Jurisprudence : Cass. civ. 3, 12-10-2022, n° 21-10.123, F-D, Cassation

Cass. civ. 3, 12-10-2022, n° 21-10.123, F-D, Cassation

A65868PM

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Cass. civ. 3, 12-10-2022, n° 21-10.123, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/89009743-cass-civ-3-12102022-n-2110123-fd-cassation
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Abstract

► Le non-paiement de sommes dues au titre d'un jugement qui a fixé le nouveau montant d'un fermage, ne constitue pas un défaut de paiement de fermage au sens des dispositions de l'article L. 411-31, I, 1°, du Code rural et de la pêche maritime.


CIV. 3

VB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2022


Cassation partielle


Mme TEILLER, président


Arrêt n° 702 F-D

Pourvoi n° N 21-10.123


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022


M. [P] [D], domicilié [… …], a formé le pourvoi n° N 21-10.123 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [D], domiciliée [Adresse 6], défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [D], de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents, Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 décembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 6 juin 2019, pourvoi n° 18-13.373⚖️), un jugement du 23 septembre 2013, devenu irrévocable, a fixé à certaines sommes le prix du fermage dû par M. [P] [D] à Mme [Z] [D] pour l'année 2011 et l'année 2012.

2. Invoquant un trop-perçu de la part de la bailleresse au titre de ces deux années, M. [D] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de condamnation de Mme [D] à lui payer cette somme. Celle-ci a sollicité, à titre reconventionnel, la résiliation du bail pour défaut de paiement d'un solde de fermage restant dû pour les mêmes années.


Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui est irrecevable et sur le deuxième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. M. [D] fait grief à l'arrêt d'ordonner la résiliation du bail rural conclu sur les terres situées sur le territoire de la commune du [Localité 42] cadastrées [Cadastre 34] et [Cadastre 21], [Cadastre 35], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 3] et de prononcer son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, alors « que sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que lorsque deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ont persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, cette mise en demeure devant, à peine de nullité, rappeler les termes de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime🏛 ; que le non-paiement d'une somme due en exécution d'un jugement fixant rétroactivement le prix d'un fermage ne saurait constituer un défaut de paiement de fermage dont le bailleur pourrait se prévaloir au soutien d'une demande en résiliation du bail rural ; qu'en jugeant que « Monsieur [D] ne justifiait pas du paiement intégral des sommes réclamées au titre des années 2011 et 2012 dans le délai de 3 mois lui étant imparti et ne faisant nullement valoir de raisons sérieuses et légitimes, de nature à exclure le prononcé de la résiliation du bail, il convient en conséquence de prononcer la résiliation du bail dont s'agit » et que « le seul versement par [P] [D] des sommes de 2.612,20 euros pour chacune des deux années 2011 et 2012 constituait un défaut de paiement de l'entier fermage, et ce malgré une mise en demeure (constatant deux défauts de paiement) qui lui a été adressée, selon [P] [D] lui-même, par acte de la SCP Dominique Domenget Colin, [U] [K], huissiers de justice associés à [Localité 40] et qu'ils ont prononcé la résiliation du bail », cependant que l'impayé dénoncé de 1868,26 € pour les années 2011 et 2012 correspondait à la différence entre, d'une part, le prix du fermage judiciairement fixé à respectivement 3.499,67 € et 3.592,99 € par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 11 septembre 2014 et, d'autre, part les deux sommes de 2.612,20 € déjà payées à l'échéance à titre de paiement des fermages à Mlle [D], la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime🏛🏛 :

5. Selon ce texte, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance.

6. Pour prononcer la résiliation du bail liant Mme [D] et M. [D], l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le jugement du 23 septembre 2013 a fixé le prix du fermage pour l'année 2011 à 3 499,67 euros et pour l'année 2012 à 3 592,99 euros, que M. [D] n'a payé au titre des terres, seules objet du fermage, que la somme de 2 612,20 euros pour chacune de ces deux années et que ce seul versement constitue un défaut de paiement de l'entier fermage, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée.

