Décret n° 2022-1714 du 29 décembre 2022 relatif à l'aide unique aux employeurs d'apprentis et à l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation

Décret n° 2022-1714 du 29 décembre 2022 relatif à l'aide unique aux employeurs d'apprentis et à l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation

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L3185MG3

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 313-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 130-1 et L. 133-5-3 ;

Vu le code du service national, notamment son article L. 122-3 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6243-1, L. 6522-4, D. 6243-2 et D. 6243-3 ;

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 modifiée pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 28 ;

Vu l'avis de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 22 décembre 2022,

Décrète :

Article 1

Les I et II de l'article D. 6243-2 du code du travail sont remplacés par un I et un II ainsi rédigés :

« I. - L'aide est attribuée au titre de la première année d'exécution du contrat d'apprentissage.

« II. - Son montant est de 6000 euros maximum. »

Article 2

I. - Les contrats d'apprentissage conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 ouvrent droit à une aide exceptionnelle au titre de la première année d'exécution du contrat versée à l'employeur par l'Etat :

1° Pour les contrats conclus par une entreprise de moins de 250 salariés pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au moins au niveau 5 et au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles ;

2° Pour les entreprises de 250 salariés et plus, pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles.

II. - L'aide mentionnée au I est d'un montant de 6000 euros maximum.

III. - Pour l'application des seuils mentionnés au I, l'effectif de l'entreprise est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

IV. - L'aide mentionnée au I n'est pas cumulable avec l'aide unique aux employeurs d'apprentis mentionnée à l'article L. 6243-1 du code du travail.

Article 3

I. - Les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 pour les salariés âgés de moins de trente ans à la date de conclusion du contrat ouvrent droit à une aide versée au titre de la première année d'exécution du contrat, à l'employeur par l'Etat pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles, pour la préparation d'une qualification professionnelle prévue au 3° de l'article L. 6314-1 du code du travail, ainsi que pour les contrats conclus en application du VI de l'article 28 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée.

II. - L'aide mentionnée au I est d'un montant de 6000 euros maximum.

III. - Pour l'application des seuils mentionnés au I, l'effectif de l'entreprise est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article 130-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4

I. - La gestion des aides mentionnée aux articles 2 et 3 est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle l'Etat conclut une convention à cet effet.

II. - Le bénéfice des aides mentionnées aux articles 2 et 3 est subordonné au dépôt du contrat par l'opérateur de compétences auprès du ministre chargé de la formation professionnelle.

III. - Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé à l'Agence de services et de paiement les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat éligible. Cette transmission vaut décision d'attribution, à l'exception des entreprises d'au moins 250 salariés, pour lesquelles le bénéfice des aides est subordonné à l'engagement de l'employeur de respecter les conditions suivantes :

1° L'entreprise d'au moins 250 salariés justifiera d'un pourcentage minimal de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation dans son effectif au 31 décembre 2024 apprécié selon les modalités suivantes :

a) Soit l'ensemble des effectifs suivants représente au moins 5 % de l'effectif salarié au 31 décembre 2024 :

- les salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation et, pendant l'année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l'entreprise à l'issue dudit contrat ;

- les volontaires accomplissant un volontariat international en entreprise mentionné à l'article L. 122-3 du code du service national et les salariés bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche.

Ce pourcentage est égal au rapport entre les effectifs relevant du présent a et l'effectif salarié total annuel de l'entreprise.

b) Soit, pour l'entreprise dont l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° est supérieur ou égal à 3 % de l'effectif salarié total annuel au 31 décembre 2024 et que :

- soit l'entreprise justifie au 31 décembre 2024 d'une progression d'au moins 10 % par rapport à l'année 2023 de l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° ;

- soit l'entreprise connaît une progression au 31 décembre 2024 de l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° et relève d'un accord de branche prévoyant au titre de l'année 2024 une progression d'au moins 10 % du nombre de salariés relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° dans les entreprises d'au moins 250 salariés et justifiant, par rapport à l'année 2023, que la progression est atteinte au sein de la branche dans les proportions prévues par l'accord.

Pour les entreprises dont l'effectif est d'au moins 250 salariés à la date de conclusion du contrat pour lequel l'aide est sollicitée et est inférieur à 250 salariés au 31 décembre 2024, les règles applicables sont celles prévues pour les entreprises d'au moins 250 salariés au présent III.

IV. - Pour bénéficier de l'aide, l'employeur d'au moins 250 salariés transmet l'engagement mentionné au premier alinéa du III, attestant sur l'honneur qu'il va respecter les obligations prévues par le présent article, dans un délai de huit mois à compter de la date de conclusion du contrat à l'Agence de services et de paiement. A défaut de transmission dans ce délai, l'aide n'est pas due.

Les modalités de cette transmission peuvent être mises en œuvre par l'Agence de services et de paiement par voie dématérialisée.

V. - Au plus tard le 31 mai 2025, l'entreprise d'au moins 250 salariés qui a bénéficié de l'aide adresse à l'Agence de services et de paiement une déclaration sur l'honneur attestant du respect de l'engagement mentionné au présent article. A défaut, l'Agence de services et de paiement procède à la récupération des sommes versées au titre de l'aide.

VI. - Les aides mentionnées aux articles 2 et 3 sont versées avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des données mentionnées dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuée par l'employeur. A défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l'aide est suspendue.

VII. - En cas de rupture anticipée du contrat, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.

En cas de suspension du contrat conduisant au non-versement de la rémunération par l'employeur au salarié bénéficiaire du contrat, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.

VIII. - Les sommes indûment perçues sont remboursées à l'Agence de services et de paiement.

IX. - L'Agence de services et de paiement assure le paiement de l'aide. A ce titre, elle est chargée de :

1° Notifier la décision d'attribution de l'aide à l'employeur bénéficiaire et de l'informer des modalités de versement de l'aide, en particulier l'engagement prévu au III de l'article 4 ;

2° Verser mensuellement l'aide à l'employeur bénéficiaire ;

3° Recouvrer, le cas échéant, les sommes indûment perçues par l'employeur.

X. - L'Agence de services et de paiement traite les réclamations et recours relatifs aux aides mentionnées aux articles 2 et 3.

XI. - L'Agence de services et de paiement peut demander à l'employeur et à l'opérateur de compétences toute information et document complémentaires nécessaires au paiement et au contrôle du respect des conditions d'attribution des aides, y compris la transmission des bulletins de paie des salariés concernés.

XII. - L'Agence de services et de paiement est responsable des traitements de données nécessaires au versement des aides et à la gestion des réclamations et des recours.

XIII. - Les informations collectées par l'Agence de services et de paiement pour gérer les aides et assurer les paiements sont transmises aux services du ministère chargé de la formation professionnelle afin d'assurer le pilotage et l'évaluation de l'aide.

Article 5

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et la ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, chargée de l'enseignement et de la formation professionnels, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2022.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Olivier Dussopt

La ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, chargée de l'enseignement et de la formation professionnels,

Carole Grandjean

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