Le Quotidien du 24 juin 2022

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Droits voisins : l’Autorité de la concurrence accepte les engagements de Google

Réf. : Aut. conc., décision n° 22-D-13, 21 juin 2022 N° Lexbase : X6185CNE

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N1936BZQ

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par Vincent Téchené

Le 23 Juin 2022

► Dans une décision du 21 juin 2022, l’Autorité de la concurrence a accepté les engagements des sociétés Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Ltd et Google France (ci-après « Google ») et clôt les procédures au fond ouvertes en novembre 2019 par le SEPM, l’APIG et l’AFP, qui dénonçaient des pratiques mises en œuvre par Google à la suite de l’adoption de la loi n° 2019-775, du 24 juillet 2019, tendant à créer un droit voisin au profit des agences et des éditeurs de presse.

Contexte. Pour mémoire, l’Autorité avait, en avril 2020, prononcé des injonctions dans le cadre des mesures conservatoires à l’encontre de Google (Aut. conc., décision n° 20-MC-01, 9 avril 2020 N° Lexbase : X9925CIG, V. Téchené, Lexbase Affaires, avril 2020, n° 632 N° Lexbase : N2986BYA), dans l’attente de sa décision au fond. Elle lui avait alors enjoint à titre principal de mettre en œuvre une négociation de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse pour la rémunération due au titre de l’utilisation de leurs contenus protégés. Elle avait par la suite été amenée à sanctionner en juillet 2021 Google à hauteur de 500 millions d’euros pour le non-respect de ces injonctions (Aut. conc., décision 21-D-17, 12 juillet 2021 N° Lexbase : X9372CM3, A. Bonnet, Lexbase Affaires, septembre 2021, n° 686 N° Lexbase : N8575BYA), l’enjoignant sous astreinte à se conformer à sa décision de mesures conservatoires.

Dans le cadre de l’instruction au fond de ce dossier, des préoccupations de concurrence ont été identifiées et formalisées dans une évaluation préliminaire. À la suite de la communication de cette évaluation, Google a proposé une première série d’engagements en décembre 2021, qui ont été soumis à un test de marché. À l’issue d’une séance en avril 2022 devant le collège, Google a transmis successivement quatre nouvelles versions de ces engagements ainsi qu’une proposition finale le 9 mai 2022, afin de répondre à la fois aux préoccupations exprimées dans le cadre du test de marché et à celles du collège.

L’Autorité a donc considéré que les engagements proposés par Google sont de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence exprimées et présentent un caractère substantiel, crédible et vérifiable.

Engagements. Tout d’abord, Google a étendu le champ d’application de ses engagements à tous les éditeurs visés par l’article L. 218-1 du Code de propriété intellectuelle N° Lexbase : L4855LRA, qu’ils disposent ou non d’une certification IPG. Il en est de même pour la titularité de droits voisins aux agences de presse dont les contenus sont intégrés dans des publications d’éditeurs tiers. Google propose par ailleurs de faire bénéficier des dispositions de ses engagements les éditeurs et agences de presse ayant déjà entamé des négociations ou conclu un contrat avec elle au titre des droits voisins, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une association professionnelle.

Google s’engage à communiquer aux éditeurs de presse et agences de presse les informations prévues par l’article L. 218-4 du Code de propriété intellectuelle N° Lexbase : L4858LRD et permettant une évaluation transparente de la rémunération proposée par Google. À cette fin, Google a prévu de communiquer, dans un premier temps, un « socle » d’informations minimales à chaque partie négociante dans un délai de dix jours ouvrés en cas de négociations individuelles et de quinze jours ouvrés en cas de négociations collectives. Google s’engage, dans un second temps, à communiquer les informations complémentaires pertinentes demandées par les éditeurs et agences de presse dans un délai de quinze jours ouvrés, sous le contrôle d’un mandataire indépendant. Le mandataire pourra émettre un avis, qui sera contraignant pour Google, sur la faisabilité technique ou la pertinence de ces demandes. Il prévoira, le cas échéant, des mesures destinées à préserver la confidentialité des informations.