7. En statuant ainsi, alors que le non-paiement de sommes dues au titre d'un jugement qui a fixé le nouveau montant d'un fermage, ne constitue pas un défaut de paiement de fermage au sens de ces dispositions, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la résiliation du bail rural conclu sur les terres situées sur le territoire de la commune du [Localité 42], cadastrées, [Cadastre 34] et [Cadastre 21], [Cadastre 35], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 3] et prononce l'expulsion de M. [D] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, l'arrêt rendu le 10 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [P] [D]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [P] [D] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les sommes versées au titre des bâtiments litigieux sis sur la parcelle [Cadastre 19], devenue [Cadastre 31], en 2011 et 2012 doivent s'analyser en une indemnité d'occupation due par [P] [D] en sa qualité d'occupant sans droit ni titre, ordonné la résiliation du bail rural conclu sur les terres situées sur la commune du [Localité 42] et ci-dessous cadastrées [Cadastre 34] et [Cadastre 21], [Cadastre 35], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 3], condamné M. [D] au paiement de la somme de 1.868,26 € correspondant au solde des fermages des terres pour les années 2011 et 2012, prononcé l'expulsion de M. [D] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50 € par jour de retard dans le délai de un mois à compter de la signification de l'ordonnance, débouté de ses demandes plus amples ou contraires, condamné à verser à Mme [D] la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile🏛 et de l'avoir condamné à payer à Mme [Aa] [D] la somme complémentaire de 1.200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile🏛 ;

1°) ALORS QUE l'irrégularité des conditions de délibéré est distincte de l'irrégularité de composition du tribunal paritaire des baux ruraux au moment de l'audience ; que seules les contestations afférentes à la composition d'une juridiction doivent être présentées dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement ; qu'en jugeant que « la composition du tribunal paritaire des baux ruraux d'Avignon était anormale puisqu'un seul assesseur siégeait aux côtés du président et la mention du caractère complet de la formation n'é[tait] pas de nature à y remédier » et qu'« il appartenait en effet au président de juger seul avec avis de l'assesseur présent » mais que « la composition anormale de la juridiction éta[n]t visible au moment des débats, ou au plus tard lors de la réception du jugement par les parties, il appartenait à [P] [D] de soulever sa contestation dès ce moment, ce qu'il n'a pas fait », cependant que M. [D] critiquait « la composition du tribunal tel qu'il était composé pour statuer » (concl. sub. III-B, p. 11) et donc les conditions du délibéré du jugement, la cour d'appel a assimilé l'irrégularité du délibéré à celle de la composition du tribunal lors de l'audience et, partant, violé l'article 430 du Code de procédure civile🏛 ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE lorsque, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal paritaire ne peut se réunir au complet, le président statue seul, après avoir pris l'avis des assesseurs présents ; qu'en effet, le demandeur ne peut être privé du bénéfice d'un délibéré en nombre impair ; qu'en jugeant irrecevable l'exception de nullité soulevée par M. [D] aux motifs que « l'article 430 du Code de procédure civile🏛, applicable pour ce qui est de la composition du Tribunal paritaire des baux ruraux, prévoit que les contestations relatives à la composition de la juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef » et que « dès lors que, en l'espèce, la composition anormale de la juridiction était visible au moment des débats, ou au plus tard lors de la réception du jugement par les parties, il appartenait à [P] [D] de soulever sa contestation dès ce moment, ce qu'il n'a pas fait », cependant que l'irrégularité dénoncée procédait de la mention « délibéré à la majorité des voix » sur le jugement du 9 novembre 2016 quand seul le Président et l'assesseur-bailleur étaient présents, ce dont il résulte qu'elle ne pouvait être connue de M. [D] avant la réception dudit jugement et donc soulevée avant l'instance d'appel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 430 du code de procédure civile🏛 ensemble les articles L 492-6 du code rural et de la pêche maritime🏛 et L 121-2 du code de l'organisation judiciaire🏛.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

M. [D] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les sommes versées au titre des bâtiments litigieux sis sur la parcelle [Cadastre 19], devenue [Cadastre 31], en 2011 et 2012 doivent s'analyser en une indemnité d'occupation due par [P] [D] en sa qualité d'occupant sans droit ni titre, de l'avoir condamné au paiement de la somme de 1.868,26 € correspondant au solde des fermages des terres pour les années 2011 et 2012 et, en conséquence, d'avoir ordonné la résiliation du bail rural conclu sur les terres situées sur la commune du [Localité 42] et ci-dessous cadastrées [Cadastre 34] et [Cadastre 21], [Cadastre 35], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 3] et prononcé l'expulsion de M. [D] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50 € par jour de retard dans le délai de un mois à compter de la signification de l'ordonnance ;

