Le Quotidien du 28 juin 2022

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Nullité, pour réticence intentionnelle, du contrat d’assurance souscrit par une société : condamnation in solidum du gérant à la restitution de l’indemnité indûment versée ?

Réf. : Cass. civ. 2, 16 juin 2022, n° 20-20.745, F-B N° Lexbase : A482977Y

Lecture: 5 min

N1946BZ4

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 27 Juin 2022

► C'est, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans avoir à rechercher si son représentant légal avait eu l'intention de causer un dommage à l'assureur que, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance couvrant les loyers impayés liant la société assurée et l'assureur, une cour d'appel estime que l'absence volontaire de déclaration par le représentant légal de la société assurée à l'assureur d'un second bail, conclu quinze jours après la signature du premier, portant sur le même bien mais au profit de locataires différents, constitue une réticence intentionnelle et que celle-ci, en raison de la modification des revenus des locataires, avait changé l'objet du risque pour l'assureur ;
► il résulte des dispositions combinées de l'article 1165 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-131, du 10 février 2016, et de l'article L. 113-8 du Code des assurances qu'en cas d'annulation du contrat d'assurance souscrit par une société, son représentant légal, tiers au contrat d'assurance annulé, n'est pas tenu de restituer à l'assureur les indemnités versées à la société assurée.

En l’espèce, la société assurée, qui avait donné à bail un pavillon à usage d'habitation à compter du 1er septembre 2010, avait conclu, conformément aux dispositions légales relatives à la « garantie des risques locatifs », un contrat d'assurance, à effet du 15 septembre 2010, couvrant les loyers impayés, les dégradations locatives et la prise en charge des frais de contentieux. La société assurée ayant déclaré un sinistre résultant de loyers demeurés impayés entre le 1er septembre 2011 et le 31 décembre 2013 pour un montant de 45 617 euros, les assureurs lui avaient versé une indemnité correspondant à cette somme.

Exposant avoir découvert, à l'occasion d'un litige opposant la société assurée aux preneuses, qu'un second contrat de location portant sur le même bien avait été consenti à titre personnel par le gérant de la société assurée, le 15 septembre 2010 à d’autres preneurs, contrat dont ils n'avaient pas été informés, les assureurs avaient assigné la société assurée et le gérant en annulation du contrat d'assurance et en restitution de l'indemnité indûment versée.

  • Sur la nullité du contrat d’assurance

La société assurée et son gérant faisaient grief à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance du 15 septembre 2010 conclu entre la société assurée et l'assureur et de les avoir condamnés in solidum à payer à cette dernière la somme de 45 617 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2015, et la somme de 1 215,23 euros au titre des frais de procédure exposés dans la procédure opposant la société assurée à ses premières locataires.

La société assurée et son gérant avaient formé un pourvoi, invoquant l’absence de mauvaise foi du gérant en s’abstenant de porter le second bail à la connaissance de l'assureur quand bien même il l'aurait conclu, et qu’il n’était en effet pas établi qu'il avait eu pour mobile de causer le dommage constitué par l'obligation pour l'assureur de garantir ce risque, en la tenant pour indifférente.

Le pourvoi est rejeté par la Cour suprême qui relève que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel avait estimé que l'absence volontaire de déclaration par le représentant légal de la société assurée à l'assureur d'un second bail, quinze jours après la signature du premier, portant sur le même bien mais au profit de locataires différents, constituait une réticence intentionnelle et que celle-ci, en raison de la modification des revenus des locataires, avait changé l'objet du risque pour l'assureur, sans avoir à rechercher si son représentant légal avait eu l'intention de causer un dommage à l'assureur.

  • Sur la condamnation in solidum du gérant de la société assurée à la restitution de l’indemnité indûment versée

Le gérant obtient en revanche gain de cause devant la Haute juridiction, qui après avoir relevé sa qualification de tiers au contrat annulé, censure l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris sur ce point.