Google s’engage également à prendre les mesures nécessaires pour que les négociations n’affectent ni l’indexation, ni le classement, ni la présentation des contenus protégés et n’affectent pas les autres relations économiques qui existeraient entre Google et les éditeurs de presse et agences de presse.

En outre, elle s’engage à se désister de son recours contre la décision de non-respect des injonctions : l’amende de 500 millions d’euros prononcée par l’Autorité le 12 juillet 2021 devient donc définitive.

Par ailleurs, Google s’engage, dans les trois mois suivant le début des négociations, à faire une proposition de rémunération. Dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas à un accord à l’issue de cette période de négociation, les parties négociantes auront la possibilité de saisir un tribunal arbitral chargé de déterminer le montant de la rémunération.

Enfin, un mandataire indépendant agréé par l’Autorité de la concurrence s’assurera de la mise en œuvre des engagements pris et pourra s’adjoindre, le cas échéant, les services d’un expert technique, financier ou spécialisé en propriété intellectuelle. Il supervisera le déroulement des négociations entre Google et les éditeurs et agences de presse et sera également associé à la revue et à la mise à jour annuelle du socle d’informations minimales que Google devra communiquer aux éditeurs et agences de presse.

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Construction

[Brèves] Application de la réglementation sur les clauses abusives aux contrats de construction (rappel) : l’exemple du CCMI

Réf. : Cass. civ. 1, 15 juin 2022, n° 18-16.968, F-B N° Lexbase : A469577Z

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N1942BZX

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 23 Juin 2022

► Même les contrats règlementés, comme le contrat de construction de maison individuelle, sont soumis au contrôle des clauses abusives ;
► en application de l’article L. 421-2 du Code de la consommation et de l’article L. 421-6 du Code de la construction et de l’habitation, les associations de consommateurs peuvent directement agir contre les constructeurs.

Le maître d’ouvrage non professionnel est-il un consommateur comme les autres ? La réponse est oui, avec un grand « O ». Pire, la Cour de cassation a même, il faut le dire, tendance à faciliter la qualification de maître d’ouvrage non professionnel, pour favoriser l’application de la règlementation sur les clauses abusives. Dès lors, il est particulièrement tentant de s’interroger sur le point de savoir si la clause d’un contrat de construction de maison individuelle peut être jugée abusive. La réponse est, là encore, positive ce qui permet de priver certaines clauses d’efficacité, par la nullité consécutive à la qualification de clause abusive.

La solution n’est pas nouvelle mais la multiplication des contentieux initiés renouvelle la problématique posée, notamment dans le domaine des contrats de promotion immobilière, particulièrement encadrés.

L’ancien article L. 132-1 du Code de la consommation, aujourd’hui L. 212-1 N° Lexbase : L3278K9B, permet de réputer nulles et non écrites les clauses du contrat conclu entre un consommateur et un professionnel qui ont pour objet, pour reprendre l’expression consacrée, de « créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties ». La relation entre le maître d’ouvrage, réputée partie à protéger, surtout dans le secteur protégé, et le constructeur y fait irrésistiblement penser. Et la jurisprudence n’a pas résisté. Toutes les clauses supplétives peuvent y être soumises. Par exemple, dans un arrêt rendu le 23 mai 2019 (Cass. civ. 3, 23 mai 2019, n° 18-14.212, FS-P+B+I N° Lexbase : A1915ZCW), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a estimé que la clause d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre un professionnel et un non professionnel ou consommateur (le lecteur notera l’assimilation) qui stipule qu’en cas de cause légitime de suspension du délai de livraison du bien vendu, justifiée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’œuvre, la livraison du bien vendu sera retardée d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier, n’est pas abusive. Par exemple encore, la clause qui assimile la prise de possession à une réception de fait et sans réserve, alors que la réception suppose la volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, crée au détriment du non professionnel un déséquilibre significatif de telle sorte qu’elle doit être réputée non-écrite (Cass. civ. 3, 6 mai 2015, n° 13-24.947, FS-P+B+I N° Lexbase : A5367NHA).