1°) ALORS QUE le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Avignon le 23 septembre 2013 fixait dans son dispositif la date d'entrée en jouissance et le prix des fermages pour 2011 et 2012 par référence au rapport d'expertise de Mme [X] du 27 novembre 2012 qu'il visait ; que le rapport d'expertise du 18 janvier 2012 renvoyait expressément au pré-rapport s'agissant de la délimitation des parcelles exploitées par M. [D] (rapport, p. 24) ; qu'aux termes dudit pré-rapport, la parcelle [Cadastre 37] faisait parties des terres objet du bail (p. 11), à laquelle une valeur locative avait été octroyée (p. 19) ; qu'en jugeant, dans ces circonstances, que « la demande réitérée de Monsieur [D] tendant à la reconnaissance d'un bail verbal portant sur les bâtiments édifiés sur la parcelle cadastrée [Cadastre 36] et [Cadastre 32], anciennement [Cadastre 19], sera une nouvelle fois rejetée », la cour d'appel a dénaturé le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Avignon le 23 septembre 2013, le rapport d'expertise de Mme [X] du 26 novembre 2012 ainsi que le pré-rapport du même expert du 29 octobre 2012, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le bail rural du 22 décembre 1994 stipulait comme objet « une propriété agricole comprenant bâtiments d'habitation et d'exploitation et terrains tant contigus que séparés, sous les références cadastrales suivants : […] Section A lieudit « [Localité 41] », numéros […] [Cadastre 19] pour treize ares cinquante centiares » (p. 2 et 3), ce dont il ressort clairement que la parcelle [Cadastre 33], devenue [Cadastre 36] et [Cadastre 32] ainsi que les bâtiments y édifiés figurent dans le périmètre dudit bail ; qu'en jugeant que « M. [P] [D] ne peut se prévaloir d'aucun élément tangible ni d'aucune reconnaissance par la bailleresse de l'existence d'un bail relatif aux bâtiments édifiés sur la parcelle [Cadastre 19] » et que « c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les sommes versées par [P] [D] s'analysait en une indemnité d'occupation relativement à sa qualité d'occupant sans droit ni titre », la cour d'appel a dénaturé, par omission, le bail du 22 décembre 1994 en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°) ALORS QUE seul le dispositif d'une décision de justice est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que dans le dispositif de son arrêt du 11 septembre 2014, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Avignon du 23 septembre 2013 en ce que, après avoir visé le rapport d'expertise déposé par Mme [X] le 27 novembre 2012 qui excluait explicitement de son analyse le sort des bâtiments, il avait « fixé la date d'entrée en jouissance du bail rural liant les parties au 20 juin 2003 pour une durée de neuf années renouvelables, sur une surface de 18 hectares 34 ares et 25 centiares telle que décrite dans le rapport d'expertise déposé le 27 novembre 2012 qui vaudra état des lieux » ainsi et précisé le prix des fermages pour les années 2011 et 2012 ; qu'en jugeant que « l'autorité de la chose jugée, qu'invoquent à juste titre les parties défenderesses, attachée au dispositif du jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux en date du 26 juin 2013 [lire 23 septembre 2013] et à l'arrêt confirmatif de l'arrêt de la Cour d'Appel, ainsi qu'aux motifs qui constituent le soutien nécessaire des dites décisions, énonçant que « Monsieur [D] n'est pas fondé à revendiquer un bail rural verbal à l'égard du bâtiment à usage d'habitation, quand bien même il dispose de quittances faisant état d'une manière générale de bâtiments », retenant également que le bail rural verbal, reconnu par le jugement du 11 mai 2010 portait sur les seules parcelles agricoles exploitées par M [P] [D], énumérées par le jugement confirmé, au nombre desquelles ne figure pas la parcelle [Cadastre 33] sur lesquelles sont édifiées le bâtiment d'habitation et ses dépendances, c'est vainement que M [D] […]affirme être également titulaire d'un bail verbal portant sur les bâtiments litigieux », la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil🏛, devenu l'article 1355 du même code, et 480 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE QUE ni le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Avignon du 23 septembre 2013, ni l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Nîmes du 11 septembre 2014, ni le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 11 mai 2010, ni l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Nîmes du 17 mai 2011 n'ont jugé, dans leurs motifs et dispositifs respectifs, qu'aucun bail rural ne portait sur la parcelle [Cadastre 33], devenue [Cadastre 36] et [Cadastre 32] ; qu'en jugeant qu'« il ressort de l'ensemble des décisions rendues, y compris d'un arrêt rendu le 16 mars 2017 par la Cour de cassation, que le bail rural verbal reconnu à [P] [D], dans une précédente décision irrévocable (à savoir le jugement du 11 mai 2010 confirmé par arrêt du 17 mai 2011), portait sur les seules parcelles agricoles exploitées par lui, telles qu'elles y étaient énumérées, parcelles dans lesquelles ne figuraient pas la parcelle susvisée [Cadastre 33] (nouvellement BD 88 et 89) » et que « le jugement du 23 septembre 2013 (confirmé par arrêt de la cour d'appelk du 11 septembre 2014) qui rappelait que le bail verbal a été reconnu à [P] [D] sur les seules parcelles de terre et écartait la demande de ce dernier tenat à se voir reconnaître un bail sur le bâtiment d'habitation et ses dépendances », la cour d'appel a dénaturé les jugements du tribunal paritaire des baux ruraux d'Avignon du 11 mai 2010 et du 23 septembre 2013, les arrêts de la cour d'appel de Nîmes du 17 mai 2011 et du 11 septembre 2014 ayant respectivement confirmé ces jugements ainsi que l'arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 2017 ayant rejeté le pourvoi contre le second de ces arrêts, et a, partant, violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il ressort de l'arrêt du 29 septembre 2016 de la cour d'appel de Nîmes que « les motifs du jugement du 23 septembre 2013 ne sont pas plus déterminants sur le sort des hangars agricoles situés au [Adresse 5] dès lors qu'ils se bornent à faire référence aux décisions précédentes et évoquent principalement le bâtiment à usage d'habitation, présentement hors litige » et qu'« il n'est pas acquis avec le degré d'évidence requis en référé que M. [D] soit occupant sans droit ni titre des deux bâtiments à usage agricole exclusifs d'habitation, situés sur la parcelle [Cadastre 37], que ce dernier exploite en contrepartie d'un fermage et qui paraissent, tant par leur situation que par leur destination en lien avec la parcelle agricole donnée à bail » ; qu'en jugeant qu'« il ressort de l'ensemble des décisions rendues, […] que le bail rural verbal reconnu à [P] [D], dans une précédente décision irrévocable (à savoir le jugement du 11 mai 2010 confirmé par arrêt du 17 mai 2011), portait sur les seules parcelles agricoles exploitées par lui, telles qu'elles y étaient énumérées, parcelles dans lesquelles ne figuraient pas la parcelle susvisée [Cadastre 33] (nouvellement BD 88 et 89), la cour d'appel a dénaturé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 29 septembre 2016, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

6°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'autorité de la chose jugée quant à l'absence d'un bail ne peut profiter à l'auteur d'un aveu judiciaire reconnaissant l'existence dudit bail, lequel fait pleine foi contre son auteur ; qu'est constitutive d'un aveu judiciaire de l'existence d'un bail la demande reconventionnelle en résiliation dudit bail ; qu'en jugeant que « la demande formée par Madame [Z] [D] de résiliation du bail, portant notamment sur la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 19], actuelle [Cadastre 36] et [Cadastre 32], sise section A lieudit [Localité 41], sur laquelle sont édifiés les bâtiments litigieux, ne peut valoir à elle seule reconnaissance de l'existence d'un bail portant sur les dits bâtiments et se heurterait également à autorité de la chose jugée du jugement du 11 mai 2010, énumérant les parcelles objet du bail, au nombre desquelles ne figure pas celle cadastrée [Cadastre 19] », la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1351 et 1356 du code civil🏛🏛, devenus les articles 1355 et 1383-2 du même code🏛.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

M. [D] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné la résiliation du bail rural conclu sur les terres situées sur la commune du [Localité 42] et ci-dessous cadastrées [Cadastre 34] et [Cadastre 21], [Cadastre 35], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 3] et prononcé l'expulsion de M. [D] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50 € par jour de retard dans le délai de un mois à compter de la signification de l'ordonnance ;

ALORS QUE, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que lorsque deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ont persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, cette mise en demeure devant, à peine de nullité, rappeler les termes de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime🏛 ; que le non-paiement d'une somme due en exécution d'un jugement fixant rétroactivement le prix d'un fermage ne saurait constituer un défaut de paiement de fermage dont le bailleur pourrait se prévaloir au soutien d'une demande en résiliation du bail rural ; qu'en jugeant que « Monsieur [D] ne justifiait pas du paiement intégral des sommes réclamées au titre des années 2011 et 2012 dans le délai de 3 mois lui étant imparti et ne faisant nullement valoir de raisons sérieuses et légitimes, de nature à exclure le prononcé de la résiliation du bail, il convient en conséquence de prononcer la résiliation du bail dont s'agit » et que « le seul versement par [P] [D] des sommes de 2.612,20 eutos pour chacune des deux années 2011 et 2012 constituait un défaut de paiement de l'entier fermage, et ce malgré une mise en demeure (constatant deux défauts de paiement) qui lui a été adressée, selon [P] [D] lui-même, par acte de la SCP Dominique Domenget Colin, [U] [K], huissiers de justice associés à [Localité 40] et qu'ils ont prononcé la résiliation du bail », cependant que l'impayé dénoncé de 1868,26 € pour les années 2011 et 2012 correspondait à la différence entre, d'une part, le prix du fermage judiciairement fixé à respectivement 3.499,67 € et 3.592,99 € par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 11 septembre 2014 et, d'autre, part les deux sommes de 2.612,20 € déjà payées à l'échéance à titre de paiement des fermages à Mlle [D], la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime🏛.

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