Jurisprudence : CE 5/6 ch.-r., 17-10-2022, n° 464620, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 5/6 ch.-r., 17-10-2022, n° 464620, mentionné aux tables du recueil Lebon

A68148P3

Référence

CE 5/6 ch.-r., 17-10-2022, n° 464620, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/89030360-ce-56-chr-17102022-n-464620-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
Copier

Abstract

17-05 1) Si, par l’effet du 5° de l’article R. 311-2 du code de justice administrative (CJA), la cour administrative d’appel (CAA) de Paris est compétente en premier et dernier ressort pour connaître, par dérogation aux règles générales fixées par le code de justice administrative quant à la compétence de premier ressort des juridictions administratives de droit commun, de l’ensemble des litiges relatifs aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières et aux opérations de construction d’infrastructures, d’équipements et de voiries menées en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, c’est à la condition que ces opérations puissent être regardées, au vu notamment du dossier de candidature de Paris pour ces Jeux, comme étant nécessaires, même pour partie, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement de cet événement. ...2) a) Il ne ressort ni du dossier de candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024, ni des éléments propres au projet de création d’une gare au Triangle de Gonesse sur la ligne 17 Nord du réseau de transports en commun Grand Paris Express que cette opération serait nécessaire, même partiellement, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. ...b) Par suite, la demande tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de Gonesse modifiant le plan local d’urbanisme de la commune afin de prendre en compte la création sur la ligne 17 Nord d’une gare au Triangle de Gonesse ne ressortit pas à la compétence en premier et dernier ressort de la CAA de Paris résultant du 5° de l’article R. 311-2 du CJA, mais relève de celle du tribunal administratif (TA) de Cergy-Pontoise, compétent pour en connaître en vertu de l’article R. 312-7 du même code.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 464620

Séance du 19 septembre 2022

Lecture du 17 octobre 2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 5ème chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

Les associations Collectif pour le Triangle de Gonesse, Val d'Oise environnement, France Nature Environnement Ile-de-France, les Amis de la Terre France, Les Amis de la Terre Val-d'Oise, Mouvement national de lutte pour l'environnement, les Amis de la Confédération paysanne, Vivre mieux Ensemble à Aulnay-sous-Bois, Réseau des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne en Ile-de-France, la fédération Des Terres pas d'hypers !, la fédération Environnement 93 et la fédération Vivre mieux ensemble à Aulnay-sous-Bois ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération adoptée le 10 septembre 2018 par le conseil municipal de Gonesse relative au bilan de la mise à disposition et à l'approbation de la modification simplifiée n° 1 du plan local d'urbanisme, ainsi que de la décision implicite par laquelle le maire de Gonesse a rejeté le recours gracieux formé le 8 novembre 2018 contre cette délibération.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018🏛 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la commune de Gonesse et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société du Grand Paris ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 10 septembre 2018, le conseil municipal de Gonesse, Val-d'Oise, a approuvé une modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune afin de permettre les travaux concernant la création d'une gare au Triangle de Gonesse sur la ligne 17 Nord du réseau de transports du Grand Paris Express. L'association Collectif pour le Triangle de Gonesse et autres ont demandé l'annulation de cette délibération au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par une ordonnance du 14 mars 2022, le président de la première chambre de ce tribunal a transmis cette demande à la cour administrative d'appel de Paris. Par une ordonnance du 1er juin 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a, à son tour, transmis la demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative🏛.

2. En vertu du 5° de l'article R. 311-2 du code de justice administrative🏛, la cour administrative d'appel de Paris est compétente, à compter du 1er janvier 2019, pour connaître en premier et dernier ressort " des litiges, y compris pécuniaires, relatifs à l'ensemble des actes, autres que ceux prévus aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 311-1, afférents : - aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux infrastructures et équipements ainsi qu'aux voiries dès lors qu'ils sont, même pour partie seulement, nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ; / - aux documents de toute nature, notamment les documents d'urbanisme et d'aménagement, en tant qu'ils conditionnent la réalisation des opérations, infrastructures, équipements et voiries mentionnés à l'alinéa précédent ; / - aux constructions et opérations d'aménagement figurant sur la liste fixée par le décret prévu au dernier alinéa de l'article 12 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018🏛 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ".

3. Si, par l'effet de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Paris est compétente en premier et dernier ressort pour connaître, par dérogation aux règles générales fixées par le code de justice administrative quant à la compétence de premier ressort des juridictions administratives de droit commun, de l'ensemble des litiges relatifs aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières et aux opérations de construction d'infrastructures, d'équipements et de voiries menées en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, c'est à la condition que ces opérations puissent être regardées, au vu notamment du dossier de candidature de Paris pour ces Jeux, comme étant nécessaires, même pour partie, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement de cet événement.

4. Il ne ressort ni du dossier de candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024, ni des éléments propres au projet de création d'une gare au Triangle de Gonesse sur la ligne 17 Nord du réseau de transports en commun Grand Paris Express que cette opération serait nécessaire, même partiellement, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Par suite, la demande des associations requérantes, tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Gonesse modifiant le plan local d'urbanisme de la commune afin de prendre en compte la création sur la ligne 17 Nord d'une gare au Triangle de Gonesse, ne ressortit pas à la compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d'appel de Paris résultant du 5° de l'article R. 311-2 du code de justice administrative🏛, mais relève de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-7 du même code🏛. Il y a lieu, par suite, d'attribuer le jugement de cette demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la demande de l'association Collectif pour le Triangle de Gonesse et autres est attribué au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Collectif pour le Triangle de Gonesse, première dénommée pour l'ensemble des associations requérantes, à la commune de Gonesse, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société du Grand Paris à la présidente de la cour administrative d'appel de Paris et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 septembre 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, conseillers d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 17 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.