Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 21 Avril 1986
REJET
N° de pourvoi 85-94.820
Pdt M. Escande, Conseiller doyen faisant fonctions
Demandeur ... Bozidar
Rapp M. ....
AvGén M. ...
Av la société civile professionnelle Piwnica, Molinié et la société civile professionnelle Boré et Xavier.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par ... Bozidar contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris (10ème chambre) en date du 9 juillet 1985 qui l'a condamné, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et au Code des douanes, à trente mois d'emprisonnement ainsi qu'à des pénalités douanières et à l'interdiction définitive du territoire français ;
LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, L 630-1 du Code de la santé publique, 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 paragraphe 3 du protocole n° 4 annexé à ladite Convention, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué fait au demandeur interdiction définitive du territoire français ; "alors que, d'une part, faute par la Cour d'appel d'avoir donné à sa décision d'interdiction définitive du territoire français, une motivation spéciale, distincte de celle justifiant la peine d'emprisonnement, elle a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, il résulte des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et notamment de son article 14 et de l'article 14 et de l'article 2 paragraphe 3 du protocole n° 4 annexé, qu'une mesure d'éloignement du territoire ne peut être poursuivie que si elle est nécessaire pour préserver l'ordre public d'une menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, distinct du trouble à l'ordre social que constitue une infraction à la loi ; que, dès lors, en s'abstenant de donner une motivation spéciale à la décision d'interdiction définitive du territoire national prise à l'encontre de Radulovic, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; "
Attendu qu'après avoir déclaré, en précisant les motifs, ... Bozidar, de nationalité yougoslave, coupable de diverses fonctions aux articles L 626 et suivants du Code de la santé publique, la Cour d'appel l'a notamment condamné à l'interdiction définitive du territoire français ; que le moyen, limité à cette seule disposition de l'arrêt attaqué, fait reproche à cette juridiction de ne pas s'être, sur ce point, spécialement expliquée ;
Attendu cependant qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet les juges répressifs, qui se déterminent exclusivement sur le comportement personnel du prévenu au jour où ils décident les sanctions devant être prononcées, disposent à cet égard d'une faculté discrétionnaire, dont ils ne doivent aucun compte, dans les limites de la loi, en l'espèce L 630-1 du Code de la santé publique dont les dispositions ne sont pas contraires aux prescriptions des articles 2 du protocole numéro 4 annexé à la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 de ladite Convention ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi