Le Quotidien du 17 juillet 2013

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] Respect par l'employeur du délai fixé par le contrat de travail pour renoncer à la clause de non-concurrence : date d'expédition du courrier en recommandé avec demande d'avis de réception

Réf. : Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 12-14.080, FS-P+B, sur le troisième moyen (N° Lexbase : A8710KIG)

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N8108BTH

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Le 18 Juillet 2013

Le respect par l'employeur du délai fixé par le contrat de travail pour renoncer à la clause de non-concurrence se vérifie à la date à laquelle il expédie le courrier en recommandé avec demande d'avis de réception, peu important que celui-ci soit par la suite perdu par la poste. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2013 (Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 12-14.080, FS-P+B, sur le troisième moyen N° Lexbase : A8710KIG).
Dans cette affaire, M. B. a été engagé par la société T. en qualité de directeur commercial. Après plusieurs arrêts pour maladie en juin, juillet et août 2008, il a été déclaré inapte avec danger immédiat au cours de la visite médicale de reprise, puis licencié pour inaptitude le 9 novembre 2008. Pour accueillir la demande du salarié relative à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt de la cour d'appel (CA Poitiers, 14 décembre 2011, n° 10/01227 N° Lexbase : A2708H8S) relève qu'il est constant que la lettre recommandée avec accusé de réception de l'employeur n'a jamais été reçue par le salarié, ayant été perdue par la poste et qu'il appartenait à l'employeur de s'assurer de la réception du courrier, de sorte que le salarié n'ayant pas été informé de la levée de la clause de non-concurrence la contrepartie financière est due en son principe. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). En effet, le contrat de travail prévoyait en son article 10 que l'employeur pouvait renoncer à la clause de non-concurrence par envoi au salarié d'une lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail et l'employeur produisait la preuve de l'envoi d'une lettre recommandée le 14 novembre 2008, soit dans le délai prévu, la rupture étant intervenue le 9 novembre 2008 (sur le moment de la renonciation, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8734ESB).

newsid:438108

Copropriété

[Brèves] Validité de l'autorisation accordée, par l'assemblée générale, au syndicat d'engager une procédure de saisie immobilière à l'encontre d'un copropriétaire, en l'absence de titre exécutoire

Réf. : Cass. civ. 3, 3 juillet 2013, n° 12-18.952, FS-P+B (N° Lexbase : A5592KIX)

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N7996BTC

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Le 18 Juillet 2013

L'autorisation d'engager une procédure de saisie immobilière à l'encontre d'un copropriétaire peut valablement être accordée par l'assemblée générale au syndicat des copropriétaires, même si celui-ci ne dispose pas encore de titre exécutoire à la date de ladite assemblée. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 3 juillet 2013 (Cass. civ. 3, 3 juillet 2013, n° 12-18.952, FS-P+B N° Lexbase : A5592KIX). En l'espèce, la société F., propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, avait assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des décisions de l'assemblée générale du 2 avril 2009 ayant autorisé le syndic à mettre en oeuvre une procédure de saisie immobilière à son encontre en recouvrement d'un arriéré de charges et ayant fixé le montant de la mise à prix. Pour rejeter sa demande, la cour d'appel de Paris avait relevé que, sauf à démontrer un abus de droit, la société ne pouvait prétendre à l'annulation des décisions critiquées dont la légalité n'était pas contestée et constaté que la société soutenait avoir payé les causes du jugement du 3 juillet 2007 ayant statué sur l'arriéré de charges arrêté au 1er janvier 2007 et qu'une instance en payement des charges arrêtées au 1er trimestre 2009 avait abouti à un jugement exécutoire du 28 avril 2009 confirmé par un arrêt du 27 octobre 2010 (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 5 octobre 2011, n° 10/12371 N° Lexbase : A1703H79). Elle est approuvée par la Haute juridiction, qui retient que la cour, qui n'était tenue, ni de s'expliquer sur les payements invoqués par la société en exécution du jugement de 2007, ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, avait retenu, à bon droit, que l'assemblée générale pouvait, sans abuser de son droit, tenir compte de la dette échue depuis les causes du jugement du 3 juillet 2007 dès lors que l'autorisation d'engager une procédure de saisie immobilière pouvait être accordée même si le syndicat ne disposait pas encore de titre exécutoire à la date de ladite assemblée.

newsid:437996

Cotisations sociales

[Brèves] Code des contributions de Saint Barthélémy : non-déclaration des revenus des résidents de l'île pour l'application de l'impôt sur le revenu, mais soumission aux règles françaises concernant les cotisations sociales

Réf. : CA Basse-Terre, ch. soc., 10 juin 2013, n° 12/00467 (N° Lexbase : A5943KIX)

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N8020BT9

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Le 18 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 10 juin 2013, la cour d'appel de Basse-Terre retient que, même si le code des contributions de Saint Barthélémy ne prévoit pas la déclaration des revenus de ses résidents pour l'application de l'impôt sur le revenu, cette règle ne fait pas obstacle à une obligation de déclaration de ces mêmes revenus pour l'application des cotisations sociales, matière qui ressortit à la compétence de la métropole (CA Basse-Terre, ch. soc., 10 juin 2013, n° 12/00467 N° Lexbase : A5943KIX). En l'espèce, un contribuable considère que, conformément au "Code des contributions" de Saint Barthélémy, une personne physique considérée comme domiciliée fiscalement dans cette île est soumise audit code sur ses revenus locaux, sans application de la fiscalité française s'agissant, notamment, de l'impôt sur le revenu. Or, aucune disposition du Code des contributions n'impose une obligation déclarative quelconque aux résidents de Saint Barthélémy, pour ce qui est de leurs revenus ayant leur source à Saint Barthélémy. A l'inverse, la caisse chargée d'assurer la gestion des régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès obligatoires pour les médecins ayant une activité médicale non salariée entend appliquer à Saint Barthélémy le même régime que celui applicable aux médecins en France métropolitaine, à savoir la déclaration de revenus, cotisations et réversion d'une pension de retraite. Le juge rappelle les dispositions de l'article LO 6214-4-1- 3° de la loi du 21 février 2007 (loi n° 2007-223, portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer N° Lexbase : L5251HUZ), selon lesquelles, si la collectivité de Saint-Barthélemy exerce ses compétences en matière d'impôts, droits et taxes, l'Etat français reste exclusivement compétent en matière de cotisations sociales et prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale. Dès lors, à partir du moment où aucune disposition du Code des contributions de Saint-Barthélemy n'impose une obligation déclarative quelconque aux résidents de Saint-Barthélemy, cela n'est nullement incompatible avec la prise en compte des revenus professionnels du médecin pour servir d'assiette au calcul des cotisations proportionnelles destinées à la protection sociale du médecin. Les prestations versées par la caisse au médecin ne peuvent être considérées comme des revenus ayant leur source à Saint Barthélémy, puisque versées par une caisse d'assurances sociales à compétence nationale. La cour d'appel indique qu'il ne faut pas confondre la source des revenus professionnels et l'origine des prestations sociales, lesquelles, versées par une caisse nationale française, peuvent sans conteste faire l'objet d'une imposition par l'Etat français. Le médecin doit déclarer ses revenus professionnels pour l'assiette des cotisations sociales, pas pour celle de l'impôt sur le revenu.

newsid:438020

Délégation de service public

[Brèves] L'annulation de la délibération du conseil municipal autorisant la conclusion d'une délégation de service public n'entraîne pas automatiquement l'annulation de la procédure

Réf. : CAA Bordeaux, 3ème ch., 1er juillet 2013, n° 12BX00425, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5170KIC)

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N7968BTB

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Le 18 Juillet 2013

L'annulation de la délibération du conseil municipal autorisant la conclusion d'une délégation de service public n'entraîne pas automatiquement l'annulation de la procédure, indique la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 1er juillet 2013 (CAA Bordeaux, 3ème ch., 1er juillet 2013, n° 12BX00425, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5170KIC). A la suite de l'annulation, par le juge de l'excès de pouvoir, de l'acte détachable de la passation d'un contrat, il appartient à la personne publique de déterminer, sous le contrôle du juge, les conséquences à tirer de cette annulation, compte tenu de la nature de l'illégalité affectant cet acte (CE 2° et 7° s-s-r., 9 avril 2010, publiés au recueil Lebon, n° 309480 N° Lexbase : A5649EUR et n° 309481 N° Lexbase : A5650EUS). S'il s'agit, notamment, d'un vice de forme ou de procédure propre à l'acte détachable et affectant les modalités selon lesquelles la personne publique a donné son consentement, celle-ci peut procéder à sa régularisation, indépendamment des conséquences de l'annulation sur le contrat lui-même. Elle peut ainsi, eu égard au motif d'annulation, adopter un nouvel acte d'approbation avec effet rétroactif, dépourvu du vice ayant entaché l'acte annulé. Par un jugement du 23 juin 2011 devenu définitif, le tribunal administratif de Poitiers (TA Poitiers, 21 décembre 2011, n° 1000453 N° Lexbase : A5171KID) a, sur la demande d'un conseiller municipal, annulé la délibération par laquelle un conseil municipal a décidé de retenir la candidature de la société X, d'approuver la convention d'affermage et d'autoriser le maire à la conclure, en se fondant sur l'irrégularité du vote à bulletins secrets auquel il avait été procédé sans que les conditions prévues à l'article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L3128IQW) soient satisfaites. Selon les juges d'appel, compte tenu de ce motif d'annulation, le conseil municipal a pu valablement, par la délibération du 29 juin 2012, régulariser le vice de légalité externe qui entachait la première délibération et approuver rétroactivement le contrat d'affermage en autorisant le maire à le signer.

newsid:437968

Entreprises en difficulté

[Brèves] Créance privilégiée de cotisations sociales : non-assimilation à la créance privilégiée de salaires et fait générateur

Réf. : Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-20.649, F-P+B+I (N° Lexbase : A8064KII)

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N8079BTE

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Le 18 Juillet 2013

Si le paiement des cotisations sociales est garanti par un privilège mobilier prenant, aux termes de l'article L. 243-4, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6579HII), rang concurremment avec celui des salariés établi par les articles L. 625-7 (N° Lexbase : L5974HI4) et L. 625-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L3391ICL), dans leur rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), il n'en résulte pas que la créance des organismes de Sécurité sociale serait assimilée à une créance privilégiée de salaires, seule susceptible d'être payée, par application du dernier texte précité, sur les fonds disponibles du redevable soumis à une procédure collective ou les premières rentrées de fonds. Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation le 9 juillet 2013 (Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-20.649, F-P+B+I N° Lexbase : A8064KII). En l'espèce, un masseur-kinésithérapeute (le débiteur), ayant été mis en redressement judiciaire le 25 mai 2010, une Caisse, à laquelle il était affilié, a déclaré une créance de cotisations impayées d'assurance vieillesse, outre majorations de retard et frais de poursuite, pour les années 2007 à 2009 et pour l'année en cours à la date de l'ouverture de la procédure collective. La cour d'appel a, d'abord, rejeté les demandes de la Caisse au titre des majorations et frais. Sur ce point, la Cour approuve les juges du fond d'avoir énoncé qu'en raison de sa généralité, l'article L. 243-5, alinéa 7, du CSS, dans sa rédaction applicable en la cause, qui prévoit, en cas de procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement d'ouverture de la procédure, s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais. En outre, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice approuve également la cour d'appel d'avoir rejeté la demande de la Caisse tendant à ce que les sommes à elle dues soient acquittées sur les premières rentrées de fonds. Enfin, la Cour énonce également au visa des articles L. 622-24 du Code de commerce (N° Lexbase : L3455ICX), L. 642-2 (N° Lexbase : L4447IR7) et D. 642-1 du CSS (N° Lexbase : L7256ISK) que si les cotisations des professionnels libéraux ne peuvent être dues qu'à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité, elles sont, à partir de cette date, exigibles annuellement et d'avance, de sorte qu'une créance ne pouvant être déclarée exigible avant d'être née, celle de la Caisse pour 2010 était nécessairement née le 1er janvier de cette année et pour l'année entière, sauf radiation en cours d'année. Ainsi, elle casse l'arrêt d'appel qui, sur ce point, avait rejeté la créance de la CARPIMKO au titre des cotisations afférentes aux troisième et quatrième trimestres de l'année 2010 (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5083EUS et N° Lexbase : E0328EUP).

newsid:438079

Cotisations sociales

[Brèves] Code des contributions de Saint Barthélémy : non-déclaration des revenus des résidents de l'île pour l'application de l'impôt sur le revenu, mais soumission aux règles françaises concernant les cotisations sociales

Réf. : CA Basse-Terre, ch. soc., 10 juin 2013, n° 12/00467 (N° Lexbase : A5943KIX)

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N8020BT9

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Le 18 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 10 juin 2013, la cour d'appel de Basse-Terre retient que, même si le code des contributions de Saint Barthélémy ne prévoit pas la déclaration des revenus de ses résidents pour l'application de l'impôt sur le revenu, cette règle ne fait pas obstacle à une obligation de déclaration de ces mêmes revenus pour l'application des cotisations sociales, matière qui ressortit à la compétence de la métropole (CA Basse-Terre, ch. soc., 10 juin 2013, n° 12/00467 N° Lexbase : A5943KIX). En l'espèce, un contribuable considère que, conformément au "Code des contributions" de Saint Barthélémy, une personne physique considérée comme domiciliée fiscalement dans cette île est soumise audit code sur ses revenus locaux, sans application de la fiscalité française s'agissant, notamment, de l'impôt sur le revenu. Or, aucune disposition du Code des contributions n'impose une obligation déclarative quelconque aux résidents de Saint Barthélémy, pour ce qui est de leurs revenus ayant leur source à Saint Barthélémy. A l'inverse, la caisse chargée d'assurer la gestion des régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès obligatoires pour les médecins ayant une activité médicale non salariée entend appliquer à Saint Barthélémy le même régime que celui applicable aux médecins en France métropolitaine, à savoir la déclaration de revenus, cotisations et réversion d'une pension de retraite. Le juge rappelle les dispositions de l'article LO 6214-4-1- 3° de la loi du 21 février 2007 (loi n° 2007-223, portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer N° Lexbase : L5251HUZ), selon lesquelles, si la collectivité de Saint-Barthélemy exerce ses compétences en matière d'impôts, droits et taxes, l'Etat français reste exclusivement compétent en matière de cotisations sociales et prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale. Dès lors, à partir du moment où aucune disposition du Code des contributions de Saint-Barthélemy n'impose une obligation déclarative quelconque aux résidents de Saint-Barthélemy, cela n'est nullement incompatible avec la prise en compte des revenus professionnels du médecin pour servir d'assiette au calcul des cotisations proportionnelles destinées à la protection sociale du médecin. Les prestations versées par la caisse au médecin ne peuvent être considérées comme des revenus ayant leur source à Saint Barthélémy, puisque versées par une caisse d'assurances sociales à compétence nationale. La cour d'appel indique qu'il ne faut pas confondre la source des revenus professionnels et l'origine des prestations sociales, lesquelles, versées par une caisse nationale française, peuvent sans conteste faire l'objet d'une imposition par l'Etat français. Le médecin doit déclarer ses revenus professionnels pour l'assiette des cotisations sociales, pas pour celle de l'impôt sur le revenu.

newsid:438020

[Brèves] La créance de dommages-intérêts fondée sur une faute commise par le créancier à l'égard de la caution de la créance cédée n'est pas transmise au cessionnaire de ladite créance

Réf. : Cass. com., 2 juillet 2013, n° 12-18.413, FS-P+B (N° Lexbase : A5540KIZ)

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N7987BTY

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Le 18 Juillet 2013

Il résulte de l'article 1692 du Code civil (N° Lexbase : L1802ABD) que la cession de créance ne transfère au cessionnaire que les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée. Il s'ensuit que le cessionnaire d'une créance ne peut être tenu d'une dette née d'un manquement du cédant, antérieur à la cession, sauf connexité avec la créance cédée. Tel n'est pas le cas d'une créance de dommages-intérêts fondée sur une faute commise par le cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance cédée. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juillet 2013 (Cass. com., 2 juillet 2013, n° 12-18.413, FS-P+B N° Lexbase : A5540KIZ). En l'espèce, une banque a consenti à une société, en vue de l'acquisition du droit au bail d'un local commercial, un prêt devant être garanti par le nantissement de ce droit au bail, dont deux personnes physiques (les cautions) se sont rendues cautions solidaires. Les échéances de ce prêt ayant cessé d'être honorées, la société (la cessionnaire) à laquelle la banque avait cédé sa créance, a assigné en paiement les cautions qui ont invoqué une faute du cédant. Pour condamner la société cessionnaire, venant aux droits de la banque, à payer aux cautions une indemnité de 85 000 euros, et ordonner la compensation de cette créance avec celle dont elle était détentrice envers elles, la cour d'appel a retenu que la banque a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard des cautions, en débloquant les fonds sans avoir fait inscrire à titre provisoire le nantissement sur le fonds de commerce et le droit au bail et en négligeant de s'assurer que cette inscription avait été prise par le notaire, son mandataire, dans un délai permettant d'assurer la sauvegarde de leurs intérêts, cette faute leur ayant causé préjudice et les créances étant liquides et exigibles. Sur pourvoi formé par la société cessionnaire, la Cour de cassation énonçant le principe précité, casse au visa des articles 1294, alinéa 1er (N° Lexbase : L1404ABM), et 1295, alinéa 2 (N° Lexbase : L1405ABN), du Code civil, ensemble l'article 1692 du même code, l'arrêt des seconds juges (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E0104A8D).

newsid:437987

Propriété

[Brèves] Prescription quinquennale des indemnités d'occupation dues en exécution d'une décision judiciaire : distinction entre les sommes déjà échues à la date de la décision et les échéances postérieures

Réf. : Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-13.850, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8062KIG)

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N8087BTP

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Le 18 Juillet 2013

Seuls les arriérés échus postérieurement à une décision judiciaire, ayant force exécutoire, qui a reconnu une créance d'indemnité d'occupation, échappent, en raison de la nature de la créance, à l'interversion de prescription résultant de cette décision. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 10 juillet 2013 (Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-13.850, FS-P+B+I N° Lexbase : A8062KIG). En l'espèce, Mme X occupait un immeuble dont ses parents, décédés respectivement le 21 mai 1975 et le 19 avril 1979, étaient propriétaires. Intervenu au cours des opérations de liquidation et de partage de leurs successions, un arrêt irrévocable du 26 février 1997 avait "dit qu'il sera dû à l'indivision par Mme X une indemnité pour l'occupation de l'appartement [...] sur la base de 1 200 francs (182,94 euros) à réévaluer chaque année en fonction de l'indice INSEE de la construction, à compter du mois de juillet 1979 jusqu'à la date du partage définitif" et avait renvoyé les parties devant le notaire liquidateur ; le 18 décembre 2008, le tribunal avait été saisi au vu du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire. Mme X faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 10 novembre 2011, n° 10/05507 N° Lexbase : A8932H39) de limiter les effets de la prescription quinquennale à la seule période du 27 février 1997 au 17 décembre 2008 en rejetant sa demande tendant à voir déclarer prescrites les indemnités d'occupation pour toute la période antérieure aux cinq dernières années, et donc également pour la période antérieure au 27 février 1997. En vain. Après avoir énoncé la règle sus énoncée, la Haute juridiction approuve les juges d'appel ayant relevé que l'arrêt du 26 février 1997 était passé en force de chose jugée sur le principe et le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme X, et ayant alors retenu à bon droit que ce n'était que pour la période postérieure à cet arrêt que s'appliquait la prescription quinquennale, de sorte que l'indivision ne pouvait prétendre au paiement de l'arriéré de l'indemnité d'occupation pour la période qui avait couru du 27 février 1997 au 17 décembre 2003.

newsid:438087

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Le salarié licencié pour motif personnel n'a pas droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue en cas de licenciement pour motif économique

Réf. : Cass. soc., 3 juillet 2013, n° 12-13.612, FS-P+B (N° Lexbase : A5506KIR)

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N8035BTR

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Le 18 Juillet 2013

L'article 1er du décret du 18 juillet 2008 (N° Lexbase : L7278IAS) n'a pour objet que de garantir au salarié licencié pour motif personnel une indemnité légale et minimale de licenciement égale à celle versée en cas de licenciement pour motif économique, de telle sorte que le salarié licencié pour motif personnel n'a pas droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue en cas de licenciement pour motif économique. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juillet 2013 (Cass. soc., 3 juillet 2013, n° 12-13.612, FS-P+B N° Lexbase : A5506KIR, sur cet arrêt lire également N° Lexbase : N8036BTS).
Dans cette affaire, deux salariés d'une même entreprise ont été licenciés pour inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle. Ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Les deux arrêts attaqués (CA Bordeaux, 8 décembre 2011, n° 11/00065 N° Lexbase : A4662H4G ; CA Bordeaux, 23 février 2012, n° 11/01182 N° Lexbase : A2703IDH) condamnent l'employeur à payer aux salariés l'indemnité conventionnelle de licenciement due en cas de licenciement pour motif économique. Ces arrêts retiennent que l'article 1er du décret du 18 juillet 2008 ayant abrogé l'article R. 1234-3 du Code du travail (N° Lexbase : L2348IA9), il n'y a plus de différence, s'agissant du mode de calcul de l'indemnité de licenciement, entre le licenciement pour motif économique et celui prononcé pour une autre cause. Les juges d'appel estiment que les intéressés doivent, en conséquence, bénéficier des dispositions des articles 35 et 36 de l'accord d'entreprise qui prévoient en cas de licenciement pour motif économique une indemnité d'un taux plus favorable que celui de l'indemnité légale du nouvel article R. 1234-2 du Code du travail (N° Lexbase : L0417IB3) au-delà de la cinquième année d'ancienneté. Or, l'indemnité de licenciement prévue par les articles 35 et 36 de l'accord d'entreprise du 31 mars 1975 ne bénéficie qu'aux salariés licenciés pour motif économique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent, la Haute juridiction casse l'arrêt .

newsid:438035

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