Jurisprudence : CAA Douai, 2e, 09-07-2013, n° 12DA01027

CAA Douai, 2e, 09-07-2013, n° 12DA01027

A9545KID

Référence

CAA Douai, 2e, 09-07-2013, n° 12DA01027. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8899602-caa-douai-2e-09072013-n-12da01027
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Abstract

Aux termes d'un arrêt rendu le 9 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Douai retient que le délai de six mois laissé au contribuable propriétaire d'un logement neuf en Outre-mer pour louer son bien, dans le cadre de la réduction d'impôt pour investissement locatif, court à compter de la date d'achèvement des travaux, peu importe celle de remise des clés (CAA Douai, 2ème ch., 9 juillet 2013, n° 12DA01027, mentionné aux tables du recueil Lebon).



N° 12DA01027

M. B... A...

M. Mortelecq, président

Mme Perrine Hamon, rapporteur

M. Marjanovic, rapporteur public

Lecture du 9 juillet 2013

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d'appel de Douai

2ème chambre


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Philippe Bozzacchi ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002659 du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Philippe Bozzacchi, avocat de M. A... ;

1. Considérant que M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, à raison de la reprise de la réduction d'impôt dont il avait bénéficié au titre d'un investissement locatif réalisé dans la commune de Saint-Denis de la Réunion ;

Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions contestées :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts : “ 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer (...) 2. La réduction d'impôt s'applique : (...) b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ; (...) 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, (...), la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. (...) “ ; que, pour l'application de ces dispositions, la date d'achèvement de l'immeuble s'entend de la date à laquelle la construction offre des conditions d'habitabilité normales qui en permettent une utilisation effective ;

3. Considérant que, si M. A...fait valoir que la date d'achèvement de l'immeuble qu'il a acquis doit être fixée au 7 novembre 2006, date de remise des clés de l'appartement ainsi que consigné dans un procès-verbal, il est constant que le promoteur des travaux a déposé une déclaration d'achèvement des travaux à la mairie de Saint-Denis de la Réunion le 9 décembre 2005, date également mentionnée par M. A..., dans son engagement écrit de mise en location du bien, comme étant la date d'achèvement de l'immeuble ; qu'en outre, M. A... ne conteste pas avoir assuré ce bien immobilier au titre de l'année 2006 et avoir acquitté sur ce bien la taxe foncière au titre de cette même année ; qu'enfin, il a confié à un mandataire la mise en location de ce bien par contrat en date du 8 décembre 2005 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que le délai de six mois mentionné aux dispositions précitées du code général des impôts avait commencé à courir le 9 décembre 2005 et, dès lors, qu'il était expiré à la date de première location effective du bien le 12 mars 2007 ;

4. Considérant, que si M. A...fait valoir que des événements relevant de la force majeure l'ont empêché de louer son bien dans le délai de six mois suivant son achèvement, il ne l'établit nullement en se bornant à faire état d'une coupure momentanée de la route d'accès principal à son immeuble et de l'épidémie de chikungunya ayant sévi dans l'île de la Réunion au cours de l'année 2006, alors même, qu'en ayant confié à un seul mandataire la mise en location de ce bien, il ne peut être regardé comme ayant accompli toutes les diligences nécessaires à sa location effective dans le délai de six mois suivant son achèvement ;

5. Considérant que, pas plus en appel qu'en première instance, M. A...ne peut utilement soutenir que son appartement ayant été loué courant 2007 et 2008, avec une période de vacance limitée, il était en droit de bénéficier de la réduction d'impôt en cause en vertu d'une instruction du 9 janvier 2006 sur les vacances locatives transitoires, laquelle est sans incidence sur le respect de la condition initiale de mise en location du bien dans le délai de six mois suivant son achèvement ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, c'est donc à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause, dans son principe, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies A précité du code général des impôts ;

7. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : “ Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) “ ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : “ La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) “ ; que les dispositions précitées du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts n'instaurent aucune dérogation à cette durée du droit de reprise de l'administration fiscale ;

8. Considérant qu'il est constant que, pour la liquidation de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise en recouvrement au titre de l'année 2006, l'administration fiscale a repris la réduction d'impôt dont M. A... avait bénéficié au titre de l'année 2005, soit un montant de 9 074 euros ; que la proposition de rectification relative à ce rehaussement a été adressée à M. A... le 9 octobre 2009, soit après la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition était due ; que, dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que la réduction d'impôt dont il a bénéficié au titre de l'année 2005 ne pouvait être reprise au titre de l'année 2006 et, dès lors, à demander la réduction du rehaussement en litige à hauteur de 9 074 euros, en droits ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : “ Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation “ ;

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est accordé à M. A... la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 à concurrence d'une somme de 9 074 euros, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement n° 1002659 du tribunal administratif de Rouen du 15 mai 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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