Le Quotidien du 18 juillet 2013

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Avertissement de la CNIL pour un établissement de crédit en raison d'une radiation tardive du FICP

Réf. : CNIL, délibération n° 2013-173 du 19 juin 2013 (N° Lexbase : X3185AMW)

Lecture: 2 min

N8082BTI

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Le 19 Juillet 2013

La formation restreinte de la CNIL a prononcé, le 19 juin 2013, un avertissement public à l'encontre d'une banque en raison d'une radiation tardive au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) (CNIL, délibération n° 2013-173 du 19 juin 2013 N° Lexbase : X3185AMW). En effet, certains clients sont demeurés enregistrés à tort dans le FICP, et ce, malgré la régularisation de leurs créances. Ce fichier, tenu par la Banque de France, est obligatoirement consulté par les établissements bancaires avant l'octroi d'un crédit à des fins non professionnelles et peut également l'être à l'occasion de la délivrance de moyens de paiement (ex. : cartes de crédit). En 2008 et 2009, la CNIL a reçu plusieurs plaintes émanant de clients de la banque dénonçant la persistance de leur inscription au FICP malgré la régularisation, datant parfois de plusieurs années, de leurs impayés auprès de l'établissement bancaire. En février 2010, la banque a été mise en demeure de respecter son obligation de mettre à jour les données de ses clients en informant la Banque de France, dans le délai réglementaire de quatre jours, de la régularisation des créances de ces derniers afin qu'ils soient défichés du FICP (conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010, relatif au fonctionnement du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers N° Lexbase : L2698INA). Malgré les engagements pris par l'établissement bancaire qui avaient conduit la CNIL à clôturer la procédure de mise en demeure, de nouvelles plaintes lui ont été adressées en 2011 et 2012 pour ce même motif. Au vu de ces nouveaux éléments attestant de la persistance de défaillances pour radier ses clients du FICP, une procédure de sanction a été engagée à l'encontre de la banque. L'établissement bancaire a fait valoir que le maintien du fichage de plaignants au-delà du délai règlementaire était notamment lié à des erreurs humaines ponctuelles. La formation restreinte de la CNIL a relevé que la banque avait manqué à son obligation de mettre à jour les données en n'ayant pas communiqué sous quatre jours à la Banque de France les régularisations survenues (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, art. 6, 4° N° Lexbase : L8794AGS). Elle a précisé que les radiations du fichier litigieux devaient intervenir de manière automatique sans être subordonnées à l'intervention expresse des clients. En raison de ces manquements, elle a prononcé un avertissement public contre l'établissement bancaire.

newsid:438082

Environnement

[Brèves] Publication de la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable

Réf. : Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable (N° Lexbase : L3830IX7)

Lecture: 1 min

N8145BTT

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Le 25 Juillet 2013

La loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable (N° Lexbase : L3830IX7), a été publiée au Journal officiel du 17 juillet 2013. Elle permet de transposer six Directives européennes dans le droit français, dont la Directive "Seveso 3" (Directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses N° Lexbase : L8214ITE), qui entrera en vigueur le 1er juin 2015. Elle procède également à la ratification de douze ordonnances et contient diverses dispositions relatives aux produits biocides, aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT), aux certificats d'économie d'énergie, à la cogénération et aux consommateurs "gazo-intensifs". Elle instaure aussi un audit de performance énergétique obligatoire pour les grandes entreprises. Elle crée une nouvelle section dans le Code de l'environnement et vise plus de 1 200 établissements industriels.

newsid:438145

Fiscalité immobilière

[Brèves] Investissement locatif en Outre-mer : la date de départ du délai de six mois pour louer le bien construit est celle de l'achèvement des travaux, peu importe celle de la remise des clés au propriétaire

Réf. : CAA Douai, 2ème ch., 9 juillet 2013, n° 12DA01027, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9545KID)

