Le Quotidien du 27 juin 2022

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Inopposabilité au bailleur de l’acte de cession du fonds de commerce sans respect des formalités requises par le contrat de bail

Réf. : Cass. com., 9 juin 2022, n° 20-10.980, F-D N° Lexbase : A080677Y

Lecture: 2 min

N1911BZS

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par Vincent Téchené

Le 24 Juin 2022

► La notification faite au bailleur d'un acte de cession irrégulier pour avoir été conclu sans respecter les formalités requises par le contrat de bail n'a pas pour effet d'entraîner sa régularisation.

Faits et procédure. Une société (la cédante) a cédé son fonds de commerce, exploité dans les locaux appartenant à une autre société (la bailleresse). Le lendemain de l’acte de cession, se prévalant d'un arriéré locatif, cette dernière a assigné la cédante en référé en résiliation de bail. Puis, invoquant une cession de droit au bail déguisée ainsi que le défaut de respect des formalités prévues en cas de cession du droit au bail, la bailleresse a assigné la cédante et la cessionnaire en annulation et inopposabilité du contrat de cession de fonds de commerce et en résiliation du contrat de bail commercial pour faute grave.

Déboutée de l’ensemble de ses demandes par la cour d’appel (CA Paris, 5-3, 13 novembre 2019, n° 18/00789 N° Lexbase : A1854ZYC), la bailleresse a formé un pourvoi en cassation soulevant plusieurs moyens.

Décision. Seule la question de l’opposabilité de l’acte de cession à la bailleresse retiendra ici notre attention.

En effet, la cour d’appel, pour dire que la cession du fonds de commerce est opposable à la bailleresse, constate que le contrat de bail stipulait que toute cession du droit au bail devait être établie par un acte auquel le bailleur serait appelé et que le preneur ne pourrait céder son fonds de commerce sans en proposer préalablement l'achat au bailleur. Elle retient alors que ces formalités n'ont pas été respectées et que la bailleresse n'a pas été appelée à l'acte de cession, mais que lui ayant été notifiée par conclusions signifiées au cours de l'instance introduite en référé, la cession lui était opposable.

La Cour de cassation énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 1134, alinéa 1er, du Code civil N° Lexbase : L1234ABC, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 (principe de la force obligatoire des conventions).

Observations. La Cour de cassation opère un rappel : la cession effectuée par le locataire en violation des clauses du bail entraîne l'inopposabilité de la cession et la résiliation du bail aux torts de la locataire (Cass. civ. 3, 20 octobre 1971, n° 70-13.134 N° Lexbase : A6710AGM ; Cass. civ. 3, 8 avril 2014, n° 13-13.395, F-D N° Lexbase : A0954MKK).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les conditions de validité de la cession du bail commercial, La sanction du non-repect de clauses conventionnelles du bail relatives à la cession, in  Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E1467AWA.

 

newsid:481911

Droit pénal du travail

[Brèves] Droit pénal du travail : caractère général des obligations de l’information, de formation et de sécurité des articles L. 4141-1 et L. 4141-52 du Code du travail

Réf. : Cass. crim., 21 juin 2022, n° 21-85.691, FS-B N° Lexbase : A9880773

Lecture: 8 min

N1981BZE

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par Adélaïde Léon

Le 27 Juillet 2022

► Les articles L. 4141-1 et L. 4141-5 du Code du travail, aux termes desquels, il revient à l’employeur de dispenser une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier et d’organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des travailleurs qu’il embauche et des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique, ne comportent pas d’obligations particulières de prudence et de sécurité imposées par la loi ou le règlement au sens de l’article 222-20 du Code pénal.

Lorsqu’à l’occasion d’une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les unes visées par l’article L. 4741-1 du Code du travail, les autres prévues par l’article 222-20 du Code pénal, les peines de même nature se cumulent.

Rappel des faits. Un homme est victime d'un accident du travail à bord d'un navire de pêche. Son incapacité totale de travail a été évaluée à soixante jour. Il dépose plainte à la gendarmerie maritime à l’encontre du mécanicien de bord et de la société Armement.

À l’issue de l’enquête, la société Armement et l’armateur ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires avec incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et emploi de travailleurs sans organisation et dispense d’une information et d’une formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité.

Le tribunal les a déclarés coupables de ces chefs. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. La cour d’appel a condamné la société pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs et son représentant pour blessures involontaires.

Selon les juges, la victime n’avait reçu aucune formation pratique et appropriée à la manœuvre dangereuse de virage de chalut. La cour retient que cette absence de formation était à l’origine de l’accident puisque son bras droit a été pris dans le treuil que le mécanicien a mis en marche.

