Jurisprudence : Cass. civ. 3, 12-10-2022, n° 21-10.091, F-D, Rejet

Cass. civ. 3, 12-10-2022, n° 21-10.091, F-D, Rejet

A57298PU

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Cass. civ. 3, 12-10-2022, n° 21-10.091, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/89008707-cass-civ-3-12102022-n-2110091-fd-rejet
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Abstract

► L'article L. 411-31, I, 1°, du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 juillet 2006, impose à peine de nullité, de rappeler les termes de ses dispositions dans la mise en demeure adressée au preneur ; n'a pas satisfait à cette exigence le bailleur qui, nonobstant l'évocation de la possibilité de faire résilier le bail, vise les textes dans des termes erronés.


CIV. 3

VB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2022


Rejet


Mme TEILLER, président


Arrêt n° 701 F-D

Pourvoi n° C 21-10.091


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022


M. [G] [Aa], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-10.091 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile, baux ruraux), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Ab] [Ac], domicilié [… …],

2°/ à la Société Groupement Agricole d'Exploitation en Commun des Combes, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Aa], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Ac], et de la Société Groupement Agricole d'Exploitation en Commun des Combes, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges , 5 novembre 2020), par actes authentiques des 2 octobre et 2 décembre 1992, M. [Aa] (le bailleur) a consenti à M. [Ac] (le preneur) deux baux ruraux à long terme sur des terres et bâtiments, moyennant un fermage payable le 10 mai et le 11 novembre de chaque année.

2. Par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 15 mai et du 16 août 2018, le bailleur a mis en demeure le preneur de régler le fermage du mois de mai 2018.

3. Par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 17 novembre 2018, il l'a mis en demeure de lui payer les échéances des mois de mai et novembre 2018, soit un total de 20 528,68 euros.

4. En l'absence de paiement de cette somme, M. [Aa] a saisi le 11 janvier 2019 le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail, expulsion du preneur et paiement des fermages.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. [Aa] fait grief à l'arrêt de déclarer nulles les mises en demeure délivrées à M. [Ac] et de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que selon l'article L 411-31 I 1° du code rural et de la pêche maritime, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure et que celle-ci doit, à peine de nullité, rappeler les termes de cette disposition ; qu'en retenant que les mises en demeure de payer les fermages délivrées au preneur, M. [Ac], par le bailleur, M. [Aa], étaient nulles faute de reproduire les dispositions en vigueur à leur date de délivrance de l'article L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime🏛🏛, quand les mises en demeure, qui reproduisaient les termes de l'article L. 411-31 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 13 juillet 2006, rappelaient que la résiliation du bail rural pouvait être sollicitée par le bailleur « s'il justifie de l'un des motifs définis à l'article L. 411-53 et dans les conditions prévues audit article » ainsi que les termes de l'article L. 411-53 ancien, indiquant comme motif d'opposition au renouvellement, « Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur et ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance », de sorte que les mises en demeure litigieuses reproduisaient des termes strictement identiques à l'article L. 411-31, I, 1°, permettant une information complète du preneur et n'étaient donc entachées d'aucune irrégularité justifiant le prononcé de leur nullité, la cour d'appel a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime🏛 ;

2°/ qu'en toute hypothèse, les mises en demeure de régler les fermages, qui constituent un préalable nécessaire à l'action en résiliation du bail rural pour défaut de paiement des fermages, constituent des actes de procédure ; que la nullité d'un acte pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en se bornant à retenir, pour en déduire que les mises en demeure de régler les fermages étaient nulles, que celles-ci ne rappelaient pas les termes de l'article L. 411-31, I, 1° du code rural et de la pêche maritime🏛🏛 dans sa rédaction applicable à leur date de délivrance mais les dispositions des articles L. 411-31 et L. 411-53 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 13 juillet 2006, sans constater l'existence d'un grief subi par le preneur du fait de cette simple irrégularité de forme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile🏛, ensemble l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime🏛. »


Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a relevé que l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006🏛 avait eu pour objet de remédier au dispositif complexe et illogique qui résultait de ce que le droit de poursuivre la résiliation du bail ressortait de la combinaison de deux textes, à savoir l'article L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime🏛 qui énonçait alors les différents cas de non-renouvellement du bail et l'article L. 411-31 du même code qui se bornait, pour la résiliation, à renvoyer à ces cas, et avait pris le parti de faire entrer directement et explicitement ceux-ci dans le champ de la résiliation plutôt que dans celui du non-renouvellement en érigeant l'article L. 411-31 en texte autonome sans nécessité de renvoi à l'article L. 411-53.

7. Elle a exactement retenu que la référence dans les mises en demeure à l'article L. 411- 53 du code rural et de la pêche maritime🏛 était non seulement erronée mais inutile dans sa version modifiée et que la référence à un article L. 411-31, dont les termes rappelés ne correspondaient pas à ceux résultant de l'ordonnance du 13 juillet 2006, était également erronée.

8. Elle en a déduit, à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'article L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime🏛🏛, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 juillet 2006, imposait à peine de nullité, de rappeler les termes de ses dispositions dans la mise en demeure adressée au preneur et que M. [Aa], nonobstant l'évocation de la possibilité de faire résilier le bail, n'avait pas satisfait à cette exigence en visant les textes dans des termes erronés, ce qui conduisait à annuler les mises en demeure délivrées.

9. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Aa] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [Aa]

M. [G] [Aa] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit nulles les mises en demeure qu'il a délivrées à M. [Ab] [Ac] en date des 15 mai, 16 août et 17 novembre 2018 et de l'avoir débouté de toutes ses demandes ;

1°) ALORS QUE selon l'article L 411-31 I 1° du code rural et de la pêche maritime, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure et que celle-ci doit, à peine de nullité, rappeler les termes de cette disposition ; qu'en retenant que les mises en demeure de payer les fermages délivrées au preneur, M. [Ac], par le bailleur, M. [Aa], étaient nulles faute de reproduire les dispositions en vigueur à leur date de délivrance de l'article L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime🏛🏛, quand les mises en demeure, qui reproduisaient les termes de l'article L. 411-31 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 13 juillet 2006, rappelaient que la résiliation du bail rural pouvait être sollicitée par le bailleur « s'il justifie de l'un des motifs définis à l'article L. 411-53 et dans les conditions prévues audit article » ainsi que les termes de l'article L. 411-53 ancien, indiquant comme motif d'opposition au renouvellement, « Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur et ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance », de sorte que les mises en demeure litigieuses reproduisaient des termes strictement identiques à l'article L. 411-31, I, 1°, permettant une information complète du preneur et n'étaient donc entachées d'aucune irrégularité justifiant le prononcé de leur nullité, la cour d'appel a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime🏛 ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE les mises en demeure de régler les fermages, qui constituent un préalable nécessaire à l'action en résiliation du bail rural pour défaut de paiement des fermages, constituent des actes de procédure ; que la nullité d'un acte pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en se bornant à retenir, pour en déduire que les mises en demeure de régler les fermages étaient nulles, que celles-ci ne rappelaient pas les termes de l'article L. 411-31, I, 1° du code rural et de la pêche maritime🏛🏛 dans sa rédaction applicable à leur date de délivrance mais les dispositions des articles L. 411-31 et L. 411-53 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 13 juillet 2006, sans constater l'existence d'un grief subi par le preneur du fait de cette simple irrégularité de forme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile🏛, ensemble l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime🏛.

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