Le Quotidien du 11 février 2022

Le Quotidien

Responsabilité pénale

[Brèves] Chute d’un navire de pêche : la Chambre criminelle requalifie et retient la faute caractérisée

Réf. : Cass. crim., 8 février 2022, n° 21-83.708, F-B N° Lexbase : A39407MU

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N0378BZZ

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par Adélaïde Léon

Le 23 Février 2022

► La Chambre criminelle opère en cassation une requalification de la faute la faisant passer de « délibérée » à « caractérisée » en raison du non-respect d'obligations de formation, d'information ou de prévention à caractère général ; si elle y procède elle-même en l’espèce, la Cour rappelle que les juges du fond peuvent procéder à cette requalification.

Rappel des faits. En action de pêche aux nasses, un matelot travaillant sur un navire est tombé à la mer, entraîné par un orin relié aux engins de pêche. Son corps n’a pas été retrouvé.

L’enquête du bureau d’enquêtes sur les évènements de mer et celle de la gendarmerie ont révélé qu’à l’occasion de l’emploi d’une technique nouvelle de pêche aux nasses, peu usitée dans la région, la victime devait fréquemment traverser la partie du pont encombrée par les filins et les orins et qu’à l’occasion de la mise à l’eau d’une nasse, sa jambe a été prise dans un orin solidaire de cette dernière.

En première instance, l’employeur de la victime a été condamné pour avoir involontairement causé la mort de la victime par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, en l’espèce en lui fournissant un poste de travail inadapté à la nouvelle technique de pêche, en ne consignant pas dans le document unique d’évaluation des risques ces nouveaux risques inhérents à la nouvelle méthode de pêche, et en ne portant pas à la connaissance de l’équipage ce document unique d’évaluation des risques professionnels et en ne dispensant aucune formation aux nouvelles techniques de travail.

Le prévenu a relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. Sur renvoi après cassation (Cass. crim., 15 octobre 2019, n° 18-85.231, F-D N° Lexbase : A9316ZRH), la cour d’appel a condamné le prévenu, pour homicide involontaire, a deux ans d’emprisonnement avec sursis, 8 000 euros d’amende et deux ans d’interdiction professionnelle.

La cour d’appel considérait que la victime était décédée dans le cadre de son travail après une chute à la mer trouvant son origine dans le fait qu’elle n’avait d’autre choix, pour exécuter son travail, que de se déplacer sur une partie du pont encombrée, rendant tout mouvement inhérent à sa mission porteur de risque, la précaution d’enjamber des obstacles étant largement insuffisante à assurer la sécurité de son lieu de travail.

Les juges d’appel estimaient que l’inadaptation du plan de travail, l’insuffisance des moyens proposés par l’employeur pour remédier au risque de se faire entraîner et l’absence totale de formation à la sécurité dans le contexte très particulier de mise en place d’une nouvelle technique a engendré des conditions d’exercice de travail dangereuses pour la victime, rendant possible sa chute et sa disparition en mer.

Par ailleurs, la cour notait, d’une part, que l’employeur avait pu percevoir, à l’occasion d’une visite sur le bateau pour observer la mise en place de la pêche aux nasses, les difficultés associées à cette nouvelle technique et n’a pas adapté son bateau à ces contraintes de travail, d’autre part, qu’il avait identifié et qualifié d’élevé, dans le document unique de prévention des risques, le risque de se faire entraîner.

Le prévenu a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel.

Motifs du pourvoi. Il était fait grief à la cour d’appel d’avoir déclaré l’employeur coupable d’homicide involontaire alors que la personne physique qui n’a pas créé le dommage mais a uniquement créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation de celui-ci, n’est responsable pénalement que s’il est établi qu’elle a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Le prévenu considérait qu’en l’espèce, la cour d’appel n’avait pas caractérisé cette violation.

Décision. Reprenant les constatations de la cour d’appel, la Chambre criminelle estime qu’il en résulte que l’employeur a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.

La Cour considère ainsi que la faute caractérisée prévue par le dernier alinéa de l’article 121-3 du Code pénal N° Lexbase : L2053AMY est constituée par les manquements constatés par la cour d’appel dès lors que ceux-ci ont eu pour résultat d’exposer autrui à un risque d’une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer.