En effet, la Cour de cassation rappelle, d’abord, qu’il résulte de l'article L. 113-8 du Code des assurances N° Lexbase : L0064AAM, que l'annulation d'un contrat d'assurance en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, entraîne la restitution, par l'assuré, des indemnités versées par l'assureur en exécution du contrat annulé.

Elle relève, ensuite, qu’il résulte de l'article 1165 du Code civil N° Lexbase : L1267ABK, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, que seul l'assuré auquel ont été versées les indemnités est tenu de les restituer.

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Bancaire

[Brèves] Nouvelle précision intéressant la cession de créances de l’article L. 214-172 du Code monétaire et financier

Réf. : Cass. com., 15 juin 2022, n° 20-17.154, F-B N° Lexbase : A471177M

Lecture: 8 min

N1902BZH

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par Jérôme Lasserre-Capdeville

Le 27 Juin 2022

Il résulte l'article L. 214-172 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1432, du 4 octobre 2017, que la société de gestion d'un fonds commun de titrisation qui assure tout ou partie du recouvrement des créances cédées à ce fonds, doit en informer chaque débiteur, cette information pouvant résulter de l'assignation délivrée au débiteur aux fins de recouvrement.

Voici une nouvelle jurisprudence intéressant les organismes de financement visés par les articles L. 214-166-1 et suivants du Code monétaire et financier N° Lexbase : L9815LGM. Pour mémoire, ces organismes comprennent les organismes de titrisation et les organismes de financement spécialisé (v. déjà, récemment, Cass. civ. 1, 25 mai 2022, n° 20-16.042, F-B N° Lexbase : A14937YX, J. Lasserre-Capdeville, juin 2022, n° 719 N° Lexbase : N1661BZK ; v. également, Cass. com., 25 mai 2022, deux arrêts, n° 20-18.857, F-D N° Lexbase : A41187Y8 et n° 20-16.726, F-D N° Lexbase : A40947YB).

Faits et procédure. En l’espèce, la société Crédit immobilier de France développement, détentrice d’une créance résultant d’un acte de prêt notarié souscrit par M. et Mme P., a, après leur avoir fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière, cédé cette créance, selon un bordereau du 28 décembre 2018, au fonds commun de titrisation Credinvest. Ce dernier, représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation, a assigné M. et Mme P. à une audience d’orientation devant le juge de l'exécution.

Au final, la cour d’appel de Chambéry a été amenée à se prononcer en la matière. Sa décision n’a cependant pas satisfait les parties. En effet, tant la société Eurotitrisation que M. et Mme P. ont formé un pourvoi en cassation. Plusieurs critiques étaient donc formulées contre la décision des juges du fond.

Décision. En premier lieu, M. et Mme P. faisaient grief à la cour d’appel de Chambéry d’avoir déclaré recevable, l’appel interjeté par la société Eurotitrisation représentant le FCT Credinvest. Le pourvoi rappelait que le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. Or, il ressortait des mentions claires et précises de sa déclaration d'appel que la société Eurotitrisation a relevé appel en son nom propre. En conséquence, en estimant qu’elle avait agi en qualité de représentant du FCT Credinvest, la cour d'appel aurait dénaturé cet acte, en violation du principe précité.

Il était également rappelé que seules les parties à la première instance peuvent relever appel du jugement. Or, ici, la société Eurotrisation, qui n'était présente en première instance que comme représentante du FCT Credinvest, a relevé appel en son nom propre. Dès lors, en jugeant recevable un tel appel, qui n'a pas été interjeté par une partie à la première instance, la cour d'appel aurait violé l'article 546 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6697H78.

La Cour de cassation ne partage cependant pas ces arguments. Elle considère ainsi le moyen non fondé.

Elle commence par indiquer que « l'erreur manifeste, dans l'indication de la qualité en laquelle agit l'appelant, au regard de l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ».

