Le Quotidien du 25 octobre 2022

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Questions à...] Élections au bâtonnat et vice-bâtonnat du barreau de Paris 2024 : questions à Pierre Hoffman et Vanessa Bousardo

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par Rédaction Lexbase

Le 02 Novembre 2022

Ils sont avocats et candidats au bâtonnat et vice-bâtonnat du barreau de Paris… Lexbase les a rencontrés pour évoquer leur parcours et les interroger sur leur vision de la collaboration et de la formation, l’avenir du barreau de Paris ainsi que leur intérêt pour les générations futures.

Pour débuter ce cycle d’entretiens, découvrez l’interview de Pierre Hoffman et Vanessa Bousardo.


 

Lexbase : Pouvez-vous nous décrire votre parcours et expliquer le choix de votre binôme de campagne ?

Pierre Hoffman. Âgé de 45 ans, je suis marié à une consœur rencontrée sur les bancs de l’université et nous avons deux enfants adolescents.  

De formation initiale en propriété intellectuelle, j’ai eu l’immense honneur d’être collaborateur de Jean-Louis Pelletier ; cette rencontre transforma le cours de ma vie professionnelle. Je garde le souvenir d’un avocat humble et bienveillant et d’un talent hors du commun.

J’exerce aujourd’hui, depuis plus de dix-sept ans, dans un cabinet familial spécialisé en propriété intellectuelle et numérique.

Après un parcours au sein de l’UJA de Paris, j’ai été élu au Conseil de l’Ordre en 2015 où j’ai été notamment délégué aux Affaires Publiques, puis en charge de la Commission Règlement des difficultés d’exercice en collaboration libérale.

Vanessa Bousardo. Avocate depuis 2006, j’ai 42 ans et je suis la mère de deux jeunes enfants.

Alors que je me destinais à une pratique de civiliste après avoir fait le DEA de Droit privé général (DPG) à l’Université de Paris II, j’ai été happée par le droit pénal au sortir de l’école du barreau, et suis toujours pénaliste après bientôt dix-sept années d’exercice.

Mon parcours ne peut pas être résumé, sans évoquer ensuite la collaboration au sein du cabinet FTMS, et en particulier aux côtés du Bâtonnier Pierre-Olivier Sur – longue de dix ans – qui a jalonné celui-ci.

En 2016, j’ai fait le choix de créer mon propre cabinet, toujours en droit pénal et droit pénal des affaires, étant précisé que ces dernières années, ma pratique s’est grandement (mais pas exclusivement) tournée vers l’assistance des parties civiles. 

Le passage par la conférence à mes débuts a été un moment fort de ma pratique, mais également mon premier contact avec notre institution ordinale, que j’ai rejointe plusieurs années plus tard.

En effet, élue au Conseil de l’Ordre en 2018, j’ai siégé de 2019 à 2021.

J’y suis rentrée avec un réel intérêt pour la profession et j’en suis sortie passionnée pour ce travail concret au service des confrères, mais également traversée par un questionnement permanent, profond sur les améliorations à apporter.

La fonction de secrétaire du Conseil que j’ai eu l’honneur d’exercer aux côtés du regretté Bâtonnier Olivier Cousi en 2021, m’a d’ailleurs permis de prendre la mesure de tout ce qu’il est possible de faire.

Pierre Hoffman et Vanessa Bousardo. Notre décision de nous présenter ensemble est à la fois le fruit d’un long cheminement – c’est une décision éminemment engageante – mais étrangement simple et évidente.

Après la période compliquée – difficile et même traumatique pour nombre de consœurs et confrères – que nous avons traversée, laquelle a transformé notre façon d’exercer, il nous est apparu essentiel d’aller plus loin dans notre engagement au service de notre profession.

La confiance réciproque, le respect mais également l’amitié, qui nous unissent depuis plusieurs années, nous donnent une force que nous souhaitons mettre au service des avocates et avocats du barreau de Paris.

Lexbase : Qu’est-ce que le terme « collaboration  » vous évoque et quels sont vos projets s’agissant de ce mode d’exercice ?

Pierre Hoffman et Vanessa Bousardo. La collaboration est au cœur de nos préoccupations.

Elle doit aussi concilier les intérêts de chacun, à savoir permettre l’épanouissement professionnel des collaborateurs et collaboratrices tout en contribuant au succès et à la croissance des cabinets.

