ETUDE : Les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne

ETUDE : Les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne

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sans cacheDernière modification le 07-02-2023

ETUDE : Les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne

  • Art. 222-19, Code pénal
    Le fait de causer à autrui, involontairement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
  • Art. 222-19, Code pénal
    En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.
  • Art. 222-19-1, Code pénal
    Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement est commis par le conducteur d'un VTM, l'atteinte ayant entraîné une ITT pendant plus de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
  • Art. 222-19-1, Code pénal
    Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende dans certains cas.
  • Art. 222-19-1, Code pénal
    Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances aggravantes.
  • Art. 222-19-2, Code pénal
    Lorsque l'atteinte ayant entraîné une ITT de plus de trois mois résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
  • Art. 222-19-2, Code pénal
    Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende dans certains cas. Précisions

    Il en est ainsi :

    1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;

    2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

    3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;

    4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas titulaire du permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime ;

    5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ;

    6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l'article L. 211-16 du même code ;

    7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.

  • Art. 222-19-2, Code pénal
    Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque l'atteinte a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances aggravantes.
  • Art. 222-20, Code pénal
    Le fait de causer à autrui, involontairement, une ITT d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
  • Art. 222-20-1, Code pénal
    Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence est commis par le conducteur d'un VTM, l'atteinte ayant entraîné une ITT d'une durée inférieure ou égale à 3 mois est punie de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
  • Art. 222-20-1, Code pénal
    Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende dans certains cas.
  • Cass. crim., 28-04-2009, n° 08-83.843, F-P+F
    Les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique.Précisions

    Et ce, alors même qu'en l'absence de faute délibérée ou caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, dudit code, la responsabilité pénale de ces derniers, en tant que personnes physiques, ne pourrait être recherchée.

    Justifie, dès lors sa décision, la cour d'appel qui pour déclarer une société coupable d'homicide involontaire, après avoir relaxé son dirigeant, relève, notamment, que l'accident a eu lieu en raison d'un manquement aux règles de sécurité relatives à l'environnement de travail

  • Cass. crim., 02-02-2016, n° 15-80.927, FS-P+B
    La planche à voile étant un engin flottant de plaisance assimilable à un navire, la violation des règles de sécurité, par un navire de plaisance, qui entraîne une collision et un dommage à un véliplanchiste peut être constitutive du délit de blessures involontaires réprimé par l'article 220-20 du Code pénal.
  • Cass. crim., 27-02-2018, n° 16-87.147, FS-P+B
    Commet une faute délibérée le concepteur d'un convoyeur mécanisé destiné à alimenter les moutons qui fait installer cet équipement sur une exploitation agricole familiale alors que celui-ci n'est pas conforme aux règles techniques applicables en matière de santé et de sécurité prévues par le décret n° 92-767 du 29 juillet 1992.
  • Cass. crim., 27-02-2018, n° 16-87.147, FS-P+B
    en sa qualité de concepteur et de constructeur de matériel agricole, il ne pouvait qu'avoir connaissance des exigences de sécurité requises en la matière et avoir conscience des risques que générait l'absence de carters de protection sur les parties potentiellement dangereuses, lesquels ont d'ailleurs été installés après l'accident.

     

    ► v. L. Saenko, Panorama de droit pénal spécial (janvier 2017 à mars 2018) - première partie, in Lexbase Pén., 2018, n° 4 N° Lexbase : N3668BX7, § 5

     

    Actualisation jurisprudence

    Requalification de la faute - Cass. crim., 8 février 2022, n° 21-83.708, F-B. La Chambre criminelle opère en cassation une requalification de la faute la faisant passer de « délibérée » à « caractérisée » en raison du non-respect d'obligations de formation, d'information ou de prévention à caractère général. Si elle y procède elle-même en l’espèce, la Cour rappelle que les juges du fond peuvent procéder à cette requalification.

    ► v. M.-C. Sordino, Homicide involontaire : requalification de la faute délibérée visée par la prévention en faute caractérisée, Lexbase Pénal, mars 2022 N° Lexbase : N0720BZP.

     

    Caractère général des obligations de l’information, de formation et de sécurité des articles L. 4141-1 et L. 4141-52 du Code du travail - Cass. crim., 21 juin 2022, n° 21-85.691, FS-B. Les articles L. 4141-1 et L. 4141-5 du Code du travail, aux termes desquels, il revient à l’employeur de dispenser une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier et d’organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des travailleurs qu’il embauche et des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique, ne comportent pas d’obligations particulières de prudence et de sécurité imposées par la loi ou le règlement au sens de l’article 222-20 du Code pénal.

     

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