Le Quotidien du 9 mars 2022

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] CRFPA 2022 : dates et horaires des épreuves écrites

Réf. : Arrêté du 17 février 2022 fixant les dates et horaires de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats au titre de l'année 2022 N° Lexbase : L7773MBI

Lecture: 1 min

N0657BZD

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par Marie Le Guerroué

Le 08 Mars 2022

L’arrêté fixant les dates et horaires de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats au titre de l'année 2022 a été publié au Journal officiel du 3 mars 2022.

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, et la ministre de l’Enseignement supérieur ont arrêté les dates et horaires suivantes :

newsid:480657

Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Pratique commerciale trompeuse pour un site internet « d'actions collectives »

Réf. : Cass. crim., 22 février 2022, n° 20-87.118, F-D N° Lexbase : A02597PB

Lecture: 8 min

N0574BZB

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par Marie Le Guerroué

Le 08 Mars 2022

► Justifie sa décision la cour d’appel qui après avoir constaté que les caractéristiques de l'offre de « premier service de recours collectif conforme au droit français » ne correspondaient ni à la dénomination de la société ni à sa présentation ni à la publicité destinée à en promouvoir la commercialisation, que sous le vocable « médiation » était en réalité proposée une mise en œuvre non conforme de l'action de groupe, et que les concepteurs du site n'avaient pas pris toutes les précautions propres à assurer la loyauté de leur pratique commerciale, retient que le délit de pratique commerciale trompeuse est constitué.

Procédure. En avril 2013, le demandeur au pourvoi avait créé, avec d'autres associés, une société ayant notamment pour objet toutes prestations de service liées à internet et au commerce électronique et toutes prestations de service en matière de médiation. La société présentait son site internet comme le premier site d'actions collectives pour la défense des consommateurs, offrant à ceux d'entre eux qui s'estimaient lésés par des entreprises relevant par exemple des secteurs de la banque ou de la téléphonie de s'agréger à un groupe faisant état d'un dommage identique, afin d'être indemnisés dans le cadre soit d'une médiation, soit de procédures en justice. Elle se présentait comme le « premier service de recours collectifs conforme au droit français » pour permettre le regroupement de consommateurs s'estimant lésés par leurs pratiques abusives. Elle indiquait aussi mettre en œuvre une médiation afin de parvenir à une indemnisation, les consommateurs pouvant en cas d'échec saisir directement le tribunal individuellement à l'aide d'un dossier constitué sur « actioncivile.com » lors de l'inscription. À la suite de chacun des trois contrôles effectués par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), le demandeur au pourvoi s'est successivement engagé à procéder à des modifications du site internet de la société, afin notamment de clarifier son mode d'action et les modalités de rémunération. L’associé, la société et le Conseil national des barreaux, partie civile, forment des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 décembre 2020 (CA Paris, 15 décembre 2020, n° 17/02181 N° Lexbase : A03617P3), qui, pour pratique commerciale trompeuse, a, notamment, condamné le premier à 5 000 euros d'amende avec sursis, la seconde à 25 000 euros d'amende avec sursis.

