Le Quotidien du 26 octobre 2022

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Compétence du juge judiciaire dans le litige relatif à la prise en charge des soins consécutifs à la rechute d’un accident du travail d’une étudiante hospitalière

Réf. : T. confl., 10 octobre 2022, n° 4250, Mme Patricia M. c/ Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois N° Lexbase : A56418QY

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N3072BZS

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par Laïla Bedja

Le 26 Octobre 2022

► En vertu des articles L. 142-1 et L. 142-8 du Code de la Sécurité sociale, les litiges relatifs à l’application des législations et des réglementations de Sécurité sociale relèvent de la compétence du juge judiciaire ; si le régime de couverture de l’agent public découle de son statut, le juge administratif est compétent ; mais si l’agent est rattaché à un régime de Sécurité sociale, le juge judiciaire est compétent pour connaître du litige.

Les faits et procédure. Étudiante hospitalière au sein de l’AP-HP, Mme M. a été victime d’un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle, le 13 septembre 1986. Le 15 octobre 2018, elle a été victime d’une rechute reconnue imputable à cet accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie suivant la décision notifiée le 17 décembre 2018. Par courrier du 10 janvier 2019, elle a demandé à l’AP-HP la prise en charge des soins consécutifs à cette rechute. Face au rejet implicite de l’établissement, elle a saisi le tribunal administratif qui s’est déclaré incompétent au motif qu’elle ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire chargée du contentieux de la Sécurité sociale.

Saisi de la même demande, le tribunal judiciaire d’Arras s’est aussi déclaré incompétent.

Le Tribunal des conflits était alors saisi afin de déterminer l’ordre de juridiction compétent pour statuer sur la demande tendant à la prise en charge des soins consécutifs à la rechute d’un accident du travail de l’étudiante.

La décision. Énonçant la solution précitée, le Tribunal déclare le juge judiciaire pour connaître du litige. Il résulte du décret n° 70-931, du 8 octobre 1970, relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine, en vigueur à la date de l’accident dont Mme M. a été victime, que celle-ci n'était pas soumise à un régime administratif d'indemnisation lié à son statut, mais se trouvait assujettie à la législation sur les accidents du travail.

newsid:483072

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Absence d’effet de la première décision de rejet de prise en charge d’une maladie professionnelle inscrite dans un tableau lorsqu’une nouvelle décision de prise en charge est issue de l’instruction d’une maladie hors tableau

Réf. : Cass. civ. 2, 13 octobre 2022, n° 21-10.253, F-B N° Lexbase : A75608NC

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N2998BZ3

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par Laïla Bedja

Le 25 Octobre 2022

► Il résulte des articles L. 461-1 et R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938, du 29 juillet 2009, applicable au litige, qu'une première décision de refus de prise en charge d'une pathologie au titre d'un tableau de maladies professionnelles, même devenue définitive à l'égard de l'employeur, ne peut faire obstacle à l'opposabilité à celui-ci d'une seconde décision de la caisse intervenue au vu d'une nouvelle déclaration de maladie professionnelle instruite selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies non désignées dans un tableau.

Les faits et procédure. Une salariée a formulé une demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une « sclérodermie systémique tableau MP 25A3 », à laquelle était joint un certificat médical du même jour. La caisse lui a opposé un rejet pour raison administrative liée à l’absence d’expositions aux risques, par une décision du 7 juillet 2016.

Elle a par la suite effectué une nouvelle déclaration pour une « sclérodermie systémique », à laquelle était joint un certificat médical du 1er décembre 2015 faisant état d'une « sclérodermie systémique compliquée d'ulcères digitaux récidivants ». La pathologie n’étant pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles fut saisi. À la suite de l’avis favorable du comité, la caisse a pris en charge, par une décision du 17 février 2017, la pathologie au titre de la législation professionnelle.

L’employeur a alors saisi une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale d’un recours aux fins d’inopposabilité de cette seconde décision.

La cour d’appel ayant rejeté son recours, il forma un pourvoi en cassation. Pour l’employeur, la déclaration de maladie professionnelle du 13 juin 2016, fondée sur un certificat médical initial du 1er décembre 2015, portait sur la même pathologie que celle mentionnée dans la première déclaration du 8 décembre 2015 et qui avait fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge, devenue définitive et la cour d'appel aurait dû en déduire que la décision du 17 février 2017 de prise en charge, par la caisse, de la pathologie « sclérodermie systémique » au titre de la législation professionnelle, était inopposable à l'employeur (CA Orléans, 17 novembre 2020, n° 18/02911 N° Lexbase : A74044AH).

