Le Quotidien du 14 février 2022

Le Quotidien

Droit pénal spécial

[Brèves] Stupéfiants : ainsi s’achève l’entreprise de définition du Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., n° 2021-967/973 QPC, du 11 février 2022 N° Lexbase : A96467M9

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N0417BZH

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par Adélaïde Léon

Le 23 Février 2022

► Saisi d’une QPC portant sur l’article 222-41 du Code pénal et L. 5132-7 du Code de la santé publique, le Conseil constitutionnel affirme qu’en faisant de la notion de stupéfiants, laquelle est suffisamment claire et précise, un élément dont dépend le champ d’application de certaines infractions pénales, le législateur n’a pas méconnu le principe de légalité des délits et des peines ; par ailleurs, les dispositions en cause n’instituant aucune incrimination, les griefs tirés de la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines, ainsi que du principe d'égalité devant la loi pénale sont écartés.

Rappel de la procédure. Saisi par la Cour de cassation (Cass. crim., 24 novembre 2021, n° 21-83.406, F-D, QPC N° Lexbase : A50457D9), le Conseil constitutionnel a été invité à se prononcer sur la constitutionnalité des articles 222-41 du Code pénal N° Lexbase : L2147AMH et L. 5132-7 du Code de la santé publique N° Lexbase : L0695LZR. Le Conseil avait également été saisi par le Conseil d’État s’agissant de ce dernier article, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 (CE, 1 ch., 8 décembre 2021, n° 456556, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A53027E4).

  • L’article 222-41 du Code pénal dispose que constituent des stupéfiants au sens des dispositions de la présente section les substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 5132-7 du Code de la santé publique.
  • L’article L. 5132-7 du Code de la santé publique prévoit que les plantes, substances ou préparations vénéneuses sont classées comme stupéfiants par décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (version résultant de la loi du 7 décembre 2020).

Objet et motifs de la QPC. Les requérants, rejoints par les parties intervenantes, reprochaient aux dispositions en cause de ne pas définir la notion de « stupéfiants » et de renvoyer au pouvoir réglementaire la détermination du champ d’application des infractions relevant du trafic de stupéfiants. Le législateur aurait ainsi méconnu le principe de légalité des délits et des peines.

Compte tenu des peines encourues pour de telles infractions, ces dispositions auraient méconnu les principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines ainsi que le principe d'égalité devant la loi pénale.

Faute de précision sur les versions visées par la Chambre criminelle, le Conseil retient que la question prioritaire de constitutionnalité porte :

  • sur l'article 222-41 du Code pénal ;
  • ainsi que sur les mots « par arrêté du ministre chargé de la Santé » figurant à l'article L. 5132-7 du Code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 N° Lexbase : L5048IRE ;
  • et sur les mots « par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » figurant au même article L. 5132-7, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 N° Lexbase : L9872LYB.

Contexte. Le Conseil avait récemment été saisi d’une QPC portant sur les articles L. 5132-1 N° Lexbase : L0822ICG et L. 5132-7 du Code de la santé publique. En l’espèce, il était reproché aux dispositions en cause de ne pas définir la notion de « substance stupéfiante » et de renvoyer au pouvoir règlementaire la détermination du champ d’application de la police spéciale qui réglemente ces substances. Il était également fait grief à ces articles de méconnaitre le principe de légalité des délits et des peines, de proportionnalité des peines et d’égalité devant la loi pénale. À cette occasion, le Conseil avait déclaré les dispositions conformes à la Constitution mais avait également délivré une définition inédite de la notion de stupéfiants : « substances psychotropes qui se caractérisent par un risque de dépendance et des effets nocifs pour la santé ».

Décision. Le Conseil constitutionnel déclare les dispositions en cause conformes à la Constitution.

La Haute juridiction rappelle tout d’abord que « Le législateur tient de l'article 34 de la Constitution N° Lexbase : L1294A9S, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire ».

Reprenant sa propre définition,« substances psychotropes se caractérisant par un risque de dépendance et des effets nocifs pour la santé », le Conseil considère que la notion de stupéfiants est suffisamment claire et précise pour garantir contre le risque d’arbitraire.

Au contraire de ce qu’affirment les requérants, le Conseil estime que le législateur n’a pas conféré au pouvoir règlementaire la compétence pour déterminer les éléments constitutifs des infractions qui se réfèrent aux substances classées comme stupéfiants par l’autorité administrative. Cette dernière se borne, sous le contrôle du juge, à classer les substances en fonction de l’évolution de l’état des connaissances scientifiques médicales.

Dès lors, en faisant de la notion (« claire et précise ») de stupéfiants un élément dont dépend le champ d’application de certaines infractions pénales, le législateur n’a pas méconnu le principe de légalité des délits et des peines.

Par ailleurs, les dispositions en cause n’instituant aucune incrimination, le Conseil écarte les griefs tirés de la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines, ainsi que du principe d'égalité devant la loi pénale.

Pour aller plus loin :

  • ÉTUDE : Le trafic de stupéfiants, La notion de stupéfiants, in Droit pénal spécial, Lexbase N° Lexbase : E5311EXY ;
  • A. Léon, Stupéfiants : pas d’inconstitutionnalité, mais une définition utile, Lexbase Pénal, janvier 2022 N° Lexbase : N9998BYX.

newsid:480417

Données personnelles

[Brèves] Utilisation de Google Analytics et transferts de données vers les États-Unis : mise en demeure d'un gestionnaire de site web

Réf. : CNIL, 10 février 2022, communiqué de presse

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N0411BZA

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 11 Février 2022

► Saisie de plaintes par l’association Noyb, la CNIL, en coopération avec ses homologues européens, a analysé les conditions dans lesquelles les données collectées grâce à Google Analytics sont transférées vers les États-Unis ; elle estime que ces transferts sont illégaux et impose à un gestionnaire du site web français de se conformer dans un délai d'un mois au « RGPD » et, si nécessaire, de ne plus utiliser cet outil dans les conditions actuelles ou d'utiliser un outil n’entraînant pas de transfert hors UE.

Contexte. Google Analytics est une fonctionnalité qui peut être intégrée par les gestionnaires de sites web tels que des sites de vente en ligne afin d’en mesurer la fréquentation par les internautes sous forme de statistiques. Dans ce cadre, un identifiant unique est attribué à chaque visiteur. Cet identifiant et les données qui lui sont associées sont transférés par Google aux États-Unis.

La CNIL a été saisie de plusieurs plaintes par l’association Noyb concernant le transfert, vers les États-Unis, de données collectées lors de visites sur des sites web utilisant Google Analytics. Au total, 101 réclamations ont été déposées par Noyb dans les 27 États membres de l’Union européenne et les trois autres États de l’espace économique européen à l’encontre de 101 responsables de traitement qui transfèreraient des données personnelles vers les États-Unis.

Une analyse au niveau européen. La CNIL, en coopération avec ses homologues européens, a analysé les conditions dans lesquelles les données collectées dans le cadre de l’utilisation de Google Analytics étaient transférées vers les États-Unis et quels étaient les risques encourus pour les personnes concernées. Il s’agit notamment de tirer collectivement les conséquences de l'arrêt « Schrems II » de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 juillet 2020, ayant invalidé le Privacy Shield (CJUE, 16 juillet 2020, aff. C-311/18 N° Lexbase : A26443RD ; lire J. Martinez, Invalidation du Privacy Shield par la CJUE et les grands défis de « Schrems II », Lexbase Affaires, octobre 2020, n° 649 N° Lexbase : N4708BYZ). La CJUE avait mis en avant le risque que les services de renseignement américains accèdent aux données personnelles transférées aux États-Unis, si les transferts n’étaient pas correctement encadrés.

Les conséquences au niveau français. La CNIL conclut que les transferts vers les États-Unis ne sont pas suffisamment encadrés à l’heure actuelle. En effet, en l’absence de décision d’adéquation (qui établirait que ce pays offre un niveau de protection des données suffisant au regard du « RGPD ») concernant les transferts vers les États-Unis, le transfert de données ne peut avoir lieu que si des garanties appropriées sont prévues pour ce flux notamment.

Or, la CNIL a constaté que ce n’était pas le cas. Si Google a adopté des mesures supplémentaires pour encadrer les transferts de données dans le cadre de la fonctionnalité Google Analytics, celles-ci ne suffisent pas à exclure la possibilité d’accès des services de renseignements américains à ces données.

Il existe donc un risque pour les personnes utilisatrices du site français ayant recours à cet outil et dont les données sont exportées.

La CNIL constate que les données des internautes sont ainsi transférées vers les États-Unis en violation des articles 44 et suivants du « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I). Elle met donc en demeure le gestionnaire de site de mettre en conformité dans un délai d'un mois ces traitements avec le « RGPD », si nécessaire en cessant d’avoir recours à la fonctionnalité Google Analytics (dans les conditions actuelles) ou en ayant recours à un outil n’entraînant pas de transfert hors UE. 

Concernant les services de mesure et d’analyse d’audience d’un site web, la CNIL recommande que ces outils servent uniquement à produire des données statistiques anonymes, permettant ainsi une exemption de consentement si le responsable de traitement s’assure qu’il n’y a pas de transfert illégal. La CNIL a d’ailleurs lancé un programme d’évaluation pour déterminer les solutions exemptées de consentement.

Affaire à suivre. D’autres procédures de mises en demeure ont été engagées par la CNIL à l’encontre de gestionnaires de sites utilisant Google Analytics.

L’enquête de la CNIL et de ses homologues s’étend également à d’autres outils utilisés par des sites et qui donnent lieu à des transferts de données d’internautes européens vers les États-Unis. Des mesures correctrices à ce sujet pourraient être adoptées prochainement.

newsid:480411

Droit financier

[Brèves] Sanction administrative des entraves aux contrôles et enquêtes de l'Autorité des marchés financiers : déclaration d’inconstitutionnalité

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-965 QPC, du 28 janvier 2022 N° Lexbase : A92747KP

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N0349BZX

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par Vincent Téchené

Le 22 Février 2022

► Les dispositions du f du paragraphe II de l'article L. 621-15 du Code monétaire et financier, qui permettent de poursuivre les refus opposés aux demandes des enquêteurs et contrôleurs de l'Autorité des marchés financiers, méconnaissent le principe de nécessité des délits et des peines et doivent être déclarées contraires à la Constitution.

QPC. Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une QPC par la Cour de cassation relative à l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L1701MAA qui prévoit, au f de son paragraphe II, la possibilité pour l’AMF de sanctionner (sanction pécuniaire) le fait de refuser de donner accès à un document, quel qu'en soit le support, et d'en fournir une copie, de refuser de communiquer des informations ou de répondre à une convocation, ou de refuser de donner accès à des locaux professionnels.

Les requérantes soutenaient notamment :

  • d’une part, que ces dispositions ne définiraient pas précisément le manquement qu'elles répriment et institueraient une sanction manifestement excessive, de sorte qu’elles méconnaitraient les principes de légalité des délits et des peines et de proportionnalité des peines ;
  • d’autre part, que serait contraire au principe de nécessité des délits et des peines, le cumul possible entre la sanction administrative prévue par ces dispositions et les sanctions pénales prévues à l'article L. 642-2 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L6259DIN en cas d'obstacle à une mission de contrôle ou d'enquête de l'Autorité des marchés financiers.

Décision. Le Conseil constitutionnel rejette l’ensemble des griefs autres que celui tiré de la méconnaissance du principe de nécessité des délits et des peines.

En revanche, il accueille favorablement ce dernier.

Il est d’abord constaté que l'article L. 642-2 du Code monétaire et financier punit de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 euros le fait, pour toute personne, de faire obstacle à une mission de contrôle ou d'enquête de l'Autorité des marchés financiers ou de lui communiquer des renseignements inexacts. Ainsi, les refus opposés aux demandes des enquêteurs et contrôleurs de l'Autorité des marchés financiers étant susceptibles de constituer également des obstacles à une mission de contrôle ou d'enquête, les dispositions contestées du f du paragraphe II de l'article L. 621-15 tendent ainsi à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique que ceux visés par l'article L. 642-2.

Ensuite, la sanction administrative instaurée par les dispositions contestées et la sanction pénale protègent les mêmes intérêts sociaux.

Enfin, le Conseil relève que le délit prévu à l'article L. 642-2 du Code monétaire et financier est sanctionné par une peine d’amende qui n’est donc pas d'une nature différente de celle de l'amende prévue par l’article L. 621-15.

Dès lors, selon les Sages de la rue de Montpensier, la répression administrative du manquement d'entrave aux enquêtes et contrôles de l'Autorité des marchés financiers prévue par les dispositions contestées du f du paragraphe II de l'article L. 621-15 et la répression pénale organisée par l'article L. 642-2 du Code monétaire et financier tendent à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux.

Ainsi, les dispositions contestées sont-elles déclarées contraires à la Constitution.

Enfin, le Conseil précise que la déclaration d'inconstitutionnalité peut être invoquée dans les procédures en cours par la personne poursuivie en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution lorsqu'elle a préalablement fait l'objet de poursuites sur le fondement de l'article L. 642-2 du Code monétaire et financier.

newsid:480349

Environnement

[Brèves] Non-conformité à la Constitution de l’obligation de stockage des déchets ultimes issus d'activités de tri ou de recyclage pour les exploitants d'installations de stockage des déchets non dangereux

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-968 QPC, du 11 février 2022 N° Lexbase : A92137M8

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par Yann Le Foll

Le 23 Février 2022

L’obligation incombant aux installations de stockage de déchets non dangereux non inertes de prioriser la réception de résidus de tri des activités de valorisation lorsqu’elles traitent des déchets issus d’une collecte séparée et satisfont à des critères de performance n’est pas conforme à la Constitution (sur renvoi de CE, 5° et 6° ch.-r., 26 novembre 2021, n° 456187, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A53107DZ).

Objet QPC. Les dispositions de l'article L. 541-30-2 du Code de l'environnement N° Lexbase : L1544LW4, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire N° Lexbase : L8806LUP, imposent aux exploitants des installations de stockage de déchets non dangereux et non inertes de réceptionner les déchets ultimes produits par les filières industrielles de réemploi, de recyclage et de valorisation des déchets dès lors qu'elles satisfont à certains critères de performance. Les producteurs ou détenteurs de déchets de ces filières sont redevables du prix de traitement des déchets qu'ils apportent, qui ne peut être facturé par l'exploitant de l'installation de stockage à un montant supérieur à celui habituellement facturé pour des déchets de même nature.

Position des Sages. Les dispositions contestées obligent l'exploitant à réceptionner tous les déchets ultimes qui lui sont apportés par certaines filières industrielles, quand bien même elles ne rencontreraient pas de difficultés pour procéder à leur traitement.

Elles prévoient, en outre, que l'exploitant doit être informé de la nature et de la quantité des déchets ultimes qu'il est tenu de prendre en charge au plus tard le 31 décembre de l'année précédant leur réception et au moins six mois avant celle-ci. Néanmoins, ce délai n'est pas de nature à garantir qu'il sera en mesure, à la date de réception de ces déchets, d'exécuter les contrats préalablement conclus avec les apporteurs d'autres déchets, dès lors que les dispositions contestées ne prévoient aucune exception à son obligation de réception.

Enfin, les apporteurs de déchets dont le contrat avec un exploitant n'aura pu être exécuté, en tout ou partie, du fait des dispositions contestées, sont privés, quelle que soit la date de conclusion de leur contrat, de la possibilité de demander réparation des conséquences de cette inexécution.

Dès lors, si pour mettre en œuvre l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement, il est loisible au législateur d'instituer une obligation pour les installations de stockage de réceptionner certains déchets ultimes, les dispositions contestées portent une atteinte manifestement disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues.

Décision. Ces dispositions doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.

newsid:480415

Fiscalité locale

[Brèves] TFPB et valeur locative : critères de classement d’un mail commercial

Réf. : CE, 9° et 10° ch.-r., 2 février 2022, n° 443630, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A32317LA

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N0363BZH

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par Marie-Claire Sgarra

Le 11 Février 2022

Afin de déterminer la catégorie de rattachement d’un mail (zone piétonne d’un centre commercial), le critère de la longueur du segment d’accès aux locaux desservis par ce mail est inopérant.

Les faits :

  • une société a été assujettie à des cotisations de TFPB au titre des années 2017 et 2018 à raison du mail (zone piétonne) du centre commercial Écully Grand Ouest dont elle est propriétaire dans la commune d'Écully ;
  • elle se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions.

Principes :

  • en vue de l’évaluation de leur valeur locative, les locaux professionnels sont classés dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination ;
  • l’article 1er du décret n° 2011-1267, du 10 octobre 2011 N° Lexbase : L1766IRT, codifié, à l’article 310 Q de l’annexe 2 au CGI N° Lexbase : L9334LKW a fixé ces sous-groupes et catégories de locaux professionnels : le sous-groupe I « Magasins et lieux de vente » comporte en particulier une catégorie 3 « Magasins appartenant à un ensemble commercial » et une catégorie 5 « Magasins de très grande surface » (surface principale supérieure ou égale à 2 500 m2).

Il convient, au sein d'un centre commercial, d'imposer le mail (zone piétonne), qui est une propriété bâtie, dans la catégorie prépondérante, au regard de leurs surfaces, des magasins qu'il dessert. La circonstance que la valeur locative du mail puisse être économiquement prise en compte dans le loyer de ces magasins est sans incidence sur cette imposition.

Jugement du tribunal administratif de Lyon. Le tribunal administratif de Lyon a confirmé la position de l’administration fiscale qui classait le mail en litige dans la catégorie 3 « Magasins appartenant à un ensemble commercial » et non dans la catégorie 5 « Magasins de très grande surface ». Le tribunal administratif de Lyon a relevé que si ce mail permettait, pour un segment très court, d'accéder à l'hypermarché du centre commercial, il desservait principalement les boutiques de ce centre.

Solution du CE. « En retenant, pour déterminer la catégorie de rattachement du mail en litige, le critère inopérant de la longueur du segment d'accès aux locaux desservis par ce mail et non pas celui de leurs surfaces, le tribunal a commis une erreur de droit ». Le jugement du TA de Lyon est annulé.

 

newsid:480363

Procédure prud'homale

[Brèves] Prescription en matière de réparation du préjudice résultant d’une discrimination syndicale tout au long de la carrière du salarié

Réf. : Cass. soc., 2 février 2022, n° 20-16.999, F-D N° Lexbase : A52147LP

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par Lisa Poinsot

Le 11 Février 2022

► Si un salarié allègue avoir fait l’objet d’une discrimination syndicale qui a continué à produire ses effets jusqu’à la période non prescrite, son action en justice est recevable.

Faits et procédure. Un salarié, exerçant des mandats syndicaux et représentatifs, saisit en 2013 la juridiction prud’homale en invoquant l’existence d’une discrimination syndicale.

La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 17 janvier 2020, n° 17/01850 N° Lexbase : A86713BR) considère que le seul fait que la discrimination alléguée au cours des années 2001 et 2003 se soit poursuivie dans le temps ne permet pas de repousser le point de départ, de sorte que l’action en réparation du préjudice était prescrite en 2013.

Le salarié se pourvoit en cassation.

La solution. Relevant d’office un moyen, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel en interprétant l’article L. 1134-5 du Code du travail N° Lexbase : L5913LBM et l’article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 N° Lexbase : Z14323IB. Elle considère que ne doit pas être prescrite l’action introduite en 2013 par un salarié faisant état d’une discrimination syndicale ayant commencé en 2001, période couverte par la prescription trentenaire. Le salarié faisait valoir que cette discrimination s’était poursuivie dans le temps, tout au long de sa carrière en termes d’évolution professionnelle, ce dont il résultait que le salarié se fondait sur des faits qui n’avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription. En conséquence, dès lors que la discrimination alléguée produit des effets sur le long terme, le salarié peut introduire une action en réparation, y compris lorsque les premiers agissements discriminatoires sont prescrits.

Pour aller plus loin :

  • sur le cadre législatif de la prescription : jusqu’en 2008, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l’article 2262 du Code civil N° Lexbase : L7209IAA. Par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les agissements discriminatoires allégués subis se prescrivent par cinq ans ;
  • v. déjà Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-22.557, F-P N° Lexbase : A47804ND ; Ch. Moronval, Prescription en matière de réparation du préjudice résultant d’une discrimination syndicale, Lexbase Social, avril 2021, n° 861 N° Lexbase : N7098BYK : le fait qu’une partie des éléments soulevés par la salariée soit couverte par la prescription ne fait pas tomber l’intégralité de l’action, puisque d’autres événements, non prescrits, méritent d’être examinés ;
  • v. ÉTUDE : Le principe de non-discrimination, Le principe d’une prohibition des discriminations liées à l’activité syndicale, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E5478EX8.

 

newsid:480389

Voies d'exécution

[Brèves] Titre exécutoire et mainlevée des saisies inutiles : le jugement d’homologation n’a pas à mentionner les modalités de l’accord

Réf. : Cass. civ. 2, 3 février 2022, n° 20-15.420, F-B N° Lexbase : A32107LH

Lecture: 3 min

N0340BZM

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 11 Février 2022

La Cour de cassation rappelle que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; le jugement d’homologation, conférant force exécutoire à un protocole d’accord, rendu par un tribunal de commerce, mentionnant dans son dispositif les termes de cet accord, sans qu’il ne soit prétendu que ce dernier prévoyait d’autres modalités que celles mentionnées dans le dispositif du jugement, constitue un titre exécutoire ;

les Hauts magistrats, après avoir rappelé qu’une saisie ne doit pas excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation et que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile, énoncent que la cour d’appel peut, en l’état des constatations et des appréciations souveraines de la valeur des éléments de preuve dans le cas où plusieurs saisies-attributions ont été pratiquées garantissant le paiement de la créance, ordonner la mainlevée d’autres saisies-attributions non nécessaires.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un tribunal de commerce a homologué un accord, aux termes duquel, le gérant d’une société pour laquelle il s’était porté caution, s’est engagé à payer une certaine somme à la banque. La créance de la société débitrice a été cédée à un fonds commun de titrisation (FCT). À la requête de ce dernier, un commandement de payer aux fins de saisie-vente sur le fondement du jugement du tribunal de commerce au gérant, le 7 juin 2019. Le 9 août 2018, il lui a été dénoncé six procédures de saisie-attributions pratiquées sur ses droits d’associés détenus dans trois sociétés, ainsi que sur les créances détenues par lui dans ces sociétés. Le juge de l’exécution ayant été saisi en contestation a ordonné la mainlevée de ces saisies. Le débiteur a formé un pourvoi principal et le FCT, un pourvoi incident à l’encontre de l’arrêt.

Le pourvoi principal. Le demandeur fait grief à l’arrêt (CA Pau, 17 février 2020, n° 19/01064 N° Lexbase : A78583ER), confirmant le jugement, d’avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du FCT, et d’avoir jugé que ce dernier avait qualité pour agir et qu’il était bien titulaire d’un titre exécutoire au titre du jugement définitif rendu par le tribunal de commerce.

Le pourvoi incident. Le FCT fait grief à l’arrêt, d’avoir ordonné la mainlevée de la saisie des droits d’associés, et de la saisie-attribution pratiquées entre les mains d’une des sociétés, dans les 8 jours de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai.

Solution. Énonçant les solutions précitées, aux termes des dispositions des articles L. 111-3, 1° N° Lexbase : L1720MAX L. 111-7 N° Lexbase : L5795IR3 et L. 121-2 N° Lexbase : L5805IRG du Code des procédures civiles d’exécution, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette les pourvois.

newsid:480340

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Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

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Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.