Art. R1234-2, Code du travail
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L0417IB3
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
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Cité par Art. R3111-36-7, Code des transports
Ancien texte Art. R122-2, Code du travail
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