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Ayant constaté que la nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle a fait l'objet d'une instruction par la caisse non pas au titre du tableau n° 25 A3, qui vise la « sclérodermie systémique progressive », mais au titre d'une pathologie non désignée dans un tableau, la cour d'appel en a exactement déduit que la première décision de refus de prise en charge, même devenue définitive à l'égard de l'employeur, ne faisait pas obstacle à l'opposabilité à celui-ci de la seconde décision de la caisse.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : La procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, La contestation de la décision de la caisse, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E3092ETP.

newsid:482998

Internet

[Brèves] Déréférencement des sites internet sur injonction de la DGCCRF : conformité à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2022-1016 QPC, du 21 octobre 2022 N° Lexbase : A21758QM

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N3064BZI

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par Vincent Téchené

Le 26 Octobre 2022

► Sont conformes à la Constitution les dispositions législatives permettant à l'administration d'enjoindre de déréférencer certaines adresses électroniques des interfaces dont les contenus présentent un caractère manifestement illicite.

QPC. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 juillet 2022 par le Conseil d'État (CE, 9°-10° ch. réunies., 22 juillet 2022, n° 459960 N° Lexbase : A57948CL) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du a, du 2 °, de l'article L. 521-3-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L7394MD9, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1508, du 3 décembre 2020 N° Lexbase : L8685LYC.

Aux termes de ces dispositions, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prendre des mesures pour faire cesser certaines pratiques commerciales frauduleuses commises à partir d'une interface en ligne. En particulier, elle peut, dans certains cas, enjoindre aux opérateurs de plateforme en ligne de procéder au déréférencement des adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus présentent un caractère illicite.

Les critiques formulées contre ces dispositions. Il était reproché à ces dispositions par la société requérante et par la société intervenante de permettre à l'administration d'ordonner le déréférencement d'une interface en ligne, sans subordonner une telle mesure à l'autorisation d'un juge ni prévoir qu'elle doit être limitée dans le temps et porter sur les seuls contenus présentant un caractère manifestement illicite. Au regard des conséquences que cette mesure emporterait pour l'exploitant de l'interface et ses utilisateurs, il en résultait selon elles une méconnaissance de la liberté d'expression et de communication ainsi que de la liberté d'entreprendre.

Décision. Le Conseil constitutionnel juge que les dispositions contestées permettent à l'autorité administrative de limiter l'accès des utilisateurs à des sites internet ou à des applications en imposant la disparition de leurs adresses électroniques dans le classement ou le référencement mis en œuvre par les opérateurs de plateforme en ligne. Ce faisant, elles portent atteinte à la liberté d'expression et de communication.

Le Conseil constitutionnel juge que, en premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu renforcer la protection des consommateurs et assurer la loyauté des transactions commerciales en ligne. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.

En deuxième lieu, d'une part, la mesure de déréférencement ne s'applique qu'à des sites internet ou à des applications, exploités à des fins commerciales par un professionnel ou pour son compte, et permettant aux consommateurs d'accéder aux biens ou services qu'ils proposent, lorsqu'ont été constatées à partir de ces interfaces des pratiques caractérisant certaines infractions punies d'une peine d'au moins deux ans d'emprisonnement et de nature à porter une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l'intérêt des consommateurs. D'autre part, seules peuvent faire l'objet d'un déréférencement les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus présentent un caractère manifestement illicite.

En troisième lieu, les dispositions contestées ne peuvent être mises en œuvre que si l'auteur de la pratique frauduleuse constatée sur cette interface n'a pu être identifié ou s'il n'a pas déféré à une injonction de mise en conformité prise après une procédure contradictoire et qui peut être contestée devant le juge compétent.

En quatrième lieu, le délai fixé par l'autorité administrative pour procéder au déréférencement ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Ce délai permet aux personnes intéressées de contester utilement cette décision par la voie d'un recours en référé sur le fondement des articles L. 521-1 N° Lexbase : L3057ALS et L. 521-2 N° Lexbase : L3058ALT du Code de justice administrative.

En dernier lieu, les dispositions contestées permettent, sous le contrôle du juge qui s'assure de sa proportionnalité, que la mesure de déréférencement s'applique à tout ou partie de l'interface en ligne.

Par l'ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel juge que le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'expression et de communication doit être écarté.

Puis, se prononçant sur le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre, le Conseil constitutionnel retient, par les mêmes motifs que ceux précédemment relevés et en relevant en outre que les dispositions contestées n'ont pas pour effet d'empêcher les exploitants de ces interfaces d'exercer leurs activités commerciales, leurs adresses demeurant directement accessibles en ligne, que ce grief doit également être écarté.

newsid:483064

Propriété intellectuelle

[Brèves] Contrefaçon et rencontre fortuite : la preuve incombe au prétendu contrefacteur (rappel)

Réf. : Cass. civ. 1, 5 octobre 2022, n° 20-23.629, F-D N° Lexbase : A11218NT

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N2973BZ7

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par Vincent Téchené

Le 25 Octobre 2022

► La contrefaçon d’une œuvre de l’esprit peut être écartée lorsque les similitudes existant entre les deux œuvres procèdent d'une rencontre fortuite ou de réminiscences issues d'une source d'inspiration commune, la preuve de la rencontre fortuite devant être rapportée par le contrefacteur prétendu par la production de tous éléments utiles.

Faits et procédure. Soutenant que deux chansons contrefaisaient la composition musicale, dont il est l'auteur, M. A  a assigné M. B, tant en sa qualité d'auteur-compositeur qu'en sa qualité d'éditeur des deux œuvres arguées de contrefaçon, ainsi que le coauteur des arrangements et le coéditeur, aux fins d'obtenir réparation de l'atteinte prétendument portée à ses droits moraux et patrimoniaux .

Il a, ensuite, attrait à l'instance l’auteur d'une partie des paroles écrites en arabe de l'œuvre de l’une des deux œuvres prétendument contrefaisantes.

Par un arrêt 21 avril 2020, rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 30 septembre 2015, n° 14-11.944, FS-P+B+I N° Lexbase : A7904NR8, F. Fajgenbaum et Th. Lachacinski, Lexbase Affaires, octobre 2015, n° 441 N° Lexbase : N9523BUA), la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 21 avril 2020, n° 16/00766 N° Lexbase : A93563KQ) a rejeté les demandes du titulaire de droits, lequel a formé un nouveau pourvoi.

Décision. La Cour de cassation va rejeter le pourvoi.

Elle rappelle d’abord qu’il résulte des articles L. 111-1 N° Lexbase : L2838HPS, L. 111-2 N° Lexbase : L3329ADN, L. 122-4 N° Lexbase : L3360ADS du Code de la propriété intellectuelle que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur celle-ci, du seul fait de sa création et indépendamment de toute divulgation publique, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, et que la contrefaçon de cette œuvre résulte, indépendamment de toute faute ou mauvaise foi, de sa seule reproduction et ne peut être écartée que lorsque celui qui la conteste démontre que les similitudes existant entre les deux œuvres procèdent d'une rencontre fortuite ou de réminiscences issues d'une source d'inspiration commune.

Ainsi, la Haute juridiction relève que la cour d’appel a fort justement rappelé qu'il appartient à celui qui invoque l'existence d'une rencontre fortuite d'en rapporter la preuve par la production de tous éléments utiles. Et, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans accueillir une exception de bonne foi ni inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a estimé que le prétendu contrefacteur, auteur des deux chansons litigieuses, établissait que la chanson originale avait eu une diffusion limitée en Suisse sur la station « Radio Rhône », ainsi que dans un bar et des discothèques, et que, s’il s'est produit à Lausanne les 11 et 12 juin 1994, cette station n'y était pas reçue et les établissements en cause en étaient éloignés, de sorte qu'il n'en avait pas eu connaissance et que les similitudes entre les œuvres en cause résultaient d'une rencontre fortuite, exclusive d'une contrefaçon.

Dès lors, la Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel et rejette en conséquence le pourvoi.

Observations. Les décisions concernant la notion de « rencontre fortuite » en droit d'auteur sont assez rares pour être relevées. On rappellera que la « rencontre » ou « réminiscence fortuite » est une création prétorienne (v. not. Cass. civ. 1, 16 mai 2006, n° 05-11.780, F-P+B N° Lexbase : A4574DP4, D., 2006, p. 2999, obs. P. Sirinelli ; Comm. com. électr., 2006, comm. 104, Ch. Caron ; v. aussi, Cass. civ. 1, 12 décembre 2000, n° 98-15.228, inédit N° Lexbase : A2944CST, RIDA, avril 2001, p. 347). 

Pour présenter l'hypothèse des rencontres fortuites, on fait souvent référence au hasard. Les similitudes entre les œuvres résulteraient donc d'un concours de circonstances. Les « réminiscences issues d'une source d'inspiration commune », en revanche, ne sont pas réellement le fruit du hasard. Elles s'expliquent par le fait que les deux créations s'inspirant d'un même « fonds commun », par exemple d'un même folklore, elles vont presque inévitablement se ressembler alors même que l'auteur de l'œuvre seconde n'a pas voulu copier l'œuvre première.

Dans l’arrêt rapporté, la Cour de cassation rappelle notamment qu’il appartient au contrefacteur prétendu de prouver qu'il n'a pu accéder à l'œuvre, les circonstances de l’espèce nous en offrant une illustration particulièrement intéressante (v. not., Cass. civ. 1, 2 octobre 2013, n° 12-25.941, F-P+B+I N° Lexbase : A1768KMG, C. Bernault, Lexbase Affaires, novembre 2013, n° 358 N° Lexbase : N9295BTG).

newsid:482973

Successions - Libéralités

[Brèves] Indivision : toujours distinguer les dépenses d’amélioration des dépenses de conservation !

Réf. : Cass. civ. 1, 12 octobre 2022, n° 21-10.578, F-D N° Lexbase : A56598PB

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N3009BZH

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par Laure Florent

Le 25 Octobre 2022

► Pour se prononcer sur le montant réclamé au titre des travaux de conservation et d’amélioration, le juge doit distinguer la part correspondant à ces derniers, et rechercher si et dans quelle mesure ces travaux d’amélioration ont accru la valeur du bien.

Faits et procédure. Dans le cadre d’une indivision successorale, l’une des héritières a effectué des travaux sur le bien indivis.

Pour calculer l’indemnité qui lui était due, la cour d’appel de Montpellier (CA Montpellier, 29 octobre 2020, n° 16/06120 N° Lexbase : A73803ZD), rappelant les termes de l’article 815-13 du Code civil N° Lexbase : L1747IEG, a exposé que « l'indivisaire qui expose des frais pour la conservation ou l'amélioration du bien indivis bénéficie d'un droit à indemnisation qui ne peut être remis en question. L'indemnité ne peut être inférieure à la dépense faite et peut-être calculée sur la base du profit subsistant sauf à ce que l'équité commande de retenir une somme moindre ».

La cour d’appel a donc homologué le projet d’état liquidatif établi par le notaire et renvoyé les héritières devant ce dernier afin que soit dressé l’acte liquidatif définitif.

Cassation. La première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier.

Elle rappelle que selon l’article 815-13 du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage.

Ainsi, la cour d’appel devait distinguer la part correspondant, dans la somme totale réclamée par l’héritière ayant effectué les travaux, aux travaux d’amélioration. Elle devait ensuite rechercher si, et dans quelle mesure, ces travaux d’amélioration avaient accru la valeur du bien.

La Cour de cassation vient ici confirmer la distinction traditionnelle qu’elle opère entre les dépenses d’amélioration et les dépenses de conservation, dans le calcul du montant de l’indemnité due.

Concernant les dépenses d’amélioration, le montant de l’indemnité est, conformément à l’article 815-13 du Code civil, fixé selon l'équité, en considération de ce dont la valeur du bien s'est trouvée augmentée.

Cela signifie que :

  • la créance de l’indivisaire est calculée uniquement en fonction du profit subsistant, et non pas en fonction des sommes par lui engagées (Cass. civ. 1, 15 mai 2008, n° 07-17.645, F-P+B N° Lexbase : A5396D8D) ; dès lors, en l’absence de profit subsistant, l’indivisaire ne saurait réclamer d’indemnité, malgré les dépenses qu’il a pu engager ;
  • en tout état de cause, la créance est fixée, selon l'équité. Le juge, dans son pouvoir souverain d’appréciation, peut donc la fixer à une somme supérieure à la dépense, mais inférieure au profit subsistant (Cass. civ. 1, 24 septembre 2014, n° 13-18.197, FS-P+B+I N° Lexbase : A0810MXB).

Concernant les dépenses de conservation, l’article 815-13 précise qu’« il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ».

Cela signifie, pour la Cour de cassation, que concernant le remboursement des impenses nécessaires à la conservation des biens indivis, il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant (Cass. civ. 1, 11 mai 2012, n° 11-17.497, F-P+B+I N° Lexbase : A0235ILB).

newsid:483009

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA à taux réduit et droit d’utilisation des installations sportives d’une salle de sport

Réf. : CJUE, 22 septembre 2022, aff. C-330/21, The Escape Center BVBA N° Lexbase : A54098KK

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par Marie-Claire Sgarra

Le 25 Octobre 2022

L’octroi du droit d’utilisation des installations sportives d’une salle de sport et en la fourniture d’un accompagnement individuel ou en groupe peut être soumise à un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, lorsque cet accompagnement est lié à l’utilisation de ces installations et est nécessaire à la pratique du sport et de l’éducation physique ou lorsque cet accompagnement est accessoire au droit de l’utilisation desdites installations ou à leur utilisation effective.

Les faits :

  • en cause au litige une salle de sport dont l’utilisation des équipements sportifs se fait individuellement ou en groupe, sans ou avec un accompagnement limité ; elle propose également des suivis personnalisés et des cours collectifs ;
  • dans le cadre de son activité, cette société a toujours déclaré une TVA à 21 % ; toutefois, compte tenu d’une jurisprudence nationale en matière de TVA, elle a estimé que le taux réduit de TVA de 6 % s’appliquait à l’ensemble de son activité ;
  • la salle de sport a, dès lors, demandé le remboursement de la différence de 15 % de TVA sur la période allant de l’année 2015 au premier trimestre de l’année 2018 inclus ; refus de l’administration fiscale.

Question préjudicielle. [L]’article 98, paragraphe 2, de la Directive [TVA], lu conjointement avec le point 14 de l’annexe III de cette Directive, doit-il être interprété en ce sens que le droit d’utilisation d’installations sportives ne relève du taux réduit de TVA qu’à condition qu’aucun accompagnement individuel ou en groupe ne complète la prestation ?

Rappel. La Cour a déjà interprété la notion de « droit d’utilisation d’installations sportives », figurant au point 14 de l’annexe III de la Directive TVA, en ce sens qu’elle doit être comprise comme visant le droit d’utiliser des installations destinées à la pratique du sport et de l’éducation physique, ainsi que leur utilisation à cette fin (CJUE, 10 novembre 2016, aff. C-432/15, Pavlína Baatová N° Lexbase : A3800SGT).

Cependant des accompagnements personnalisés et des cours collectifs sont également disponibles. Dès lors, il y a lieu de vérifier si l’ensemble des prestations proposées par cette société peuvent relever du point 14 de l’annexe III de cette Directive, en ce qu’elles formeraient une prestation unique.

La Cour a déjà jugé que les prestations liées à la pratique du sport et de l’éducation physique doivent, dans la mesure du possible, être considérées dans leur ensemble. L’accès à une salle de sport offrant la pratique de telles activités physiques, l’encadrement individuel et les cours collectifs auxquels cet accès donne droit, apparaissent comme des éléments liés qui forment, en principe, une seule prestation. En revanche, comme le souligne le Gouvernement finlandais, tel ne sera pas le cas lorsque l’accompagnement personnalisé ou le cours collectif, effectués dans le cadre d’une salle de sport, visent non pas l’encadrement ou l’accompagnement habituels de certaines activités physiques, mais essentiellement l’enseignement ou l’entraînement d’une discipline sportive.

Il apparaît ressortir des éléments dont la Cour dispose, tels qu’ils ont été présentés dans la demande de décision préjudicielle, que l’accompagnement personnalisé et les cours collectifs auxquels l’accès à la salle de sport exploitée par la société au litige donne droit sont accessoires au droit d’utilisation des installations de cette salle ou à l’utilisation effective de ces dernières.

Lorsqu’un État membre décide de faire usage de la possibilité, ouverte par l’article 98, paragraphes 1 et 2, de la Directive TVA, d’appliquer un taux réduit de TVA à une catégorie de prestations figurant à l’annexe III de cette Directive, il a, sous réserve de respecter le principe de la neutralité fiscale inhérent au système commun de la TVA, la possibilité de limiter l’application de ce taux réduit de TVA à des aspects concrets et spécifiques de cette catégorie.

S’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier s’il s’agit, en l’occurrence, d’une application sélective du taux réduit de TVA, il ressort du dossier soumis à la Cour que tel ne semble pas être le cas.