L’application de ces dispositions permet de passer au crible de la nullité toutes les clauses d’un contrat règlementé, comme le montre l’arrêt rapporté relatif à un contrat de construction de maison individuelle.

En l’espèce, une association d’aide aux maîtres d’ouvrage a assigné des constructeurs soutenant que les contrats qu’elles proposaient aux consommateurs contenaient des clauses abusives ou illicites.

La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt rendu le 24 avril 2018 (CA Lyon, 24 avril 2018, n° 16/05995 N° Lexbase : A6747XLH), procède à un véritable audit de ces clauses, tout comme la Haute juridiction.

La notion de déséquilibre significatif va donc permettre de remodeler certains contrats de la promotion immobilière, ce que les plaideurs ont déjà bien compris comme l’atteste la variété des contentieux initiés.

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Contrats administratifs

[Brèves] Absence de caractère de marchés publics des contrats de dépannage et de remorquage sur les autoroutes !

Réf. : Cass. com., 22 juin 2022, n° 19-25.434, FS-B N° Lexbase : A165778U

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N1974BZ7

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par Yann Le Foll

Le 29 Juin 2022

► Les contrats de dépannage et de remorquage sur les autoroutes ne rentrent pas dans la catégorie des marchés publics, dès lors que n’est perçue aucune rémunération versée par le concessionnaire et que la situation de monopole de l'entreprise de dépannage désignée pour accomplir la mission n'étant pas exclusive de l'existence d'un aléa susceptible d'affecter le volume et la valeur de la demande de dépannage sur la portion d'autoroute concernée.

Rappel. Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs [soumis au présent Code] avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent (CCP, art. L. 1111-1 N° Lexbase : L4504LRA), par exemple un contrat d’abonnement à des services téléphoniques (CE, 2°-7° ch. réunies, 25 septembre 2020, n° 432727, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A13063WB).

Rappel bis. Un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent Code confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix.

La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, qu'il a supportés (CCP, art. L. 1121-1 N° Lexbase : L4672LRH).
 

Position du tribunal de grande instance. Pour déclarer l'action de la société dont la candidature n'avait pas été retenue recevable (saisine du juge du référé contractuel en nullité du contrat au motif que la société concessionnaire n'avait pas respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence), le juge du référé contractuel relève que si le concessionnaire ne verse aucun paiement au dépanneur pour l'exécution du contrat, I'agrément qu'il donne à celui-ci en lui permettant d'intervenir de façon exclusive sur un secteur d'autoroute déterminé a pour contrepartie économique le prix facturé aux usagers, sans l'exposer pour autant véritablement aux aléas du marché compte tenu de sa situation monopolistique.

Il déduit de ces éléments que, malgré l'absence de définition de la notion de marché dans le Code de la voirie routière, les contrats de dépannage et de remorquage sur les autoroutes, qui permettent à la société concessionnaire d'assurer une mission qui lui incombe en vertu du contrat de concession pour les travaux, fournitures ou services, doivent être qualifiés de marchés entrant dans le champ d'application de l'article L. 122-12 du Code de la voirie routière N° Lexbase : L3171LUY.
Position de la Cour de cassation. En statuant ainsi, après avoir relevé que le contrat qui lui était soumis ne prévoyait aucune rémunération versée par le concessionnaire à l'entreprise de dépannage, la situation de monopole de l'entreprise de dépannage désignée pour accomplir la mission n'étant pas exclusive de l'existence d'un aléa susceptible d'affecter le volume et la valeur de la demande de dépannage sur la portion d'autoroute concernée, le juge du référé contractuel a violé l'article L. 122-20, 2° du Code de la voirie routière, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1428, du 24 décembre 2019 N° Lexbase : L1861LUH, l'article 11 de l'ordonnance n° 2009-515, du 7 mai 2009 N° Lexbase : L1548IE3 et les articles L. 1111-1 et L. 1121-1 du Code de la commande publique.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les marchés publics : définitions et champ d'application, Les marchés publics, in Droit de la commande publique (dir. N. Lafay, E. Grelczyk), Lexbase N° Lexbase : E9090ZMM.

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Fiscalité locale

[Brèves] TFPB et dégrèvement accordé aux organismes HLM qui réalisent des travaux d’économie d’énergie

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 14 juin 2022, n° 454465, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A480977A

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N1972BZ3

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par Marie-Claire Sgarra

Le 23 Juin 2022

Les contributions financières versées par un fournisseur d’énergie, « obligé » au sens des articles L. 221-1 à L. 222-9 du Code de l’énergie, à l’effet de financer l’intégralité des travaux d’isolation de combles réalisés par un organisme d'habitations à loyer modéré visé à l’article L. 411-2 du CCH, « éligible » au sens de ces mêmes articles du Code de l’énergie, ont le caractère de subventions au sens et pour l’application de l’article 1391 E du CGI, quand bien même ces contributions seraient représentatives de la valorisation par l’office éligible, à hauteur du coût des travaux, d’un droit pour le fournisseur obligé à se voir délivrer les certificats d’économie d’énergie correspondants.

Les faits :

  • l'Office public de l'habitat Rochefort Habitat Océan, propriétaire de logements locatifs sociaux à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime), a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les rôles de cette commune au titre de l'année 2018 ;
  • par une réclamation du 14 octobre 2019, il a demandé à bénéficier, au titre de travaux d'isolation des combles qu'il y a fait réaliser, du dégrèvement prévu à l'article 1391 E du CGI ;
  • le directeur départemental des finances publiques a rejeté cette demande ; l'office a demandé au TA de Poitiers de prononcer la réduction de la cotisation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 ; il se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Principes. Il est accordé un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation, appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du CCH N° Lexbase : L5064LRY ; ce dégrèvement est égal au quart des dépenses de rénovation, déduction faite des subventions perçues afférentes à ces dépenses, éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et payées au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due (CGI, art. 1391 E N° Lexbase : L6452LUI).

Les articles L. 221-1 N° Lexbase : L3143KGI à L. 222-9 N° Lexbase : L6590L79 du Code de l'énergie instituent un dispositif de certificats d'économies d'énergie comprenant l'attribution par l'État, à titre gratuit, de tels certificats à certaines catégories de personnes morales, au nombre desquelles sont les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du CCH, lorsqu'elles ont mené des actions additionnelles à leur activité habituelle ayant pour effet d'économiser de l'énergie au-delà d'un volume fixé par arrêté. Ces personnes, qualifiées d'éligibles, peuvent céder les certificats ainsi délivrés, lesquels constituent des biens meubles négociables dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé, aux obligés que sont les fournisseurs d'énergie, astreints à une obligation de réaliser des économies d'énergie dont ils peuvent notamment s'acquitter par la détention de tels certificats.

La délivrance gratuite, par l’État, de certificats aux personnes éligibles constitue pour elles un avantage exclusivement destiné à les aider à financer des efforts d’économies d’énergie dans le cadre d’une politique publique de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développement des énergies renouvelables

Solution du CE. Pour juger que les contributions financières versées à cet effet par la société Total Marketing France avaient le caractère de subventions au sens et pour l'application de l'article 1391 E du CGI, le TA s'est fondé sur ce que la délivrance gratuite, par l'État, de certificats aux personnes éligibles constitue pour elles un avantage exclusivement destiné à les aider à financer des efforts d'économies d'énergie dans le cadre d'une politique publique de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développement des énergies renouvelables, et que cette conclusion n'était pas infirmée par la circonstance que ces contributions seraient représentatives de la valorisation par l'office, à hauteur du coût des travaux, d'un droit à se voir délivrer les certificats correspondants.

En statuant ainsi, le tribunal administratif n'a ni donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique ni commis d'erreur de droit.

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Internet

[Brèves] Indemnisation du préjudice subi en France du fait de la mise en ligne de propos dénigrants : compétence du juge français

Réf. : Cass. civ. 1, 15 juin 2022, n° 18-24.850, FS-B N° Lexbase : A469177U

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N1971BZZ

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par Vincent Téchené

Le 24 Juin 2022

► Le juge français saisi d'une action tendant à la fois à la cessation de la mise en ligne des propos dénigrants, à la publication d'un rectificatif et à l'allocation de dommages-intérêts pour les préjudices subis en France, est compétent pour statuer sur ce dernier chef de demande, dès lors qu'il tend à la réparation du seul préjudice causé sur le territoire français et que le contenu attentatoire était accessible ou l'avait été sur ce territoire.

Faits et procédure. Une société ayant pour activité la production et la diffusion de contenus pour adultes, notamment via son site internet, reprochait à un réalisateur, producteur et distributeur de films pornographiques commercialisés sur ses sites internet hébergés en Hongrie où il exerce son activité et où il est domicilié, de tenir des propos dénigrants diffusés sur plusieurs sites et forums. Elle l'a donc assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance de Lyon pour :

  • d'une part, le voir condamner sous astreinte à cesser tout acte de dénigrement à son encontre et à l'encontre d’un site internet et à publier un communiqué en français et en anglais sur chacun des forums concernés ;
  • d'autre part, être elle-même autorisée à poster un commentaire sur les forums en cause, enfin, obtenir l'indemnisation de ses préjudices économique et moral.

Le ressortissant hongrois a soulevé l'incompétence de la juridiction française.

Par un premier arrêt du 13 mai 2020 (Cass. civ. 1, 13 mai 2020, n° 18-24.850, FS-P+B+I N° Lexbase : A05863MN, V. Téchené, Lexbase Affaires, mai 2020, n° 636 N° Lexbase : N3453BYK), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en ce qu'il était dirigé contre le chef de l'arrêt qui a dit la juridiction française incompétente pour connaître de la demande tendant à la suppression des commentaires dénigrants et à la rectification des données par la publication d'un communiqué. Elle a également saisi la CJUE d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dit « Bruxelles I bis » N° Lexbase : L9189IUU.

Pour rappel ce texte dispose qu’« une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre : […]
2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ».

Par un important arrêt du 21 décembre 2021, la CJUE a répondu à la question préjudicielle (CJUE, 21 décembre 2021, aff. C-251/20, Gtflix Tv N° Lexbase : A00197H8, V. Téchené, Lexbase Affaires, janvier 2022, n° 701 N° Lexbase : N0025BZX).

Décision. Dans son arrêt du 15 juin, la Cour de cassation reprend donc les termes de la décision de la Cour de Luxembourg et l’applique à l’espèce.

Cette dernière a ainsi dit pour droit que l'article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 « doit être interprété en ce sens qu'une personne qui, estimant qu'une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants à son égard sur Internet, agit simultanément aux fins, d'une part, de rectification et de suppression des contenus mis en ligne la concernant et, d'autre part, de réparation du préjudice qui aurait résulté de cette mise en ligne peut demander, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel ces propos sont ou étaient accessibles, la réparation du préjudice qui lui aurait été causé dans l'État membre de la juridiction saisie, bien que ces juridictions ne soient pas compétentes pour connaître de la demande de rectification et de suppression ».

Or, la Cour de cassation relève que pour accueillir l'exception d'incompétence internationale, l'arrêt d’appel a retenu qu'il ne suffit pas, pour que les juridictions françaises soient compétentes, que les propos dénigrants postés sur internet soient accessibles en France, mais il faut encore qu'ils soient destinés à un public français.

La Haute juridiction applique alors la solution dégagée par la CJUE. Elle en déduit donc fort logiquement qu’en statuant ainsi, alors que, l'action tendant à la fois à la cessation de la mise en ligne des propos dénigrants, à la publication d'un rectificatif et à l'allocation de dommages-intérêts pour les préjudices subis en France, la dernière demande pouvait être portée devant la juridiction française dès lors qu'elle tendait à la réparation du seul préjudice causé sur le territoire de cet État membre et que le contenu attentatoire était accessible ou l'avait été sur ce territoire, la cour d'appel a violé l’article 7 § 2 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012.

