Décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021

Décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021

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L4073L3A

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

Vu l'ordonnance n° 2020-1964 du 24 décembre 2020 modifiée relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19 ;

Vu le décret n° 2020-721 du 13 juin 2020 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 11 février 2021,

Décrète :

Article 1

Le diplôme du baccalauréat général et celui du baccalauréat technologique sont délivrés, au titre de la session 2021 conformément aux dispositions des chapitres IV et VI du titre III du livre III du code de l'éducation et du décret du 13 juin 2020 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.

Les dispositions des articles 2 à 4 et 6 à 8 ne sont applicables qu'aux candidats scolarisés en classe de terminale pendant l'année scolaire 2020-2021 dans un établissement public, dans un établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat ou dans un établissement scolaire français à l'étranger qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation pour le cycle terminal du lycée général et technologique.

Les dispositions des articles 2 et 6 sont également applicables aux élèves inscrits au Centre national d'enseignement à distance sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation.

Article 2

Les notes attribuées au titre des deux épreuves terminales des enseignements de spécialité sont les moyennes annuelles de la classe de terminale, dans les enseignements concernés, inscrites dans le livret scolaire des candidats, arrondies au dixième de point supérieur.

Les candidats qui ne disposent pas de moyenne annuelle de livret scolaire dans les enseignements mentionnés au premier alinéa sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2021-2022.

Article 3

Les notes attribuées au titre des évaluations communes de la classe de terminale sont les moyennes annuelles de la classe de terminale, dans les enseignements concernés, inscrites dans le livret scolaire des candidats, arrondies au dixième de point supérieur.

Article 4

Les commissions d'harmonisation prévues aux articles D. 334-4-1 et D. 336-4-1 du code de l'éducation sont supprimées pour la session 2021 en classe de terminale.

Article 5

Les présidents des jurys mentionnés aux articles D. 334-21 et D. 336-20 du code de l'éducation peuvent être assistés d'un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, président adjoint du jury, nommé par le recteur d'académie.

Sauf décision contraire du recteur d'académie, le jury prévu aux articles D. 334-20 et D. 336-19 du code de l'éducation est compétent pour l'ensemble de l'académie. Il peut organiser ses travaux en sous-jury selon le nombre de candidats. Dans cette hypothèse, au moins un représentant de chaque sous-jury participe à la délibération finale.

Les membres du jury peuvent participer, à l'initiative du président du jury, aux réunions et délibérations par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.

Article 6

Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Par dérogation aux articles D. 334-9, D. 334-10, D. 336-9 et D. 336-10, les éléments d'appréciation dont dispose le jury au titre des épreuves des premier et second groupes sont :

1. Les notes provisoires retenues au titre des épreuves anticipées du baccalauréat ;

2. Les moyennes annuelles retenues au titre des évaluations communes et des épreuves terminales des enseignements de spécialité pour les enseignements concernés ;

3. Les notes obtenues à la première série d'évaluations communes ;

4. Les notes obtenues aux épreuves terminales pour les enseignements concernés ;

5. Les notes obtenues aux épreuves de contrôle du second groupe, le cas échéant ;

6. Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat ;

7. Pour certaines épreuves, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ;

8. Le livret scolaire.

Le jury prend connaissance des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires retenues au titre des évaluations communes de la classe de terminale et des épreuves terminales des enseignements de spécialité, et s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre elles. Il peut procéder à une harmonisation des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires retenues au titre des évaluations communes de la classe de terminale et des épreuves terminales des enseignements de spécialité. Il peut s'appuyer, pour l'établissement d'origine du candidat, le cas échéant, sur les moyennes annuelles du livret scolaire des élèves de terminale des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 dans les enseignements comparables ainsi que sur les notes obtenues par les candidats des sessions 2018 et 2019 aux épreuves terminales à ces mêmes enseignements.

Article 7

Lorsque, pour la composition de la note de l'épreuve d'éducation physique et sportive prévue, en application du huitième alinéa des articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, pas plus d'un contrôle en cours de formation n'a pu être organisé au cours de l'année scolaire 2020-2021, la note moyenne est fixée en prenant également en compte les notes de la classe de terminale inscrites dans le livret scolaire.

Article 8

Les candidats qui ne disposent pas de moyenne annuelle de français dans leur livret scolaire, au titre de la classe de première pour l'année scolaire 2019-2020, sont convoqués aux épreuves de français organisées avant la fin de l'année scolaire 2020-2021.

Article 9

Les modalités d'application du présent décret sont fixées, pour les candidats de la voie générale et de la voie technologique, par le ministre en charge de l'éducation, hormis pour les candidats de la série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV), pour lesquels les modalités d'application du présent décret sont fixées par le ministre en charge de l'agriculture.

Article 10

Le présent décret s'applique à Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 11

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre des outre-mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 février 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Jean-Michel Blanquer

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Julien Denormandie

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