ETUDE : Le trafic de stupéfiants

ETUDE : Le trafic de stupéfiants

E9854EWU

avec cacheDernière modification le 21-12-2022

Plan de l'étude

  1. Synthèse
  2. Les éléments constitutifs du trafic de stupéfiants et les peines principales applicables à leurs auteurs
    1. La notion de stupéfiants
    2. Les faits constitutifs du "trafic"
      1. La direction ou l'organisation d'un groupe ayant pour objet le trafic de stupéfiants
      2. La production ou la fabrication illicites de stupéfiants
      3. L'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants
      4. Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants
      5. Les produits provenant du trafic
      6. La cession ou l'offre illicites de stupéfiants
      7. La tentative de trafic de stupéfiants
  3. Les peines complémentaires applicables aux personnes reconnues coupables de trafic de stupéfiants
    1. Les peines complémentaires applicables aux personnes physiques coupables de trafic de stupéfiants
    2. Les peines complémentaires applicables aux personnes morales coupables de trafic de stupéfiants
    3. Les peines complémentaires applicables aux personnes physiques et aux personnes morales reconnues coupables de trafic de stupéfiants

1. Synthèse

Les éléments constitutifs du trafic de stupéfiants et les peines principales applicables à leurs auteurs

La notion de stupéfiants

Constituent des stupéfiants les substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 5132-7 du Code de la santé publique (C. pén., art. 222-41 N° Lexbase : L2147AMH ; C. santé publ., art. L. 5132-7 N° Lexbase : L1694ITW).

Le cannabis se définit non par référence aux dispositions réglementaires du Code de la santé publique mais à la Convention internationale unique du 30 mars 1961, qui a acquis une autorité supérieure à la loi interne dès sa publication au JO du 22 mai 1969 (Cass. crim., 12 décembre 1984, n° 84-92.896 N° Lexbase : A3420AAW ; Cass. crim., 9 mars 1992, n° 90-87.478 N° Lexbase : A0486ABM).

Les faits constitutifs du "trafic"

Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende (C. pén., art. 222-34 N° Lexbase : L2009AMD).
La peine est ramenée à 20 ans de réclusion criminelle si l'auteur ou le complice ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables (C. pén., art. 222-43 N° Lexbase : L0441DZD).

Selon les dispositions de l'article 222-35 du Code pénal (N° Lexbase : L2118AME), la production ou la fabrication illicites de stupéfiants sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende. Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables (C. pén., art. 222-43 N° Lexbase : L0441DZD).

L'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende. Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée (C. pén., art. 222-36 N° Lexbase : L9652IE9).
Les personnes physiques ou morales coupables d'importation ou d'exportation illicites de stupéfiants encourent la peine complémentaire d'interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue pour une durée de cinq ans (C. pén., art. 222-36 N° Lexbase : L9652IE9).
La Chambre criminelle a énoncé que l'exportation de stupéfiants perpétrée en France et l'importation des mêmes substances dans un pays étranger constituent des infractions distinctes (Cass. crim., 22 novembre 1973, n° 73-91840, publié au bulletin N° Lexbase : A6179CIP).
L'importation illicite de stupéfiants commise en bande organisée est une infraction instantanée qui se commet chaque fois qu'une importation est effectuée (Cass. crim., 5 septembre 1995, n° 95-83.498 N° Lexbase : A9210ABQ).
Les circonstances d'entente et de bande organisée sont à bon droit déduites du nombre des réunions préparatoires à la livraison interceptée, des multiples déplacements des prévenus et de la minutie avec laquelle ils ont mis en place les opérations (Cass. crim., 3 avril 1997, n° 96-80.585, inédit N° Lexbase : A7364CLC).
La bande organisée s'analyse en une circonstance aggravante réelle qui a trait aux conditions dans lesquelles l'infraction a été commise et qui a vocation à s'appliquer à l'ensemble des coauteurs et complices (Cass. crim., 15 septembre 2004, n° 04-84.143, F-P+F N° Lexbase : A5817DDS).

Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant (C. pén., art. 222-37 N° Lexbase : L5527AIK).
Caractérise le trafic de stupéfiants le fait que 57 kg de résine de cannabis ont été découverts au domicile du prévenu ainsi que d'importantes sommes d'argent, seule la vente de produits stupéfiants pouvant expliquer de telles rentrées d'argent (Cass. crim., 29 février 2000, n° 98-80518, publié au bulletin N° Lexbase : A4127CK3).
Sont pénalement sanctionnés les actes positifs, de nature à faciliter à autrui l'usage illicite de stupéfiants (Cass. crim., 27 février 1997, n° 95-82.750 N° Lexbase : A0883ACP).

Aux termes de l'article 222-38 du Code pénal (N° Lexbase : L2181AMQ), est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'une des infractions aux stupéfiants ou d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces infractions. La peine d'amende peut être élevée jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment. Lorsque l'infraction a porté sur des biens ou des fonds provenant de l'un des crimes susmentionnés, son auteur est puni des peines prévues pour les crimes dont il a eu connaissance.

La cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, à des mineurs ou dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux (C. pén., art. 222-39 N° Lexbase : L8736HWH).
Les dispositions spéciales de l'article 222-39 du Code pénal sont également applicables aux faits de détention de stupéfiants lorsque les substances détenues sont destinées à être offertes ou cédées à une personne en vue de sa consommation personnelle (Cass. crim., 22 juin 2005, n° 05-80.395, F-P+F N° Lexbase : A9066DIM).

Les peines complémentaires applicables aux personnes reconnues coupables de trafic de stupéfiants

Selon l'article 222-44 du Code pénal (N° Lexbase : L4902K83), les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également des peines complémentaires, dont notamment, l'interdiction soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. Elles encourent également l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; la confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ; la confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; l'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal.
L'interdiction définitive du territoire français prononcée contre tout étranger condamné pour trafic de stupéfiants entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière à l'expiration de sa peine (Cass. crim., 3 janvier 1986, n° 84-93.870 N° Lexbase : A3441AAP).
Cependant, la CEDH a pu estimer que la mesure d'interdiction définitive du territoire français était disproportionnée aux buts légitimes poursuivis et qu'il y avait donc eu violation de l'article 8 de la CESDH (CEDH, 13 février 2001, Req. 47160/99 N° Lexbase : A6867AWA et CEDH, 23 septembre 2010, Req. 25672/07 N° Lexbase : A4230GAW).