La Haute juridiction observe, ensuite, la décision de la cour d’appel. Il est relevé qu’elle indique que le FCT Credinvest étant dépourvu de personnalité morale, seule la société Eurotitrisation était en capacité d'ester en justice et d'interjeter appel pour le compte de celui-ci. Il y est aussi noté que l'assignation à jour fixe du 15 octobre 2019 délivrée par l'huissier de justice comprenait en annexes la déclaration d'appel précisant les chefs de jugement expressément critiqués, l'ordonnance du premier président autorisant l'assignation à jour fixe ainsi qu'une copie des conclusions d'appelants. De la sorte, l'objet de la demande et l'exposé des moyens de fait et de droit ont été parfaitement portés à la connaissance des intimés.

La Cour de cassation en conclut, qu’en l'état de ces constatations et appréciations, « dont il se déduit que le litige opposait les mêmes parties agissant en la même qualité qu'en première instance », la cour d'appel, qui n’a pas dénaturé la déclaration d’appel, a pu juger que l’erreur manifeste dans l'indication de la qualité en laquelle agissait la société Eurotitrisation, dont cette déclaration était affectée, ne remettait pas en cause sa régularité.

En second lieu, la société Eurotitrisation faisait grief à l'arrêt de la cour d’appel de l’avoir déclarée irrecevable et de l’avoir condamnée à payer à M. et Mme P. la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5913MBM. Elle rappelait que l'article L. 214-172 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L9508LGA, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1432, du 4 octobre 2017 N° Lexbase : L9403LGD, confère à la société de gestion d'un fonds de titrisation, en tant que représentant légal du fonds, qualité légale pour assurer, y compris par la voie d'une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées au fonds et indique que chaque débiteur est informé de ce changement sans autre précision sur les modalités de cette information. Dès lors, en retenant en l'espèce qu’il n'était pas justifié de l'information des débiteurs préalablement à l'assignation du 1er février 2019 et en constatant en conséquence l'irrecevabilité de l'action de la société Eurotitrisation faute de qualité pour agir, la cour d'appel qui a ainsi exigé une information des débiteurs préalable à l'assignation et a jugé que l'assignation ne valait pas information des débiteurs, aurait violé l'article L. 214-172 du Code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1432, du 4 octobre 2017.

On notera que, pour leur part, M. et Mme P. contestaient ici la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté et de sa contrariété avec les conclusions d'appel du FCT Credinvest.

Une première question se posait alors sur la recevabilité du moyen. La Cour de cassation observe que ce dernier, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit. Par ailleurs, elle considère qu’il n'est pas incompatible de soutenir devant la cour d'appel que, conformément aux dispositions de l’article L. 214-172 du Code monétaire et financier, M. et Mme P. ont été informés de ce que la société de gestion du FCT Credinvest assure le recouvrement d'une créance dont ils sont débiteurs par l'envoi de deux courriers antérieurs à leur assignation, le 1er février 2019, et de faire valoir devant la Cour de cassation qu'ils ont été informés valablement de cette situation par ladite assignation. Elle en conclut alors que le moyen est recevable.

Mais qu’en était-il du bien-fondé de ce même moyen ?

La Cour de cassation se prononce en se fondant sur l'article L. 214-172 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1432, du 4 octobre 2017. Il résulte ainsi de ce texte que la société de gestion d’un fonds commun de titrisation, qui assure tout ou partie du recouvrement des créances cédées à ce fonds, « doit en informer chaque débiteur, cette information pouvant résulter de l'assignation délivrée au débiteur aux fins de recouvrement ».

Or, pour déclarer irrecevable l'action de la société Eurotitrisation, la décision de la cour d’appel a considéré que cette société ne justifiait pas de ce que M. et Mme P. avaient été informés, préalablement à l'assignation du 1er février 2019, qu'elle était en charge du recouvrement de la créance cédée par la société Crédit immobilier de France développement.

Dès lors, en statuant ainsi, alors qu'elle a relevé, par motifs adoptés, que l'assignation délivrée à M. et Mme P. mentionnait que la société Eurotitrisation agissait aux fins de recouvrement de la créance qui avait été cédée par la société Crédit immobilier de France développement au FCT Credinvest, de sorte que les débiteurs ont ainsi été informés que la société Eurotitrisation assurait le recouvrement de cette créance, peu important que cette information ne leur ait pas été communiquée préalablement, la cour d'appel a violé l’article L. 214-172 du Code monétaire et financier. La décision des juges du fond est donc cassée.

Observations. Cette solution est convaincante. Celui qui assure le recouvrement des créances cédées doit logiquement en informer chaque débiteur. Or, une telle obligation peut parfaitement résulter, en l’état du droit applicable, de l'assignation délivrée au débiteur dans le but d’effectuer le recouvrement en question.

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Construction

[Brèves] CCMI et garantie de livraison

Réf. : Cass. civ. 3, 15 juin 2022, n° 21-12.733, FS-B N° Lexbase : A4700779

Lecture: 3 min

N1944BZZ

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 27 Juin 2022

► L’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation sur la garantie de livraison ne s’applique qu’en cas de défaillance du constructeur ;
► ce n’est qu’en cas de défaillance du constructeur que le garant de livraison à prix et délais convenus prend à sa charge le coût des dépassements du prix convenu nécessaires à l’achèvement de la construction.

L’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation N° Lexbase : L0831LQT oblige le constructeur à souscrire une garantie de livraison à prix et délais convenus. Cette garantie, autonome il faut le rappeler (Cass. civ. 3, 1er mars 2006, n° 04-16.297, FS-P+B N° Lexbase : A4198DNS), apporte une grande sécurité à l’accédant à la propriété quant à la bonne fin de son projet de construction. Elle couvre les dépassements du prix convenu, les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou un supplément de prix ainsi que les pénalités de retard.

Pour autant, cette garantie reste subordonnée à la démonstration de conditions comme l’illustre l’arrêt rapporté.

En l’espèce, des accédants à la propriété signent un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan. Le constructeur souscrit, dans ce cadre, une garantie de livraison. Les accédants à la propriété se réservent la réalisation de certains travaux. Se plaignant de divers désordres, ils assignent, après expertise, le constructeur et le garant.

La cour d’appel de Pau, dans un arrêt rendu le 1er décembre 2020 (CA Pau, 1er décembre 2020, n° 18/02531 N° Lexbase : A339638B), rejette leur demande à l’encontre du garant. Après avoir rappelé que la garantie de livraison couvre la bonne exécution du contrat, les conseillers ont retenu qu’aucun retard de livraison n’est imputable au constructeur et que les accédants à la propriété ne démontraient pas avoir considéré celui-ci comme défaillant au sens de l’article précité.

Les accédants à la propriété forment un pourvoi en cassation dans lequel ils articulent, notamment, que l’information du garant par le maître d’ouvrage de la défaillance du constructeur n’est pas une condition de mise en œuvre de la garantie de livraison.

Le pourvoi est rejeté. La défaillance du constructeur n’est pas démontrée dès lors qu’il est au contraire établi que les accédants à la propriété ont empêché le constructeur d’accéder au chantier afin de réaliser les travaux de finition. Ils avaient conservé les clés et changé le barillet. De plus, ils n’avaient pas dénoncé les vices apparents dans les délais suivant la réception.

L’arrêt est ainsi, également, l’occasion de revenir sur le terme de la garantie mais aussi sur ses conditions de déclenchement. La garantie cesse à la réception des travaux sans réserve lorsque le maître d’ouvrage s’est fait assister d’un professionnel. Elle cesse dans les huit jours de la réception si le maître d’ouvrage ne s’est pas fait assister par un professionnel et qu’aucune réserve n’a été formulée dans ce délai. Les juges d’appel avaient considéré que tel était le cas en l’espèce mais la Haute juridiction censure. Aucune réception n’étant intervenue, la cour d’appel a statué sur des motifs impropres à exclure la garantie.

newsid:481944

Cotisations sociales

[Brèves] Absence de pouvoir de la juridiction de Sécurité d’accorder des délais pour le paiement des cotisations sociales

Réf. : Cass. civ. 2, 23 juin 2022, n° 21-10.291, F-B N° Lexbase : A205778P

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N1990BZQ

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par Laïla Bedja

Le 29 Juin 2022

► Il résulte de l'article R. 243-21, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-864, du 9 mai 2017, applicable, selon l'article R. 133-29-3 du Code de la Sécurité sociale, alors en vigueur, au recouvrement des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités dues par les travailleurs indépendants, que les juridictions de Sécurité sociale n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l'article 1244-1, devenu l'article 1343-5, du Code civil.

Les faits et procédure. Après que la commission de recours amiable de la caisse du RSI, aux droits de laquelle vient l'URSSAF, a refusé de donner suite à sa demande de remise des cotisations dues pour années 2011 à 2017, un cotisant a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.

Le pourvoi. La cour d’appel (CA Bordeaux, 19 novembre 2020, n° 19/00112 N° Lexbase : A357237G) ayant constaté que la demande de délais de paiement formée par le cotisant porte que les cotisations dues à l’organisme de Sécurité sociale pour la période comprise entre 2011 et 2017, elle a retenu qu’elle n’avait pas le pouvoir de se substituer à la caisse. Le cotisant a alors formé un pourvoi en cassation selon le moyen, notamment, qu’il entre dans l’office du juge judicaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative du directeur d'un organisme de sécurité sociale accordant ou refusant ces sursis pour le règlement des cotisations sociales et d'apprécier si la situation du débiteur et les garanties qu'il peut offrir justifient un nouvel échelonnement de sa dette.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. C’est à bon droit que la cour d’appel a retenu, sans méconnaître les dispositions de l’article 6, § 1, de la CESDH, qu’elle n’avait pas le pouvoir de se substituer à la caisse.

newsid:481990

Domaine public

[Brèves] Mise en demeure de remettre en état le domaine public maritime naturel : décision non susceptible de recours !

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 14 juin 2022, n° 455050, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A481077B

Lecture: 2 min

N1953BZD

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par Yann Le Foll

Le 27 Juin 2022

► La mise en demeure de remettre en état le domaine public maritime naturel ne constitue pas une décision susceptible de recours.

Principe. Dans le cadre de la procédure de contravention de grande voirie (CGV) prévue par les articles L. 774-1 N° Lexbase : L3245ALR à L. 774-13 du Code de justice administrative, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l'action publique, à une amende ainsi que, au titre de l'action domaniale, à remettre lui-même les lieux en état en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l'enlèvement des installations.

Si le contrevenant n'exécute pas les travaux dans le délai prévu par le jugement ou l'arrêt, l'administration peut y faire procéder d'office si le juge l'a autorisée à le faire. Ces dispositions font ainsi dépendre l'exécution des mesures de remise en l'état du domaine de l'accomplissement régulier d'une procédure juridictionnelle préalable et d'une condamnation à cette fin par le juge.

Une mise en demeure de procéder à cette remise en état adressée par l'administration à l'occupant du domaine public maritime naturel avant l'engagement d'une procédure de CGV, par l'établissement d'un procès-verbal de contravention conformément à l'article L. 774-2 du Code de justice administrative N° Lexbase : L5593L4W, constitue un acte dépourvu d'effets juridiques propres qui ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours.

Application. La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 7 juillet 2015 mettait en demeure la société X de procéder à la démolition des ouvrages situés sur le domaine public maritime naturel dans un délai de six mois et indiquait qu'à l'issue de ce délai, le préfet serait dans l'obligation de dresser une contravention de grande voirie et de demander au président du tribunal administratif d'engager des poursuites à l'encontre de la société pour occupation illégale du domaine public maritime.

Décision CE. Une telle mise en demeure ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours. La demande présentée par la société tendant à l'annulation de cette mise en demeure était, par suite, irrecevable (sur ce sujet, lire R. Victor, L'office du juge des contraventions de grande voirie dans le cadre de l'action domaniale, Lexbase Public n° 740, 2018 N° Lexbase : N3798BXX). 

newsid:481953

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Déclaration de revenus à titre personnel souscrite par erreur par des enfants majeurs déjà rattachés au foyer fiscal des parents : pas de remise en cause du quotient familial des parents

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 21 juin 2022, n° 439846, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A195078Q

Lecture: 3 min

N1988BZN

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par Marie-Claire Sgarra

Le 27 Juin 2022

Enfants majeurs et imposition commune ou distincte du foyer fiscal des parents. Voilà le litige présenté devant le Conseil d’État qui devait déterminer si la déclaration de revenus à titre personnel souscrite par erreur par des enfants majeurs déjà rattachés au foyer fiscal des parents avait une incidence sur le quotient familial des parents.

Les faits :

  • l'administration fiscale a notifié aux requérants des cotisations supplémentaires d’IR au titre des années 2011 à 2013 à raison de la remise en cause, pour ces trois années, du rattachement à leur foyer fiscal de leurs enfants majeurs ;
  • le TA de Lyon, par deux jugements, n'a fait droit que partiellement à leurs demandes tendant à la décharge de ces impositions ;
  • la CAA de Lyon a rejeté les appels formés contre ces jugements (CAA Lyon, 30 janvier 2020, n° 18LY02022 N° Lexbase : A38873DC).

Principes :

  • toute personne majeure âgée de moins de vingt-et-un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études peut opter entre :
    • l'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun,
    • le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne (CGI, art 6 N° Lexbase : L1177ITR) ;
  • en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille (CGI, art. 170 N° Lexbase : L3880LCP).
Une personne majeure entrant dans le champ d'application du 3 de l'article 6 du CGI peut opter, dans le délai de déclaration, pour l'année entière et pour l'ensemble de ses revenus, entre une imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun et le rattachement, avec l'accord du contribuable, au foyer fiscal de ses parents ou de l'un de ses parents, selon le cas et en suivant les règles fixées par ces dispositions. À l'expiration du délai de déclaration, l'option exercée est irrévocable pour l'année au titre de laquelle elle a été souscrite.

En l’espèce, les parents ont rattaché à leur foyer fiscal leurs enfants majeurs. Après avoir constaté que ces enfants avaient déjà déposé des déclarations de revenus séparées au titre de ces mêmes années, l'administration fiscale a remis en cause le quotient familial des intéressés et les déductions relatives aux enfants à charge scolarisés dans l'enseignement supérieur auxquelles ils avaient procédé.

Après avoir jugé que le dépôt, par les enfants majeurs de déclarations de revenus à titre personnel dans le délai de déclaration avait eu pour effet de révoquer leurs demandes antérieures de rattachement au foyer fiscal de leurs parents, la cour en a déduit que les parents n'avaient pu, dans leurs propres déclarations d'impôt sur le revenu, revenir sur les options finalement retenues par leurs enfants majeurs en faveur d'une imposition dans les conditions de droit commun, et les rattacher à leur foyer fiscal.

Solution du CE. « En écartant comme inopérante la circonstance invoquée par les contribuables selon laquelle les déclarations de revenus à titre personnel souscrites par leurs enfants majeurs l'avaient été par erreur et que ceux-ci n'avaient jamais eu l'intention de renoncer au rattachement à leur foyer fiscal alors que cette erreur, si elle a été commise de bonne foi, était susceptible de priver de portée les déclarations de revenus souscrites par les enfants, la cour a commis une erreur de droit ».

L’affaire est renvoyée devant la CAA de Lyon.

 

newsid:481988

Salariés protégés

[Brèves] Indemnisation du salarié protégé licencié pour inaptitude après une autorisation de licenciement

Réf. : Cass. soc., 15 juin 2022, n° 20-22.430, F-B N° Lexbase : A470677G

Lecture: 4 min

N1961BZN

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par Charlotte Moronval

Le 27 Juin 2022

► Si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse ou de la nullité du licenciement ainsi que d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage.

Faits et procédure. Une salariée, membre du CHSCT d’une entreprise, saisit la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de diverses sommes.