  • Sur la pratique commerciale trompeuse

Pour déclarer les prévenus coupables de pratique commerciale trompeuse, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 décembre 2020 énonce qu'il résulte des procès-verbaux établis par la DGCCRF à l'occasion de ses contrôles successifs, qu’alors que la loi « Hamon » (loi n° 2014-344, du 17 mars 2014, relative à la consommation N° Lexbase : L7504IZX). était sur le point d'être adoptée, le site internet de la société revendiquait offrir le premier service de recours collectif conforme au droit français, ce qui n'avait d'autre finalité que de prétendre à une antériorité et entretenait une confusion volontaire dans l'esprit du consommateur avec le dispositif légal confiant l'action de groupe exclusivement à des associations répondant à certains critères. Les juges ajoutent qu'après adoption de cette loi, malgré les modifications réalisées, les mentions étaient toujours susceptibles d'entretenir la confusion avec l'action de groupe et les modalités de rémunération n'étaient pas suffisamment précisées tant sur le site internet que dans les conditions générales de service. Ils précisent que si la participation à une action était affichée comme gratuite, l'article 5 desdites conditions générales stipulait qu'en cas de succès, la société prélevait 15 % des indemnités récupérées par les inscrits et que le demandeur au pourvoi avait dû s'engager, à ajouter le prix du service dans le formulaire d'inscription. Ils relèvent encore qu'en mettant en exergue les actions qu'elle sélectionnait, accompagnées d'une indemnité moyenne chiffrée sur la base, non d'indemnisations obtenues mais des indemnités demandées par les inscrits à l'action, la société induisait dans l'esprit du consommateur invité à s'y rallier, l'existence de chances de succès dans l'obtention d'un dédommagement prédéterminé, présenté comme issu d'une action collective des consommateurs. L'arrêt retient, en outre, que la médiation promue par le site ne correspondait pas à l'action collective des articles L. 623-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L0187LNA et que les procédures en justice également mentionnées sur le site ne pouvaient être légalement engagées de manière collective. Il souligne au surplus que les mentions concernant un avocat présenté comme spécialisé en droit pénal et en droit de la consommation, et comme ayant été à l'origine de la requalification des contrats de participants aux émissions de téléréalité en contrat de travail dans le cadre d'un contentieux réunissant plus de trois cents plaignants, ainsi que les mentions selon lesquelles des avocats expérimentés assistent la société dans le cadre des médiations étaient de nature à accréditer dans l'esprit du public, la fiabilité du service et, au regard du renom des avocats, la certitude d'une indemnisation. La cour d'appel précise, par ailleurs, que le site présentait les actions comme potentiellement lucratives tout en gardant le silence sur les difficultés liées à la charge de la preuve, en particulier l'aléa judiciaire tenant à la complexité des problèmes juridiques comme ceux relatifs à l'assurance emprunteur ou aux tarifs abusifs des sociétés autoroutières, et qu'aucune information n'était fournie sur les risques encourus, tant au regard de la prescription de l'action que des spécificités de la procédure devant les juridictions civiles dispensées du ministère d'avocat.
Elle en conclut que les caractéristiques de l'offre ne correspondaient ni à sa dénomination ni à sa présentation ni à la publicité destinée à en promouvoir la commercialisation, que, sous le vocable « médiation » était en réalité proposée une mise en œuvre non conforme de l'action de groupe et que les concepteurs du site n'ont pas pris toutes les précautions propres à assurer la loyauté de leur pratique commerciale, de sorte que le délit de pratique commerciale trompeuse est constitué et que le demandeur au pourvoi a nécessairement engagé, en sa qualité d'organe de la société prévenue et pour le compte de celle-ci, sa responsabilité pénale.
Pour la Cour de cassation, en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine de l'ensemble des éléments figurant sur le site internet de la société en cause qu'elle a estimés déterminants pour apprécier la conviction que pouvait se faire le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé du service qui y était proposé et des conditions dans lesquelles il serait réalisé, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions soutenues devant elle et n'avait pas à procéder à davantage de recherches qu'elle ne l'a fait, a justifié sa décision.

  • Sur la recevabilité de l’action du CNB

Pour faire droit à l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile du CNB, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les dispositions de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ modifiée relatives aux missions de cet organisme, énonce qu'eu égard à la spécificité de ses attributions, il n'est pas recevable à introduire une action destinée à réprimer les infractions aux dispositions de la législation édictées par le Code de la consommation.
La Haute juridiction rend sa décision au visa de l’article précité et de l’article 593 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3977AZC. Elle précise que selon le premier de ces textes, le Conseil national des barreaux peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'avocat. Il se déduit du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
Dès lors, la cour en se déterminant ainsi, sans examiner la recevabilité de l'action du CNB au regard des circonstances concrètes qu'elle avait relevées pour déclarer les prévenus coupables de pratique commerciale trompeuse, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. La cassation est encourue de ce chef.

newsid:480574

Baux commerciaux

[Brèves] Périmètre du transfert de l'ensemble des charges fiscales afférentes aux lieux loués dues par le bailleur et adaptation des acomptes trimestriels

Réf. : Cass. civ. 3, 17 février 2022, n° 21-14.558, F-D N° Lexbase : A68707NR

Lecture: 4 min

N0635BZK

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par Vincent Téchené

Le 08 Mars 2022

► D’une part, la clause prévoyant de façon générale que le preneur versera des acomptes trimestriels dans les mêmes conditions que chacun des termes de loyers, le bailleur est fondé à inclure les dépenses fiscales dans les provisions sur charges et à adapter les acomptes en fonction de ces dépenses ;

D'autre part, la clause, stipulant que le preneur doit remboursement au bailleur des impôts, contributions et autres taxes, présents ou futurs, grevant les lieux loués, même ceux incombant aux propriétaires, taxes foncières et autres, transfère au locataire l'ensemble des charges fiscales afférentes aux lieux loués dues par le bailleur, de telle sorte que ce dernier est fondé à recouvrer sur le preneur, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la taxe de balayage et la taxe sur les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement.

Faits et procédure. Une locataire a été destinataire d'un commandement de payer un arriéré locatif, visant la clause résolutoire de son bail commercial. Elle a alors fait opposition au commandement demandant au tribunal de grande instance de dire non écrite la clause résolutoire et la clause d'indexation figurant au bail, et de juger que les provisions exigibles ne pouvaient concerner que les charges et non pas les impôts et les taxes dont le preneur devait remboursement à la bailleresse.

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 18 décembre 2020, n° 19/05910 N° Lexbase : A45184AL) ayant rejeté les demandes de la locataire, cette dernière a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi, approuvant l’analyse de la cour d’appel tant en ce qui concerne la clause d’indexation que la condamnation de la locataire à payer diverses sommes au titre des loyers, charges et taxes.

  • Sur la clause d’indexation

Pour la Cour de cassation, premièrement, la cour d'appel a constaté que la clause d'indexation prévoyait un indice glissant avec une période de variation de l'indice correspondant à la durée écoulée entre deux révisions et retenu que le bail prévoyant cette indexation avait pris effet le 1er juillet 1996, de sorte que le report au 1er juillet 1998 de l'exigibilité du loyer révisé selon la variation indiciaire entre la date d'effet du bail et le 1er juillet 1998 n'avait pas pour effet de créer une distorsion avec la période retenue de variation de l'indice.

Deuxièmement, la cour d'appel, qui a relevé que les parties ont contractuellement fixé le montant du loyer annuel applicable à compter de la date d'effet du bail et convenu d'en réduire temporairement le montant exigible pendant deux années, et écarté l'existence d'un bail à paliers, a exactement retenu que, l'indexation étant calculée en 1998 sur le loyer de base fixé par le bail en 1996, en fonction de la variation de l'indice pendant deux années, il n'existait aucune distorsion sur l'assiette du calcul du loyer indexé.

  • Sur le paiement des charges et taxes

Sur ce point, la Cour cassation approuve également pleinement l’arrêt d’appel. Elle retient, en effet, que la cour d'appel, se livrant à une interprétation exclusive de dénaturation, a souverainement retenu, d'une part, que, la clause prévoyant de façon générale que le preneur versera des acomptes trimestriels dans les mêmes conditions que chacun des termes de loyers, le bailleur était fondé à inclure les dépenses fiscales dans les provisions sur charges et à adapter les acomptes en fonction de ces dépenses, d'autre part, que la clause, stipulant que le preneur devait remboursement au bailleur des impôts, contributions et autres taxes, présents ou futurs, grevant les lieux loués, même ceux incombant aux propriétaires, taxes foncières et autres, avait transféré à la société locataire l'ensemble des charges fiscales afférentes aux lieux loués dues par le bailleur, de telle sorte que ce dernier était fondé à recouvrer sur le preneur, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la taxe de balayage et la taxe sur les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La libre détermination du loyer initial et des charges du bail commercial, 
La répartition des charges du bail commercial
, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E7974AE3.

 

newsid:480635

Construction

[Brèves] Maison individuelle : défaut d’implantation altimétrique et résolution du contrat

Réf. : Cass. civ. 3, 16 février 2022, n° 20-22.538, F-D N° Lexbase : A64717NY

Lecture: 3 min

N0621BZZ

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 08 Mars 2022

► La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté dispose du choix de forcer l’autre à l’exécution de la convention, si cela est possible, ou d’en demander la résolution avec des dommages et intérêts ;
► le défaut d’implantation altimétrique conduit à la résolution du contrat ; le maître d’ouvrage doit alors être remboursé des appels de fonds payés.

Le défaut d’implantation altimétrique est l’un des désordres de nature décennale les plus graves puisqu’il conduit, souvent, à la déconstruction/reconstruction. La solution réparatoire, aussi sévère que couteuse, n’est pas la seule sanction possible. La résolution du contrat peut, également, être sollicitée ainsi qu’en atteste l’arrêt rapporté.

Un maître d’ouvrage confie à une entreprise la construction de sa maison individuelle. En cours de construction, le maître d’ouvrage se plaint d’un défaut d’altimétrie de la maison et, en l’absence de mise en conformité, cesse de payer les factures du constructeur, qui lui notifie la résiliation du contrat, pour défaut de paiement. Le maître d’ouvrage assigne en réparation de ses préjudices.

La cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt rendu le 15 septembre 2020 (CA Poitiers, n° 18/03270 N° Lexbase : A85133TH), considère que la résiliation du contrat doit intervenir, non pas aux torts du maître d’ouvrage, pour défaut de paiement mais au constructeur, compte tenu du défaut d’implantation altimétrique. Elle estime que ce défaut est imputable au seul constructeur, qui était en charge de l’ensemble des travaux après avoir établi les plans de la construction. D’autant que le constructeur ne justifie pas que ce défaut ne ferait pas obstacle à la délivrance d’un certificat de conformité du bien.

Le maître d’ouvrage forme, tout de même, un pourvoi au motif que la cour d’appel l’a condamné à payer le solde des travaux puis a compensé cette somme avec les préjudices subis. La Haute juridiction censure, au visa de l’article 1184, alinéa 2, du Code civil N° Lexbase : L1286ABA, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK. Dès lors que le contrat a été résilié aux torts du constructeur et que l’ouvrage construit ne pouvait être conservé, devant être démoli puis reconstruit, le maître d’ouvrage devait être remboursé des appels de fonds qu’il avait réglés.

La déconstruction/reconstruction n’est pas automatique, même en cas de nullité du contrat de construction de maison individuelle. Les juges doivent, en effet, apprécier la solution réparatoire et les conséquences de la sanction applicable par le prisme du principe de proportionnalité (V. notamment Cass. civ. 3, 22 novembre 2018, n° 17-12.537, FS-P+B+I N° Lexbase : A3876YMI). La conciliation est plus délicate s’agissant d’un défaut d’implantation altimétrique puisqu’il n’y a parfois pas de solution réparatoire alternative. Il pourra, néanmoins, être plaidé l’absence de réalisation de dommages de nature décennale (défaut sans désordre) ou la conformité lorsque le certificat a été donné.

Il est, en revanche, assez déroutant d’ordonner, en plus, la résolution du contrat, sauf, bien entendu, à ce que le maître d’ouvrage ne souhaite plus la construction et demande, uniquement, la démolition sans la reconstruction.

Dans le cas contraire, son préjudice risque d’être indemnisé deux fois. Il ne peut prétendre à la démolition/reconstruction et, en plus, au remboursement des appels de fonds versés.

newsid:480621

Droits d'enregistrement

[Brèves] Acte complémentaire avec engagement d'effectuer des travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf : point de départ du délai de réclamation pour restitution des droits de mutation

Réf. : Cass. com., 9 février 2022, n° 20-11.964, F-D N° Lexbase : A09097NY

Lecture: 3 min

N0549BZD

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par Marie-Claire Sgarra

Le 01 Mars 2022

La Chambre commerciale s’est prononcée sur le point de départ du délai de réclamation pour restitution de droits de mutation dans le cadre d’un litige portant sur un engagement de construire, non dans un acte initial mais dans un acte complémentaire.

Les faits :

  • une société S., devenue la société D., a acquis un ensemble immobilier ;
  • l’acte précisait que la vente de l'immeuble n'entrait pas dans le champ d'application de la TVA immobilière, l'immeuble étant achevé depuis plus de cinq ans, les droits d'enregistrement ont été payés ;
  • par un acte complémentaire, la société D. a pris l'engagement d'effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf ;
  • la société D. a demandé à l'administration fiscale la restitution des droits de mutation dont elle s'était initialement acquittée, sous déduction d'un droit fixe de 125 euros ;
  • cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet, l'administration fiscale estimant la demande irrecevable en application de l'article R.* 196-1 du LPF.

Principe. Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement, du versement de l'impôt contesté, lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement, ou de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (LPF, art. R.* 196-1 N° Lexbase : L4380IXI).

En appel, la cour a annulé la décision de rejet et condamné l'administration fiscale à restituer à la société D. les droits et frais de publicité foncière.

Sur la chronologie des faits :

  • 22 décembre 2010, acquisition par la société D. d’un ensemble immobilier ;
  • 26 juin 2014, acte complémentaire avec engagement d'effectuer dans un délai de quatre ans à partir de la date d’acquisition initiale les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf ;
  • 4 juillet 2014, réclamation déposée auprès de l’administration fiscale ;
  • 2 juin 2015, décision de rejet de l’administration.

La cour a retenu que le point de départ du délai de réclamation fixé à l'article R.* 196-1 du LPF ne peut en aucun cas être la date du versement des droits de mutation à titre onéreux afférents à l'acte de vente mais la date de l'élément nouveau, constitué par le dépôt de l'acte complémentaire contenant l'engagement pris par l'acquéreur d'effectuer dans un délai de quatre ans de l'acquisition initiale les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf. La réclamation, déposée par la société D. auprès de l'administration fiscale, était ainsi recevable.

Solution de la Chambre commerciale. « En se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi l'acte complémentaire du 26 juin 2014 contenant l'engagement unilatéral de la société D. d'effectuer, dans un délai de quatre ans de l'acquisition initiale, les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf constituait un événement au sens de l'article R.* 196-1 du LPF, qui ne peut résulter de la seule volonté du contribuable requérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ».

newsid:480549

Successions - Libéralités

[Brèves] Droit viager au logement du conjoint survivant : le seul maintien dans les lieux ne peut valoir option tacite !

Réf. : Cass. civ. 1, 2 mars 2022, n° 20-16.674, FS-B N° Lexbase : A24617PT

Lecture: 2 min

N0670BZT

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 09 Mars 2022

► Selon les articles 764 et 765-1 du Code civil, le conjoint survivant dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement ; si cette manifestation de volonté peut être tacite, elle ne peut résulter du seul maintien dans les lieux.

L’arrêt rendu le 2 mars 2022 répond à une question qui pouvait encore se poser à propos de l’article 765-1 du Code civil N° Lexbase : L3486AWZ et des modalités d’exercice de l’option du conjoint survivant pour bénéficier du droit viager au logement que lui octroie l’article 764 du Code civil N° Lexbase : L3371ABH : dans la mesure où la loi ne prévoit pas de formalisme particulier pour l’exercice (enfermé dans le délai d’un an) de ce droit, son seul maintien dans les lieux peut-il s’interpréter comme la manifestation de sa volonté d’exercer ce droit ?

On se souvient que la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 février 2019, avait clairement consacré la possibilité d’exercer tacitement ce droit (Cass. civ. 1, 13 février 2019, n° 18-10.171, FS-P+B N° Lexbase : A3332YXP ; cf. J. Casey, Sommaires d’actualité de droit des successions et libéralités (janvier - juillet 2019), Lexbase Droit privé, octobre 2019, n° 799 N° Lexbase : N0766BYZ). Toutefois, dans l’affaire soumise à la Cour de cassation le 13 février 2019, outre le maintien dans les lieux, l’option figurait dans l’assignation en partage, élément repris dans l’acte de notoriété) ; comme le relevait alors l’auteur précité : « l’option peut être tacite, mais elle doit être certaine. On bannira, donc, une option déduite du simple maintien dans les lieux du conjoint au-delà des douze mois du droit temporaire au logement ».

C’est exactement la solution retenue par la Haute juridiction dans son arrêt rendu le 2 mars 2022, telle qu’énoncée en introduction.

Elle censure alors l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble qui avait retenu, pour dire que l’épouse survivante disposait, en ce qui concerne l'immeuble commun, d'un droit d'usage et d'habitation sur la partie du bien dépendant de la succession, que, sauf cas de renonciation expresse, le fait de se maintenir dans les lieux un an après le décès suffisait à permettre au conjoint survivant de bénéficier des dispositions de l'article 764 du Code civil, qu’elle jouissait paisiblement du logement familial de façon ininterrompue depuis le décès et que son maintien dans les lieux devait s'analyser en une demande tacite de bénéficier du droit viager au logement, quand bien même elle n'avait formulé de façon expresse cette demande que par conclusions du 30 août 2016.

newsid:480670

Télétravail

[Brèves] Contrôle de la CNIL en matière de télésurveillance pour l’année 2022

Réf. : CNIL, 15 février 2022, communiqué de presse

Lecture: 8 min

N0584BZN

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par Lisa Poinsot

Le 08 Mars 2022

La CNIL a annoncé, le 15 février 2022, les trois thématiques prioritaires de contrôle retenues pour l’année 2022 dont l’une est la surveillance du télétravail. Les entreprises ont eu davantage recours à ce mode d’organisation du travail du fait de la crise sanitaire, ce qui a eu pour effet d’aménager les outils spécifiques pour surveiller et contrôler l’exécution de la prestation du travail des salariés. Cette télésurveillance étant une priorité de contrôle de la CNIL pour l’année à venir, un rappel des règles et bonnes pratiques en la matière est nécessaire.

  • Comment mettre en place le télétravail ?

Dans le secteur privé, le télétravail est encadré par le Code du travail. En principe, le télétravail doit être prévu par le salarié et l’employeur qui formalisent ensemble leur accord par tout moyen. Le recours au télétravail n’a pas besoin de faire l’objet d’une clause contractuelle ou d’un avenant au contrat de travail.

Le télétravail peut également faire l’objet d’un accord collectif ou encore d’une charte (C. trav., art. L. 1222-9 N° Lexbase : L2077MA8). L’accord collectif peut déterminer :

- les objectifs sociaux et organisationnels de la mise en œuvre du télétravail ;

- les activités éligibles au télétravail ;

- un guide d’usages pour les télétravailleurs ;

- les indicateurs de suivis et d’impacts du télétravail sur la santé des salariés.

Dans les entreprises de plus de 50 salariés, le CSE doit être consulté en la matière (C. trav., art. L. 2312-8 N° Lexbase : L6660L7S). Mais, en cas de force majeure telle que la crise sanitaire, l’employeur peut aménager le poste de travail dans un souci de continuité de l’activité professionnelle et de protection de la santé et la sécurité des travailleurs (C. trav., art. L. 1222-11 N° Lexbase : L8103LG9). Il devra néanmoins consulter le CSE après sa prise de décision. 

Le salarié ne peut pas être à la fois en télétravail et en activité partielle. Mais, il est possible d’alterner entre télétravail et activité partielle.

  • Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de télétravail ?

L'employeur a les mêmes obligations envers les salariés en télétravail qu'envers les salariés travaillant dans les locaux de l'entreprise. Cependant, il doit penser à :

- éditer une charte de sécurité ou un socle de règles minimales à respecter, à publier dans le règlement intérieur de l’entreprise ;

- prévenir des risques informatiques et du piratage des outils informatiques par l’équipement de pare-feu, d’antivirus et d’un VPN ;

- veiller à la sécurité des données personnelles de l’entreprise et au respect du « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I) ;

- veiller aux risques d’isolement du télétravailleur et prendre les mesures de prévention adaptées pour les éviter (ex : utiliser régulièrement les outils d’échange – visioconférence et téléphone – pour maintenir le lien professionnel).

  • Comment surveiller ses salariés ?

Le pouvoir de contrôle de l’employeur est inhérent à l’exécution d’un contrat de travail. Néanmoins, ce pouvoir est limité par les articles L. 1121-1 N° Lexbase : L0670H9P et L. 1321-3 N° Lexbase : L7923LCG du Code du travail qui prévoient un impératif de proportionnalité entre le but recherché, la nature de la tâche à accomplir et les limites apportées aux libertés du salarié. L’employeur est également tenu par les obligations de loyauté et de bonne foi (C. trav., art. L. 1222-2 N° Lexbase : L0809H9T à L. 1222-4 N° Lexbase : L0814H9Z). À ce titre, l’employeur est tenu d’informer préalablement les salariés et le CSE des méthodes et techniques de surveillance.

Par ailleurs, l’employeur doit adapter les méthodes d’encadrement et d’évaluation des salariés par la mise en place d’objectifs réalisables et quantifiés ou encore d’un suivi régulier par l’organisation de rendez-vous professionnels.

Est-il possible de surveiller constamment les salariés en télétravail ?

NON. L’employeur ne peut pas prévoir de dispositifs permettant une surveillance constante et permanente de l’activité des salariés en télétravail. Ainsi la surveillance constante, au moyen de dispositifs vidéo ou audio, de partage d’écran ou d’utilisation de « keyloggers », est interdite.

La CNIL va effectuer en 2022 davantage de contrôles afin de vérifier les dispositifs mis en place par l'employeur en matière de télésurveillance.

  • Quels sont les droits du salarié en télétravail ?

Les salariés en télétravail possèdent les mêmes droits que les salariés travaillant sur site (ex : versement de tickets-restaurant, accès à la formation et aux informations syndicales). Ils disposent des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés se trouvant dans une situation similaire ou comparable et travaillant dans les locaux de l’entreprise (C. trav., art. L. 1222-9 N° Lexbase : L2077MA8). Ils doivent également bénéficier de temps de pause et de restaurant ainsi que des moments de déconnexion.

Le salarié en télétravail se voit rembourser la moitié de ses titres de transport lorsqu’il justifie de la souscription d’abonnements de transports publics lui permettant de se déplacer entre son domicile et son lieu de travail. Ce droit n’est pas ouvert aux salariés étant continuellement en télétravail à leur domicile ou pouvant faire le trajet à pied.

Par ailleurs, dès lors que le salarié est victime d’un accident à son domicile pendant une période de télétravail, cet accident est présumé un accident du travail puisqu’il est survenu sur le lieu où est exercé la prestation de travail (CSS, art. L. 411-1 N° Lexbase : L5211ADD).  

  • Quelle attitude doit adopter le télétravailleur ?

L’employeur détermine le nombre de jours pendant lesquels le salarié est en télétravail. Ce dernier doit donc respecter cette décision mais également la répartition entre les jours en télétravail et les jours dans les locaux de l’entreprise. En télétravail, le salarié doit aussi respecter les horaires de travail fixés par l’employeur et être disponible pendant ces heures.

À l’instar de l’employeur, le télétravailleur doit penser à la sécurisation des données personnelles en favorisant l’usage d’équipements fournis et contrôlés par l’entreprise ou en protégeant son ordinateur et un téléphone personnels s’il utilise ces derniers dans un but professionnel (ex : installation d’antivirus, mise à jour des logiciels utilisés, sauvegarde régulière, utilisation de mots de passe complexes, non-enregistrement d’informations confidentielles). En outre, le salarié doit être vigilant aux tentatives d’hameçonnage et d’escroquerie. Enfin, il est préférable de privilégier tout moyen de communication sécurisé et chiffré afin d’éviter de transmettre des données via des services grand public non sécurisés.

  • L’employeur peut-il imposer au salarié de revenir en entreprise après une période de télétravail ?

Dans le cadre du protocole sanitaire édité par le Gouvernement, les entreprises étaient tenues, à partir du 3 janvier 2022, de mettre en place 3 voire 4 jours de télétravail par semaine, pour les salariés dont le poste permet ce mode d’organisation du travail. Cette obligation a pris fin le 2 février 2022.

Sur la question des effets de la pratique prolongée du télétravail : v. CA Orléans, 7décembre 2021, n° 19/01258 N° Lexbase : A37787EN.