Puis, faisant application des dispositions lui permettant de statuer au fond dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la Cour de cassation relève que la cour d'appel a constaté que les messages litigieux étaient accessibles en France. Par conséquent, les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître des demandes d'indemnisation des préjudices causés en France.

L’arrêt d’appel en ce qu’il a déclaré les juridictions françaises incompétentes à l'égard de la demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis en France est, par conséquent, censuré.

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Licenciement

[Brèves] Limite du secret médical en cas de faute grave d’un salarié professionnel de santé

Réf. : Cass. soc., 15 juin 2022, n° 20-21.090, F-B N° Lexbase : A471277N

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N1926BZD

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par Lisa Poinsot

Le 23 Juin 2022

► Un salarié professionnel de santé, participant à la transmission de données couvertes par le secret, ne peut se prévaloir, à l'égard de son employeur, d'une violation du secret médical pour contester le licenciement fondé sur des manquements à ses obligations ayant des conséquences sur la santé des patients.

Faits et procédure. Une salariée, professionnelle de santé, se voit notifier son licenciement pour fautes graves commises à l’égard des résidents d’une maison de retraite. Elle saisit la juridiction prud’homale afin de contester son licenciement.

Pour dire que les manquements relevés rendent impossible le maintien de la salariée dans la structure et que son licenciement pour faute grave est bien fondé, la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 26 juin 2020, n° 17/19578 N° Lexbase : A65243PC) retient que :

  • la salariée n’a pas veillé, de manière régulière et rigoureuse, au renseignement du logiciel destiné au suivi des résidents de la structure dont elle était l’infirmière coordinatrice ;
  • ces défaillances ont notamment conduit à l’administration à des résidents de traitement qui n’était plus d’actualité ;
  • ces carences dans le suivi auraient pu entraîner des conséquences graves sur la santé de personnes âgées et fragilisées, et la mise en cause de la responsabilité de l’employeur ;
  • les justifications avancées par la salariée, s’agissant de la surcharge de travail et du dysfonctionnement de son ordinateur ne sont ni avérées, pour la première ni suffisante, pour la seconde, pour expliquer les fautes qui lui sont reprochées et qui ont perduré durant plusieurs mois.

La salariée forme alors un pourvoi en cassation en soutenant que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse puisqu’il est fondé sur une violation par l’employeur du principe fondamental du secret médical. En effet, pour prouver l’existence des fautes relevées par les juges du fond, l’employeur a dû consulter le logiciel de gestion des dossiers de soins et des dossiers médicaux des patients géré sous la responsabilité de ladite salariée. Selon la salariée, ce logiciel de gestion des dossiers médicaux et de soins de plusieurs résidents ne garantissait pas un parfait anonymat puisqu’était précisée la première lettre du nom du résident.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi en application des articles L. 1110-4 N° Lexbase : L4479L7Z et R. 4127-4 N° Lexbase : L8698GTC du Code de la santé publique qui prévoit que le secret professionnel est institué dans l’intérêt des patients. Il s’agit d’un droit propre au patient instauré dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant.

En conséquence, le principe du secret médical, visant à protéger la vie privée du patient et ses informations, ne peut être détourné par une salariée fautive dans le but de se protéger elle-même contre des sanctions disciplinaires.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La responsabilité ordinale, Secret professionnel, in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E12973RH.

 

newsid:481926

Marchés publics

[Brèves] Pratiques anticoncurrentielles : les « dépenses utiles » de la collectivité ne peuvent être calculées sur la base d’un taux de surcoût fondé sur la marge bénéficiaire de l'entreprise !

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 17 juin 2022, n° 454189, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A749477P

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N1948BZ8

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par Yann Le Foll

Le 23 Juin 2022

► Les dépenses utiles à la personne publique engagées pour l'exécution d'un contrat annulé en raison d'une pratique anticoncurrentielle ne peuvent être calculés sur la base d’une méthode fondée sur la déduction du prix des prestations à la fois du surcoût supporté par la personne publique à la suite d'une entente anticoncurrentielle et de la marge bénéficiaire de l'entreprise.

Rappel. En cas d'annulation du contrat en raison d'une pratique anticoncurrentielle imputable au cocontractant, ce dernier doit restituer les sommes que lui a versées la personne publique (CE, 10 juillet 2020, n° 420045, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A17973RY) mais peut prétendre en contrepartie, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement des dépenses qu'il a engagées et qui ont été utiles à celle-ci (CE, sect., 10 avril 2008, n° 244950 N° Lexbase : A8665D73).

Il appartient au juge administratif, en cas d'annulation du contrat, d'évaluer, au besoin en ordonnant une expertise sur ce point, les dépenses du titulaire du contrat qui ont été utiles à la personne publique (lire Pratiques anticoncurrentielles dans les marchés publics, comment évaluer le préjudice subi par le pouvoir adjudicateur ? Questions à Gilles Le Chatelier, Avocat associé, cabinet Adaltys, Lexbase Public 2021 N° Lexbase : N7803BYN). 

Principe. Une méthode fondée sur la déduction du prix des prestations à la fois du surcoût supporté par la personne publique à la suite d'une entente anticoncurrentielle et de la marge bénéficiaire de l'entreprise, ne saurait être en l'espèce retenue dès lors, d'une part, qu'une telle méthode conduit à intégrer dans l'assiette des dépenses utiles une partie de frais correspondant à des frais généraux non liés directement à l'exécution des prestations, qui ne sauraient être regardés comme étant utiles à la personne publique, et que, d'autre part, l'évaluation du surcoût supporté par celle-ci, fondée sur la seule comparaison avec un unique marché conclu par elle, sans prise en compte d'éventuels facteurs exogènes, conduit à retenir un taux excessif de surcoût.

Position de la cour administrative d'appel. Pour fixer le montant des dépenses au remboursement desquelles la société X avait droit, la cour administrative d'appel de Douai s'est fondée sur la méthode proposée par le département, consistant à déduire du prix du marché le surcoût imputable aux pratiques anticoncurrentielles de cette société puis un taux de marge normal appliqué au reliquat résultant de cette première opération. Elle a évalué ce surcoût à un taux moyen de 58 % des montants versés au titulaire des marchés de 1999, de 24 % pour le marché de 2003 et de 47 % pour le marché de 2006, selon la méthode comparative utilisée par le département.

Décision du Conseil d'État. En se fondant, pour déterminer les taux de surcoût mentionnés ci-dessus, sur la seule comparaison entre les prix pratiqués par cette société dans les marchés conclus entre 1999 et 2006 et ceux d'un unique marché conclu en 2010 par le département avec une autre société, ce sans tenir compte d'aucun facteur exogène susceptible d'avoir influencé la formation du prix, et alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui étaient soumis que l'Autorité de la concurrence, dans sa décision n° 10-D-39 du 22 décembre 2010 N° Lexbase : X9268AHQ, évaluait à 5 à 10 % le surcroît moyen de prix imputable à cette entente, la cour administrative d'appel de Douai a dénaturé les faits de l'espèce.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La passation du marché public, L’examen des offres, in Droit de la commande publique (dir. N. Lafay, E. Grelczyk), Lexbase N° Lexbase : E2816ZLU.

newsid:481948

Responsabilité

[Brèves] Préjudice économique des victimes indirectes en cas de décès d’un enfant handicapé, du fait de la cessation du versement de la PCH affectée au dédommagement de l'aidant familial ?

