Jurisprudence : Cass. crim., 27-02-1997, n° 95-82.750, Rejet

Cass. crim., 27-02-1997, n° 95-82.750, Rejet

A0883ACP

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Cass. crim., 27-02-1997, n° 95-82.750, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1047464-cass-crim-27021997-n-9582750-rejet
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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 27 Février 1997
Rejet
N° de pourvoi 95-82.750
Président M. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction.

Demandeur ... Daniel et autre
Rapporteur M de Mordant de Massiac.
Avocat général M. Dintilhac.
Avocats la SCP Boré et Xavier, la SCP Piwnica et Molinié.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET des pourvois formés par ... Daniel, ... Selim, contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 1995, qui les a condamnés, le premier, à 1 an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à l'interdiction d'exercer toutes fonctions juridictionnelles pendant 3 ans, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, le second, à 30 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction du territoire français pendant 3 ans, ainsi qu'à diverses amendes et pénalités, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits en demande et les mémoires en défense
Sur l'unique moyen de cassation, présenté en faveur de Daniel ..., pris de la violation de l'ancien article L 627 du Code de la santé publique, des articles 111-4 et 222-37 du Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, ensemble excès de pouvoirs
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel ... coupable d'avoir facilité le trafic de stupéfiants ayant lieu dans son établissement et l'a condamné de ce chef ;
" aux motifs qu'il soupçonnait certains clients de se livrer au trafic d'héroïne au sein de son établissement ; qu'il a prêté en numéraire une somme de 2 500 francs à Selim ... sachant que, bien que celui-ci ne lui ait pas dit ce qu'il comptait en faire, il pensait que cette somme allait servir à l'achat de drogue ; que ce même Selim ... lui avait précédemment confié une enveloppe contenant une somme d'argent destinée à être remise à son amie, ce qui fut fait ; qu'il est établi qu'il a facilité par des actes positifs le trafic de stupéfiants ayant cours dans son établissement et aux abords de celui-ci ;
" alors que seul le fait de faciliter l'usage illicite de stupéfiants est une infraction autonome prévue tant par les anciennes dispositions de l'article L 627 du Code de la santé publique que par celles de l'article 222-37 du nouveau Code pénal ; que le fait de faciliter le trafic de stupéfiants n'est punissable qu'au titre de la complicité dudit trafic ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les agissements reprochés au prévenu sont retenus comme actes positifs ayant facilité le trafic de stupéfiants de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel, qui n'a caractérisé à son encontre aucun élément ayant facilité l'usage de stupéfiants, a ajouté à la loi pénale et excédé ses pouvoirs " ;
Attendu que Daniel ..., gérant d'un débit de boissons, a été poursuivi, sur le fondement des articles 222-37 du Code pénal et L 627 du Code de la santé publique, pour avoir, en 1993 et 1994, facilité à autrui l'usage de stupéfiants ;
Attendu que, pour le déclarer coupable des faits visés à la prévention, les juges du fond relèvent que l'intéressé n'a pas été le témoin impuissant d'un échange de produits stupéfiants qui se serait déroulé contre son gré dans son établissement, mais qu'il a délibérément permis, dans le seul souci d'accroître sa clientèle, que celui-ci serve de lieu de rendez-vous à des toxicomanes pour y acheter, vendre ou consommer de l'héroïne ou de la résine de cannabis, allant même parfois jusqu'à confier à un revendeur le soin d'assurer un service d'ordre ou jusqu'à prêter à certains les fonds nécessaires à l'acquisition de stupéfiants ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel, qui a caractérisé des actes positifs, de nature à faciliter à autrui l'usage illicite de stupéfiants entrant dans les prévisions de l'article L 627 du Code de la santé publique et de l'alinéa 2 de l'article 222-37 du Code pénal, a donné une base légale à sa décision ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur l'unique moyen de cassation, présenté par Selim ... dans son mémoire personnel, pris de la violation des articles 428 et 593 du Code de procédure pénale
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits d'acquisition, détention, transport, cession de produits stupéfiants et d'importation en contrebande de marchandises prohibées dont elle a reconnu Selim ... coupable ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.

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