En principe, le recours au télétravail ne constitue pas un élément contractuel. Cependant, si l’employeur accepte pendant plusieurs années que le salarié se rende de temps à autre dans les locaux de l’entreprise et que ce dernier établit de ce fait son domicile loin du siège de l’entreprise, le choix de l’employeur de faire revenir deux jours par semaine ce salarié constitue une modification d’un élément essentiel du contrat de travail : « cette modification du lieu d'exécution de la prestation de travail était de nature à bouleverser non seulement l'organisation professionnelle du salarié mais également ses conditions de vie personnelle puisqu'elle le contraignait à dormir à l'hôtel deux nuits par semaine et à voyager le dimanche. Cette modification du contrat de travail ne pouvait être unilatéralement décidée par l'employeur ».

En se référant à cette décision, l’employeur peut imposer au salarié de revenir dans les locaux de l’entreprise dès lors que le recours de télétravail résulte uniquement de l’adaptation au contexte de pandémie et non de la véritable volonté de l’employeur et du salarié de « contractualiser » le télétravail en le pérennisant.

 

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Voies d'exécution

[Brèves] Quid de la nature de l’action en résolution de la vente par adjudication ?

Réf. : Cass. civ. 3, 2 mars 2022, n° 20-23.602, FS-B N° Lexbase : A10627PZ

Lecture: 3 min

N0664BZM

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 09 Mars 2022

► La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 2 mars 2022, énonce que l'action en résolution de la vente engagée par l'administrateur d’une succession qui tend à sanctionner le défaut d'exécution de l'obligation de payer le prix pesant sur l'adjudicataire, est de nature personnelle, de sorte que cette action est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil ;

► le point de départ du délai de prescription de l'action en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix est l'expiration du délai dont disposait l'adjudicataire pour s'acquitter du prix de vente.

Faits et procédure. Dans cette affaire, en exécution d’un jugement, l’administrateur d’une succession a procédé à la licitation d'une parcelle faisant partie des actifs de cette succession. Le 2 octobre 2007, la parcelle a été adjugée à une société civile de construction-vente. Le 24 octobre suivant, un tiers a déclaré se substituer à l’adjudicataire qui l’assigné en nullité de la déclaration de substitution, avec l’administrateur de la succession. Le 22 septembre 2008, la cour d’appel a jugé que le droit de substitution avait été valablement exercé et le tiers demandeur a été déclaré adjudicataire de la parcelle. Le 4 mars 2013, l’administrateur de la succession a été remplacé par une société. Le 24 juin 2015, la mission d’administrateur provisoire a été dévolue à une société. Se prévalant de sa qualité d'héritier et d'indivisaire non informé, a engagé une action en contestation de la vente formée. Par un arrêt du 1er février 2016, il a été donné acte à ce dernier de son renoncement à la nullité de la licitation et dit n'y avoir lieu à nullité de celle-ci. Le 15 mars 2016, l’adjudicataire a été assigné par l’administrateur invoquant l’absence de paiement du prix de l’adjudicataire en résolution de la vente.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt (CA Basse-Terre, 26 octobre 2020, n° 17/01607 N° Lexbase : A77773Z3) d’avoir déclaré recevables et bien fondées les demandes de l’administrateur provisoire. Par ailleurs, de dire qu'il n'a pas payé le prix de l'adjudication de la vente, et d’avoir prononcé la résolution de la vente en rejetant l'ensemble de ses demandes. L’intéressé fait valoir que les actions mixtes sont soumises à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC. En l’espèce, les juges d’appel ont déclaré l'action recevable, en retenant que l'imprescriptibilité du droit de propriété emporte celle de l'action en revendication et que la résolution judiciaire de la vente aux enchères pour défaut de paiement du prix d'adjudication ne constitue pas une demande en paiement du prix, mais est destinée à protéger la propriété et se trouve soumise à la prescription trentenaire.

Solution. Le raisonnement est censuré par la Haute juridiction qui, comme indiqué, énonce que l’action est de nature personnelle et donc soumise à la prescription quinquennale. Les Hauts magistrats rappellent également que le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance (Ass. plén., 6 juin 2003, n° 01-12.453 N° Lexbase : A9491C7N, Cass. civ. 3, 14 juin 2006, n° 05-14.181, FS-P+B N° Lexbase : A9507DPS).

 

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