Si nombre de collaborations sont satisfaisantes, l’une des difficultés induites par ce statut réside souvent dans les perspectives différentes que chacun peut y mettre.

Pour certains, il s’agit d’un « passage » avant l’installation et à ce titre, il doit être un moment d’apprentissage mais aussi de compagnonnage vers une sortie future.

D’autres envisagent davantage la collaboration comme une « étape » en vue de l’association.

Quels que soient les souhaits de chacun, un enjeu revient souvent lorsque l’on s’intéresse à la collaboration libérale : celui de la transparence.

La relation collaborant-collaborateur doit s’appuyer sur plus de transparence quant aux besoins, aux moyens et aux projets de chacun.

Que désirent le collaborateur et le cabinet ? Quelles perspectives peuvent être proposées au collaborateur ? Le collaborateur a-t-il un projet de carrière au sein de la structure ou à l’extérieur ? Quelle est la place du collaborateur dans la vie du cabinet ?

La profession vit une sorte de crise de la collaboration : des déserts de collaboration apparaissent d’ailleurs dans certaines matières.  

Les chiffres prouvent que les jeunes s’installent de plus en plus tôt, et qu’il y a une forte croissance des installations dès la sortie de l’école.

La collaboration, qu’elle soit libérale ou salariée, a besoin d’évoluer. Cela doit passer, avant tout, par une ouverture et un dialogue renforcé entre les différents acteurs.

Nous nourrissons nos réflexions de nos échanges avec nos jeunes consœurs et confrères mais également avec des responsables de cabinets dans lesquels ils exercent.

Le réalisme s’impose pour cette question, plutôt qu’un dogmatisme qui ne satisfait ni les collaborateurs ni les structures.

À ce propos, la situation des collaborateurs seniors, dits counsels dans certaines structures – totalement absents du Règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN) et du Règlement intérieur du barreau de Paris (RIBP) – doit entrer dans le champ de ces réflexions, pourquoi pas au travers de la création d’un statut spécifique.

Lexbase : Quelle vision avez-vous de la formation, à la fois initiale et continue, des avocats ?

Pierre Hoffman et Vanessa Bousardo. Initiale et continue, la formation est un enjeu majeur pour notre profession. Elle doit être un gage et une garantie d’excellence en axant la formation initiale dans une direction résolument professionnelle et en renforçant la formation continue.

Elle doit être, à ce titre, concrète, et adaptée pour répondre aux défis économiques, concurrentiels et managériaux des avocats.

La formation initiale des avocats est assurée par l’EFB à Paris et dans notre ressort. Beaucoup de nos consœurs et confrères s’en chargent, bénévolement ou non. Il est important de souligner que récemment notre école a connu une vraie transformation, les parcours ayant été améliorés, et la pédagogie transformée.

Il y a cependant lieu de faire encore évoluer, en partenariat avec le CNB, le programme d’études des futurs avocats. L’école a une visée professionnelle. Elle doit donner les outils nécessaires à des élèves qui n’ont jusqu’alors reçu qu’une formation théorique – parfois accompagnée de stages pour certains – afin qu’ils soient en mesure d’exercer notre profession dans tous ses aspects.

L’avocat est le manager d’une entreprise : la sienne. Combien sont-ils à être perdus face à leur première déclaration de TVA ? Combien savent que leur premier courrier pour les féliciter d’intégrer la profession sera signé de l’URSSAF ?

S’il faut les former aux compétences propres à l’avocat d’aujourd’hui – à commencer par la déontologie qui doit être au cœur de la formation, sans oublier la procédure ou même l’éloquence – il faut également les accompagner afin de leur fournir les clés de leur exercice de demain.

On pense notamment à l’avènement des technologies de l’intelligence artificielle qui vont révolutionner notre pratique.

L’open data, la visio sont des outils déjà mis en œuvre, dont nous ne pouvons pas nous dispenser. Dans un avenir proche le metaverse

Ces outils doivent aussi être présentés dans des actions fortes de formation continue.

Notre barreau a la chance de pouvoir compter sur les commissions ouvertes et sur de nombreuses formations gratuites. C’est une particularité puisque les autres avocats français ont non seulement l’obligation d’assurer leurs heures de FCO, mais ils doivent en plus payer pour le faire. Il faut préserver ces actions gratuites. Les multiplier et aller jusque dans les cabinets pour que chacun puisse en profiter.

Il nous incombe aussi d’œuvrer en faveur d’une formation continue qui s’actualise en matière de déontologie. Être avocat ce n’est pas seulement maîtriser une ou plusieurs matières. C’est aussi connaitre les règles de la profession.

En trente ans, notre RIN et le RIPB ont considérablement évolué et se sont parfois complexifiés.

Aujourd’hui de nombreux confrères ne sauraient dire avec certitude dans quelles limites ils peuvent faire de la publicité pour leur cabinet, ou encore quelles activités accessoires sont autorisées ou non. Ces mises à jour doivent être proposées continuellement aux consœurs et confrères quelle que soit la date de leur prestation de serment.

Et puis, la formation est aussi un tremplin vers la spécialisation. Celle-ci souffre d’un grave déficit d’appréciation. Elle cause un déficit de reconnaissance auprès du public comme des autres professions judiciaires qui elles, sont spécialisées par leurs fonctions.

Lexbase : Quels sont, selon vous, les principaux enjeux futurs du barreau de Paris ?

Pierre Hoffman et Vanessa Bousardo. L’enjeu principal est de rassembler tous les avocats et toutes les avocates de notre barreau sous un seul et même toit : l’Ordre. Chaque avocat doit savoir que l’Ordre est sa maison.

Nous avons des activités différentes, des modes d’exercice différents, des perspectives différentes mais bien une seule vocation et une seule profession que nous exerçons tous avec la même robe. Le temps des crises doit passer pour, dans l’apaisement, être capables ensemble de relever les défis que l’avenir va nous imposer.

Nous devons intégrer cette nécessité d’unité, à défaut de quoi il y a à craindre pour l’avenir de notre profession. Nombreux sont nos interlocuteurs qui ont intérêt à nous diviser.

Il nous appartient de faire front, de nous unir et de transcender nos divergences. Voici ce que nous souhaitons pour notre barreau : rapprocher les avocats entre eux, mais également tenter de rapprocher les avocats de leur Ordre.

La question n’est pas de savoir ce que sera l’avocat de 2024, mais bien de préparer à ce que sera notre profession en 2030. Nous ne devons plus être dans la réaction immédiate face aux réformes qui nous sont imposées mais devons prendre de la hauteur, nous recentrer sur ce qui fait l’unité de notre profession, et redevenir force de proposition pour ce que nous souhaitons être et devenir à long terme.

L’Ordre doit également apporter une aide concrète aux consœurs et confrères en proposant des actions « pro business ».

Nous aurons dans le cadre de notre programme des propositions en ce sens.

Lexbase : Vous semblez être très attentifs au sort de vos jeunes confrères. Quel message souhaiteriez-vous leur adresser ?

Pierre Hoffman et Vanessa Bousardo. Que l’avocat ou l’avocate qui prête serment a exactement la même place que celui plus expérimenté et bien implanté. Nous appartenons à une famille dont nous devons être fiers et qui nous transcende. Et dans toutes les familles, on peut bousculer, remettre en question des situations établies. La  porte doit toujours rester ouverte pour nos plus jeunes, mais ils doivent également comprendre qu’il leur appartiendra d’en faire de même pour les prochaines générations.

La flamme d’un avocat brûle aussi par sa faculté à revendiquer, à bousculer, à contrarier. Nous souhaitons dire aux jeunes qu’ils doivent croire en ce qu’ils sont et en ce qu’ils font. Leur impertinence, leur audace font aussi la force du barreau de Paris et de la profession tout entière.

Nous croyons en la force et la détermination de cette jeunesse pour défendre l’avocat d’aujourd’hui. Nous croyons aussi en l’intelligence de cette jeunesse pour permettre de penser, et pourquoi pas de réinventer l’avocat de demain.

Les jeunes consœurs et confrères sont notre avenir, l’avenir de la profession, et ils construiront celui de la Justice.

newsid:483059

Construction

[Brèves] Défaut de prévision et de chiffrage dans la notice descriptive d’un CCMI, même pour les travaux réservés au maître d’ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 12 octobre 2022, n° 21-12.507, FS-B N° Lexbase : A55168NM

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N3027BZ7

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 24 Octobre 2022

► Tous les travaux doivent être chiffrés, même si le maître d’ouvrage s’en réserve l’exécution et même s’ils ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation ;
► le maître d’ouvrage doit être exactement informé du coût total de la construction projetée.