Lecture: 2 min

N8146BTU

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Le 25 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 9 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Douai retient que le délai de six mois laissé au contribuable propriétaire d'un logement neuf en Outre-mer pour louer son bien, dans le cadre de la réduction d'impôt pour investissement locatif, court à compter de la date d'achèvement des travaux, peu importe celle de remise des clés (CAA Douai, 2ème ch., 9 juillet 2013, n° 12DA01027, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9545KID). En l'espèce, un contribuable considère qu'il entre dans le champ d'application de l'article 199 undecies A du CGI (N° Lexbase : L9918IWA), relatif à l'investissement locatif en Outre-mer. Selon lui, la date d'achèvement de l'immeuble qu'il a acquis doit être fixée à la date de remise des clés de l'appartement ainsi que consigné dans un procès-verbal, même si le promoteur des travaux a déposé une déclaration d'achèvement des travaux à la mairie bien avant cette remise de clés. Pourtant, dès la fin des travaux, le contribuable a mis en location l'immeuble, payé la taxe foncière et assuré le bien. La cour décide que la date d'achèvement de l'immeuble s'entend de la date à laquelle la construction offre des conditions d'habitabilité normales qui en permettent une utilisation effective. Dès lors, l'administration fiscale a pu considérer que le délai de six mois laissé au propriétaire, dans le cadre de l'article 199 undecies A, précité, pour louer son bien, était dépassé, la location effective du logement étant intervenue plus tard. Le contribuable fait valoir que des événements relevant de la force majeure l'ont empêché de louer son bien dans le délai de six mois suivant son achèvement, en raison d'une coupure momentanée de la route d'accès principal à son immeuble et de l'épidémie de chikungunya ayant sévi dans l'île de la Réunion. Mais il ne prouve pas ses dires. De plus, il n'a confié qu'à un seul mandataire la mise en location de ce bien, ce qui démontre qu'il n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires à sa location effective dans le délai de six mois suivant son achèvement . Le juge applique, ainsi, la jurisprudence concernant l'exonération de TFPB et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères pendant deux ans en faveur des entreprises nouvelles (voir CAA Paris, 1ère ch., 9 juillet 2003, n° 00PA02627 N° Lexbase : A4912C9S). Toutefois, le juge déclare l'action de l'administration prescrite pour la première année de reprise, la proposition de rectification étant parvenue au contribuable après l'expiration du délai de prescription de trois ans courant à compter de l'année d'imposition (LPF, art. L. 169 N° Lexbase : L5755IRL).

newsid:438146

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Les mesures de sanction des irrégularités commises par un organisme collecteur de fonds au titre du "1 % logement" sont conformes à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-332 QPC du 12 juillet 2013 (N° Lexbase : A6634KIK)

Lecture: 1 min

N8115BTQ

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Le 19 Juillet 2013

Les mesures de sanction des irrégularités commises par un organisme collecteur de fonds au titre du "1 % logement" sont conformes à la Constitution, souligne le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 12 juillet 2013 (Cons. const., décision n° 2013-332 QPC du 12 juillet 2013 N° Lexbase : A6634KIK). Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 313-13 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L3390IQM), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (N° Lexbase : L0743IDU), ainsi que du troisième alinéa du c) du paragraphe II de ce même article et de son paragraphe III. Ces dispositions sont relatives à certaines irrégularités commises par un organisme collecteur de fonds collectés au titre du "1 % logement" (la participation des employeurs à l'effort de construction), ainsi qu'à leur sanction. Le Conseil constitutionnel les a jugées conformes à la Constitution. Parmi les mesures pouvant être prises figurent la suspension du conseil d'administration de l'organisme collecteur prononcée par le ministre du logement et l'adoption de mesures conservatoires. Le Conseil a jugé que ces dispositions n'ayant pas de finalité répressive, les griefs tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la DDHC (N° Lexbase : L1372A9P) étaient inopérants. Par ailleurs, les dispositions contestées désignent les manquements qui peuvent donner lieu à diverses sanctions ayant le caractère d'une punition. Ces sanctions peuvent être prononcées en cas "d'irrégularité grave dans l'emploi des fonds, de faute grave dans la gestion, de carence dans la réalisation de l'objet social ou de non-respect des conditions d'agrément". Le Conseil a jugé que la définition des manquements contestés ne méconnaît pas le principe de légalité des délits et des peines énoncé à l'article 8 de la Déclaration de 1789.

newsid:438115

Procédures fiscales

[Brèves] Tribunal des conflits : compétence du juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à des créances fiscales en lien avec une procédure collective

Réf. : T. confl., 8 juillet 2013, n° 3912 (N° Lexbase : A8358KIE)