La cour d’appel a considéré que les faits avaient été commis par l’armateur en qualité de représentant de la société, agissant au nom et pour le compte de la société, lequel avait omis de délivrer une formation spécifique à la victime pour l’exercice d ‘une manœuvre particulièrement délicate.

Or, selon la cour, l’obligation de formation et d’information est une obligation de sécurité prévue par la loi et le règlement.

Dès lors, l’absence de formation à la sécurité constituait une faute caractérisée ayant exposé la victime à une situation dangereuse de la part de la société Armement et démontrait une volonté délibérée de violer une obligation particulière de sécurité de la part de son représentant.

La société Armement et son représentant ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel.

Moyens des pourvois. Le représentant faisait grief à la cour d’appel de l’avoir déclaré coupable du délit de blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail alors que le délit n’était pas caractérisé et que la cour n’avait pas vérifié si l’absence de formation délivrée à la victime n’était pas sans rapport avec la survenance de l’accident.

La société Armement reprochait quant à elle aux juges d’appel de l’avoir déclarée coupable alors qu’elle n’avait pas visé de violation manifestement délibérée, qu’elle n’avait pas cherché si l’obligation de formation constituait une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement et enfin que la cour n’avait pas vérifié si l’absence de formation délivrée à la victime n’était pas sans rapport avec la survenance de l’accident.

Décision. La Chambre criminelle casse l’arrêt d’appel au visa des article 222-20 du Code pénal N° Lexbase : L3400IQY et L. 4141-1 N° Lexbase : L6387IWH et L. 4141-2 N° Lexbase : L1486H9W du Code du travail.

Le premier de ce texte prévoit qu’est constitutif d’un délit le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois.

Dans un arrêt de 2019, la Chambre criminelle avait précisé que les obligations particulières de prudence ou de sécurité imposées par la loi ou le règlement devaient s’entendre comme des obligations objectives, immédiatement perceptibles et clairement applicables sans faculté d’appréciation personnelle (Cass. crim., 13 novembre 2019, n° 18-82.718, F-P+B+I N° Lexbase : A6182ZUI).

Selon les deux autres dispositions visées, il revient à l’employeur d’organiser et de dispenser une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. Il doit organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des travailleurs qu’il embauche et des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique. Cette formation doit fait l’objet d’un rappel périodique.

Pour la Chambre criminelle, les articles L. 4141-1 et L. 4141-2 du Code du travail ne comportent que des obligations générales de prudence et de sécurité et non des obligations particulières.

Dès lors, le défaut de formation visé en l’espèce ne pouvait constituer la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.

La Cour précise, s’agissant de la portée et des conséquences de la cassation que, lorsqu’à l’occasion d’une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les unes visées par l’article L. 4741-1 du Code du travail (délits réglementaires aux nombres desquels ont compte notamment le défaut de formation générale et de formation pratique et appropriée s’agissant notamment des consignes de sécurité ou encore des bonnes pratiques), les autres prévues par l’article 222-20 du Code pénal, les peines de même nature se cumulent.

La Chambre criminelle juge qu’en l’espèce, la cassation est limitée à la culpabilité et à la peine prononcées en application de l’article 222-20 du Code pénal, la déclaration de culpabilité au titre des infractions du Code du travail n’encourant pas la censure.

Contexte. On notera que dans un arrêt récent, la Cour de cassation avait donné raison à une cour d’appel qui avait considéré que les article L. 4141-1, L. 4141-2 N° Lexbase : L1486H9W, R. 4121-3 N° Lexbase : L0897LI3, R. 4141-13 N° Lexbase : L3763IAM et R. 4141-16 N° Lexbase : L3754IAB du Code du travail, constituaient des obligations particulières de prudence et de sécurité prévue par la loi ou le règlement. En réalité, elle avait en l’espère écarté « le débat portant sur la démonstration du caractère particulier de l’obligation » et ne s’était pas prononcée sur la question. Elle avait au contraire « déplacé son argumentation en direction de la faute caractérisée » estimant « au regard des énonciations des juges du fond, que celle-ci est bien démontrée au regard des manquements relevés à l’encontre de l’employeur » (M.-C. Sordino, Homicide involontaire : requalification de la faute délibérée visée par la prévention en faute caractérisée, Lexbase Pénal, mars 2022 N° Lexbase : N0720BZP).

Dans le présent arrêt, la Chambre criminelle recentre son argumentaire sur l’appréciation de la nature de l’obligation.

Pour aller plus loin :

  • E. Bossuot-Quin et N.-M. Hur Vario, La responsabilité pénale en matière d’accidents du travail, Lexbase Social, décembre 2019 N° Lexbase : N1592BYM ;
  • ÉTUDE : Les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne, in Droit pénal spécial, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E9843EWH ;
  • ETUDE : La responsabilité pénale de l’employeur, Les infractions et les sanctions pénales en matière d’hygiène et de sécurité, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2866ETC.

newsid:481981

Élections professionnelles

[Brèves] Conditions de publication des résultats des élections professionnelles en l’absence de salle de vote

Réf. : Cass. soc., 15 juin 2022, n° 20-21.992, F-B N° Lexbase : A469277W

Lecture: 3 min

N1925BZC

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par Lisa Poinsot

Le 24 Juin 2022

► En l'absence de salle de vote, le bureau de vote se réunit pour dépouiller les résultats qui sont imprimés dès l'issue des opérations de dépouillement électronique en présence des délégués de liste, affichés puis largement diffusés au sein de l'entreprise à destination de l'ensemble du personnel.

Faits et procédure. Suivant un accord collectif et des modalités prévues par un protocole d’accord préélectoral, les élections des membres du CSE de l’UES d’une société regroupant plusieurs entreprises sont organisées par recours au vote électronique.

Un syndicat saisit le tribunal judiciaire par requêtes de demandes d’annulation de l’élection au premier tour des membres titulaires et suppléants des trois collèges, d’annulation de l’élection au second tour des membres du premier collège et l’organisation d’un nouveau scrutin. Il invoque pour étayer ses demandes diverses irrégularités.

Le tribunal judiciaire (TJ Paris, 3 novembre 2020, n° 19/13935) considère que l’employeur justifie que les résultats ont bien été proclamés, que les résultats ont été imprimés par les membres du bureau de vote dès l’issue des opérations de dépouillement électronique en présence des délégués de liste, affichés puis largement diffusés au sein de l'entreprise à destination de l'ensemble du personnel conformément au protocole préélectoral. En conséquence, le tribunal rejette la demande d’annulation des élections.

Le syndicat forme alors un pourvoi en cassation en soutenant que l’affichage des résultats et leur large diffusion dans l’entreprise ne sauraient pallier l’absence d’affichage des résultats dans la salle de vote, peu important le recours au vote électronique.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi sur le fondement de l’article R. 67 du Code électoral N° Lexbase : L8151I7Z selon lequel immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote, en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.

La Cour de cassation rappelle qu’en matière d'élections professionnelles, est conforme au principe de publicité du scrutin garanti par ce texte, la publication du résultat par affichage dans la salle de vote ou par tout moyen permettant l'accessibilité de ce résultat, dès sa proclamation, à l'ensemble du personnel au sein de l'entreprise.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le déroulement des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique, La proclamation des résultats à l’issue des élections, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2066GAR.

 

newsid:481925

Procédure civile

[Brèves] Parution d’un décret attribuant certaines compétences aux chambres de proximité d'Antony et d'Asnières-sur-Seine et aux juges des contentieux de la protection de la chambre de proximité d'Antony

Réf. : Décret n° 2022-918, du 21 juin 2022 attribuant certaines compétences aux chambres de proximité d'Antony et d'Asnières-sur-Seine et aux juges des contentieux de la protection de la chambre de proximité d'Antony N° Lexbase : L1957MDT

Lecture: 2 min

N1960BZM

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 24 Juin 2022

Un décret du 21 juin 2022, publié au Journal officiel du 22 juin 2022, précise qu’à compter du 1er janvier 2023 le regroupement de la compétence des sept chambres de proximité du ressort du tribunal judiciaire de Nanterre en matière de réception et d’enregistrement des déclarations de nationalité française et de délivrance des certificats de nationalité française au sein des deux chambres de proximité d’Antony et d’Asnières-sur-Seine sur le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre ; partage de la compétence pour connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel entre les juges des contentieux de la protection des chambres de proximité d’Antony et d’Asnières-sur-Seine sur le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre.

Le décret prévoit le transfert de la compétence des chambres de proximité de Boulogne-Billancourt, de Colombes, de Courbevoie, de Puteaux et de Vanves aux chambres de proximité d’Antony et d’Asnières-sur-Seine, pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française et délivrer les certificats de nationalité française.

Dès lors, les chambres de proximité d’Antony et d’Asnières-sur-Seine seront sur l’entier ressort du tribunal judiciaire de Nanterre, les seules compétentes dans ce domaine.

Par ailleurs, en application du décret n° 2019-914, du 30 août 2019, modifiant le Code de l’organisation judiciaire et portant diverses adaptations pour l’application de l’article 95 de la loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice N° Lexbase : L8791LRZ prévoyant que les juges des contentieux de la protection de la chambre de proximité d’Asnières-sur-Seine seraient seuls compétents, sur le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre, pour connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel.

Dès lors le présent décret prévoit qu’ils partagent cette compétence avec les juges des contentieux de la protection d’Antony sur le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre.

Il contient en annexe les modifications apportées aux tableaux IX et IX-I annexés au Code de l'organisation judiciaire.

Son entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2023, et il sera applicable aux demandes formées ou aux procédures introduites à compter de cette date.

newsid:481960

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Résiliation judiciaire d’un CDD : date de la prise d’effet

Réf. : Cass. soc., 22 juin 2022, n° 20-21.411, FS-B N° Lexbase : A206178T

Lecture: 2 min

N1980BZD

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par Charlotte Moronval

Le 29 Juin 2022

En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur.

Faits et procédure. Un salarié est embauché en CDD saisonnier pour une durée de cinq mois le 23 avril 2018.

Le 21 mai 2018, une altercation intervient entre l’employeur et le salarié et celui-ci est placé en arrêt de travail. Il décide d’assigner son employeur en justice pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts de l’employeur.

La cour d’appel (CA Poitiers, 10 septembre 2020, n° 19/00826 N° Lexbase : A46143T3) prononce la rupture anticipée du CDD aux torts exclusifs de l’employeur à la date du 21 mai 2018 (date de l’altercation). Le salarié démontre qu'il a subi une atteinte physique de la part de son employeur et qu'un certificat médical, un compte-rendu de passage aux urgences et un arrêt de travail, tous datés du 21 mai 2018, viennent le confirmer. La cour d’appel retient que l’employeur commet un manquement grave à ses obligations, qui porte une atteinte physique ou morale à son salarié et que cette faute grave rend impossible le maintien de la relation contractuelle.

L’employeur se pourvoit en cassation. Selon lui, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n’a pas été rompu à cette date et que le salarié est toujours au service de l’employeur.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa des articles 1224 N° Lexbase : L0939KZS et 1227 N° Lexbase : L0936KZP du Code civil.

Pour aller plus loin :

  • confirmation de jurisprudence : Cass. soc., 21 septembre 2016, n° 14-30.056, FS-P+B N° Lexbase : A0136R4S, S. Tournaux, Date de la résiliation judiciaire du contrat de travail : la malheureuse résurrection du critère du "service de" l'employeur, Lexbase Social, octobre 2016, n° 671 N° Lexbase : N4561BWT et plus récemment Cass. soc., 24 juin 2020, n° 18-26.093, F-D N° Lexbase : A70953PH ;
  • v. ÉTUDE : La résiliation judiciaire du contrat de travail, Les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0067Y8Y.

newsid:481980

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] L’amende pour défaut d’autoliquidation de la TVA renvoyée devant le Conseil constitutionnel : les amendes pour défaut de déclaration sur la sellette ?

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 14 juin 2022, n° 462398, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A481477G

Lecture: 2 min

N1920BZ7

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par Marie-Claire Sgarra

Le 24 Juin 2022

La question de la conformité à la Constitution des dispositions du premier alinéa du 4 de l'article 1788 A du CGI est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Que prévoient ces dispositions ? Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la TVA est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible (CGI, art. 1788 A, 4, al. 1 N° Lexbase : L5786MAK).

Les énonciations du paragraphe n° 90 des commentaires administratifs publiés le 16 juin 2021 au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-CF-INF-20-20 N° Lexbase : X5244ALS réitérant les dispositions du premier alinéa du 4 de l'article 1788 A du CGI, celles-ci sont applicables au litige. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

Le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment, du fait de l'absence de plafonnement du montant de l'amende, au principe de proportionnalité des peines, soulève une question présentant un caractère sérieux. Il y a, dès lors, lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

Précisions. Le Conseil d’État a refusé de transmettre une QPC sur les dispositions du a du 1 de l'article 1788 A du CGI N° Lexbase : L5786MAK aux termes duquel entraîne l'application d'une amende de 750 euros le défaut de production dans les délais des déclarations prévues à l'article 289 B. L'amende est portée à 1 500 euros à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure (CE 9°-10° ch. réunies, 1er juin 2022, n° 459099, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A61697Y7).

Le contrôle effectué par le Conseil d’État sur le principe de proportionnalité des peines peut interroger…

 

À noter : une autre amende pour défaut de déclaration est en sursis. La question de la conformité à la Constitution du 1 du I de l'article 1736 du Code général des impôts N° Lexbase : L9063LNY a été renvoyée au Conseil constitutionnel (CE 9°-10° ch. réunies, 25 avril 2022, n° 458429, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A45717UT) (amende de 50 % pour défaut de déclaration des sommes versées à des tiers). Réponse le 1er juillet !

 

 

 

 

newsid:481920

Travail illégal

[Brèves] Possible invocation des irrégularités entachant le redressement opéré à l’encontre du sous-traitant et production du procès-verbal de travail dissimulé en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu du document

Réf. : Cass. civ. 2, 23 juin 2022, n° 20-22.128, F-B N° Lexbase : A206278U

Lecture: 2 min

N1978BZB

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par Laïla Bedja

Le 24 Juin 2022

► Il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 31 juillet 2015 (n° 2015-479 QPC) que le donneur d'ordre peut invoquer, à l'appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l'encontre de son cocontractant du chef du travail dissimulé ; aussi, si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de Sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document.

Les faits et procédure. L’Urssaf a adressé à une société une lettre d’observations l’avisant de la mise en œuvre de la solidarité financière prévue par l’article L. 8222-2 du Code du travail N° Lexbase : L3605H9E et du montant des cotisations dues, en suite du procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de son sous-traitant. La société donneuse d’ordre a alors saisi une juridiction de Sécurité sociale.

La cour d’appel. Pour rejeter le recours de la société, la cour d’appel relève que le redressement à l’origine de la mise en œuvre de la solidarité financière n'ayant pas été contesté par la société sous-traitante, débitrice des cotisations dues au titre du travail dissimulé, le donneur d'ordre n'a pas qualité à le faire au motif que la lettre d'observations qui ne lui était pas destinée était irrégulière. Il ajoute que l'organisme de recouvrement a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d'exécuter les formalités assurant le respect du principe du contradictoire, sans être tenu de joindre le procès-verbal constatant le délit (CA Besançon, 22 septembre 2020, n° 19/02479 N° Lexbase : A98493UC).

La société a alors formé un pourvoi en cassation.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. Le donneur d’ordre est recevable à contester la régularité de la procédure suivie à l’encontre de son sous-traitant et l’organisme de recouvrement devait produire devant la juridiction le procès-verbal de travail dissimulé dont le donneur d’ordre contestait l’existence et le contenu (CPC, art. 9 N° Lexbase : L1123H4D, C. trav., art. L. 8222-1 N° Lexbase : L5106IQ8 et L. 8222-2, al. 2).

newsid:481978

Urbanisme

[Brèves] Exercice, par la commune, du droit de préemption puis renonciation à ce droit : sa responsabilité sans faute peut être engagée !

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 13 juin 2022, n° 437160, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A479377N

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N1951BZB

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par Yann Le Foll

Le 24 Juin 2022

► La responsabilité sans faute de la commune peut être engagée du fait des décisions légales de préemption, puis de renonciation, à l'exercice du droit de préemption dont il a fait l'objet.

Rappel. Selon l’article L. 213-7 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L7389ACN, à défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l'exercice de son droit à défaut d'accord sur le prix.

La partie se désistant d'une procédure de préemption ne peut être condamnée au versement de dommages-intérêts tant que la décision de première instance fixant le prix d'acquisition n'est pas devenue définitive (Cass. civ. 3, 29 juin 2017, n° 16-14.622, FS-P+B+I N° Lexbase : A1627WLT).

Position CE. La société requérante a subi, du fait des décisions de préemption et de renonciation de la commune, un préjudice grave, qui a revêtu un caractère spécial et doit être regardé comme excédant les aléas ou sujétions que doivent normalement supporter des vendeurs de terrains situés en zone urbaine, sans que d'autres circonstances, notamment le fait que la société n'ait mis en place un dispositif de gardiennage de l'immeuble qu'à compter de septembre 2013, soient de nature, dans les circonstances particulières de l'espèce, à écarter totalement la responsabilité de la commune.

Décision. Dès lors, la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 1re ch., 24 octobre 2019, n° 18NC02355 N° Lexbase : A81007ZZ) n'a pu, sans entacher son arrêt d'une erreur de droit, s'abstenir de relever d'office le moyen tiré de ce que la responsabilité sans faute de la commune était engagée à l'égard de la société, alors qu'il ressortait des pièces du dossier soumis au juge du fond que les conditions d'une telle responsabilité étaient réunies.

Son arrêt doit, dès lors, être annulé en tant qu'il écarte la responsabilité sans faute de la commune.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le droit de préemption urbain, Le droit de retrait, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4517E7G.

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