Le contrat de construction de maison individuelle, avec fourniture de plan, est extrêmement règlementé dans la perspective d’une protection optimale de l’accédant à la propriété. L’esprit du législateur est relayé par le juge, qui interprète les règles toujours dans une approche favorable à celui qui est réputé être la partie faible au contrat. Cet arrêt relatif aux travaux mal ou pas chiffrés dans la notice descriptive en est une nouvelle illustration.

En l’espèce, des accédants confient à un constructeur la réalisation de leur maison sur un terrain dont ils sont propriétaires. Un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan est conclu à cet effet. La réception intervient et les acquéreurs notifient, à la suite, une liste de réserves. Estimant que toutes les réserves n’ont pas été levées, ils assignent le constructeur et le garant de livraison aux fins de levée des réserves et de remboursement de travaux mal ou non-chiffrés dans la notice descriptive.

Les premiers juges (TGI Paris, 10 septembre 2018, n° 16/08343) ont réintégré dans le prix convenu le coût des peintures intérieures, du portail coulissant, de la clôture sur rue et de deux places de parking, mis à la charge du constructeur.

Ce dernier interjette appel sur ce point. Il expose que doit être pris en charge par le constructeur le coût des travaux dont le maître d’ouvrage se réserve l’exécution sous la double condition qu’ils soient indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’ouvrage et qu’ils ne soient pas chiffrés dans la notice descriptive. Il ajoute que l’unique sanction prévue est la nullité du CCMI, qui n’est pas sollicitée. Le constructeur s’appuie en cela sur une jurisprudence constante (pour exemple, Cass. civ. 3, 30 janvier 2020, n° 18-19.763, F-D N° Lexbase : A88943CE) mais ce n’est pas sur ce terrain que les juges sanctionnent.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 20 novembre 2020 (CA Paris, 4-6, 20 novembre 2020, n° 18/21180 N° Lexbase : A363137M), après avoir rappelé que les règles relatives au contrat de construction de maison individuelle sont d’ordre public, considère que si le contrat prévoit des ouvrages ou des fournitures qui ne figurent pas dans la notice descriptive, ils doivent faire l’objet d’une annexe à la notice descriptive et leur coût doit y figurer.

Le constructeur forme un pourvoi en cassation qui est rejeté. Les clôtures, le portail et les places de parking figurant sur le plan faisant partie du projet contractuel, la cour d’appel a pu exactement déduire que le constructeur devait en indiquer le coût, même si le maître d’ouvrage s’en réserve l’exécution et même s’ils ne sont pas indispensables à la construction.

L’article L. 231-2, d), du Code de la construction et de l’habitation N° Lexbase : L1282LWE exige que le CCMI mentionne le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et du coût des travaux dont le maître d’ouvrage se réserve l’exécution. L’article R. 231-4 du même Code N° Lexbase : L8030IAN précise, en plus, que la notice descriptive doit distinguer les éléments qui sont ou non compris dans le prix.

La solution n’est pas nouvelle. La Haute juridiction avait déjà eu l’occasion de se prononcer en ce sens (pour exemple, Cass. civ. 3, 13 novembre 2014, n° 13-18.937, FS-P+B N° Lexbase : A3088M3R).

newsid:483027

Cotisations sociales

[Brèves] Réintégration des jetons de présence de représentants élus du personnel versés sur le compte bancaire de l’organisation syndicale

Réf. : Cass. civ. 2, 13 octobre 2022, n° 21-11.754, F-B N° Lexbase : A75568N8

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N2985BZL

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par Laïla Bedja

Le 24 Octobre 2022

► Il résulte de l'article R. 242-5 du Code de la Sécurité sociale , dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1596, du 18 décembre 2009, alors en vigueur, que si le redressement doit être établi sur des bases réelles lorsque la comptabilité de l'employeur permet à l'agent de contrôle d'établir le chiffre exact des sommes à réintégrer, le recours par un organisme de Sécurité sociale à une méthode de calcul contrevenant aux règles posées par le Code de la Sécurité sociale doit être sanctionné par l'annulation de la partie du redressement calculée de manière irrégulière (second moyen, quatrième branche) ;

► Les jetons de présence des représentants élus du personnel salarié au conseil d’orientation et de surveillance sont une rémunération qui doit être soumise au forfait social, peu importe que ces rémunérations soient perçues par l’intermédiaire de tiers, en l’espèce, le compte bancaire de l’organisation syndicale (premier moyen).