Réf. : Cass. civ. 2, 16 juin 2022, n° 20-20.270, FS-B N° Lexbase : A482877X

Lecture: 4 min

N1952BZC

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 23 Juin 2022

► Il résulte des articles L. 245-1, L. 245-3, L. 245-5, L. 245-7, L. 245-8, alinéa 1, et L. 245-12 du Code de l'action sociale et des familles que la prestation de compensation du handicap affectée au dédommagement de l'aidant familial, calculée sur la base d'un pourcentage du salaire minimum de croissance, doit être considérée comme une ressource de l'aidant, incluse dans le revenu de référence du foyer servant au calcul du préjudice économique des victimes indirectes ;
dès lors, viole ces dispositions la cour d'appel qui retient que la prestation de compensation du handicap n'avait pas vocation à contribuer à l'entretien de la famille et que la cessation de son versement, à la mère d'un enfant en situation de handicap accidentellement décédé ayant fait le choix de ne pas travailler pour s'occuper de ce dernier en qualité d'aidant familial, ne saurait constituer un préjudice économique, alors que cette prestation constituait une ressource pour cet aidant qui, comme telle, devait être incluse dans le revenu de référence du foyer servant au calcul de son préjudice économique.

Faits et procédure. En l’espèce, un incendie s’était déclaré, le 2 mai 2014, dans l'appartement occupé par des parents et leurs deux enfants, dont l’un en situation de handicap. Ce dernier était décédé le lendemain, des suites de l'incendie.

Les parents avaient souscrit un contrat d'assurance « Garantie des Accidents de la Vie » prévoyant l'indemnisation, notamment, du préjudice économique des bénéficiaires du contrat, déterminé, en cas de décès, par référence au droit commun.

Ils avaient assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance afin d'être indemnisés, notamment, de leur préjudice économique.

Décision CA. Pour les débouter de leur demande de réparation d'un préjudice économique, la cour d’appel de Nîmes (CA Nîmes, 8 mars 2018, n° 16/04691 N° Lexbase : A4900XGL) avait d’abord relevé que, selon eux, la prestation de compensation du handicap constituait un revenu pour la mère, qui avait abandonné son activité salariée, à la naissance de l’enfant, pour s'occuper de lui et que la perte de revenu consécutive à son décès la laisse dans le dénuement, puisqu'elle était désormais trop âgée pour trouver un nouvel emploi.

Mais la cour d’appel avait retenu, ensuite, que cette prestation étant destinée à rémunérer les frais occasionnés par le handicap, tel que le financement de la tierce personne, la cessation de son versement ne saurait constituer un préjudice économique puisqu'elle n'avait pas vocation à contribuer à l'entretien de la famille et que la mère avait fait le choix de ne pas travailler pour s'occuper de son fils.

Cassation. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême, qui relève qu’il résulte des articles 245-1 N° Lexbase : L3793LWE, L. 245-3 N° Lexbase : L8850KUC, L. 245-5 N° Lexbase : L3791LWC, L. 245-7 N° Lexbase : L0799KWI, L. 245-8, alinéa 1 N° Lexbase : L9787KXR, et L. 245-12 N° Lexbase : L5178LWP du Code de l'action sociale et des familles, que lorsqu'elle est affectée à une charge liée à un besoin d'aides humaines, y compris pour celles apportées par les aidants familiaux, la contrepartie monétaire attachée à la prestation de compensation du handicap bénéficie exclusivement à la tierce personne qu'elle dédommage ou rétribue. La personne physique ou morale qui assume la charge d'aider le bénéficiaire est en droit, en cas de non-paiement du montant de la prestation de compensation du handicap, d'obtenir du président du conseil départemental qu'elle lui soit versée directement.

Dès lors, comme indiqué supra, la prestation de compensation du handicap affectée au dédommagement de l'aidant familial, calculée sur la base d'un pourcentage du salaire minimum de croissance, doit être considérée comme une ressource de l'aidant, incluse dans le revenu de référence du foyer servant au calcul du préjudice économique des victimes indirectes.

Or, en l’espèce, il résultait des propres constatations de la cour d’appel, que la mère était dédommagée, au titre de la prestation de compensation du handicap, pour répondre, en qualité d'aidant familial, au besoin en aide humaine de son fils, de sorte que cette prestation constituait pour elle une ressource qui, comme telle, devait être incluse dans le revenu de référence du foyer servant au calcul du préjudice économique subi par les parents.

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