Art. L2314-18, Code du travail
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L8492LGM
Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.
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Modifié par Décision n° 2021-947 QPC du 19 novembre 2021
Cité par Art. R4312-5-5, Code des transports
Cité par Art. L2413-1, Code du travail
Ancien texte Art. L423-10, Code du travail
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