Les faits et procédure. À la suite d’un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure visant plusieurs chefs de redressement.

La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.

Utilisation d’une méthode illicite de contrôle

La cour d’appel ayant annulé partiellement le redressement, pour utilisation d’une méthode illicite de contrôle, l’URSSAF a formé un pourvoi en cassation selon le moyen qu'en tout état de cause, le redressement ne peut être annulé que si l'URSSAF a recouru de manière irrégulière à la taxation forfaitaire ou recouru de manière irrégulière à la méthode de redressement par échantillonnage et extrapolation et qu'il n'y a pas lieu d'annuler le redressement lorsque la méthode de calcul de l'URSSAF est seulement erronée, les juges du fond devant en pareil cas inviter l'URSSAF à modifier le montant des sommes réclamées (CA Amiens, 8 décembre 2020, n° 19/03087 N° Lexbase : A468139A).

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Ayant retenu qu'en l'absence de mise en œuvre de la procédure de taxation forfaitaire, les modalités retenues par l'URSSAF pour le calcul des masses salariales plafonnées constituaient une méthode illicite de calcul contraire à la règle d'ordre public de la détermination du redressement sur des bases réelles, la cour d'appel en a exactement déduit que les chefs de redressement concernés devaient être annulés à hauteur des sommes réclamées correspondant aux cotisations plafonnées.

Réintégration des jetons de présence de représentants élus du personnel versés sur le compte bancaire de l’organisation syndicale

La cour d’appel. Pour annuler le chef de redressement relatif à la réintégration, dans l’assiette du forfait social, des jetons de présence des représentants élus du personnel salarié au conseil d’orientation et de surveillance, la cour d’appel relève que ces derniers ont, dès leur élection en cette qualité, fait savoir à l’employeur qu’ils abandonnaient à leur organisation syndicale leurs jetons de présence. Elle constate que les sommes ont été versées à celle-ci par l’employeur, sans transiter par le compte bancaire des intéressés. Elle a en déduit que ces derniers n’ont pas perçu de jetons de présence.

L’URSSAF a alors formé un pourvoi en cassation.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond sur ce moyen.

newsid:482985

Droit médical

[Brèves] Fin de vie : limites de l'exercice d'une QPC

Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 10 octobre 2022, n° 465977, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A52368NA

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N3035BZG

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par Laïla Bedja

Le 24 Octobre 2022

► Les dispositions de ces articles L. 1110-5 à L. 1110-5-3 du Code de la santé publique n'ont ni pour objet ni pour effet de reconnaître ou d'organiser l'exercice d'un « droit de chacun à pouvoir mettre fin à ses jours consciemment, librement et dans la dignité » au moment de son choix et en dehors de toute situation d'obstination déraisonnable ou de fin de vie, tel que revendiqué par l'association requérante ; dans ces conditions, cette dernière ne peut utilement soutenir, par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité qui porte sur un autre sujet que celui traité par les dispositions législatives qu'elle conteste, ni que ces dispositions méconnaîtraient le droit qu'elle revendique, ni qu'elles seraient entachées d'incompétence négative faute de comporter des règles permettant l'exercice d'un tel droit ;

Partant il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la QPC soulevée par l’association.

La procédure. À l’appui de sa requête tendant, d’une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation des articles R. 4127-37 à R. 4127-38 du Code de la santé publique N° Lexbase : L6349K9Z et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre d'abroger ces dispositions et d'en édicter de nouvelles aux fins de prévoir « le droit pour chacun de pouvoir mettre fin à ses jours consciemment, librement et dans la dignité », l’association « DIGNITAS - Vivre dignement - Mourir dignement » demande au Conseil d’État de renvoyer la question de la conformité des dispositions des articles L. 1110-5 à L. 1110-5-3 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4249KYZ au motif qu’ils porteraient atteinte au « droit de mourir » dans la dignité en s’abstenant de garantir la possibilité pour chacun de mettre fin à ses jours « en dehors de toute situation d’obstination déraisonnable ou de fin de vie ».

La décision. Concluant selon le motif précité, le Conseil d’État décide de ne pas renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

Il énonce, en premier lieu, que les dispositions des articles L. 1110-5-1 N° Lexbase : L4208KYI et L. 1110-5-2 N° Lexbase : L4209KYK du Code de la santé publique ont été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil d’État du 2 juin 2017 (Cons. const., décision n° 2017-632 QPC, du 2 juin 2017 N° Lexbase : A2992WGW, lire N° Lexbase : N8660BWN). Aucun changement de circonstances survenu depuis cette décision n’est de nature à justifier un nouvel examen par le Conseil constitutionnel.

Ensuite, d’un point de vue procédural, s'il incombe au législateur, lorsqu'il adopte des dispositions, d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34, le grief tiré de son incompétence négative ne peut être utilement soulevé à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité qu'à l'encontre de dispositions résultant d'une loi promulguée et à la condition de contester les insuffisances du dispositif qu'elles ont instaurées, la question prioritaire de constitutionnalité étant destinée à saisir le Conseil constitutionnel de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de dispositions législatives applicables et non à contraindre le législateur de légiférer sur un autre sujet que celui traité par les dispositions de la loi contestée.

newsid:483035

Marchés publics

[Brèves] Engagement de la responsabilité du mandataire solidaire d'un groupement de maîtrise d'œuvre à compter de la date d'achèvement de la mission du groupement

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 10 octobre 2022, n° 455188, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A51968NR

Lecture: 2 min

N3005BZC

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par Yann Le Foll

Le 24 Octobre 2022

► La responsabilité du mandataire solidaire d'un groupement de maîtrise d'œuvre peut être recherchée en cette qualité, y compris à compter de la date d'achèvement de la mission du groupement.

Principe. L'article 3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles issu du décret n° 78-1306, du 26 décembre 1978 (CCAG-PI) N° Lexbase : L4155GUG, ne s'oppose pas à ce que la responsabilité du mandataire solidaire d'un groupement de maîtrise d'œuvre puisse être recherchée en cette qualité à compter de la date à laquelle la mission du groupement de maîtrise d'œuvre s'est achevée.

En effet, si cette dernière date marque la fin des relations contractuelles, elle demeure sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, qui lient le mandataire au titre de l'engagement solidaire qu'il a contracté.

Décision. Dès lors, en jugeant qu'en application des stipulations précitées de l'article 3.1 du CCAG-PI, la responsabilité de la société FRA Architectes ne pouvait plus être recherchée en sa qualité de mandataire solidaire du groupement de maîtrise d'œuvre à compter de la date à laquelle la mission du groupement de maîtrise d'œuvre s'était achevée alors que, si cette dernière date marque la fin des relations contractuelles, elle demeure sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, qui lient le mandataire au titre de l'engagement solidaire qu'il a contracté, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. 

Rappel. La réception demeure par elle-même sans effet sur les droits et obligations financiers des constructeurs nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif (CE, Sect., 6 avril 2007, n° 264490, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9305DU8).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'exécution du marché public, La recherche en responsabilité, in Marchés publics – Commande publique, (dir. N. Lafay, E. Grelczyk), Lexbase N° Lexbase : E2236EQU.

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Procédure administrative

[Brèves] Création d'une gare au Triangle de Gonesse pour le Grand Paris Express : compétence du TA de Cergy-Pontoise car pas nécessaire aux JO 2024 !

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 17 octobre 2022, n° 464620, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A68148P3

Lecture: 2 min

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par Yann Le Foll

Le 27 Octobre 2022

► Le litige relatif à la création d'une gare au Triangle de Gonesse sur la ligne 17 Nord du réseau de transports en commun Grand Paris Express relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Principe. Si, par l'effet du 5° de l'article R. 311-2 du Code de justice administrative N° Lexbase : L8701MCA, la cour administrative d'appel de Paris est compétente en premier et dernier ressort pour connaître, par dérogation aux règles générales fixées par le Code de justice administrative quant à la compétence de premier ressort des juridictions administratives de droit commun, de l'ensemble des litiges relatifs aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières et aux opérations de construction d'infrastructures, d'équipements et de voiries menées en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, c'est à la condition que ces opérations puissent être regardées, au vu notamment du dossier de candidature de Paris pour ces Jeux, comme étant nécessaires, même pour partie, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement de cet événement.

Application. Il ne ressort ni du dossier de candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 ni des éléments propres au projet de création d'une gare au Triangle de Gonesse sur la ligne 17 Nord du réseau de transports en commun Grand Paris Express que cette opération serait nécessaire, même partiellement, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Décision. Par suite, la demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Gonesse modifiant le plan local d'urbanisme de la commune afin de prendre en compte la création sur la ligne 17 Nord d'une gare au Triangle de Gonesse ne ressortit pas à la compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d'appel de Paris résultant du 5° de l'article R. 311-2 du Code de justice administrative, mais relève de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-7 du même Code N° Lexbase : L7155HZZ (idem pour la contestation d'un arrêté ministériel classant les communes dans différentes zones en fonction du déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, CE, 4°-5° ch. réunies, 16 juin 2016, n° 387531, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3535RT4).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La compétence du tribunal administratif et des cours administratives d'appel, La compétence des cours administratives d'appel, in Procédure administrative, (dir. C. De Bernardinis)

newsid:483058

Sociétés

[Brèves] Société civile : nullité de l’acte conclu avant son immatriculation pour avoir été conclu par une société dépourvue de personnalité juridique

Réf. : Cass. civ. 3, 12 octobre 2022, n° 21-19.999, F-D N° Lexbase : A57178PG

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par Perrine Cathalo

Le 24 Octobre 2022

► Si les statuts de la société donnent pouvoir à une personne d’agir pour le compte de la société en formation, cette dernière doit intervenir expressément en cette qualité à l’acte ; à défaut, l’acte est conclu par la société agissant pour elle-même, alors qu’avant son immatriculation elle est dépourvue de la personnalité juridique, l’acte est donc nul et la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire fondée sur cet acte doit être ordonnée.

Faits et procédure. Par acte notarié du 19 octobre 2017, une SCI en cours d’immatriculation a conclu une promesse synallagmatique de vente avec une personne physique.

La SCI a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 14 décembre 2017.

La promesse n’ayant pas été réitérée, la SCI a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien appartenant à son cocontractant, en garantie des sommes dont elle estimait être créancière au titre de la clause pénale stipulée dans la promesse de vente.

Ce dernier a alors demandé la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et invoqué la nullité et la caducité de la promesse, en raison de l’absence de personnalité juridique de la SCI au moment de sa conclusion.

Par décision du 15 avril 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 15 avril 2021, n° 19/02856 N° Lexbase : A53434PL) a ordonné la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire au visa de l’article 1843 du Code civil N° Lexbase : L2014AB9, aux motifs que la promesse a été conclue par la société en formation représentée par son associé, non pas par une personne expressément mandatée pour agir pour son compte, alors même que la société n’était pas encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés. La SCI a donc formé un pourvoi devant la Cour de cassation.  

Décision. La Chambre commerciale de la Cour de cassation confirme le raisonnement adopté par la cour d’appel, selon lequel la promesse de vente n’a pas été conclue pour le compte de la SCI mais par la société elle-même, représentée par son associé, et rejette le pourvoi formé par la SCI.

En particulier, la Cour de cassation précise que si les statuts de la société donnaient pouvoir à l’associé d’agir pour le compte de la société en formation, il aurait fallu qu’il intervînt expressément en cette qualité à l’acte et que, à défaut, la promesse devait être considérée avoir été conclue par la société agissant pour elle-même, alors qu’avant son immatriculation elle était dépourvue de personnalité juridique, la cour d’appel en a exactement déduit que la promesse était nulle et que la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire devait être ordonnée.

Observations. Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation réitère la distinction entre les actes conclus « par » et « pour le compte » de la société en formation, qui a déjà fait l’objet de nombreux arrêts de la Chambre commerciale (Cass. com., 2 mai 2007, n° 05-14.071, F-D N° Lexbase : A1078DWT ; Cass. com., 21 février 2012, n° 10-27.630, F-P+B N° Lexbase : A3197IDR ; Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-15.618, F-D N° Lexbase : A01174LW).

Ainsi, le contrat conclu par la société en formation elle-même, alors qu’elle est dépourvue de la personnalité juridique, est sanctionné par la nullité. À l’inverse, le contrat conclu par une personne agissant pour le compte de la société en formation n’encourt aucune sanction.

Pour aller plus loin : v. B. Dondero, Trop subtile distinction entre les actes conclus « par » et « pour le compte » de la société en formation, Lexbase Affaires, mai 2022, n° 715 N° Lexbase : N1333BZE.

 

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