Par cet arrêt, la Cour de cassation opère une requalification de la faute. Par sa décision, la cour d’appel avait retenu une faute délibérée sans caractériser la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

La Chambre criminelle requalifie la faute pour retenir une faute caractérisée en raison du non-respect d'obligations de formation, d'information ou de prévention à caractère général.

On devine que le respect du contradictoire est en l’espèce assuré par la référence au « rapport » du conseiller à la Cour, dont les moyens sont communiqués aux avocats aux Conseils. La question de la requalification de la faute devait donc avoir été évoquée dans ce dernier, permettant aux parties d’en avoir connaissance et de produire des observations complémentaires.

Si elle y procède elle-même ici, par le sommaire publié sur son site internet en introduction à cet arrêt, la Chambre criminelle rappelle que les juges du fond peuvent eux-mêmes procéder à cette requalification.

Pour aller plus loin : v. N. Catelan, Étude : L'élément moral de l'infraction, La faute caractérisée, in Droit pénal général, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E2908GAX.

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Actualité judiciaire

[A la une] Libéré de la prison de la Santé, Claude Guéant a encore du souci à se faire

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N0414BZD

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par Vincent Vantighem

Le 23 Février 2022

Une berline grise aux fenêtres teintées. Et qui part en trombe. Impossible de voir qui s’y dissimule. Mais c’est bien Claude Guéant qui a quitté la prison de la Santé (Paris, 14e arrondissement), mercredi 9 février, peu après 8 heures 30. Incarcéré depuis le 13 décembre, l’ancien ministre de l’Intérieur a obtenu, deux jours plus tôt, sa libération conditionnelle pour raisons de santé. « C’est devenu une priorité absolue. Dès sa sortie, il va voir ses médecins en vue d’une intervention urgente », a sobrement commenté Philippe Bouchez El Ghozi, son avocat, sans s’appesantir sur la suite des événements.

À chaque jour suffit sa peine. Et pour Claude Guéant, elle est déjà suffisamment grande. Âgée de 77 ans, l’ancienne éminence grise de Nicolas Sarkozy sombre chaque mois un peu plus, tout en se demandant où finira la chute. En décembre, c’était donc pour la vieille affaire des « primes en liquide de la place Beauvau » qu’il a été incarcéré. Condamné définitivement à deux ans de prison dont un an ferme pour avoir pioché dans une caisse occulte lorsqu’il était au cabinet du ministère de l’Intérieur, il a été convoqué en prison, le 13 décembre, pour ne pas avoir remboursé suffisamment et suffisamment vite les quelques 200 000 euros d’amendes et de dommages et intérêts qu’il avait été condamné à verser.

Trois jours après, et grâce à des prêts consentis par des proches, il a réglé ses dettes. Mais le mal était fait. Et il lui a fallu près de deux mois de détention, coincé entre la cellule de Georges Tron, l’ancien secrétaire d’État (LR) condamné pour viol, et celle de Jean-Luc Lahaye, chanteur mis en examen pour le même motif, avant de pouvoir en sortir. Deux mois à broyer du noir, ne s’accordant que quelques visites à la bibliothèque. Deux mois à voir sa santé décliner aussi. « Le choc carcéral a été extrêmement rude. », poursuit encore son avocat, « Il a perdu une partie de ses cheveux. Il se déplace plus difficilement. Il tousse beaucoup… »

Des épées de Damoclès sur la tête

Deux mois aussi à penser à la suite des événements. Et elle n’est guère réjouissante. Le 21 janvier, Claude Guéant a été condamné à un an de prison dont huit mois ferme dans l’affaire dite « des sondages de l’Élysée ». La peine la plus lourde prononcée par Benjamin Blanchet, le président de la 32e chambre du tribunal judiciaire de Paris. Et comme s’il fallait en rajouter, le tribunal a aussi prononcé à son encontre un mandat de dépôt à effet différé. Claude Guéant a immédiatement fait appel de cette décision, suspendant la peine qui venait de lui être infligée. Mais il sait que cette affaire, qui viendra un jour en appel et pourrait aboutir à la même sanction, plane sur sa tête comme une épée de Damoclès.

Et si l’on regarde bien, c’est presque une armurerie complète qui menace désormais l’ancien grand commis de l’État. Ancien préfet, ancien directeur général de la police nationale, ancien secrétaire général de l’Élysée, ancien ministre de l’Intérieur, Claude Guéant est surtout aujourd’hui un justiciable à l’agenda très fourni. Les 15 et 16 février prochains, c’est au tribunal judiciaire de Nanterre (Hauts-de-Seine) qu’il a, cette fois, rendez-vous. Au menu, une accusation de « financement illicite » de sa campagne législative de 2012, lorsqu’il était candidat à Boulogne-Billancourt. Dans ce dossier, il ne joue pas le rôle-titre.

C’est surtout Pierre-Christophe Baguet, l’ancien maire de Boulogne et député sortant, qui est concerné. Celui-ci est accusé d’avoir fait diffuser un tract appelant à voter Guéant dans les colonnes du bulletin municipal. C’est-à-dire de s’être servi des subsides municipaux au profit d’un candidat… Claude Guéant a toujours assuré qu’il n’avait rien demandé, qu’il n’était que « la victime du fait maladroit d’un tiers ». Mais cela pourrait lui causer du souci.

La Justice plus dure avec les politiques que par le passé

Pas autant que l’autre affaire de financement illicite de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 et dans laquelle il est mis en cause, toutefois. Dans celle-là, non plus, il ne joue pas le premier rôle. Mais elle pourrait être terrible pour lui. Blanchiment de fraude fiscale en bande organisée, corruption passive, recel de détournement de fonds publics, complicité de financement illégal de campagne électorale, association de malfaiteurs : il faudra bientôt utiliser les doigts d’une deuxième main pour compter le nombre de mises en examen infligées à Claude Guéant dans cette affaire. Tentaculaire, l’instruction n’est pas encore terminée. Mais l’ancien « Vice-Président » comme on le surnommait sait bien qu’elle pourrait aboutir, à terme, à un procès douloureux.

D’autant plus douloureux que la Justice n’a désormais plus la main qui tremble à l’heure de juger les délinquants en col blanc. Fini le temps où Jacques Chirac était condamné à du sursis dans l’affaire dite « des emplois fictifs de la mairie de Paris », sans jamais mettre un pied au tribunal. Désormais, les magistrats n’hésitent pas à aller au bras de fer pour faire venir les politiques dans les prétoires. Nicolas Sarkozy, forcé à venir témoigner dans le dossier « des sondages de l’Élysée », en sait quelque chose. Mais surtout, la Justice n’hésite plus à faire preuve de sévérité, tant dans les peines prononcées que dans l’application de ces peines.

Jérôme Cahuzac, François Fillon et même Nicolas Sarkozy : tous ont déjà eu droit à des peines de prison ferme, certaines étant toujours en attente d’un examen en appel. Et surtout, Claude Guéant sait, à l’instar de Patrick Balkany, que ses anciens costumes cintrés et ses anciennes fonctions ne sont plus suffisants pour éviter de passer par la case prison.

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Avocats/Discipline

[Brèves] CJUE : qualité de juridiction d’un conseil de discipline et inapplication de la Directive n° 2006/123/CE à une procédure disciplinaire visant un avocat

Réf. : CJUE, 13 janvier 2022, aff. C-55/20, Minister Sprawiedliwosci N° Lexbase : A65887IT

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N0272BZ4

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par Marie Le Guerroué

Le 10 Février 2022

► L’article 10, paragraphe 6, de la Directive n° 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, doit être interprété en ce sens qu’il n’a pas pour effet de rendre l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne applicable à une procédure de recours introduite par une autorité publique devant un conseil de discipline du barreau et visant à obtenir l’annulation d’une décision par laquelle un agent disciplinaire a clôturé une enquête menée à l’égard d’un avocat après avoir conclu à l’absence d’infraction disciplinaire imputable à ce dernier et, en cas d’annulation de cette décision, un renvoi du dossier devant cet agent disciplinaire.

Faits et procédure. Une demande de décision préjudicielle avait été présentée à la CJUE. Elle portait sur l’interprétation de la Directive n° 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur N° Lexbase : L8989HT4, ainsi que de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne N° Lexbase : L0230LGM. Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par le ministre de la Justice polonais contre la décision d’un agent disciplinaire ayant clôturé une enquête ouverte à l’égard d’un avocat après avoir conclu à l’absence d’infraction disciplinaire imputable à l’intéressé.

Recevabilité de la demande. La Cour affirme, tout d’abord, que le conseil de discipline du barreau de Varsovie satisfait aux conditions requises pour pouvoir être considéré comme une juridiction au sens de l’article 267 du TFUE N° Lexbase : L2581IPB. La demande de décision préjudicielle est donc recevable. Le conseil de discipline du barreau de Varsovie demandait, notamment à la Cour de justice si le chapitre III de la Directive et notamment l’article 10, § 6, de celle-ci s’appliquent à une procédure disciplinaire visant les avocats et les avocats étrangers inscrits sur la liste des avocats, et permettant notamment d’infliger à un avocat une sanction pécuniaire, la suspension de ses activités professionnelles, voire sa radiation du barreau, et à un avocat étranger une sanction pécuniaire, la suspension, voire l’interdiction du droit de fournir une assistance juridique en Pologne. En cas de réponse positive, il souhaitait savoir si la Charte, notamment son article 47, était applicable à cette procédure menée devant les conseils de discipline du barreau, et si elle est également applicable lorsque tous les éléments pertinents de l’affaire se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre.

Réponse de la CJUE. La Cour note, d’une part, que la procédure pendante devant la juridiction de renvoi n’est pas de nature à pouvoir conduire à l’imposition d’une sanction disciplinaire à la charge d’un avocat, dont celle d’exclusion éventuelle du barreau, et, d’autre part, que cette procédure qui a exclusivement trait à une décision de l’agent disciplinaire de ne pas engager de poursuites disciplinaires contre un tel avocat, oppose cet agent disciplinaire au ministre de la Justice, l’avocat concerné n’étant, pour sa part, à ce stade, ni poursuivi disciplinairement ni partie à ladite procédure. Elle ajoute que l’article 10, paragraphe 6, de la Directive n° 2006/123 est sans vocation à s’appliquer dans le contexte de cette procédure. En conséquence, cette disposition n’est, dans ce même contexte, pas davantage de nature à conduire à une applicabilité de l’article 47 de la Charte. S’agissant de l’article 47 de la Charte, la CJUE rappelle que cette disposition constitue une réaffirmation du principe de protection juridictionnelle effective et consacre, en faveur de toute personne dont les droits et les libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés, le droit à un recours effectif devant un tribunal. Ainsi, la reconnaissance de ce droit, dans un cas d’espèce donné, suppose, comme il ressort de l’article 47, premier alinéa, de la Charte, que la personne qui l’invoque se prévale de droits ou de libertés garantis par le droit de l’Union. Or, pour la CJUE, il ne ressort pas des informations contenues dans la décision de renvoi que, dans la configuration actuelle de la procédure au principal, l’avocat, lequel n’est, à ce stade, pas lui-même partie à cette procédure, serait en position de se prévaloir d’un droit dont il se trouve investi par le droit de l’Union, l’article 10, paragraphe 6, de la Directive n° 2006/123 ne pouvant, en particulier, trouver à s’appliquer en l’occurrence. Contrairement à l’avis qui avait été rendu par l’Avocat général Bobek, la Cour répond donc par la négative et rend la décision susvisée.

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Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Congé parentalité et adoption : mise en conformité du RIN

Réf. : Décision du 15 octobre 2021 portant modification du règlement intérieur national de la profession d'avocat N° Lexbase : Z4940713

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N0413BZC

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par Marie Le Guerroué

Le 10 Février 2022

A été publiée au Journal officiel du 10 février 2022 la décision prise par le Conseil national des barreaux le 15 octobre 2021 portant modification des dispositions de l’article 14.5.1 relatives à l’allongement des congés parentalité et adoption.

L’assemblée générale du CNB avait adopté le projet de décision à caractère normatif n° 2021-001 portant modification des dispositions de l’article 14.5.1 relatives à l’allongement des congés parentalité et adoption le 15 octobre 2021 (v. site du CNB, Projet de décision à caractère normatif n° 2021-001 portant modification des dispositions de l’article 14.5.1 relatives à l’allongement des congés parentalité et adoption, 18 octobre 2021).

L’objectif de ce texte est de mettre en conformité les dispositions du RIN relatives au congé parentalité et adoption avec l’article 73 de la loi du n° 2021-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 relatif au congé paternité et à l’accueil de l’enfant et à l’adoption N° Lexbase : L1023LZW.
L'article 14.5.1 du RIN N° Lexbase : L4063IP8 a été modifié en ce sens.

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Contrats et obligations

[Brèves] Contrat d’adhésion : précisions sur l’application et la mise en œuvre du déséquilibre significatif (C. civ., art. 1171)

Réf. : Cass. com., 26 janvier, n° 20-16.782, F-B N° Lexbase : A52937KA

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N0410BZ9

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 10 Février 2022

► Le contrat de location financière relève de l’application de l’article 1171 du Code civil, lequel sanctionne le déséquilibre significatif ;
► la caractérisation d’un déséquilibre significatif ne saurait être déduite de la seule absence de réciprocité d’une clause ; en cas de déséquilibre significatif, seules les dispositions contenant ce déséquilibre, doivent être réputées non écrites.

Faits et procédure. Parmi les dispositions issues de l’ordonnance du 10 février 2016 dont on présageait qu’elles feraient couler beaucoup d’encre, se trouve l’article 1171 du Code civil N° Lexbase : L1981LKL sanctionnant le déséquilibre significatif dans les contrats d’adhésion (« Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » (al. 1er). « L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation » (al. 2nd)). L’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 janvier 2022 en témoigne.

En l’espèce, un contrat de location financière avait été conclu entre deux sociétés et contenait une clause résolutoire, laquelle fut mise en œuvre par la société de location en raison d’impayés. La cour d’appel réputa non écrite la clause en se fondant sur l’article 1171 précité, considérant, ce faisant, que le contrat n’était nullement résolu et qu’il devait donc se poursuivre jusqu’à son terme (CA Lyon, 27 février 2020, n° 18/08265 N° Lexbase : A61123GH). Articulation entre cette disposition de droit commun et une disposition spéciale (C. com., art. L. 442-1, I, 2° N° Lexbase : L6216L8Q – anc. art. L. 442-6, I, 2° N° Lexbase : L7575LB8) et mise en œuvre de la disposition de droit commun étaient soulevées par le pourvoi. La Cour de cassation y répond.

L’articulation entre l’article 1171 et la disposition spéciale. Usant de solutions antérieures (Cass. com., 15 janvier 2020, n° 18-10.512, FS-P+B N° Lexbase : A91723BC), la Cour de cassation exclut l’application de la disposition spéciale, affirmant ainsi celle de l’article 1171 du Code civil au contrat de location financière. Mais au-delà de cette référence aux solutions admises, la Chambre commerciale fait appel aux travaux parlementaires considérant que « l’intention du législateur était que l’article 1171 du Code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du Code de commerce et L. 212-1 du Code de la consommation ». Aussi en déduit-elle la soumission des contrats de location financière à la disposition du Code civil. À cet égard, point de cassation, mais tel n’est pas le cas s’agissant du second apport de l’arrêt. 

La mise en œuvre de l’article 1171 du Code civil. Comment apprécier le déséquilibre significatif : peut-on déduire de l’absence de réciprocité d’une clause l’existence d’un déséquilibre significatif ? Si telle était la solution retenue par la cour d’appel, telle n’est pas celle retenue par la Cour de cassation : le déséquilibre significatif s’apprécie au regard des droits et obligations des parties. Mais reste alors à savoir comment apprécier ce déséquilibre. La cassation intervient également au regard de l’étendue de la sanction en cas de déséquilibre significatif. Alors que la cour d’appel avait réputé non écrite l’intégralité de l’article du contrat contenant certes la clause résolutoire mais également un rappel de la résolution pour inexécution, la Cour de cassation considère que seules les dispositions correspondantes à la clause résolutoire auraient dû être réputées non écrites.

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Droit des étrangers

[Brèves] Appréciation de la légalité des décisions administratives de placement en zone d'attente par le juge judiciaire (non)

Réf. : Cass. civ. 1, 9 février 2022, n° 19-15.655, FS-B N° Lexbase : A68197MI

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N0412BZB

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par Marie Le Guerroué

Le 10 Février 2022

► L'appréciation de la légalité des décisions administratives de placement en zone d'attente ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif ; dès lors, il n'appartient pas au juge judiciaire saisi d'une demande de maintien au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale de placement en zone d'attente, d'apprécier si, à la date de cette décision, l'arrêté préfectoral créant la zone d'attente temporaire était entré en vigueur.

Faits et procédure. Le 13 avril 2019, un bateau de pêche en provenance d'Indonésie avait été intercepté sur les côtes de l'île de La Réunion, avec, à son bord, cent vingt-trois ressortissants sri-lankais. Après leur débarquement, ceux-ci ont été placés dans une zone d'attente temporaire pour une durée de quatre jours. Le 17 avril 2019, le juge des libertés et de la détention a été saisi de demandes de maintien des mesures sur le fondement de l'article L. 222-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ordonnances. Le premier président a relevé qu'il était saisi d'une exception tirée de ce que l'arrêté préfectoral portant création de la zone d'attente temporaire, publié le 13 avril 2019, ne comportait aucune mention permettant son application immédiate et qu'entré en vigueur le 14 avril 2019, il n'était pas opposable aux personnes placées en zone d'attente la veille.

Réponse de la Cour. L'appréciation de la légalité des décisions administratives de placement en zone d'attente ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif. Dès lors, il n'appartenait pas au juge judiciaire, saisi, sur le fondement de l'article L. 222-1, devenu L. 342-1, du CESEDA N° Lexbase : L3923LZC, d'une demande de maintien au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale de placement en zone d'attente, d'apprécier si, à la date de cette décision, l'arrêté préfectoral créant la zone d'attente temporaire était entré en vigueur. Il en résulte que l’exception sus évoquée ne pouvait qu'être écartée. Pour la Cour, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er N° Lexbase : L6779H79, et 1015 N° Lexbase : L5802L8E du Code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement.

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Éducation

[Brèves] Pas de contradiction entre liberté pédagogique de l'enseignant et modification des modalités d'évaluation des candidats au baccalauréat

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 4 février 2022, n° 457051, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A52997LT

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N0384BZA

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par Yann Le Foll

Le 10 Février 2022

► Il n’existe pas de cas de contradiction entre liberté pédagogique de l'enseignant et modification des modalités d'évaluation des candidats au baccalauréat.

Principe. L'article L. 912-1-1 du Code de l'éducation N° Lexbase : L9137G8W relatif à la liberté pédagogique de l'enseignant, laquelle s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'Éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement, ne fait pas obstacle à ce que le ministre modifie les modalités d'évaluation des candidats au baccalauréat, en accroissant notamment la part de contrôle continu, dans les conditions fixées à l'article L. 331-1 du même code N° Lexbase : L9183G8M.

Principe de sécurité juridique. En conséquence de l'annulation, en raison de la crise sanitaire, des deux séries d'évaluations communes en classe de première, les notes prises en compte, au titre de ces évaluations communes, pour les candidats au baccalauréat général et technologique pour la session 2022 scolarisés en classe de première pendant l'année scolaire 2020-2021, sont les moyennes annuelles de la classe de première inscrites dans le livret scolaire, dans les enseignements concernés.

Le syndicat requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que les dispositions attaquées auraient été édictées en méconnaissance du principe de sécurité juridique au motif qu'elles prennent en compte, pour l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2022, les moyennes annuelles des candidats en classe de première au titre de l'année scolaire 2020-2021 dans les enseignements concernés, dès lors que cette prise en compte résulte, non du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021 N° Lexbase : L3529L7T attaqué, mais des dispositions du décret n° 2021-209 du 25 février 2021, relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2022 pour l'année scolaire 2020-2021 N° Lexbase : L4073L3A.

Recours accru au contrôle continu. Après avoir rappelé le principe précité relatif à la liberté pédagogique de l’enseignant, la Haute juridiction énonce que le recours accru au contrôle continu, qui conduit les enseignants à évaluer leurs élèves en vue de la délivrance du baccalauréat, ne saurait méconnaître les dispositions de l'article D. 334-9 du Code de l'éducation N° Lexbase : L3767L7N, dès lors que ces dispositions, qui visent à garantir l'anonymat des candidats, s'imposent aux membres du jury d'examen dans le cadre de l'évaluation des épreuves terminales du baccalauréat général et lors de ses délibérations. Le moyen tiré de ce que les actes attaqués porteraient atteinte à la liberté pédagogique et dénatureraient la relation pédagogique entre les enseignants et leurs élèves, ainsi que l'objet de l'évaluation des élèves prévue par le Code de l'éducation doit, par suite, être écarté.

Conditions d'équité dans l'évaluation des connaissances des candidats. La Haute juridiction ajoute que l’existence dans chaque académie d’une commission d'harmonisation des notes de contrôle continu, présidée par le recteur d'académie ou le vice-recteur ou par la personne qu'ils désignent pour prendre connaissance des notes figurant dans les livrets scolaires des candidats, s'assurer de l'absence de discordances entre ces notes et procéder, si nécessaire, à leur harmonisation, est de nature à garantir le bon respect de ces conditions (sur l'utilisation de dispositifs d'harmonisation entre établissements, voir Cons. const., décision n° 2005-512 DC, du 21 avril 2005 N° Lexbase : A9487DHT).

newsid:480384

Habitat-Logement

[Brèves] Squats : mise en place d'un nouveau dispositif pour aider les propriétaires des logements occupés

Réf. : Chambre nationale des commissaires de justice, section huissiers de justice, 28 janvier 2022, communiqué de presse [en ligne]

Lecture: 3 min

N0304BZB

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 10 Février 2022

► À partir du 1er février 2022, le ministère du Logement et la Chambre nationale des commissaires de justice ont mis en place un nouveau dispositif de lutte contre les squats en s'appuyant sur l'expertise des huissiers.

Contexte. Les squatteurs sont les personnes entrées dans le domicile d'autrui « sans droit ni titre » à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. 

Depuis la loi « ASAP » (loi n° 2020-1525, du 7 décembre 2020, d'accélération et de simplification de l'action publique N° Lexbase : L9872LYB), qui a modifié l’article 38 de la loi « DALO » (loi n° 2007-290, du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale N° Lexbase : L5929HU7), le propriétaire victime d’une occupation illégale de son domicile ou de sa résidence secondaire peut utiliser deux voies pour récupérer son bien : 

  • une voie judiciaire, devant le tribunal judiciaire, par voie d’assignation, pour obtenir l’expulsion du squatteur ; 
  • une voie administrative, renforcée par la loi « ASAP » pour obtenir son évacuation forcée.

Procédure accélérée. En choisissant la voie administrative, la personne dont le logement est squatté, ou une personne agissant pour elle, doit :

  • porter plainte pour violation de domicile au commissariat de police ou à la gendarmerie ;
  • prouver que le logement est son domicile (par exemple à l'aide de factures, de documents fiscaux, d'une attestation fournie par un voisin) ; 
  • faire constater par un officier de police judiciaire que le logement est squatté ;
  • demander auprès du préfet qu’il mette en demeure d’ordonner l’évacuation. 

Accompagnement par des huissiers de justice. La procédure accélérée est aujourd’hui peu et mal utilisée car les propriétaires la connaissent mal et sont insuffisamment accompagnés dans sa mise en œuvre. Depuis le 1er février, les huissiers de justice se mobilisent avec le ministère du Logement pour augmenter l’efficacité de cette procédure pour les propriétaires victimes de squats.

Concrètement, l’huissier de justice prendra en charge le dossier, en accompagnant le propriétaire tout au long de la procédure jusqu’à la restitution de son logement, avec : 

  • analyse du dossier pour identifier la meilleure solution ; 
  • constat de l’occupation illégale ; 
  • accompagnement dans le dépôt de plainte ; 
  • rédaction de la demande au préfet et suivi des démarches auprès de la préfecture (pour mémoire, le préfet rend sa décision dans un délai de 48 heures, à partir de la réception de la demande et laisse au minimum 24 heures aux occupants avant d’ordonner l’évacuation forcée) ; 
  • en cas d’échec de la procédure administrative, accompagnement dans la procédure judiciaire (avec intervention obligatoire d’un avocat). 

Pour le propriétaire, ce dispositif garantit le suivi complet de la procédure par un professionnel du droit qui saura être l’interlocuteur privilégié avec les services publics.  

Les honoraires d’intervention de l’huissier de justice dépendent des circonstances du dossier. Le forfait fait l’objet d’un devis personnalisé au propriétaire avant le début de la mission.  

newsid:480304

[Brèves] Cautionnement solidaire d’époux communs en biens : appréciation globale de la disproportion des engagements

Réf. : Cass. civ. 1, 2 février 2022, n° 20-22.938, FS-B N° Lexbase : A14147LX

Lecture: 4 min

N0364BZI

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par Vincent Téchené

Le 10 Février 2022

► La disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s'apprécier au regard de l'ensemble de leurs biens et revenus propres et communs.

Faits et procédure. Une banque a consenti à une société un prêt de 300 000 euros. Par actes séparés, deux époux (les cautions), mariés sous le régime de la communauté légale, se sont portés, chacun, caution solidaire des engagements de la société à l'égard de la banque, à concurrence respectivement de 273 000 euros et 117 000 euros.

Puis, à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, convertie en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en paiement. Celles-ci lui ont opposé la disproportion de leur engagement.

La cour d’appel (CA Rennes, 23 octobre 2020, n° 17/02848 N° Lexbase : A69703YS) ayant jugé que la banque ne pouvait se prévaloir des cautionnements au motif qu’ils étaient disproportionnés, cette dernière a formé un  pourvoi en cassation.

Pourvoi. La banque soutenait que lorsque des époux communs en biens se sont portés cautions solidaires d'une même dette à hauteur de montants différents, la disproportion manifeste de leurs cautionnements s'apprécie au regard du montant de l'engagement le plus élevé des deux, et non pas au regard du montant cumulé des deux engagements. En outre, la disproportion manifeste de leurs cautionnements doit, selon le pourvoi, s'apprécier séparément pour chaque époux.

Décision. La Cour de cassation relève d’abord que la cour d'appel a retenu à bon droit que la disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s'apprécier au regard de l'ensemble de leurs biens et revenus propres et communs.

Ensuite, c’est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et au vu des revenus des cautions, de leurs charges et de leur patrimoine qu'elle a estimé que les cautionnements souscrits étaient manifestement disproportionnés et que la banque ne rapportait pas la preuve qu'à la date où elles avaient été appelées en paiement, leur patrimoine leur permettait de faire face à leurs obligations.

Par conséquent, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Observations. La Cour de cassation, opérant un revirement remarqué, considère désormais que la disproportion manifeste de l'engagement de la caution mariée sous le régime de communauté s'appréciant, selon l'article L. 332-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L1162K78, par rapport, notamment, à ses biens, sans distinction, les biens de la caution dépendant de la communauté doivent être pris en considération, quand bien même ils ne pourraient être engagés pour l'exécution de sa condamnation éventuelle, en l'absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du Code civil N° Lexbase : L1546ABU (Cass. com., novembre 2017, n° 16-10.504, F-P+B+I N° Lexbase : A0221WZ9 ; G. Piette, Lexbase Affaires, novembre 2017, n° 532 N° Lexbase : N1449BXX). Elle a confirmé cette position précisant alors que ce texte détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint (Cass. com., 6 juin 2018, n° 16-26.182, FS-P+B+I N° Lexbase : A3437XQD ; V. Téchené, Lexbase Affaires, juin 2018, n° 556 N° Lexbase : N4431BXE).

Dans l’arrêt rapporté, elle apporte ainsi une nouvelle précision : lorsque les époux se sont portés, chacun, caution solidaire la disproportion s’apprécie globalement.

Ici, la réforme du droit des sûretés opérée par l’ordonnance du 15 septembre 2021 (ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés N° Lexbase : L8997L7D ; V. Téchené, Dossier spécial « La réforme du droit des sûretés par l'ordonnance du 15 septembre 2021 », Lexbase Affaires, octobre 2021, n° 691 N° Lexbase : N8992BYP) ne modifie en rien la solution (v. not. G. Piette, Réforme du droit des sûretés par l’ordonnance du 15 septembre 2021 : formation et étendue du cautionnement, in « Dossier spécial » op. cit., Lexbase Affaires, octobre 2021, n° 691 N° Lexbase : N8978BY8).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Proportionnalité et cautionnement, L'appréciation de la proportionnalité du cautionnement consenti par un époux, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E2228GAR.

 

newsid:480364

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