Le Quotidien du 10 février 2022

Le Quotidien

Audiovisuel

[Brèves] Application de la mission de protection de la jeunesse incombant (à l'ex) CSA à la diffusion audiovisuelle des messages publicitaires

Réf. : CE, 5° et 6° ch.-r., 1er février 2022, n° 440154, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A12727LP

Lecture: 2 min

N0383BZ9

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par Yann Le Foll

Le 09 Février 2022

► La mission de protection de la jeunesse incombant au CSA s’applique également à la diffusion audiovisuelle des messages publicitaires, lequel apprécie l’existence ou non d’un manquement du diffuseur à ses obligations.

Rappel. Il résulte des articles 1er et 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 N° Lexbase : L8240AGB que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) (aujourd’hui ARCOM) est chargé de veiller à la protection de l'enfance et de l'adolescence, non seulement, ainsi qu'il résulte expressément des articles 3-1 et 15 de la même loi, dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle, mais également dans les messages publicitaires qui accompagnent ou interrompent ces programmes, que ces derniers soient, ou non, spécifiquement destinés à l'enfance ou à la jeunesse.

Application. Le message publicitaire litigieux en faveur de la marque de protections hygiéniques « Nana », d'une durée de trente secondes, se compose d'une succession d'images de jeunes femmes et de représentations suggérées ou métaphoriques du sexe féminin.

En estimant que la diffusion de cette séquence ne méconnaissait pas l'obligation de protection de l'enfance dont il lui appartient d'assurer le respect, le CSA a, compte tenu de ce que les images litigieuses, si elles comportent des allusions directes à l'intimité du corps féminin, sont en rapport avec les produits d'hygiène dont la séquence fait la promotion et ne présentent aucun caractère licencieux ou pornographique, fait une exacte application des pouvoirs de mise en demeure qui lui sont reconnus par les dispositions précitées (voir, s'agissant du contrôle normal exercé sur l'existence d'un manquement d'un opérateur à ses obligations en matière de respect du plafond de ressources publicitaires, CE, 5° et 6° ch.-r., 6 mai 2021, n° 435540, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A31944RQ).

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Avocats/Honoraires

[Brèves] Recouvrement d'honoraires payés à un avocat étranger & pouvoirs du juge de l'honoraire

Réf. : CA Paris, 17 décembre 2021, n° 18/00440 N° Lexbase : A71197GR

Lecture: 2 min

N0311BZK

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par Marie Le Guerroué

Le 09 Février 2022

► Le recouvrement d'honoraires payés à un avocat étranger pour ses prestations effectuées à l'étranger, par un avocat français ayant eu recours à ses services, est justiciable de la procédure instaurée aux articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, lorsque l'avocat français entend obtenir de son client français, outre le paiement de ses propres honoraires, le remboursement des honoraires dont il a fait l'avance en lieu et place de son client en vue de rémunérer les services de l'avocat étranger

Faits et procédure. Un client demandait, notamment, à la cour d’appel de Paris d'infirmer la décision du Bâtonnier de Paris précisant qu’il devait rembourser à son avocat la somme de 15 000 euros TTC versée par celle-ci à son avocat belge. Le liquidateur de la société d’avocat concernée justifie par la production des relevés de compte de l’avocat belge que la somme de 5 000 euros lui a été versée par le cabinet et qu'un virement de 10 000 euros a également été effectué au même avocat au titre de la procédure engagée par le client. Ce dernier soulevait l'incompétence du juge de l'honoraire pour statuer sur cette demande de remboursement et demande de confirmer la décision déférée sur ce point.

Réponse de la cour. Le recouvrement d'honoraires payés à un avocat étranger pour ses prestations effectuées à l'étranger, par un avocat français ayant eu recours à ses services, est justiciable de la procédure instaurée aux articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID, lorsque l'avocat français entend obtenir de son client français, outre le paiement de ses propres honoraires, le remboursement des honoraires dont il a fait l'avance en lieu et place de son client en vue de rémunérer les services de l'avocat étranger. Cette demande ressort donc, pour la cour, des pouvoirs du juge de l'honoraire.

newsid:480311

Licenciement

[Brèves] PSE : obligation de l’administration de s’assurer de la régularité de la procédure d’information et de consultation du CSE

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 31 janvier 2022, n° 435888, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A97607KP

Lecture: 2 min

N0368BZN

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par Lisa Poinsot

Le 09 Février 2022

► L'administration n’est pas obligée de faire droit à toute demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de communiquer des pièces au CSE ou à l'expert-comptable désigné dans le cadre de la procédure de consultation du CSE en cas de licenciements collectifs pour motif économique ;

Il appartient à l'administration, dans le cadre du contrôle global de la régularité de la procédure d'information et de consultation du CSE, lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) résulte d'un accord collectif, de vérifier, sous le contrôle du juge, que le CSE, et le cas échéant, l'expert-comptable qu'il a désigné lors de sa première réunion, ont été mis à même de rendre leurs avis en toute connaissance de cause.

Faits et procédure. Un accord de méthode précisant les conditions de négociation d’un accord collectif portant PSE a été conclu au sein d’une unité économique et sociale, formée par plusieurs sociétés. L’accord portant sur le PSE a été validé par la Direccte (aujourd’hui Dreets). Le tribunal administratif de Lille, saisi par le syndicat CGT, a rejeté sa demande d’annulation de cette décision de validation. La cour d’appel a rejeté l’appel de ce syndicat contre cette décision.

Le syndicat CGT se pourvoit en cassation pour contester la régularité de la procédure d’information et de consultation du CSE.

La solution. Énonçant la solution susvisée, le Conseil d’État s’appuie sur les articles L. 1233-57-5 N° Lexbase : L0642IX3 et L. 1233-57-2 N° Lexbase : L8609LGX du Code du travail pour rejeter le pourvoi formé par la CGT. Il constate que la procédure d'information et de consultation du CSE est régulière alors même que l'administration n'a enjoint à l'employeur de ne communiquer à l'expert-comptable mandaté par le CSE qu'une partie des documents mentionnés par la demande d'injonction, dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que l'expert-comptable et le CSE avaient été mis à même de rendre leurs avis en toute connaissance de cause.

Pour aller plus loin :

  • sur l’obligation de l’administration de contrôler la régularité de la procédure : v. CE, 22 juillet 2015, n° 385816, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9295NM9;
  • v. ÉTUDE : Le plan de sauvegarde de l'emploi : principaux points de vigilance, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E76464DK.

 

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Procédures fiscales

[Brèves] Fraude fiscale : création d’un droit de communication auprès des greffiers des tribunaux de commerce

Réf. : Loi n° 2021-1900, du 30 décembre 2021, de finances pour 2022, art. 146 N° Lexbase : L3007MAM

Lecture: 1 min

N0339BZL

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par Marie-Claire Sgarra

Le 09 Février 2022

L’article 146 de la loi de finances pour 2022 instaure un droit de communication auprès des greffiers des tribunaux de commerce.

Le nouvel article L. 101 A du Livre des procédures fiscales prévoit ainsi que « Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer à l'administration fiscale et à l'administration des douanes tous renseignements et tous documents qu'ils recueillent à l'occasion de l'exercice de leurs missions, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt ».

Auparavant, les dépositaires de documents publics et assimilés étaient tenus de communiquer sur place à l'administration, sur sa demande, leurs registres et actes (LPF, art. L. 92 N° Lexbase : L8449AEN). Dorénavant, ce droit de communication peut être exercé sans demande préalable de l’administration. Les greffiers peuvent ainsi transmettre spontanément toute information de nature à faire présumer une fraude.

 

 

newsid:480339

Vente d'immeubles

[Brèves] Droit de rétractation de l’acquéreur immobilier : validité de la rétractation exercée par simple courriel envoyé au notaire !

Réf. : Cass. civ. 3, 2 février 2022, n° 20-23.468, FS-D+B N° Lexbase : A14117LT

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N0408BZ7

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 09 Février 2022

► Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d’appel qui retient que l'envoi par les acquéreurs d’un courriel ne leur avait pas permis d'exercer régulièrement leur droit de rétractation, sans rechercher si l'envoi d'un tel document au notaire mandaté par le vendeur pour recevoir l'éventuelle notification de la rétractation, lequel avait attesté en justice avoir reçu le courriel litigieux à une date et une heure précise, n'avait pas présenté des garanties équivalentes à celles d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Voilà une solution d’une importance capitale pour la pratique des transactions immobilières : la faculté de rétractation de l’acquéreur immobilier (non professionnel), en application de l’article L. 271-1 du CCH N° Lexbase : L0024LN9 pourrait donc valablement être exercée par simple courriel adressé au notaire mandaté par le vendeur, alors que les modes de notification reconnus valables jusqu’alors se limitaient à : la lettre recommandée avec accusé de réception (par voie postale ou par voie électronique), l’exploit d’huissier, ou encore la remise en main propre.

Le texte est le suivant (CCH, art. L. 271-1, al. 2) : « l'acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes ».

En l’espèce, pour dire que l'envoi par les intéressés du courriel du 9 mai 2017 ne leur avait pas permis d'exercer régulièrement leur droit de rétractation, la cour d’appel de Paris avait retenu que ce mode de notification ne présentait pas, pour la détermination de la date de réception ou de remise, des garanties équivalentes à celles de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'en effet, l'envoi d'un courriel ne permet ni d'identifier l'expéditeur et le destinataire ni d'attester sa date de réception, que si la loi du 7 octobre 2016 et son décret d'application du 9 mai 2018 affirment l'équivalence entre la lettre recommandée papier et la lettre recommandée électronique, il en résulte que cette équivalence ne peut être étendue à un simple courriel.

Tel n’est pas l’avis de la Haute juridiction, qui censure la décision, reprochant à la cour de ne pas avoir recherché, plus précisément donc, si l'envoi d'un tel document au notaire mandaté par le vendeur pour recevoir l'éventuelle notification de la rétractation, lequel avait attesté en justice avoir reçu le courriel litigieux le 9 mai 2017 à 18 heures 25, n'avait pas présenté des garanties équivalentes à celles d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

newsid:480408

Voies d'exécution

[Brèves] Saisie immobilière et action en responsabilité : demande de vente amiable vs réponse « tardive » du créancier poursuivant

Réf. : Cass. civ. 2, 3 février 2022, n° 20-20.355, F-B N° Lexbase : A32117LI

Lecture: 3 min

N0394BZM

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 09 Février 2022

Dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière et les dispositions l’article L. 321-1 du CPCEx, rendent l’immeuble indisponible dès la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière ; après avoir délivré cet acte, le créancier poursuivant ne peut, sauf abus de saisie, voir sa responsabilité engagée à raison de ce qu'il aurait tardé à répondre, avant le jugement d'orientation autorisant la vente amiable, à une sollicitation du débiteur saisi tendant à l'autoriser à vendre amiablement le bien saisi ; néanmoins, la Cour de cassation relève que le débiteur saisi peut demander au juge de l'exécution l'autorisation de vendre amiablement le bien, y compris avant la signification de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation.

Faits et procédure. Dans cette affaire, le 3 août 2015, une banque a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière à ses débiteurs. Le 22 septembre 2015, il a été publié. Le 12 octobre 2015, la banque était informée par une lettre d’un notaire, que les débiteurs envisageaient de vendre l’immeuble saisi, et sollicitait le montant actualisé de sa créance. Le 2 novembre 2015, le débiteur s’est personnellement adressé à la banque pour obtenir le montant actualisé de la créance et obtenir son accord en vue d’une vente amiable. Le 6 novembre 2015, la banque a indiqué dans une lettre, ne pas s'opposer sur le principe à la vente amiable du bien. Le 20 novembre 2015, les débiteurs ont été assignés pour l’audience d’orientation. Par jugement du 26 juillet 2016, le juge de l’exécution a fixé la créance de la banque à une certaine somme, et autorisé les débiteurs à vendre amiablement leur bien. Le 15 mai 2017, lors de l’audience de rappel, le juge de l’exécution a constaté l’absence de réalisation de la vente amiable et fixé la date de la vente forcée au 14 novembre 2017.

Les débiteurs reprochant à la banque d'avoir compromis la réalisation de la vente amiable de leur bien à prix supérieur au prix d'adjudication ont assigné la banque en réparation de leur préjudice.

Le pourvoi. La banque fait grief à l’arrêt rendu le 23 juillet 2020 par la cour d’appel de Paris de l’avoir condamnée à verser une certaine somme aux demandeurs à titre de dommages et intérêts, en sus d’une indemnité d’un montant de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1253IZG. En l’espèce, l’arrêt d’appel a retenu dans un premier temps, que la banque prétendant ne pas avoir reçu le courrier du 21 septembre 2015, le délai pris pour y répondre n'est pas admissible, et que le retard était de nature à décourager l'acheteur. Dans un second temps, la cour relève que même si le prix de vente n'était pas mentionné dans les lettres du notaire, la banque pouvait subordonner son accord à la mise en vente au prix qu'il lui appartenait de fixer. Enfin, les juges d’appel relèvent que la banque était en droit de refuser la vente amiable et qu'une procédure de saisie rendait le bien indisponible n'expliquent pas sa négligence.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles L. 111-1 N° Lexbase : L5789IRT, L. 111-7 N° Lexbase : L5795IR3 et L. 321-1 N° Lexbase : L0430L8G du Code des procédures civiles d'exécution, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel, et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel rendu par la cour d’appel de Paris. Dans l’intérêt d'une bonne administration de la justice justifie la Cour de cassation a statué sur le fond. Les Hauts magistrats jugent que banque n'a pas commis de faute en répondant tardivement à la proposition de vente amiable des débiteurs saisis, et confirment le jugement du 23 mai 2018.

newsid:480394

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