Les personnes morales déclarées responsables pénalement de trafic de stupéfiants encourent, outre une amende cinq fois plus importante que celle encourue par les personnes physiques, les peines prévues par l'article 131-39 du Code pénal (C. pén., art. 222-42 N° Lexbase : L2182IEK).

2. Les éléments constitutifs du trafic de stupéfiants et les peines principales applicables à leurs auteurs

E5309EXW

2-1. La notion de stupéfiants

  • Art. 222-41, Code pénal
    Art. L5132-7, Code de la santé publique

    Constituent des stupéfiants au sens du Code pénal les substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 5132-7 du Code de la santé publique.

    Actualisation jurisprudence

    Cons. const., décision n° 2021-960 QPC, du 7 janvier 2022. Le Conseil constitutionnel avait été saisi par le Conseil d’État (CE, 1° et 4° ch.-r., 8 octobre 2021, n° 455024, inédit au recueil Lebon) d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par l’association française des producteurs de cannabinoïdes et portant sur les articles L. 5132-1, L. 5132-7 et L. 5132-8 du Code de la santé publique relatifs à la définition, la classification des plantes vénéneuses ainsi qu’aux opérations concernant ces produits.

    Par ailleurs, le Conseil juge que la notion de stupéfiants désigne des substances psychotropes qui se caractérisent par un risque de dépendance et des effets nocifs pour la santé. Les Sages estiment qu’en incluant ces substances parmi les substances nocives pour la santé humaine, le législateur n’a pas adopté des dispositions imprécises.

    Cette décision est rendue peu de jours après la publication au Journal officiel de l'arrêté du 30 décembre 2021, portant application de l'article R. 5132-86 du Code de la santé publique, lequel prévoit que sont "notamment interdites la vente aux consommateurs de fleurs ou de feuilles brutes sous toutes leurs formes, seules ou en mélange avec d'autres ingrédients, leur détention par les consommateurs et leur consommation".

    Cons. const., n° 2021-967/973 QPC, du 11 février 2022. Saisi d’une nouvelle QPC portant sur les articles 222-41 du Code pénal et L. 5132-7 du Code de la santé publique, le Conseil constitutionnel affirme qu’en faisant de la notion de stupéfiants, laquelle est suffisamment claire et précise, un élément dont dépend le champ d’application de certaines infractions pénales, le législateur n’a pas méconnu le principe de légalité des délits et des peines ; par ailleurs, les dispositions en cause n’instituant aucune incrimination, les griefs tirés de la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines, ainsi que du principe d'égalité devant la loi pénale sont écartés.

    Pour aller plus loin :

    • B. Auroy, Une définition des stupéfiants consacrée, un abandon de compétence légitimé, Lexbase Pénal, mars 2022 N° Lexbase : N0807BZW ;
    • M. Bouchet et B. Auroy, Panorama de droit pénal spécial (2022), Lexbase Pénal, juin 2022 N° Lexbase : N1917BZZ.
  • Cass. crim., 12-12-1984, n° 84-92.896
    Cass. crim., 09-03-1992, n° 90-87.478
    Le cannabis se définit non par référence aux dispositions réglementaires du CSP mais à la Convention internationale unique du 30 mars 1961, qui a acquis une autorité supérieure à la loi interne dès sa publication au JO du 22 mai 1969.
  • Cass. crim., 09-03-1992, n° 90-87.478
    Cette Convention exclut de son champ d'application la culture de la plante de cannabis à des fins uniquement industrielles et n'opère aucune distinction entre la culture de cannabis en vue du trafic et la culture aux fins de consommation personnelle.
  • Cass. crim., 13-03-1995, n° 94-81.343
    Le classement de la résine de cannabis comme stupéfiant résulte des articles R. 5173 et R. 5181 introduits dans la partie réglementaire du CSP par le décret du 29 décembre 1988, en conformité avec la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961.
  • Cass. crim., 22-06-2004, n° 03-85.630, F-P+F
    Les juges doivent rechercher si le delta 9-tétrahydrocannabinol était un produit de synthèse ou, si, étant d'origine végétale et dépourvu de propriétés stupéfiantes, il était utilisé à des fins industrielles ou commerciales.Précisions

    En effet, pour relaxer le prévenu du chef de cession de stupéfiants, l'arrêt, après avoir constaté que le delta 9-tétrahydrocannabinol contenu dans les boissons offertes à la vente ne peut être quantifié, retient l'utilisation de certaines variétés de cannabis, dans une proportion fixée par arrêté interministériel du 22 août 1990 à moins de 0,3% est autorisé de sorte que le doute résultant de cette situation doit profiter au prévenu.

    Mais la Cour de cassation censure cette analyse : en se déterminant ainsi, sans rechercher si le delta 9-tétrahydrocannabinol mis en évidence était un produit de synthèse ou, si, étant d'origine végétale et dépourvu de propriétés stupéfiantes, il était utilisé à des fins industrielles ou commerciales, conditions nécessaires à une utilisation licite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. 

  • Cass. crim., 16-05-2018, n° 17-84.909, FS-P+B
    La caractérisation des délits d’usage, détention, offre ou cession de stupéfiants n’implique pas que les produits aient été analysés avant d’être détruits, dès lors que leur nature est suffisamment établie par le test chromatique pratiqué par les enquêteurs, l’aspect des plantes d’herbes de cannabis tel qu’il ressort des clichés photographiques et leur consommation sur une longue durée par des toxicomanes d’habitude.
  • Actualisation jurisprudence

    Cass. crim., 15 juin 2021, n° 18-86.932, F-D (N° Lexbase : A09344WI) : l’interdiction, même provisoire, de la commercialisation de produits contenant du CBD ne peut être ordonnée en l’absence de preuve que les produits en cause entrent dans la catégorie des produits stupéfiants.

    Cass. crim., 23 juin 2021, n° 20-84.212, FS-P (N° Lexbase : A95734WH) : la commercialisation en France de CBD provenant de la plante sativa est licite dès lors qu'il a été légalement produit dans un autre État membre de l’Union européenne ; quand bien même le CBD présent ne serait pas issu des fibres et graines de la plante.

     

2-2. Les faits constitutifs du "trafic"

2-2-1. La direction ou l'organisation d'un groupe ayant pour objet le trafic de stupéfiants

  • Art. 222-34, Code pénal
    Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants est pénalement sanctionné.
  • Art. 222-34, Code pénal
    Ces faits sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende.
  • Art. 222-34, Code pénal
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
  • Art. 222-43, Code pénal
    La peine est ramenée à 20 ans de réclusion criminelle si l'auteur ou le complice ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

E5313EX3

2-2-2. La production ou la fabrication illicites de stupéfiants

  • Art. 222-35, Code pénal
    La production ou la fabrication illicites de stupéfiants sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende.
  • Art. 222-35, Code pénal
    Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
  • Art. 222-35, Code pénal
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par l'article 222-35 du Code pénal.
  • Art. 222-43, Code pénal
    La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

E5314EX4

2-2-3. L'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants

  • Art. 222-36, Code pénal
    L'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende.
  • Art. 222-36, Code pénal
    Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
  • Art. 222-36, Code pénal
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par l'article 222-36 du Code pénal.
  • Art. 222-36, Code pénal
    Les personnes physiques ou morales coupables d'importation ou d'exportation illicites de stupéfiants encourent la peine complémentaire d'interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue pour une durée de cinq ans.
  • Art. 222-43, Code pénal
    La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
  • CJCE, 09-03-2006, aff. C-436/04, Leopold Henri Van Esbroeck
    La CJUE a précisé dans un arrêt du 9 mars 2006 l'interprétation de l'article 54 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.Précisions

    Aux termes de l'article 54 de la CAAS, qui fait partie du chapitre 3, intitulé "Application du principe ne bis in idem", du titre III de celle-ci, lui-même intitulé "Police et sécurité"

    "Une personne qui a été définitivement jugée par une Partie Contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre Partie Contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie Contractante de condamnation".

    La CJUE a donc précisé que l'article 54 de la même convention doit être interprété en ce sens que :

    - le critère pertinent aux fins de l'application dudit article est constitué par celui de l'identité des faits matériels, compris comme l'existence d'un ensemble de faits indissociablement liés entre eux, indépendamment de la qualification juridique de ces faits ou de l'intérêt juridique protégé ;

    - les faits punissables consistant en l'exportation et en l'importation des mêmes stupéfiants et poursuivis dans différents Etats contractants à cette convention sont, en principe, à considérer comme "les mêmes faits" au sens de cet article 54, l'appréciation définitive à cet égard appartenant aux instances nationales compétentes.

  • Cass. crim., 22-11-1973, n° 73-91840
    L'exportation de stupéfiants perpétrée en France et l'importation des mêmes substances dans un pays étranger constituent des infractions distinctes.
  • Cass. crim., 22-11-1973, n° 73-91840
    Dès lors, l'action publique est exercée à bon droit contre l'auteur du premier délit sans avoir à rechercher s'il a été précédemment jugé à l'étranger pour le second.
  • Cass. crim., 03-06-1982, n° 81-95048
    La détention de chanvre sur un navire à l'intérieur du territoire douanier français sans justification d'une introduction régulière constitue une importation en contrebande de marchandises au sens du Code des douanes et une importation de stupéfiants.
  • Cass. crim., 08-11-2000, n° 99-87557
    La cour d'assises doit être interrogée sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction retenue par l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation.
  • Cass. crim., 08-11-2000, n° 99-87557
    Tel n'est pas le cas lorsque les questions omettent de mentionner le caractère illicite des faits d'importation, de transport et de détention de stupéfiants.
  • Cass. crim., 05-09-1995, n° 95-83.498
    L'importation illicite de stupéfiants commise en bande organisée est une infraction instantanée qui se commet chaque fois qu'une importation est effectuée.
  • Cass. crim., 22-06-1994, n° 92-85123
    La définition de la circonstance de bande organisée recouvre celle de l'entente.
  • Cass. crim., 03-04-1997, n° 96-80.585, inédit, Rejet
    Les circonstances d'entente et de bande organisée sont à bon droit déduites du nombre des réunions préparatoires à la livraison interceptée, des multiples déplacements des prévenus et de la minutie avec laquelle ils ont mis en place les opérations.
  • Cass. crim., 15-09-2004, n° 04-84.143, F-P+F
    Dans un arrêt du 15 septembre 2004, la Cour de cassation a caractérisé le crime de complicité d'importation de stupéfiants en bande organisée.Précisions

    A caractérisé, au regard des articles 121-6, 121-7, 132-71 et 222-36 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles le prévenu se serait rendu coupable du crime de complicité d'importation de stupéfiants en bande organisée, la chambre de l'instruction qui relève que l'intéressé a, en toute connaissance de cause, joué un rôle actif au moment du transbordement des ballots de drogue, de leur camouflage puis de leur largage à la mer pour les soustraire aux recherches de la marine française.

  • Cass. crim., 15-09-2004, n° 04-84.143, F-P+F
    La bande organisée s'analyse en une circonstance aggravante réelle qui a trait aux conditions dans lesquelles l'infraction a été commise et qui a vocation à s'appliquer à l'ensemble des coauteurs et complices.
  • Cass. crim., 16-12-2015, n° 14-83.238, FS-P+B
    Les infractions relatives à l'importation et à l'exportation de stupéfiants en bande organisée relèvent de la compétence exclusive de la cour d'assises statuant sans jury.

E5315EX7

2-2-4. Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants

  • Art. 222-37, Code pénal
    Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende.
  • Art. 222-37, Code pénal
    Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants.
  • Art. 222-37, Code pénal
    Est puni des même peines le fait de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.
  • Art. 222-37, Code pénal
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par l'article 222-37 du Code pénal.
  • Art. 222-43, Code pénal
    La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
  • Cass. crim., 11-01-2011, n° 10-90.116, F-D
    La Cour de cassation a jugé non sérieuse la QPC sur l'absence de définition de la notion de stupéfiants à l'article 222-37 du Code pénal.Précisions

    Les articles 222-37 et 222-41 du Code pénal ainsi que l'article L. 5132-7 du Code de la santé publique en ne définissant pas la notion de stupéfiant sont-ils conformes à l'article 34 de la Constitution qui exige que la loi détermine les crimes et les peines qui leur sont applicables ?

    La Cour de cassation a estimé que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les textes susvisés ne méconnaissent pas le principe de la légalité des délits et des peines en renvoyant à une définition des stupéfiants donnée par voie réglementaire en conformité avec la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 à laquelle la France a adhéré avec l'autorisation du législateur.

  • Cass. crim., 29-02-2000, n° 98-80518
    Caractérise le trafic de stupéfiants le fait que 57 kg de résine de cannabis ont été découverts au domicile du prévenu ainsi que d'importantes sommes d'argent, seule la vente de produits stupéfiants pouvant expliquer de telles rentrées d'argent.Précisions

    La Cour de cassation approuve en effet une cour d'appel qui, pour déclarer le prévenu coupable d'acquisition, transport, offre et cession de produits stupéfiants, énonce qu'ont été découverts à son domicile 57 kg de cannabis et une somme en numéraire de 618 000 francs, qu'il possédait, conjointement avec sa mère ou sa compagne, de multiples comptes en banque en France ou à l'étranger, dont les avoirs totalisaient plus de 9 millions de francs, qu'il était sans ressources avouables depuis 1993 et avait été mis en cause, comme vendeur par, au moins, trois personnes.

  • Cass. crim., 17-10-1994, n° 93-85517
    Caractérise la détention de stupéfiants la découverte d'un gramme de haschich dans la cellule du centre pénitentiaire où le prévenu était incarcéré, ce dernier ayant reconnu qu'il savait que de la drogue était cachée dans sa cellule.
  • Cass. crim., 08-11-2000, n° 99-87557
    La cour d'assises doit être interrogée sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction retenue par l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation.
  • Cass. crim., 08-11-2000, n° 99-87557
    Tel n'est pas le cas lorsque les questions omettent de mentionner le caractère illicite des faits d'importation, de transport et de détention de stupéfiants.
  • Cass. crim., 27-02-1997, n° 95-82.750
    Sont pénalement sanctionnés les actes positifs, de nature à faciliter à autrui l'usage illicite de stupéfiants.Précisions

    Ainsi, caractérise des actes positifs, de nature à faciliter à autrui l'usage illicite de stupéfiants entrant dans les prévisions de l'alinéa 2 de l'article 222-37 du Code pénal, la cour d'appel qui relève que l'intéressé n'a pas été le témoin impuissant d'un échange de produits stupéfiants qui se serait déroulé contre son gré dans son établissement, mais qu'il a délibérément permis, dans le seul souci d'accroître sa clientèle, que celui-ci serve de lieu de rendez-vous à des toxicomanes pour y acheter, vendre ou consommer de l'héroïne ou de la résine de cannabis, allant même parfois jusqu'à confier à un revendeur le soin d'assurer un service d'ordre ou jusqu'à prêter à certains les fonds nécessaires à l'acquisition de stupéfiants.

  • Cass. crim., 13-12-2000, n° 99-86.322
    Le fait pour un dirigeant ou un animateur d'un établissement ouvert au public de permettre sciemment le trafic et l'usage de produits stupéfiants dans son établissement, constitue le délit prévu et puni par l'article 222-37, alinéa 2, du Code pénal.Précisions

    Justifient dès lors leur décision les juges du fond qui ont relevé que l'expérience des prévenus dans le milieu des discothèques permet de considérer qu'ils avaient connaissance des faits de trafic et de consommation qui se déroulaient dans les établissements qu'ils dirigeaient ou animaient, qu'ils avaient un intérêt certain au succès commercial de ceux-ci auquel contribuait largement la possibilité de s'approvisionner en ecstasy et d'en consommer, que cette tolérance drainait une importante clientèle et qu'ils ont ainsi facilité l'usage de stupéfiants en effectuant peu ou pas de contrôle et en mettant de fait leurs locaux à la disposition des vendeurs et consommateurs d'ecstasy.

  • Cass. crim., 16-09-2014, n° 14-90.036, FS-P+B
    Les dispositions spéciales de l'article L. 3421-1 du Code de la santé publique, incriminant l'usage illicite de produits stupéfiants, excluent l'application de l'article 222-37 du Code pénal, incriminant la détention de tels produits, s'il est établi que les substances détenues étaient exclusivement destinées à la consommation personnelle du prévenu.
  • Cass. crim., 14-10-2014, n° 13-87.094, FS-P+B+I
    Cass. crim., 14-10-2014, n° 13-81.390, FS-P+B+I
    La cour d'appel, qui, après avoir souverainement apprécié, au regard des dispositions des articles R. 235-1 et suivants du Code de la route, la régularité des épreuves de dépistage et des opérations de prélèvement et d'analyse biologiques, a relevé la présence de substances cannabiniques dans l'organisme de l'intéressé, a fait l'exacte application de l'article L. 235-1 du Code de la route, qui sanctionne le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants, lorsque cet usage résulte d'une analyse sanguine.
  • Cass. crim., 10-12-2014, n° 13-87.425, FS-P+B
    Une personne peut être déclarée coupable des faits de détention de produits stupéfiants cumulativement à une déclaration de culpabilité pour des faits de cessions de produits stupéfiants, alors même que ces infractions sont réprimées par un même texte, à savoir l'article 222-37 du Code pénal.
  • Cass. crim., 21-01-2015, n° 14-82.293, FS-P+B
    Le conducteur, qui a fait l'objet d'un dépistage de produits stupéfiants se révélant positif, est en droit de demander à la juridiction de jugement une expertise, un examen technique de contrôle ou une recherche de médicaments psychoactifs, sans qu'un délai ne lui soit légalement imparti à peine de forclusion.
  • Cass. crim., 21-10-2015, n° 14-82.832, F-P+B
    Est coupable d'acquisition, détention et usage de stupéfiants la personne dont la perquisition de son domicile a révélé la présence de l'herbe et de la résine de cannabis ainsi que de la kétamine, d'une part, et les analyses toxico-urinaires du prévenu n'ont réagi positivement qu'au cannabis, d'autre part. Aussi, la thérapie suivie par le prévenu auprès d'un psychiatre n'équivaut pas au traitement assuré lors de l'admission dans un dispensaire ou établissement de santé, prévu à l'article L. 3414-1 du Code de la santé publique.
  • Cass. crim., 14-03-2017, n° 16-81.805, F-P+B
    Le délit de détention de stupéfiants suppose une caractérisation des faits de détention indépendants de la consommation personnelle du prévenu.

E5316EX8

2-2-5. Les produits provenant du trafic

  • Art. 222-38, Code pénal
    Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un trafic de satupéfiants.
  • Art. 222-38, Code pénal
    Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces infractions.
  • Art. 222-38, Code pénal
    La peine d'amende peut être élevée jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.
  • Art. 222-38, Code pénal
    Lorsque l'infraction a porté sur des biens ou des fonds provenant de l'un des crimes mentionnés aux articles 222-34, 222-35 et 222-36, alinéa 2, son auteur est puni des peines prévues pour les crimes dont il a eu connaissance.Précisions

    Les cas ici visés sont les faits pour lesquels le trafic de stupéfiant constitue un crime, c'est-à-dire :

    -  la direction ou l'organisation d'un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants (réclusion criminelle à perpétuité et 7 500 000 euros d'amende) ;

    - la production ou la fabrication illicites de stupéfiants (vingt ans de réclusion criminelle et 7 500 000 euros d'amende et trente ans de réclusion criminelle et 7 500 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée) ;

    - l'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants commis en bande organisée (trente ans de réclusion criminelle et 7500 000 euros d'amende).

  • Art. 222-38, Code pénal
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par l'article 222-38 du Code pénal.
  • Art. 222-43, Code pénal
    La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
  • Cass. crim., 07-12-1995, n° 95-80888
    Dans un arrêt du 7 décembre 2005, la Cour de cassation a approuvé une cour d'appel ayant déclaré coupable de blanchiment de fonds provenant du trafic de stupéfiants un notaire. Précisions

    En effet, la Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir retenu, pour déclarer un notaire coupable de blanchiment de fonds provenant d'un trafic de stupéfiants, qu'il a reçu la visite, sous un nom d'emprunt, d'un trafiquant international de stupéfiants souhaitant acquérir un appartement et qu'ayant été informé de l'arrestation de cet individu, des motifs de celle-ci, et de sa véritable identité, il a néanmoins régularisé l'acte de vente, au profit de la concubine de ce trafiquant en lui conseillant de payer le prix de l'appartement par des virements bancaires internationaux, et non par des transferts de devises, afin de présenter l'opération comme plus transparente. 

    En outre, les juges retiennent encore que le prévenu savait que certains des documents utilisés lors de cette acquisition étaient falsifiés, et, qu'en sa qualité de notaire, son attention avait été attirée sur le recyclage des fonds provenant du trafic des stupéfiants.

  • Cass. crim., 23-10-1997, n° 96-85.048
    Dans un arrêt du 23 octobre 1997, la Cour de cassation approuve une cour d'appel qui a retenu un prévenu coupable pour avoir participé à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'un trafic de stupéfiants. Précisions

    En effet,  il résulte que le prévenu a apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, ou de conversion du produit du trafic de stupéfiants, du fait que entretenent d'étroites relations avec son neveu, poursuivi pour trafic d'héroïne, il avait laissé à ce dernier la libre disposition de son appartement, où de nombreuses traces du négoce de stupéfiants devaient être découvertes et qu'à partir des documents saisis lors d'une perquisition, les juges ont établi que l'intéressé, qui n'exerçait aucune activité régulière, avait été en possession d'importantes sommes d'argent dont il n'a pu justifier l'origine. Ils ont ainsi relevé qu'il avait alimenté un compte bancaire ouvert à son nom au moyen de versements en espèces ou de chèques dont certains obtenus d'une tierce personne en échange de sommes en numéraire, et qu'il avait transféré des fonds en Tunisie sous le couvert de mandats postaux adressés à sa soeur. 

  • Ass. plén., 04-10-2002, n° 93-81.533, P
    De même dans un arrêt du 4 octobre 2002, l'Assemblée plénière a pu retenir qu'une cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de blanchiment du produit d'un trafic de stupéfiants.Précisions

    Pour ce faire, la cour d'appel a relevé que :

    - les témoignages recueillis au cours de l'enquête et de l'information ainsi que certaines déclarations des prévenus démontrent que les prevenus savaient que la personne avec laquelle ils entretenaient d'étroites relations familiales et d'affaires, se livrait à un trafic de stupéfiants ;

    - pendant la période de ce trafic, les prévenus se sont trouvés en possession d'importantes sommes d'argent qu'ils ont, d'une part, utilisées pour acquérir des biens immobiliers et, d'autre part, déposées sur de nombreux comptes bancaires, ouverts, à leur demande, par des membres de leur famille ;

    - le grand nombre de mouvements effectués sur ces comptes ne constitue qu'un montage destiné à rendre impossible toute investigation cohérente ; que le patrimoine des prévenus est très supérieur aux revenus qu'ils déclarent avoir perçus à l'époque des faits et qu'il ne peut provenir des revenus tirés de leur activité professionnelle non déclarés à l'administration des Impôts.

    Aussi, ces éléments démontrent que les prévenus savaient que l'argent qu'ils plaçaient avait pour origine un trafic de stupéfiants. 

E5317EX9

2-2-6. La cession ou l'offre illicites de stupéfiants

  • Art. 222-39, Code pénal
    La cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
  • Art. 222-39, Code pénal
    La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés à des mineurs ou dans des établissements d'enseignement ou d'éducation.
  • Art. 222-39, Code pénal
    Les même peines sont applicables lorsque la cession ou l'offre illicite est faite dans les locaux de l'administration.
  • Art. 222-39, Code pénal
    Les mêmes peines sont encourues lorsque la cession ou l'offre illicite est faite lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.
  • Art. 222-39, Code pénal
    Art. 132-23, Code pénal
    Dans ce cas, les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction.
  • Art. 222-43, Code pénal
    La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
  • Cass. crim., 14-11-1988, n° 88-83.690
    Les juges ne sauraient prononcer une peine d'un montant supérieur à celui que fixe la loi, sous peine de cassation de leur arrêt.
  • Cass. crim., 14-11-1988, n° 88-83.690
    Tel est le cas de l'arrêt qui prononce, en l'absence de toute constatation d'un état de récidive légale, une peine de 7 ans d'emprisonnement pour l'usage et la revente de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle.
  • Cass. crim., 22-06-2005, n° 05-80.395, F-P+F
    Les dispositions spéciales de l'article 222-39 du Code pénal sont également applicables aux faits de détention de stupéfiants lorsque les substances détenues sont destinées à être offertes ou cédées à une personne en vue de sa consommation personnelle.Précisions

    En l'espèce, le prévenu a été interpellé au moment où il s'apprêtait à vendre une partie des 280 grammes d'herbe de cannabis qu'il détenait. A la suite de ces faits, il a été poursuivi sous les qualifications d'usage illicite de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants et d'offre ou de cession de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle.