Réponse de la CJUE. L’article 98 de la Directive TVA, lu en combinaison avec le point 14 de l’annexe III de cette Directive, doit être interprété en ce sens que : « une prestation de services consistant en l’octroi du droit d’utilisation des installations sportives d’une salle de sport et en la fourniture d’un accompagnement individuel ou en groupe peut être soumise à un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, lorsque cet accompagnement est lié à l’utilisation de ces installations et est nécessaire à la pratique du sport et de l’éducation physique ou lorsque cet accompagnement est accessoire au droit de l’utilisation desdites installations ou à leur utilisation effective ».

 

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Urbanisme

[Brèves] Sursis à statuer en vue d'une régularisation d'une autorisation d'urbanisme : cette dernière n’implique pas réouverture de l’instruction !

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 10 octobre 2022, n° 455573, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A52048N3

Lecture: 2 min

N3006BZD

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par Yann Le Foll

Le 25 Octobre 2022

► Lorsque le juge administratif, alors qu'il envisage de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme, invite, ainsi que le prévoit cet article, les parties à produire des observations, ni cette invitation ni la communication par le juge des observations reçues en réponse à cette invitation n'ont, par elles-mêmes, pour effet de rouvrir l'instruction si elle était close.

Faits. Par un arrêté du 20 avril 2020, le maire de Thonon-les-Bains a délivré à la société Immo Léman un permis de construire un immeuble de huit logements après démolition d'une maison et d'un garage double. La société Horizon et une personne se pourvoient en cassation contre le jugement du 14 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire.

Rappel. La communication d'un moyen relevé d'office après la clôture de l'instruction n’implique pas une obligation de rouvrir l'instruction, sauf si une circonstance de fait ou un élément de droit, dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire (CE, 25 janvier 2021, n° 425539, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A50434D7).

Application principe.  Ni les invitations faites aux parties de faire connaître leurs observations sur le sursis à statuer envisagé en application de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L0034LNL (qui, pour mémoire, permet au juge administratif, lorsqu’il constate l’existence d’un vice entachant la régularité de l’autorisation d’urbanisme contestée, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai qu’il fixe pour régularisation), ni la communication aux autres parties des observations présentées par la commune de Thonon-les-Bains en réponse à ces invitations, n'ont eu pour effet de proroger au-delà du 14 mai 2021 la date de la clôture de l'instruction résultant de l'envoi de l'avis d'audience.

Décision. Les requérantes ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité faute que l'instruction ait été autrement close ou que les parties en aient été informées.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les parties au contentieux administratif de l'urbanisme, Le déroulé de l’instance, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E7552YTU.

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Voies d'exécution

[Brèves] À quelle date le JEX doit-il se placer pour trancher une demande de mainlevée d’une mesure inutile ?

Réf. : Cass. civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, F-B N° Lexbase : A51018QY

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N3076BZX

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 03 Novembre 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 20 octobre 2022, précise que lorsqu’il est saisi pour trancher une demande de mainlevée d’une mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue ; dès lors, encourt la cassation l’arrêt ayant retenu qu’il convenait de se placer au jour de la réalisation de la mesure contestée.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une société a fait dresser un procès-verbal de saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières appartenant à son débiteur sur le fondement d’un acte notarié de prêt pour une certaine somme.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt (CA Reims, 13 octobre 2020, n° 20/00494 N° Lexbase : A48443XP), de l’avoir débouté de l’ensemble de ses prétentions et de dire que les frais de la saisie contestée sont à sa charge. L’intéressé fait valoir la violation de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L5805IRG étant donné que la cour d’appel a retenu que le caractère abusif de la mesure d’exécution forcée ne s’appréciant qu’au jour où la mesure avait été exercée, les circonstances postérieures invoquées par lui étaient indifférentes. En l’espèce, la cour d’appel a retenu qu’il ne peut être sérieusement discuté que, pour apprécier l’abus de saisie allégué ou la disproportion de cette voie d’exécution, elle devait se placer au jour de la réalisation de la mesure contestée.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles L. 111-7 N° Lexbase : L5795IR3 et L. 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule l’arrêt d’appel, sauf en ce qu’il a confirmé le jugement rendu par le juge de l’exécution en ce qu’il avait déclaré recevable l’exception de nullité de l’assignation et rejeté cette exception de nullité.

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