Jurisprudence : Cass. crim., 12-12-1984, n° 84-92.896, Rejet

Cass. crim., 12-12-1984, n° 84-92.896, Rejet

A3420AAW

Référence

Cass. crim., 12-12-1984, n° 84-92.896, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1017149-cass-crim-12121984-n-8492896-rejet
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Statuant sur le pourvoi forme par :

- X... peter,

Contre un arret de la cour d'appel de nimes, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 1984 qui, pour infraction a la legislation sur les stupefiants, l'a condamne a 3 ans d'emprisonnement, et dit que cette peine serait confondue avec celle de 20 mois d'emprisonnement prononcee par la cour d'appel de montpellier le 27 juin 1983 ;

Vu le memoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles r. 5166 du code de la sante publique, des articles 591 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale ;

" en ce que l'arret attaque a declare peter X... coupable d'avoir, de janvier a mai 1981, produit, utilise et offert a autrui, a titre gratuit, du cannabis ;

" aux motifs essentiels que " le chanvre indien " constitue par les sommites floriferes et fructiferes de la plante femelle du cannabis sativa, " variete dite indienne ", de l'article 5166 du code de la sante publique ne vise pas que le chanvre en provenance des indes ;

Qu'il vise tout simplement cette variete dite " indienne " et constituee comme il est dit ci-dessus ;

Que le cannabis ou chanvre indien inscrit au tableau b ne doit pas etre defini en se referant a cet article r. 5166 mais a la convention unique sur les stupefiants du 30 mars 1961 approuvee par la france et publiee par decret du president de la republique du 2 mai 1969 ;

Que cette convention fait obligation aux etats qui l'ont approuvee de soumettre a une reglementation restrictive dont les infractions sont sanctionnees penalement tous les stupefiants inscrits a son tableau i parmi lesquels figurent : " cannabis, resine de cannabis, extraits de teinture de cannabis " qu'elle definit comme suit :

" " - le terme " cannabis " designe les sommites floriferes et fructiferes de la plante cannabis (a l'exclusion des graines ou des feuilles qui ne sont pas accompagnees de ces sommites) dont la resine n'a pas ete extraite ;

" " - l'expression " plante de cannabis " designe toute plante du genre cannabis " ;

" que la definition de la convention du 30 mars 1961 qui ne distingue ni la variete ni le sexe du cannabis a la difference de l'article r. 5166 compris dans le decret du 26 novembre 1956 s'applique aux termes " cannabis, resine de cannabis, preparations galeniques du cannabis ", inscrits au tableau b ou ils ont d'ailleurs ete substitues par l'arrete du 31 decembre 1962, aux termes : " chanvre indien, resine de chanvre indien, extrait de teinture de chanvre indien " puis inclus dans un paragraphe intitule " substances visees par les conventions internationales " et qui regroupe tous les stupefiants vises par la convention de 1961 ;

" alors que la loi penale etant d'interpretation stricte, la cour, pour entrer en voie de condamnation, ne pouvait ecarter les dispositions precises de l'article r. 5166 du code de la sante publique visant le seul " cannabis sativa d'origine indienne " au prix d'une interpretation extensive de la convention du 30 mars 1961 imprecise sur ce point, et etendre ainsi arbitrairement la legislation sur les stupefiants au chanvre cultive en lozere par le prevenu " ;

Attendu qu'il appert de l'arret attaque que X... a ete poursuivi pour avoir contrevenu aux reglements d'administration publique concernant les substance classees comme stupefiants en produisant, fabriquant, utilisant ou facilitant a autrui, a titre gratuit, l'usage desdites substances ou plantes, en l'espece du cannabis ;

Qu'il a soutenu pour sa defense que l'article r. 5166 du code de la sante publique exige pour que la prevention soit etablie, qu'il s'agisse de " cannabis sativa variete indienne " ;

Attendu que les juges enoncent que le " chanvre indien " constitue par les sommites floriferes et fructiferes de la plante femelle du cannabis sativa, " variete dite indienne " de l'article r. 5166 du code de la sante publique ne vise pas que le chanvre en provenance des indes, mais simplement la variete dite indienne ;

Que le cannabis ou chanvre indien inscrit au tableau b ne doit plus etre defini en se referant a l'article r. 5166 du code de la sante publique, mais a la convention internationale unique sur les stupefiants du 30 mars 1961, qui en application de l'article 55 de la constitution a acquis une autorite superieure a la loi interne des sa publication par decret au journal officiel du 22 mai 1969 ;

Attendu que la cour constate que la convention unique sur les stupefiants ne distingue ni la variete ni le sexe du cannabis, et s'applique aux termes " cannabis, resine de cannabis, preparations galeniques du cannabis " inscrits au tableau b ou ils ont d'ailleurs ete substitues, par l'arrete du 31 decembre 1962 aux termes : " chanvre indien, resine de chanvre indien, extrait et teinture de chanvre indien ", puis inclus dans un paragraphe intitule " substances visees par les conventions internationales " qui regroupe tous les stupefiants vises par la convention precitee de 1961 ;

Attendu qu'en l'etat de ces constatations, la cour d'appel a caracterise l'ensemble des elements constitutifs tant materiels qu'intentionnel du delit dont le prevenu a ete declare coupable et a, ainsi, sans encourir le grief formule au moyen, justifie sa decision ;

D'ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;

Et attendu que l'arret est regulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.

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