Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 14 Novembre 1988
Rejet et cassation partielle
N° de pourvoi 88-83.690
Président M. Le Gunehec
Demandeur Berdugo Michel
Rapporteur M. Y
Avocat général M. Perfetti
Avocat M. X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par M'Char Hassan, Berdugo Michel, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Amiens, en date du 19 mai 1988, qui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, les a condamnés le premier à 1 an d'emprisonnement, le second à 7 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et 50 000 francs d'amende ainsi qu'à l'interdiction de séjour pendant 5 ans et à l'interdiction d'exercer les droits civiques pendant 10 ans
LA COUR,
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
I - Sur le pourvoi de Hassan VWVWVW
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II - Sur le pourvoi de Michel Z
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal, L 627-2 et L 628 du Code de la santé publique, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale
" en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris en ce qui concerne les déclarations de culpabilité, a, d'une part, déclaré Michel Berdugo " coupable des faits qui lui étaient reprochés " par la prévention, laquelle visait 1°) l'usage de stupéfiants, 2°) la revente de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, d'autre part, condamné Berdugo à 7 ans d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende ;
" alors que les infractions reprochées au prévenu par la prévention et retenues à son encontre ne permettaient pas le prononcé d'une peine d'emprisonnement supérieure à 5 ans " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges ne sauraient prononcer une peine d'un montant supérieur à celui que fixe la loi ;
Attendu que l'article L 627-2 du Code de la santé publique punit d'un emprisonnement d'1 an à 5 ans et d'une amende de 5 000 francs à 500 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront cédé ou offert des stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle ; que l'article L 628 du même Code punit l'usage illicite de stupéfiants d'un emprisonnement de 2 mois à 1 an et d'une amende de 500 francs à 1 500 francs ou de l'une de ces deux peines seulement ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, après avoir déclaré Michel Z coupable des faits visés à la prévention, à savoir offre ou cession d'héroïne et de haschich à une personne en vue de sa consommation personnelle et usage illicite de stupéfiants, délits prévus et réprimés par les articles L 627-2 et L 628 du Code de la santé publique, l'a condamné notamment à une peine de 7 ans d'emprisonnement ;
Mais attendu qu'en prononçant, en l'absence de toute constatation d'un état de récidive légale, d'ailleurs non visé à la prévention, une peine d'emprisonnement supérieure au maximum prévu par la loi, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
I - Sur le pourvoi de Hassan VWVWVW
REJETTE le pourvoi ;
II - Sur le pourvoi de Michel Z
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant ce demandeur, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 19 mai 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims