Jurisprudence : CA Basse-Terre, 10-06-2013, n° 12/00467

CA Basse-Terre, 10-06-2013, n° 12/00467

A5943KIX

Référence

CA Basse-Terre, 10-06-2013, n° 12/00467. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8894115-ca-basseterre-10062013-n-1200467
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Abstract

Aux termes d'un arrêt rendu le 10 juin 2013, la cour d'appel de Basse-Terre retient que, même si le code des contributions de Saint Barthélémy ne prévoit pas la déclaration des revenus de ses résidents pour l'application de l'impôt sur le revenu, cette règle ne fait pas obstacle à une obligation de déclaration de ces mêmes revenus pour l'application des cotisations sociales, matière qui ressortit à la compétence de la métropole (CA Basse-Terre, ch. soc., 10 juin 2013, n° 12/00467).





**COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET N° 214 DU DIX JUIN DEUX MILLE TREIZE**
AFFAIRE N° 12/00467

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité
Sociale de la Guadeloupe du 15 novembre 2011


APPELANT

Monsieur Aa AbA


… …

Représenté par Maître Ioana ANDRE (Toque 57) substitué par Maître SAINT-
CLÉMENT, avocat au barreau de la Guadeloupe.

INTIMÉ

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
46 Rue Saint-Ferdinand
75841 PARIS CEDEX 17

Représentée par Maître Michaël SARDA (Toque 1) substitué par Maître AMOURET,
avocat au barreau de la Guadeloupe


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 mars 2013, en audience publique, devant la Cour
composée de :

Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,

Madame Françoise Gaudin, conseiller,

Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera
prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 29 avril 2013, date
à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 10 juin 2013.

GREFFIER Lors des débats Mme Valérie Francillette, greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au
greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément
à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par
Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par
le magistrat signataire.


Faits et procédure :

Par lettre recommandée du 9 juillet 2011, le Docteur Aa AbAa saisi le
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe d'une opposition à
contrainte délivrée le 15 mars 2011 par le Directeur de la Caisse Autonome de
Retraite des Médecins de France (CARMF), signifiée par acte d'huissier le 1er
juin 2011 pour recouvrement de la somme de 18 645, 91, majorations de retard
comprises, correspondant à des cotisations réclamées au titre de l'exercice
2010.


Par jugement du 15 novembre 2011, rendu dans le dossier no 21100584, le
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GUADELOUPE a validé la
contrainte critiquée par M. Ab....


Le 9 mars 2012, Monsieur AbAa interjeté appel de ce jugement qui lui avait
été notifié le 26 février 2012.

****

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 3 novembre 2012, auxquelles
il a été également fait référence lors de l'audience des débats, Ab.
XAsollicitait l'annulation du jugement de première instance, en invoquant “
le principe supranational d'intelligibilité et de cohérence de la loi “, ainsi
que le principe de non discrimination prévu par la CEDH.

A l'appui de sa demande il expliquait que conformément au “ code des
contributions “ de Saint Barthélémy, une personne physique considérée comme
domiciliée fiscalement dans cette île est soumise au dit code sur ses revenus
locaux, sans application de la fiscalité française s'agissant notamment de
l'impôt sur le revenu.

Il relevait qu'alors qu'aucune disposition du code des contributions n'impose
une obligation déclarative quelconque aux résidents de Saint Barthélémy pour
ce qui est de leurs revenus ayant leur source à Saint Barthélémy, la CARMF
entendait appliquer à Saint Barthélémy le même régime que celui applicable aux
médecins en France métropolitaine, à savoir déclaration de revenus,
cotisations et réversion d'une pension de retraite.

Il ajoutait qu'en percevant une retraite de la CARMF, il serait obligé de
payer des impôts en France métropolitaine sur lesdits revenus, comme s'il
s'agissait de revenus de source française métropolitaine d'un non résident
métropolitain. Faisant valoir que la CARMF fonctionnait par répartition, et
non par capitalisation, et que les revenus qu'il serait amené à percevoir ne
trouvaient aucunement leur source en France, mais bien à Saint Barthélémy, il
dénonçait la situation qu'il qualifiait d'ubuesque où un résident fiscal de
Saint Barthélémy serait imposé en France métropolitaine comme un non résident
en France métropolitaine, pour des revenus ayant leur source à Saint
Barthélémy, indiquant qu'on ne pouvait imposer en France métropolitaine des
revenus de non résidents métropolitains ayant leur source ailleurs qu'en
métropole.

****

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 3 octobre 2012, auxquelles il
a été fait référence lors de l'audience des débats, la CARMF, représentée,
sollicitait la confirmation du jugement entrepris.

La CARMF rappelle qu'elle a été instituée par le décret du 19 juillet 1948,
avec pour mission d'assurer la gestion des régimes d'assurance vieillesse et
invalidité-décès obligatoires pour les médecins ayant une activité médicale
non salariée (article L642-1 du code de la sécurité sociale).

Elle rappelle également que les cotisations sont dues à ce titre par les
praticiens du fait même de l'exercice médical non salarié, en vertu des
articles L642-1, L644-1, L644-2 et L645-1, 1er et 2e alinéas du code de la
sécurité sociale et de l'article 1er alinéa 1 du décret no 72-968 du 27
octobre 1972, les montants et taux de ces cotisations étant fixés par décret.

Elle indique que les cotisations proportionnelles sont dues au titre des
régimes de Base, Complémentaire Vieillesse et Allocation de Remplacement de
Revenus, et sont calculées en pourcentage des revenus du médecin de l'avant-
dernière année, précisant que pour le Régime de Base, ces cotisations sont
appelées chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage des revenus
professionnels de l'avant-dernière année et font l'objet d'une régularisation
lorsque les revenus professionnels de l'année considérée sont définitivement
connus.

Elle fait valoir qu'en vertu de l'article D 642-3 du code de la sécurité
sociale, de l'article 3 des Statuts du Régime Complémentaire Vieillesse et de
l'article 8 du décret du 21 avril 1997 relatif au Régime d'Allocation de
Remplacement de Revenus, à défaut de déclaration par le médecin de ses revenus
professionnels dans les délais prévus, la CARMF procède d'office à une
taxation forfaitaire au titre de ces 3 régimes, expliquant que les sommes
réclamées à M. AbApour l'exercice 2010 ont été déterminées dans le respect
des dispositions réglementaires et statutaires en vigueur, en l'absence de
déclaration des revenus professionnels nets au titre de l'année 2008.

Elle expose par ailleurs que si depuis la loi no 2007-223 du 21 février 2007
qui a transformé l'Ile de Saint-Barthélemy en collectivité d'outre-mer, ladite
collectivité fixe elle-même ses règles en matière fiscale, les matières
portant sur la protection sociale continuent de relever exclusivement de la
compétence de l'État français et notamment celles relatives à son financement,
l'article LO 6214-4-1- 3o de la loi du 21 février 2007 précisant que " la
collectivité de Saint-Barthélemy exerce ses compétences en matière d'impôts,
droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l'État en matière de
cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la
protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale, par analogie avec
les règles applicables en Guadeloupe ".

La CARMF ajoute que par application des articles L756-1 et D756-1 et L622-5 du
code de la sécurité sociale, l'affiliation à la CARMF des médecins exerçant à
titre libéral en Guadeloupe, est obligatoire.

****


Motifs de la décision :

Il résulte des dispositions de l'article LO 6214-4-1- 3o de la loi du 21
février 2007, que si la collectivité de Saint-Barthélemy exerce ses
compétences en matière d'impôts, droits et taxes, l'État français reste
exclusivement compétent en matière de cotisations sociales et prélèvements
destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la
dette sociale.

Par ailleurs pour répondre au premier moyen soulevé par M. AbA, il y a lieu
de relever que le fait qu'aucune disposition du code des contributions de
Saint-Barthélemy n'impose une obligation déclarative quelconque aux résidents
de Saint-Barthélemy, cela n'est nullement incompatible avec la prise en compte
des revenus professionnels du médecin pour servir d'assiette au calcul des
cotisations proportionnelles destinées à la protection sociale du médecin.

En ce qui concerne le second moyen de M. AbA, il y a lieu de relever que,
comme il le rappelle lui-même, la CARMF fonctionne non pas par capitalisation,
mais par répartition, et que par conséquent les prestations versées par la
CARMF au médecin, ne peuvent être considérées comme des revenus ayant leur
source à Saint Barthélémy, puisque versées par une caisse d'assurances
sociales à compétences nationale, étant précisé qu'il y a lieu de ne pas
confondre la source des revenus professionnels, et l'origine des prestations
sociales, lesquelles, versées par une caisse nationale française, peuvent sans
conteste faire l'objet d'une imposition par l'Etat français.

En conséquence, les moyens soulevés par M. AbAétant inopérants, il y a lieu
de confirmer le jugement déféré.


Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Le Greffier,

Le Président,


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