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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu l'ordonnance n° 2020-1964 du 24 décembre 2020 modifiée relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-721 du 13 juin 2020 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 11 février 2021,
Décrète :
Le diplôme du baccalauréat général et celui du baccalauréat technologique sont délivrés, au titre de la session 2021 conformément aux dispositions des chapitres IV et VI du titre III du livre III du code de l'éducation et du décret du 13 juin 2020 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux candidats suivants :
1° Les candidats inscrits dans un établissement d'enseignement public relevant du titre II du livre IV, à l'exception du chapitre IV et du chapitre VI du même titre, dans un établissement d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat le contrat prévu par l'article L. 442-5, dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger homologué ainsi que les candidats pris en charge dans les unités d'enseignement mentionnées à l'article D. 351-17 du code de l'éducation ou par le service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435 et D. 436-3 du code de procédure pénale ;
2° Les candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé non lié à l'Etat par le contrat prévu à l'article L. 442-5 ou dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ayant déposé une demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 451-2 du code de l'éducation ;
3° Les candidats inscrits dans un établissement privé dispensant un enseignement à distance relevant du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l'éducation ainsi que les candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance ne relevant pas du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation ;
4° Les candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance en application du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation.
Les dispositions des articles 2-1,5 et 6 s'appliquent également aux candidats qui présentent les épreuves dans un centre français à l'étranger.
Lorsque les dispositions du présent décret prévoient qu'une moyenne annuelle de la classe de terminale dans un enseignement est retenue au titre d'une épreuve, cette moyenne annuelle est celle du livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général et du baccalauréat technologique. Si le candidat ne dispose pas d'un livret scolaire, la moyenne annuelle retenue est celle figurant sur le relevé de notes tenant lieu de livret scolaire, établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
La moyenne annuelle retenue est celle figurant sur le livret scolaire ou le relevé de notes en tenant lieu, arrondie au dixième de point supérieur.
Les candidats qui ne disposent pas de moyenne annuelle dans les enseignements mentionnés aux articles 2 et 2-1 sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2021-2022.
Les candidats qui ne disposent pas de moyenne annuelle de français dans leur livret scolaire, au titre de la classe de première pour l'année scolaire 2019-2020, sont convoqués aux épreuves de français organisées avant la fin de l'année scolaire 2020-2021.
Pour les candidats mentionnés au 1° de l'article 1er, les notes attribuées au titre des deux épreuves terminales des enseignements de spécialité sont les moyennes annuelles de la classe de terminale, dans les enseignements concernés, inscrites dans le livret scolaire des candidats, arrondies au dixième de point supérieur.
Pour tous les candidats mentionnés à l'article 1er, sans préjudice de l'application des dispositions des articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation, et sous réserve de la présence du candidat à l'épreuve, lorsque la note obtenue à l'épreuve terminale de philosophie est inférieure à la moyenne annuelle dans l'enseignement de philosophie pour la classe de terminale, inscrite sur le livret scolaire ou le relevé de notes en tenant lieu, la note moyenne annuelle est retenue au titre de l'épreuve terminale de philosophie.
Lorsqu'un candidat peut bénéficier des dispositions des articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation, le recteur d'académie peut, à la demande du candidat, autoriser à ce que ce soit la note moyenne annuelle inscrite sur le livret scolaire ou sur le relevé de notes, dans l'enseignement de philosophie, pour la classe de terminale, qui soit retenue au titre de l'épreuve terminale de philosophie, sans attendre l'épreuve de remplacement.
Si l'épreuve terminale de philosophie ne peut pas être organisée dans un centre d'examen à l'étranger, en raison des mesures prises par les autorités locales dans le contexte de l'épidémie de covid-19, la note moyenne annuelle du candidat dans l'enseignement de philosophie pour la classe de terminale, inscrite sur le livret scolaire ou le relevé de notes en tenant lieu, arrondie au dixième de point supérieur, est retenue au titre de l'épreuve terminale de philosophie.
Les notes attribuées en histoire-géographie, en langue vivante A, en langue vivante B et en enseignement scientifique (dans la voie générale) ou en mathématiques (dans la voie technologique) au titre des évaluations communes et, le cas échéant, des évaluations ponctuelles, de la classe de terminale sont les moyennes annuelles de la classe de terminale, dans les enseignements concernés, inscrites dans le livret scolaire des candidats, ou dans le relevé de notes en tenant lieu.
Les commissions d'harmonisation prévues aux articles D. 334-4-1 et D. 336-4-1 du code de l'éducation sont supprimées pour la session 2021 en classe de terminale.
Les présidents des jurys mentionnés aux articles D. 334-21 et D. 336-20 du code de l'éducation peuvent être assistés d'un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, président adjoint du jury, nommé par le recteur d'académie.
Sauf décision contraire du recteur d'académie, le jury prévu aux articles D. 334-20 et D. 336-19 du code de l'éducation est compétent pour l'ensemble de l'académie. Il peut organiser ses travaux en sous-jury selon le nombre de candidats. Dans cette hypothèse, au moins un représentant de chaque sous-jury participe à la délibération finale.
Les membres du jury peuvent participer, à l'initiative du président du jury, aux réunions et délibérations par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.
Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Par dérogation aux articles D. 334-9, D. 334-10, D. 336-9 et D. 336-10, les éléments d'appréciation dont dispose le jury au titre des épreuves des premier et second groupes sont :
1. Les notes provisoires retenues au titre des épreuves anticipées du baccalauréat ;
2. Les moyennes annuelles retenues au titre des évaluations communes, le cas échéant des évaluations ponctuelles, et des épreuves terminales des enseignements de spécialité pour les enseignements concernés ;
3. Les notes obtenues à la première série d'évaluations communes ;
4. Les notes obtenues aux épreuves terminales pour les enseignements concernés ;
5. Les notes obtenues aux épreuves de contrôle du second groupe, le cas échéant ;
6. Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat ;
7. Pour certaines épreuves, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ;
8. Le livret scolaire ou le relevé de notes.
Le jury prend connaissance des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires ou des relevés de notes en tenant lieu, retenues au titre des évaluations communes et des évaluations ponctuelles de la classe de terminale, des épreuves terminales des enseignements de spécialité, et de l'épreuve terminale de philosophie. Il s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre elles. Il peut procéder à une harmonisation des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires ou des relevés de notes, retenues au titre des évaluations communes et des évaluations ponctuelles de la classe de terminale, des épreuves terminales des enseignements de spécialité, et le cas échéant de l'épreuve terminale de philosophie. Il peut s'appuyer, le cas échéant, sur des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions du baccalauréat général et technologique, les moyennes annuelles du livret scolaire des élèves de terminale des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 dans les enseignements comparables ainsi que sur les notes obtenues par les candidats des sessions 2018 et 2019 aux épreuves terminales à ces mêmes enseignements.
Lorsque, pour la composition de la note de l'épreuve d'éducation physique et sportive prévue pour les candidats mentionnés au 1° de l'article 1er, en application du huitième alinéa des articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, pas plus d'un contrôle en cours de formation n'a pu être organisé au cours de l'année scolaire 2020-2021, la note moyenne est fixée en prenant également en compte les notes de la classe de terminale inscrites dans le livret scolaire.
Pour les candidats mentionnés au 4° de l'article 1er, l'examen terminal d'éducation physique et sportive prévu au huitième alinéa des articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation est annulé.
Pour les candidats mentionnés au 2° de l'article 1er, la note moyenne annuelle d'éducation physique et sportive de l'année de terminale est prise en compte au titre de l'examen terminal d'éducation physique et sportive prévu au huitième alinéa des articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation.
Les modalités d'application du présent décret sont fixées, pour les candidats de la voie générale et de la voie technologique, par le ministre en charge de l'éducation, hormis pour les candidats de la série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV), pour lesquels les modalités d'application du présent décret sont fixées par le ministre en charge de l'agriculture.
Le présent décret s'applique à Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre des outre-mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 février 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie