Le Quotidien du 9 novembre 2022

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Obligation de rédaction en français des documents administratifs

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 31 octobre 2022, n° 444948, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A82868RC

Lecture: 1 min

N3205BZQ

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par Yann Le Foll

Le 08 Novembre 2022

► Les documents administratifs doivent être rédigés en langue française.

Rappel. Il résulte du premier alinéa de l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 N° Lexbase : L0828AH7, en vertu duquel « La langue de la République est le français », que l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public.

Conséquence. Les documents administratifs doivent, par suite, être rédigés en langue française.

Application. Il ressort de la charte du parc naturel régional du Mont-Ventoux approuvée par le décret n° 2020-914, du 28 juillet 2020 N° Lexbase : L7590LXE attaqué que l'ensemble des orientations et des mesures qu'elle définit sont rédigées entièrement et exclusivement en français. Si certains passages, d'ailleurs ponctuels, de cette charte tels que son préambule, des titres et sous-titres, ainsi que les hauts et bas de pages, sont assortis d'une traduction en langue provençale, cette seule circonstance n'entache pas la charte d'illégalité.

Décision. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué méconnaît l'article 2 de la Constitution.

Pour rappel, en 1996, les Sages ont estimé que l'usage du français, « langue de la République », s'imposait aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public, ainsi qu'aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics (Cons. const., décision n° 96-373 DC, du 9 avril 1996 N° Lexbase : A8338ACS).

newsid:483205

Actualité judiciaire

[A la une] Trois riches détenus jugés pour avoir corrompu un directeur de détention de Fresnes

Lecture: 4 min

N3193BZB

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par Vincent Vantighem

Le 25 Novembre 2022

            Est-ce le procès de l’état de la prison de Fresnes (Val-de-Marne), considérée comme l’une des pires d’Europe ? Ou celui d’un pacte de corruption entre trois riches détenus et un ancien directeur de détention ? Quatre personnes sont jugées, depuis mardi 8 novembre, par le tribunal judiciaire de Créteil. Les trois premières ne sont autres que trois anciens prisonniers, dont l’ex-homme d’affaires Arnaud Mimran, l’une des figures de « l’arnaque à la taxe carbone ». Elles sont soupçonnées d’avoir rémunéré le quatrième prévenu pour obtenir des faveurs alors qu’elles étaient en détention. Les faveurs en question ? Des téléphones portables en cellule, des douches et des parloirs plus fréquents. Et surtout, surtout, moins de fouilles…

            Aujourd’hui âgé de 53 ans, l’ancien chef de la division 3 de la prison de Fresnes, Khalid El Khal, est en effet soupçonné d’avoir touché des pots-de-vin en échange d’avantages en nature accordés aux trois détenus. Pour l’accusation, cela ne fait pas un pli. Les remises d’enveloppes ont été accréditées par des écoutes et certains témoins lors de l’enquête. Mais pour sa défense, il ne s’agit que de « rumeurs » et « d’inepties juridiques ». Selon une source proche de l’enquête, l’examen de son train de vie montre qu’il ne dépensait que « très peu d’argent [issu de son compte bancaire] lors de vacances dans des endroits huppés », laissant entendre qu’il disposait de liquidités à disposition. Une affirmation qui fait hurler Philippe Ohayon, son avocat : « On parle d’un séjour de quelques jours à Cannes (Alpes-Maritimes) en demi-pension. C’est-à-dire qu’on lui reproche d’avoir payé ses déjeuners en liquide ! »

« Le jeu, c’est d’avoir des choses qu’on ne peut pas avoir… »

            Le problème pour lui, c’est qu’il n’y a pas que ça dans le dossier. Il y a surtout les déclarations d’un de ses coprévenus. Fabrice Touil, autre membre de « l’arnaque à la taxe carbone », a reconnu, en audition, lui avoir remis environ 5 000 euros en liquide, une fois qu’il avait recouvré la liberté. Difficile de faire autrement, la voiture dans laquelle la remise d’argent a eu lieu était sonorisée par les enquêteurs… Selon l’accusation, « l’objectif annoncé par [cet échange] était de poursuivre le schéma de corruption déjà mis en place », notamment pour s’assurer de bonnes conditions de détention en cas de nouvelle incarcération. Voire en cas d’interpellation de son frère visé, lui aussi, par un mandat d’arrêt.