Elle est par la suite licenciée, après autorisation de l'inspecteur du travail, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La cour d’appel (CA Caen, 1er octobre 2020, n° 18/02981 N° Lexbase : A88213XY) condamne l’employeur à payer à la salariée diverses sommes au titre de l’indemnité de préavis et de congés payés afférents, ainsi que « pour licenciement nul (en réalité indemnité de licenciement) », lui ordonne de lui remettre les documents de fin de contrat de travail et les bulletins de paie rectifiés et de procéder au remboursement des allocations chômage, aux motifs que lorsqu’un licenciement a été notifié à la suite d’une autorisation administrative de licenciement :

  • le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié, même si sa saisine était antérieure à la rupture ;
  • le juge judiciaire ne peut pas non plus, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause la validité du licenciement et accorder au salarié des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
  • il ne peut pas davantage ordonner le remboursement par l’employeur des allocations chômage versées au salarié par Pôle emploi.

L’employeur forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

L’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations. À cet égard, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse ou de la nullité du licenciement ainsi que d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage.

Ayant constaté que, à la suite du harcèlement moral subi par la salariée ayant rendu impossible la poursuite du contrat de travail, celle-ci avait été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement et fait ressortir que cette inaptitude avait pour origine le harcèlement moral dont la salariée avait été victime, la cour d’appel, qui a condamné en conséquence l’employeur à une indemnité pour licenciement nul et à une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’au remboursement des indemnités de chômage, n’encourt pas les griefs du moyen.

Pour aller plus loin :

  • v. aussi Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-21.306, FS-P+B N° Lexbase : A9241NGD : l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations ; Cass. soc., 29 juin 2017, n° 15-15.775, FS-P+B N° Lexbase : A6942WLP et Cass. soc., 17 octobre 2018, n° 17-17.985, FS-P+B N° Lexbase : A9932YGX, Ch. Radé, L’indemnisation du salarié licencié pour inaptitude après avoir été agressé sur son lieu de travail, Lexbase Social, novembre 2018, n° 760 N° Lexbase : N6233BX7 ;
  • v. ÉTUDE : Le licenciement des salariés protégés, La portée de l'autorisation administrative de licenciement sur la compétence du juge judiciaire, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9578ESK.

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Urbanisme

[Brèves] Prolongation de la suppression du degré d'appel pour certains contentieux en urbanisme

Réf. : Décret n° 2022-929, du 24 juin 2022, portant modification du Code de justice administrative et du Code de l'urbanisme (parties réglementaires) N° Lexbase : L2350MDE

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par Yann Le Foll

Le 27 Juin 2022

► Le décret n° 2022-929, du 24 juin 2022, portant modification du Code de justice administrative et du Code de l'urbanisme (parties réglementaires), publié au Journal officiel du 25 juin 2022, prolonge la suppression du degré d'appel pour certains contentieux en urbanisme concernant des permis de construire, de démolir ou d'aménager, lorsque le projet est situé dans une zone dite tendue au regard du besoin de logements, tout en la limitant aux permis comportant trois logements et plus.

Il étend également la suppression du degré d'appel pour des contentieux liés :

- aux actes de création et d'approbation du programme des équipements publics des zones d'aménagement concerté (ZAC) portant principalement sur la réalisation de logements et qui sont situées en tout ou partie en zone tendue ;

- à des décisions prises en matière environnementale relatives à des actions ou opérations d'aménagement situées en tout ou partie en zone tendue et réalisées dans le cadre des grandes opérations d'urbanisme (GOU) ou d'opérations d'intérêt national (OIN). Ces actions ou opérations pourront notamment être susceptibles de favoriser le développement de l'offre de logements et le renouvellement urbain.

Ces trois dispositifs sont temporaires et applicables jusqu'au 31 décembre 2027.

Le texte modifie enfin les dispositions du Code de l'urbanisme qui fixent à dix mois le délai de jugement des contentieux contre les permis de construire des logements collectifs (trois logements et plus) pour étendre le bénéfice de la mesure aux refus d'autorisation d'urbanisme.

Le texte entre en vigueur le 1er septembre 2022.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le champ d'application des actes individuels d'urbanisme, La suppression temporaire de l'appel pour les recours introduits contre certains permis de construire en zone tendue, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E2191GAE.

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