Lecture: 2 min

N8070BT3

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Le 19 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 8 juillet 2013, le Tribunal des conflits déclare le juge judiciaire compétent à connaître de tous les actes ayant un lien avec une procédure collective, et lui donne la possibilité de saisir le juge administratif d'une question préjudicielle en cas de difficulté subordonnée à une créance fiscale dont dépend la solution du litige (T. confl., 8 juillet 2013, n° 3912 N° Lexbase : A8358KIE). En l'espèce, à la suite d'une vérification de sa comptabilité, une société a fait l'objet de rappels de TVA et de pénalités, alors qu'elle était placée en redressement judiciaire. Le comptable chargé du recouvrement de ces impositions a déclaré la créance fiscale au passif de la société. En application de l'article L. 625-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L4096HBC), le mandataire judiciaire a transmis à tous les créanciers des propositions d'apurement du passif prévoyant, s'agissant de la dette fiscale, soit une remise partielle et un échelonnement des règlements sur trois ans, soit un paiement en huit échéances annuelles. Le Trésor a refusé ces propositions. Le plan de redressement de la société a ensuite été homologué par le tribunal de commerce. La société a alors formé un recours gracieux auprès du chef du pôle de recouvrement des impôts, qui a confirmé la précédente décision de refus. La société a saisi le juge administratif afin qu'il annule ce refus, mais ce juge s'estime incompétent et le Conseil d'Etat saisit le Tribunal des conflits (CE 9° et 10° s-s-r., 13 février 2013, n° 343380, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1753I8G). Le Tribunal des conflits décide que le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement judiciaire ou soumises à son influence juridique, même si les créances dont il s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, la contestation soulevée par la société, objet d'une procédure de redressement judiciaire, qui a trait à l'élaboration des propositions pour le règlement de ses dettes en vue de l'établissement d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, est née de la procédure collective ouverte à son égard. Elle ressortit donc à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle relevant du juge administratif et dont dépendrait la solution du litige. Cette solution vient clarifier les incertitudes découlant de l'arrêt rendu par le Tribunal des conflits le 17 décembre 2007 (T. confl., n° 3643 N° Lexbase : A1582D3Y), selon lequel une "contestation, relative à l'exigibilité de la créance fiscale, et qui ne se rattache à aucune procédure collective en cours, relève de la compétence du juge administratif" .

newsid:438070

Propriété

[Brèves] Les effets de l'hypothèque prise sur un bien indivis dépendent de l'attribution du bien indivis

Réf. : Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-20.885, F-P+B (N° Lexbase : A8712KII)

Lecture: 2 min

N8089BTR

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Le 19 Juillet 2013

L'hypothèque prise sur un bien indivis par un co-indivisaire ne conserve son effet que si le bien indivis est attribué à ce coindivisaire. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 10 juillet 2013 (Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-20.885, F-P+B N° Lexbase : A8712KII). En l'espèce, par acte du 5 juillet 1976 contenant une clause de retour en cas de prédécès de la donataire, les époux B. avaient donné un terrain à leur fille, Annie G. ; un jugement du 21 mars 2001 avait prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci, M. B., étant désigné liquidateur. La fille était décédée le 17 mars 2002, après son père mais avant sa mère, décédée le 25 janvier 2003, laquelle avait laissé à sa succession son autre fille, Jacqueline. Par actes des 28 novembre et 3 décembre 2003, reçus par notaire, l'immeuble donné, sur lequel avait été construite une maison d'habitation, avait été vendu par le liquidateur pour le prix de 144 826,57 euros qui avait été distribué pour 54 509,84 euros à la SCI V., et pour 84 856,11 euros à une banque, au vu des hypothèques judiciaires qu'elles avaient fait inscrire en garantie des condamnations prononcées contre les époux G. par des décisions des 14 novembre et 18 décembre 2000. Par jugement du 12 juin 2008, avait été constatée la résolution de la donation consentie par sa mère à Annie G., ordonnée la restitution à l'autre fille Jacqueline des droits indivis correspondant à la moitié du terrain, constatée la nullité de la vente et le liquidateur avait été condamné à restituer le prix à l'acquéreur. M. B., ès qualités, avait alors assigné la SCI et la banque en restitution des sommes distribuées et le notaire en garantie. Il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de le débouter de ses demandes. Il obtient la cassation de l'arrêt devant la Cour suprême qui estime qu'en statuant comme elle l'avait, alors qu'elle avait retenu que par l'effet du droit de retour que s'étaient réservé les donateurs, le bien litigieux était devenu indivis entre l'un de ceux-ci, puis sa succession, et la succession d'Annie G., ce dont il résultait que les droits des créanciers hypothécaires inscrits du chef de celle-ci étaient subordonnés au sort du bien dans le partage, la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 952 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 (N° Lexbase : L3607AB9), l'article 2114 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 23 mars 2006 (N° Lexbase : L2361AB3), applicables en la cause et l'article 2393 du même code (N° Lexbase : L1337HID, ancien article 2114 du Code civil).

newsid:438089

Propriété intellectuelle

[Brèves] La propriété industrielle au service de la compétitivité

Réf. : Communiqué du Conseil des ministres du 17 juillet 2013

Lecture: 2 min

N8144BTS

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Le 25 Juillet 2013

La ministre déléguée des PME, de l'Innovation et de l'Economie numérique a présenté, au Conseil des ministres du 17 juillet 2013, une communication relative à la propriété industrielle au service de la compétitivité, dans laquelle elle fait part de la volonté de l'Etat de permettre une meilleure utilisation de la propriété intellectuelle en faveur de la compétitivité des entreprises. D'abord, les droits de propriété industrielle des entreprises françaises doivent être protégés pour éviter que des concurrents ne se les approprient et ne tirent bénéfice des investissements réalisés. A ce titre, les bénéficiaires d'aides de l'Etat devront désormais exploiter au sein de l'UE les brevets générés par les projets subventionnés, ou se mettre en relation avec un organisme public compétent pour accroître leur valorisation sur le territoire européen. La défense de la propriété industrielle contre la contrefaçon sera également renforcée par la mobilisation de l'ensemble des acteurs concernés. Le Comité national anti-contrefaçon (CNAC) sera redynamisé sous l'impulsion d'un nouveau président, le sénateur Richard Yung ; une assemblée générale du CNAC sera organisée en septembre pour déterminer ses nouvelles orientation. Des chartes seront établies pour engager les acteurs économiques, tels que les intermédiaires du commerce électronique, dans la lutte contre la contrefaçon. Ensuite, afin de stimuler l'innovation au sein des écosystèmes français, l'INPI doit contribuer à renforcer, par la protection de l'innovation et la valorisation du capital immatériel, tous les leviers de création de valeur des entreprises. C'est ce que prévoit son contrat d'objectifs et de performance pour la période 2013-2016. Ainsi, ses actions d'accompagnement des PME s'étendront à l'innovation, en s'appuyant sur des professionnels spécialistes de la propriété industrielle et sur le développement de partenariats, tels qu'Ubifrance pour le niveau international, AFNOR pour le niveau national, ainsi que les collectivités territoriales, les pôles de compétitivité et les chambres consulaires, localement. L'entrée du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche au sein du conseil d'administration de l'INPI permettra d'accompagner la politique de transfert de la recherche publique. En outre, l'INPI accélérera ses procédures et simplifiera les démarches des entreprises. Il mettra à disposition, dans le cadre de la politique d'ouverture des données publiques voulue par le Gouvernement, les bases de données relatives aux brevets et aux marques. La simplification et la réduction des coûts pour les entreprises est également au coeur de l'adoption du brevet européen à effet unitaire et de la création de la juridiction unifiée des brevets, dont le siège de la division centrale sera installé à Paris et qui sera opérationnelle dès 2014. A cette fin, une ratification rapide de l'accord créant la juridiction est nécessaire (source : communiqué du Conseil des ministres du 17 juillet 2013).

newsid:438144

Santé

[Brèves] Application aux employés de maison des dispositions de l'article L. 1226-14 du Code du travail

Réf. : Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 12-21.380, FS-P+B (N° Lexbase : A8916KI3)

Lecture: 2 min

N8130BTB

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Le 19 Juillet 2013

Les dispositions de l'article L. 1226-14 du Code du travail (N° Lexbase : L1033H97), selon lesquelles la rupture du contrat de travail, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 (N° Lexbase : L1029H9Y) ouvre droit, pour le salarié, notamment à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 (N° Lexbase : L8135IAK), s'appliquent à tous les salariés y compris les employés de maison, la liste des textes mentionnés à l'article L. 7221-2 du même code (N° Lexbase : L8192IQH) n'étant pas limitative. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2013 (Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 12-21.380, FS-P+B N° Lexbase : A8916KI3).
Dans cette affaire, Mme V. a été engagée en qualité d'employée de maison à temps plein par M. F.. A compter du 2 avril 2008, elle a été placée en arrêt maladie, reconnue comme maladie professionnelle le 30 janvier 2009. A l'issue des deux visites de reprise des 11 et 25 janvier 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte à un poste d'entretien à temps complet mais apte à un poste de travail à temps partiel, sans travaux les bras en élévation, comme le lavage des vitres et le repassage de façon prolongée. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 4 février 2010. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et de sa rupture sans cause réelle et sérieuse. La Haute juridiction rappelle que, selon l'article 12 c) de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur (N° Lexbase : X0711AE3), lorsque le salarié est reconnu inapte partiellement ou totalement par le médecin du travail, l'employeur, qui ne peut reclasser le salarié dans un emploi différent pour lequel il serait apte, doit mettre fin par licenciement au contrat de travail dans un délai d'un mois. Pour débouter la salariée de sa demande tendant au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du Code du travail, l'arrêt de la cour d'appel (CA Toulouse, 26 avril 2012, n° 11/01461 N° Lexbase : A2899IKL) retient que l'article 12 a) de la convention collective applicable dans l'entreprise prévoit que l'indemnité de licenciement est calculée à hauteur de 1/10ème de mois par année d'ancienneté de services continus chez le même employeur et qu'aucune disposition spécifique n'est prévue en cas de licenciement pour inaptitude. La Chambre sociale infirme l'arrêt pour une violation des articles L. 7221-2 et L. 1226-14 du Code du travail (sur les règles du licenciement de l'employé de maison, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8641EST).

newsid:438130

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