    Pour relaxer le prévenu du chef de détention non autorisée de stupéfiants, la cour d'appel retient que les poursuites pour détention de produits stupéfiants font double emploi avec celles exercées pour offre ou cession de ces substances.

    La Cour de cassation juge donc que l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que les dispositions spéciales de l'article 222-39 du Code pénal sont également applicables aux faits de détention de stupéfiants lorsque les substances détenues sont destinées à être offertes ou cédées à une personne en vue de sa consommation personnelle.

E5318EXA

2-2-7. La tentative de trafic de stupéfiants

  • Art. 222-40, Code pénal
    La tentative d'importation ou d'exportation illicites de stupéfiants est punie des mêmes peines : 10 ans d'emprisonnement et 7 500 000 euros d'amende ; 30 ans de réclusion criminelle et 7 500 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
  • Art. 222-40, Code pénal
    Art. 222-37, Code pénal
    La tentative de transport, de détention, d'offre, de cession, d'acquisition ou d'emploi illicites de stupéfiants est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende.
  • Art. 222-40, Code pénal
    Art. 222-37, Code pénal
    Il en est de même de tenter de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants.
  • Art. 222-40, Code pénal
    Art. 222-37, Code pénal
    Il en est de même de tenter de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou de tenter de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.
  • Art. 222-40, Code pénal
    Art. 222-38, Code pénal
    Le fait de tenter de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende.
  • Art. 222-40, Code pénal
    Art. 222-38, Code pénal
    Le fait de tenter d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'un trafic de stupéfiant est puni des mêmes peines.
  • Art. 222-40, Code pénal
    Art. 222-38, Code pénal
    Toutefois, lorsque la tentative de l'infraction a porté sur des biens ou des fonds provenant de l'un des crimes mentionnés aux articles 222-34, 222-35 et 222-36, al. 2, son auteur est puni des peines prévues pour les crimes dont il a eu connaissance.
  • Art. 222-40, Code pénal
    Art. 222-39, Code pénal
    La tentative de cession ou d'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.Précisions

    La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsque la tentative de cession ou d'offre illicite est faite à des mineurs ou dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.

  • Art. 222-43-1, Code pénal
    La tentative de commettre un trafic de stupéfiant est exemptée de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, la personne a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
  • Cass. crim., 15-05-1979, n° 78-93914
    La tentative n'est caractérisée qu'à la double condition que l'acte ait eu pour conséquence directe de consommer le délit et que celui-ci soit entré dans la phase d'exécution.
  • Cass. crim., 18-08-1973, n° 73-90434
    Le commencement d'exécution est caractérisé par tous les actes qui doivent avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le délit, celui-ci étant ainsi entré dans la période d'exécution.
  • Cass. crim., 18-08-1973, n° 73-90434
    Constitue une tentative de trafic de stupéfiants, la négociation, qui tend à la cession et à l'acquisition d'une certaine quantité de stupéfiants alors même que les parties ne se sont pas encore mises d'accord sur le prix au moment de leur interpellation.
  • Cass. crim., 15-05-1979, n° 78-93914
    N'est pas une tentative punissable la remise d'une somme d'argent à un tiers avec mission d'acquérir du haschich, alors qu'aucun contact n'a été pris avec le vendeur.

E5319EXB

3. Les peines complémentaires applicables aux personnes reconnues coupables de trafic de stupéfiants

E5289EX8

3-1. Les peines complémentaires applicables aux personnes physiques coupables de trafic de stupéfiants

  • Art. 222-44, Code pénal
    Les personnes physiques coupables de trafic de stupéfiants encourent d'abord les peines complémentaires prévues par l'article 222-44 du Code pénal. Précisions

    Les personnes physiques coupables de trafic de stupéfiants encourent les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, sauf pour la tentative de trafic de stupéfiants, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

    2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

    3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

    4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

    5° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

    6° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

    7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

    8° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;

    10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ;

    11° L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal ;

    II. - En cas de condamnation pour trafic de stupéfiants commis avec une arme, le prononcé des peines complémentaires d'interdiction de détenir ou de porter une arme et de confiscation des armes est obligatoire. La durée de la peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme est alors portée à quinze ans au plus.

    Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

  • Art. 222-45, Code pénal
    Les personnes physiques coupables de trafic de stupéfiants encourent également les peines prévues par l'article 222-45 du Code pénal. Précisions

    Les personnes physiques coupables de trafic de stupéfiants encourent également les peines suivantes :

    1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;

    2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ;

    3° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

    4° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1 ;

    5° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.

  • Art. 222-47, Code pénal
    Peuvent être prononcées, à titre de peine complémentaire, l'interdiction de séjour, et l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.
  • Art. 222-48, Code pénal
    L'interdiction du territoire français peut être prononcée soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de trafic de stupéfiant, hormis le cas de simple tentative.
  • Cass. crim., 27-04-2000, n° 99-84.559
    Pour prononcer l'interdiction du territoire français le jujge doit avoir spécialement motivé le choix de cette peine au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de cet étranger.
  • Cass. crim., 27-04-2000, n° 99-84.559
    Tel n'est pas le cas de l'arrêt qui énonce que les faits tels que rapportés ont gravement et durablement troublé l'ordre public et mis en péril la santé publique.
  • Cass. crim., 27-04-2000, n° 99-84.559
    En effet, la cour d'appel n'a pas ainsi motivé le choix de cette peine au regard de la situation personnelle et familiale du prévenu qui invoquait la durée de sa résidence en France et le fait qu'il est le père d'enfants français.
  • Cass. crim., 05-09-1989, n° 89-80092
    La qualité d'étranger ne constituant ni un élément constitutif ni une circonstance aggravante de l'une quelconque des infractions à la législation sur les stupéfiants, cette qualité n'a pas à être spécialement visée dans l'acte saisissant les juges.
  • Cass. crim., 03-01-1986, n° 84-93.870
    L'interdiction définitive du territoire français prononcée contre tout étranger condamné pour trafic de stupéfiants entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière à l'expiration de sa peine.
  • Cass. crim., 03-01-1986, n° 84-93.870
    Les prescriptions relatives à l'interdiction du territoire français pour trafic de stupéfiants sont exclusives de celles relatives aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers.
  • Cass. crim., 18-02-1985, n° 84-95.008
    L'interdiction de toute discrimination fondée notamment que la race ou l'origine nationale de l'art. 14 CESDH ne concerne que la jouissance des droits et libertés parmi lesquels ne figure évidemment pas le trafic de stupéfiants.
  • Cass. crim., 18-02-1985, n° 84-95.008
    Cass. crim., 21-04-1986, n° 85-94.820Afficher plus (1)
    Dès lors, l'art. 14 CESDH ne fait pas obstacle à ce que soit prononcée à l'encontre d'un étranger coupable de trafic de stupéfiants, l'interdiction définitive du territoire en application de la loi nationale.
  • Cass. crim., 03-05-1990, n° 88-87457
    Les stipulation du Traité de Rome notamment en ce qu'elles posent le principe de libre circulation des personnes sont inapplicables aux situations ou comportements reconus comme délictueux par l'ensemble des législations, tel que le trafic de stupéfiants.
  • Cass. crim., 06-03-1997, n° 96-82.550
    La juridiction correctionnelle a la faculté de prononcer, sans motivation particulière, l'interdiction du territoire français à l'égard de tout étranger reconnu coupable d'importation de stupéfiants.
  • Cass. crim., 29-02-2000, n° 98-80518
    Ont justifié leur décicion les juges qui, pour prononcer contre le prévenu une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, ont retenu qu'il avait mis en péril la santé d'autres personne et que cette mesure évitait la récidive.
  • CEDH, 13-02-2001, Req. 47160/99, Ezzouhdi c. France
    CEDH, 23-09-2010, Req. 25672/07, BOUSARRA c/ FRANCE
    La CEDH a pu estimer que la mesure d'interdiction définitive du territoire français était disproportionnée aux buts légitimes poursuivis et qu'il y avait donc eu violation de l'article 8 de la CESDH.Précisions

    La Cour estime en l'espèce, que la mesure d'interdiction définitive du territoire français était disproportionnée aux buts légitimes poursuivis. Il y a donc eu violation de l'article 8 de la CESDH relatif à la protection de la vie privée et familiale. En effet, le requérant est arrivé en France à l'âge de cinq ans et y a résidé régulièrement depuis. C'est en France qu'il a reçu son éducation et travaillé pendant plusieurs années. Sa mère, ses frères et ses soeurs habitent dans ce pays et son père y a vécu de nombreuses années jusqu'à son décès.

    Célibataire et sans enfant, le requérant n'a pas démontré entretenir des relations étroites avec ses frères et soeurs. Ses relations avec sa mère, chez qui il réside depuis le 30 mars 1999, paraissent a priori plus étroites, mais le requérant n'a fourni aucun renseignement à cet égard et l'on ne saurait donc considérer qu'il existe entre ces deux personnes des éléments particuliers de dépendance. La Cour rappelle que "les rapports entre adultes ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l'article 8 sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux" (CEDH, décision n° 31519/96, 7 novembre 2000).

    S'il a gardé sa nationalité marocaine, le requérant n'a vécu au Maroc que dans sa prime jeunesse et prétend ignorer la langue arabe. L'essentiel de ses attaches familiales et sociales se trouve en France et il n'apparaît pas des indications fournies par le Gouvernement qu'il ait conservé avec son pays natal des liens autres que la seule nationalité.

    Un élément essentiel pour l'évaluation de la proportionnalité de la mesure d'expulsion est la gravité des infractions commises par le requérant. A cet égard, la Cour note que, selon l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, le requérant a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants qui apparaissent essentiellement liés à des faits d'usage et de consommation de drogues. De l'avis de la Cour, on ne peut raisonnablement soutenir que du fait de ces infractions le requérant constituait une menace grave pour l'ordre public, comme le montre la légèreté relative de la peine prononcée en première instance et en appel, malgré le constat d'un état de récidive. Il en est a fortiori de même des faits pour lesquels il a été condamné en 1993, 1995 et 1997, eu égard à leur nature et aux peines infligées. Les infractions commises par le requérant ne sauraient donc, ni séparément, ni dans leur ensemble, être considérée comme étant d'une particulière gravité, alors que l'ingérence est rigoureuse pour le requérant, qui possède des liens intenses avec la France et n'apparaît pas avoir avec le Maroc d'autres attaches que la nationalité. En outre, le caractère définitif de l'interdiction apparaît comme particulièrement rigoureux.

    La Cour estime en l'espèce, que la mesure d'expulsion définitive du requérant était disproportionnée au but légitime poursuivi, à savoir la "défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales". Le requérant, né au Maroc et installé en France alors qu'il n'était âgé que de trois semaines, a été condamné en 2000 à cinq ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, extorsion de fonds, séquestration de personne et port d'arme prohibé. En 2002, le ministre de l'Intérieur ordonna son expulsion du territoire français pour des raisons de sécurité publique. En 2007 (CE 2° s-s., 25 avril 2007, n° 288415 N° Lexbase : A9800DUI), le Conseil d'Etat refusa d'en prononcer l'annulation. A la suite de leur saisine par l'intéressé, les juges strasbourgeois adoptent une position différente. La CEDH estime, en effet, que l'arrêté d'expulsion et l'exécution de cette mesure constituent une ingérence dans l'exercice, par le requérant, de son droit au respect de sa vie familiale. Concernant la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays d'origine, la Cour observe que le requérant a passé l'intégralité de son enfance et de son adolescence en France. Il parle la langue française et a reçu toute son éducation en France, où vivent tous ses proches, à l'exception de sa tante qui vit au Maroc. Son père, âgé de quatre-vingts ans, vit également en France et a acquis la nationalité française. En tant qu'immigré arrivé à un âge très précoce en France, la très grande majorité de ses attaches familiales, sociales et culturelles se trouvait en France. En outre, depuis la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité (N° Lexbase : L5905DLB), un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'expulsion, sauf si son comportement est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, lié à des activités à caractère terroriste, ou constitue des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes. Selon la CEDH, l'on ne peut donc raisonnablement soutenir que du fait des infractions commises, le requérant constituait une menace d'une gravité extrême pour l'ordre public justifiant une mesure d'expulsion définitive du territoire français.

  • CEDH, 04-11-2014, Req. 28457/10, ABOUFADDA c/ FRANCE
    La décision des juridictions françaises de confisquer la résidence des requérants est l'expression d'une volonté légitime de sanctionner sévèrement des faits qui s'apparentent à du recel de délit, et qui, de surcroît, s'inscrivent dans le contexte d'un trafic de stupéfiants d'une grande ampleur au niveau local.

3-2. Les peines complémentaires applicables aux personnes morales coupables de trafic de stupéfiants

  • Art. 222-42, Code pénal
    Les personnes morales déclarées responsables pénalement de trafic de stupéfiants encourent, outre une amende cinq fois plus importante que celle encourue par les personnes physiques, les peines prévues par l'article 131-39.Précisions

    Elle encourent ainsi :

    1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

    2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

    3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

    4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

    5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

    6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;

    7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

    8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;

    9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;

    10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;

    11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ;

    La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour le trafic de stupéfiants. 

    Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

  • Art. 222-42, Code pénal
    L'interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
  • Art. 222-36, Code pénal
    Les personnes morales coupables du délit de trafic de stupéfiants encourent également la peine complémentaire d'interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue pour une durée de cinq ans.
  • Cass. crim., 16-12-2015, n° 14-85.667, FS-P+B
    Pour prononcer la dissolution d'une société, après l'avoir déclarée coupable du délit de blanchiment spécial prévu et réprimé à l'article 222-38 du Code pénal, la cour d'appel a, à juste titre, retenu que, si la création de la société civile immobilière est antérieure de quelques mois aux faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, ladite société a été détournée de son objet à partir du moment où elle a permis le blanchiment d'une somme en espèces provenant de ce trafic.

3-3. Les peines complémentaires applicables aux personnes physiques et aux personnes morales reconnues coupables de trafic de stupéfiants

  • Art. 222-49, Code pénal
    Doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci.
  • Art. 222-49, Code pénal
    Cette confiscation des installations, matériels, biens et produits peut être prononcée à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, si leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.
  • Art. 222-49, Code pénal
    Sauf pour la cession, l'offre illicite et la tentative de trafic de stupéfiants peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
  • Art. 222-49, Code pénal
    Cette confiscation peut être prononcée quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
  • Cass. crim., 08-02-1996, n° 95-80.242
    Selon l'article 99 du Code de procédure pénale, la restitution peut être refusée quand elle porte sur un objet placé sous main de justice dont la confiscation est prévue par la loi.
  • Cass. crim., 08-02-1996, n° 95-80.242
    Tel est le cas en matière de trafic de stupéfiants en vertu tant de l'article L. 629 du Code de la santé publique, alors applicable, que de l'article 222-49 du Code pénal.Précisions

    Dès lors, justifie sa décision la cour d'appel qui a énoncé que les sommes bloquées sont susceptibles de confiscation en raison de leur origine suspecte, pour refuser de faire droit à la demande faite au juge d'instruction de restitution portant sur la somme de 1 271 358 francs dont la demanderesse était créancière, qui avait été bloquée par décision de ce magistrat, saisi d'une information contre personne non dénommée, du chef de blanchiment et de recel de fonds provenant du trafic de stupéfiants.

  • Cass. crim., 27-04-2000, n° 99-84.559
    Les matériaux utilisés pour la construction d'une maison et l'achat du terrain ayant été financés par des sommes de provenance illicite, la cour d'appel a justifié la confiscation de la maison.
  • Art. 222-50, Code pénal
    Les personnes physiques ou morales coupables de trafic de stupéfiants encourent également la peine complémentaire de retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant.
  • Art. 222-50, Code pénal
    Elles encourent également la fermeture de tout établissement ouvert au public ou utilisé par le public dans lequel a été commis, par l'exploitant ou avec la complicité de celui-ci, le trafic de stupéfiants.
  • Art. 222-50, Code pénal
    Cette fermeture peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.
  • Art. 222-51, Code pénal
    La fermeture temporaire emporte suspension de la licence de débit de boissons ou de restaurant pour la même durée.
  • Art. 222-51, Code pénal
    Le délai de péremption de celle-ci est suspendu pendant la durée de la fermeture.
  • Art. 222-51, Code pénal
    La fermeture définitive emporte retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant.
  • Cass. crim., 29-01-2014, n° 13-80.062, F-P+B+I
    Cass. crim., 29-01-2014, n° 13-80.063, F-P+B+I
    Aux termes de l'article 222-49 du Code pénal, dans le cadre d'une infraction trafic de stupéfiants y compris la cession et l'offre en vue de se procurer sa consommation personnelle, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.
  • Cass. crim., 08-07-2015, n° 14-86.938, FS-P+B
    La confiscation de tout ou partie du patrimoine du condamné peut être prononcée sans qu'il soit nécessaire d'établir que le bien a été acquis illégalement ou qu'il constitue le produit direct ou indirect de l'infraction.
  • Cass. crim., 07-12-2016, n° 15-85.136, FS-P+B+I
    Aux termes des articles 222-49, alinéa 2 et 450-5 du Code pénal, les personnes physiques coupables d'un trafic de stupéfiants ou de la participation à une association de malfaiteurs encourent, à titre de peine complémentaire, la confiscation de tout ou partie de leurs biens, ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, et ce, sans qu'il soit exigé que le bien sur lequel elle porte soit l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction.

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