            Considéré comme un corrupteur, Arnaud Mimran va devoir, lui aussi, se défendre d’avoir « acheté » des avantages. Condamné à plusieurs reprises, il aurait, toujours selon l’accusation, réussi à obtenir son transfert à la prison du Havre (Seine-Maritime) grâce à ce système. Il conteste les faits. Mais il devra aussi se justifier de cette phrase énigmatique lâchée lors de l’instruction : « Le jeu, quand on est détenu, c’est d’avoir des choses qu’on ne peut pas avoir… »

            Pas de quoi embêter son avocat, Jean-Marc Fedida. « Le procès doit avoir le mérite pour le tribunal de Créteil de prendre la mesure du caractère inhumain et dégradant des conditions de détention à la maison d’arrêt de Fresnes », explique-t-il, sans cacher sa volonté de porter le débat sur un autre aspect que celui de la seule corruption.

L’égalité de traitement entre détenus a été rompue, selon les juges d’instruction

            Mais les juges d’instruction ne sont pas du genre à manquer de discernement. « S’il n’est pas ignoré que l’indignité des conditions de détentions à Fresnes a plusieurs fois été soulevée […], il n’en demeure pas moins que les trois détenus ont contribué à rompre l’égalité de traitement dont doivent bénéficier les détenus », indiquent-ils dans leur ordonnance de renvoi.

            Et ils n’écrivent pas cela au hasard. L’enquête avait, en effet, débuté en février 2017 après un signalement de l’administration pénitentiaire qui s’appuyait, elle-même, sur une note de l’ancienne Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL), Adeline Hazan. Celle-ci a bataillé, durant des années, pour dénoncer les conditions dégradantes de certains établissements pénitentiaires de France. Mais, dans ce cas précis, sa note alertait sur… un possible système de corruption et de traitement de faveur derrière les barreaux. Le procès doit durer trois jours.

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Droit rural

[Brèves] Résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages : distinguer les « fermages » des « sommes dues au titre d’un jugement »

Réf. : Cass. civ. 3, 12 octobre 2022, n° 21-10.123, F-D N° Lexbase : A65868PM

Lecture: 3 min

N3116BZG

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 08 Novembre 2022

► Le non-paiement de sommes dues au titre d'un jugement qui a fixé le nouveau montant d'un fermage, ne constitue pas un défaut de paiement de fermage au sens des dispositions de l'article L. 411-31, I, 1°, du Code rural et de la pêche maritime.

Faits et procédure. Dans cet arrêt rendu le 12 octobre 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle, conformément à sa jurisprudence, que les conditions d’application des dispositions de l'article L. 411-31, I, 1°, du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L8924IWG, selon lequel « le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance concernant la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages », sont d’interprétation stricte.

Faits et procédure. En l’espèce, un jugement du 23 septembre 2013, devenu irrévocable, avait fixé à certaines sommes le prix du fermage dû par le preneur pour l'année 2011 et l'année 2012.

Invoquant un trop-perçu de la part de la bailleresse au titre de ces deux années, le preneur avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de condamnation de la bailleresse à lui payer cette somme. Celle-ci avait sollicité, à titre reconventionnel, la résiliation du bail pour défaut de paiement d'un solde de fermage restant dû pour les mêmes années.

CA Montpellier. Pour prononcer la résiliation du bail, la cour d’appel de Montpellier (CA Montpellier, 10 décembre 2020, n° 19/05709 N° Lexbase : A431039I) avait retenu, par motifs propres et adoptés, que le jugement du 23 septembre 2013 avait fixé le prix du fermage pour l'année 2011 à 3 499,67 euros et pour l'année 2012 à 3 592,99 euros, que le preneur n'avait payé au titre des terres, seules objet du fermage, que la somme de 2 612,20 euros pour chacune de ces deux années et que ce seul versement constituait un défaut de paiement de l'entier fermage, malgré une mise en demeure qui lui avait été adressée.

Cassation. À tort, selon la Haute juridiction, qui énonce que « le non-paiement de sommes dues au titre d'un jugement qui a fixé le nouveau montant d'un fermage, ne constitue pas un défaut de paiement de fermage au sens de ces dispositions ».

La décision est donc censurée par la Cour suprême au visa de l’article L. 411-31, I, 1°, du Code rural et de la pêche maritime.

On citera, dans le même sens que cette décision en date du 12 octobre 2022, un précédent arrêt en date du 5 novembre 2003, ayant retenu « ne peuvent constituer un défaut de paiement des sommes dues au titre d'un jugement qui a eu pour conséquence de faire naître au profit du bailleur des arriérés de loyers alors que le preneur n'avait aucune dette de fermage avant cette décision » (Cass. civ. 3, 5 novembre 2003, n° 02-15.370, FS-P+B N° Lexbase : A0749DAY).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Résiliation du bail rural, spéc. Résiliation judiciaire pour défaut de paiement de fermage, in Droit rural, (dir. Ch. Lebel), Lexbase N° Lexbase : E8997E94.

Et pour un autre arrêt, rendu également le 12 octobre 2022, concernant le formalisme de la mise en demeure de paiement de fermage, sous peine de résiliation : Cass. civ. 3, 12 octobre 2022, n° 21-10.091, F-D N° Lexbase : A57298PU, et notre brève parue dans Lexbase Droit privé, n° 921, 20 octobre 2022 {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 89064253, "corpus": "reviews"}, "_target": "_blank", "_class": "color-reviews", "_title": "[Br\u00e8ves] Mise en demeure de paiement de fermage, sous peine de r\u00e9siliation : reproduction compl\u00e8te (et non erron\u00e9e) des textes exig\u00e9e !", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: N3031BZB"}}.

newsid:483116

Procédure civile

[Brèves] Quid de la saisine de la cour d’appel par des conclusions portant une référence erronée au conseiller de la mise en état ?

Réf. : Cass. civ. 2, 20 octobre 2022, n° 21-15.942, F-B N° Lexbase : A50978QT

Lecture: 3 min

N3192BZA

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 09 Novembre 2022

Aux termes des dispositions de l’article 910-1 du Code de procédure civile, la Haute juridiction énonce les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige ; dès lors, la cour d’appel est saisie et ne peut que déclarer recevables des conclusions contenant une demande de réformation partielle d’un jugement ainsi que des prétentions et moyens de fond, transmises par RPVA, selon les exigences requises, quand bien même elles comportent une référence erronée au conseiller de la mise en état.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un jugement portant sur le divorce des époux et aux conséquences en résultant a été rendu par un juge aux affaires familiales. L’époux a interjeté appel à l’encontre de cette décision. Le 11 juin 2020, l’appelant a signifié ses premières conclusions à l’intimée, alors non constituée. Le 11 septembre 2020, les premières conclusions d’intimée contenant un appel incident ont été déposées devant la deuxième chambre, première section de la cour d'appel. Le conseiller de la mise en état a par ordonnance déclaré d’office irrecevables toutes conclusions que pourrait déposer l'intimée postérieurement au 11 septembre 2020. L’intimée a déféré à la cour d’appel cette décision.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d’appel de Versailles, d’avoir rejeté le déféré formé à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état. L’intéressée fait valoir la violation des articles 909 N° Lexbase : L7240LEU et 910-1 N° Lexbase : L7041LEI du Code de procédure civile.

Pour déclarer d’office irrecevables toutes conclusions que pourrait déposer l’intimée postérieurement au 11 septembre 2020, a retenu qu’en application de l’article 954 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7253LED, que seul le dispositif des conclusions doit être pris en compte. En l’espèce, le dispositif des conclusions de l’intimée mentionnant « il est demandé au conseiller de la mise en état » était adressé au conseiller de la mise en état, et que l'indication « plaise à la cour », dans le corps des écritures, ne pouvait permettre de le corriger. Dès lors, relevant que les règles de procédure civile édictées afin de garantir aux parties, dans un cadre de sécurité juridique, un procès équitable, les conclusions de l'intimée du 11 septembre 2020 ne saisissaient pas la cour d'appel et, le délai pour conclure n'ayant pas été suspendu, l'intimée n'avait pas conclu dans le délai qui lui était imparti.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l’article 910-1 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule toutes les dispositions l’arrêt d’appel.

newsid:483192

Représentation du personnel

[Brèves] Compétence du juge judiciaire dans le cadre des élections dans les CSE et CASCI

Réf. : T. confl., 10 octobre 2022, n° 4249 N° Lexbase : A56408QX

Lecture: 2 min

N3124BZQ

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par Charlotte Moronval

Le 08 Novembre 2022

Le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs à la fixation du nombre de sièges de représentants des salariés au CASCI (comité des activités sociales et culturelles interentreprises).

Les faits et procédure. Un comité interentreprises, dont l’objectif est de poursuivre la gestion en commun des activités sociales et culturelles dont bénéficient les salariés d’un site, décide de prendre la forme d’un comité des activités sociales et culturelles interentreprises (CASCI), afin de permettre la gestion d’institutions sociales commune.

Ce CASCI demande à l’autorité administrative de répartir les sièges de son assemblée plénière entre les différents représentants des salariés des entreprises le composant. L’inspecteur du travail répartit les sièges en fonction de l’effectif des entreprises et retient le mode de scrutin uninominal majoritaire à un tour. Un recours hiérarchique est formé auprès du ministre du Travail qui est implicitement rejeté. Une demande d’annulation de la décision est formulée devant le tribunal administratif, lequel renvoie au Tribunal des conflits le soin de trancher la question de compétence.

La décision. Énonçant la solution précitée, le Tribunal rappelle que le législateur a étendu la compétence du juge judiciaire pour connaître de la contestation des actes administratifs relatifs à l’organisation des élections des comités sociaux et économiques qui se sont substitués aux comités d’entreprise.

Il ne pouvait qu’en aller de même, compte tenu de l’intention du législateur de créer un bloc de compétence, des décisions de l’inspecteur du travail, prises en application de l’article R. 2312-46 du Code du travail N° Lexbase : L0481LIN, comme des décisions du ministre du Travail en cas de recours hiérarchique formé devant lui, relatives à l’organisation de la représentation des salariés au sein du comité des activités sociales et culturelles interentreprises, qui est assimilé par la loi au comité social et économique.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins 50 salariés, Gestion par le comité des activités sociales et culturelles interentreprises, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2677GAE.

newsid:483124

Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Information de la famille en cas d’hospitalisation pour péril imminent : le respect du secret médical s’oppose à l’obligation légale d’information de la famille

Réf. : Cass. civ. 1, 26 octobre 2022, n° 20-23.333, F-B N° Lexbase : A01138RM

Lecture: 3 min

N3198BZH

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par Laïla Bedja

Le 08 Novembre 2022

► Selon l’article L. 3212-1, II, 2°, alinéa 2 du Code de la santé publique, en cas de décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement prise par un directeur d'établissement au vu d'un péril imminent, celui-ci informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci ;

Constitue une difficulté particulière, le fait, pour la personne qui fait l'objet de ces soins, de refuser que sa famille soit informée de cette mesure dès lors qu'en application de l'article L. 1110-4 du même code, la personne a droit au respect du secret des informations la concernant.

Les faits et procédure. Le 30 septembre 2020, M. B a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, par décision du directeur de l’établissement, au vu d’un péril imminent, sur le fondement de l’article L. 3212-1, II, 2° du Code de la santé publique N° Lexbase : L4852LWM.

L’ordonnance. Pour décider de la mainlevée de la mesure de soins, après avoir constaté que, lors de son admission, M. B se trouvait en errance, après avoir été mis dehors par ses parents, éprouvait un sentiment de persécution envers sa famille et avait exprimé son refus de faire prévenir celle-ci, l'ordonnance retient que le directeur d'établissement n'a pas fait toute diligence pour informer une personne de l'entourage de M. B susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci.

Le directeur de l’établissement hospitalier a alors formé un pourvoi en cassation.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel. C’est à tort qu’a été décidée la mainlevée de la mesure, alors que le juge avait pu constater que le patient avait refusé l’information de sa famille plaçant le directeur de l’établissement dans une difficulté particulière.

Dans la même affaire, le patient avait demandé à la Cour de cassation le renvoi de la question de la constitutionnalité de l’obligation pour le directeur de l’établissement d’informer la famille du patient en cas d’hospitalisation au motif d’un péril imminent. La question a été déclarée irrecevable au motif que la juridiction suprême n’avait pas encore interprété la portée effective de l’article en cause (Cass. QPC, 8 juillet 2021, n° 20-23.333, F-D N° Lexbase : A62004YB, lire Irrecevabilité de la QPC sur l’information de la famille de la personne admise en soins pour péril imminent, malgré le refus du patient, Lexbase Droit privé, juillet 2021, n° 874 N° Lexbase : N8317BYP).

Le présent arrêt constitue ainsi l’interprétation de la disposition. Reste à savoir si la question de la constitutionnalité de l’article opposant cette obligation d’information au secret médical sera à nouveau posée à la Cour de cassation et renvoyée au Conseil constitutionnel.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Les soins psychiatriques sans consentement, Les soins psychiatriques à la demande d'un tiers (SDT) ou pour péril imminent (SPI), in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E7539E94, spéc. 2) L'admission en soins psychiatriques pour péril imminent - SPI.

newsid:483198

Union européenne

[Brèves] Modalités de communication à la Commission européenne d'un projet de règle technique résultant de la combinaison de dispositions législatives et de dispositions d'application réglementaires

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 17 octobre 2022, n° 450228, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A68248PG

Lecture: 3 min

N3106BZ3

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par Yann Le Foll

Le 08 Novembre 2022

► Lorsqu'une règle technique résulte, en droit interne, de la combinaison de dispositions de nature législative et de dispositions d'application de nature réglementaire, il n'y a pas lieu de communiquer à la Commission européenne les dispositions réglementaires d'application relatives à cette règle technique, lorsque celles-ci n'ajoutent pas d'autre règle technique relevant de cette obligation de communication.

Faits. Est demandée l’annulation pour excès de pouvoir de l'article 5 du décret n° 2020-1724, du 28 décembre 2020, relatif à l'interdiction d'élimination des invendus non alimentaires et à diverses dispositions de lutte contre le gaspillage N° Lexbase : L3031LZB, en tant qu'il crée l'article D. 541-342 du Code de l'environnement N° Lexbase : L7468LZM.

Position CE. En l'espèce, c'est la loi n° 2020-105, du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire N° Lexbase : L8806LUP, créant l'article L. 541-15-10 du Code de l'environnement N° Lexbase : L6933L7W, qui a imposé, à compter du 1er janvier 2023, aux établissements de restauration l'obligation de servir les repas et boissons consommés dans l'enceinte de leur établissement dans des gobelets, des assiettes et des récipients réemployables ainsi qu'avec des couverts réemployables, ne laissant à un décret que le soin de préciser les modalités de mise en œuvre de cette obligation.

Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont notifié à la Commission européenne le 11 février 2020 la loi du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Alors que l'article L. 541-15-10 définit en termes suffisamment précis l'obligation pesant sur les établissements de restauration, les dispositions contestées du décret attaqué se bornent, pour leur part, à préciser que cette nouvelle obligation pèse sur les personnes ayant une activité professionnelle de restauration sur place, qu'elle soit leur activité principale ou non, qu'elle soit en intérieur ou en extérieur, dès lors qu'elle permet de restaurer simultanément au moins vingt personnes.

Dans ces conditions, la communication de la règle technique telle que définie par les dispositions de la loi du 10 février 2020 suffisait à satisfaire l'obligation de communication à la Commission résultant de l'article 5 de la Directive (UE) n° 2015/1535, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information N° Lexbase : L7234KHE.

Décision. Il s'ensuit que, sans qu'il y ait lieu de saisir la CJUE d'une question préjudicielle, le moyen tiré du vice de procédure qui résulterait de l'absence de communication à la Commission européenne des dispositions du décret attaqué doit être écarté (voir, lorsque l'application de la loi est manifestement impossible en l'absence de ces mesures réglementaires ou lorsque le texte législatif ne détermine pas la règle technique d'une manière suffisamment précise, CE, 19 décembre 2019, n° 427639 N° Lexbase : A6397Z8G).

newsid:483106

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