Jurisprudence : Cass. crim., 22-06-2004, n° 03-85.630, F-P+F, Cassation

Cass. crim., 22-06-2004, n° 03-85.630, F-P+F, Cassation

A9172DCP

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CRIM.
N° P 03-85.630 F-P+F         N° 3969
SH22 JUIN 2004         
M. COTTE président, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par
- le PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 3ème chambre, en date du 2 septembre 2003, qui a renvoyé Jean-Luc ... des fins de la poursuite des chefs de cession de stupéfiants et provocation à l'usage de stupéfiants ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un fonctionnaire de police, informé de ce qu'au cours de "l'Université d'été" du parti politique "les verts" étaient mises en vente des boissons pouvant contenir du cannabis, et exposés des ouvrages qui en prônaient l'usage, a procédé à la saisie de cannettes de bière et de soda renfermant des traces de delta 9 tetrahydrocannabinol (THC) et de documents favorables à l'usage du cannabis ; qu'à la suite de ces faits, Jean-Luc ..., responsable du parti et organisateur du congrès, a été poursuivi pour cession de stupéfiants et provocation à l'usage de stupéfiants ; que le tribunal a annulé les poursuites du premier chef et a déclaré le prévenu coupable de provocation à l'usage de stupéfiants ; que la cour d'appel a relaxé Jean-Luc ... ;
En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 5181 du Code de la santé publique ;

Vu les articles R. 5181 du Code de la santé publique et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que ne sont autorisés que la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage de delta 9-tétrahydrocannabinol de synthèse et la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale de variétés de cannabis sativa L. dépourvues de propriétés stupéfiantes lorsque le poids de THC par rapport au poids d'un échantillon est inférieur ou égal à 0.30 pour cent ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour relaxer le prévenu du chef de cession de stupéfiants, l'arrêt, après avoir constaté que le delta 9-tétrahydrocannabinol contenu dans les boissons offertes à la vente ne peut être quantifié, retient que l'article R. 5181 du Code de la santé publique permet d'autoriser l'utilisation de certaines variétés de cannabis, dans une proportion fixée par arrêté interministériel du 22 août 1990 à moins de 0,3% ; que les juges en concluent que le doute résultant de cette situation doit profiter au prévenu ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le delta 9-tétrahydrocannabinol mis en évidence était un produit de synthèse ou, si, étant d'origine végétale et dépourvu de propriétés stupéfiantes, il était utilisé à des fins industrielles ou commerciales, conditions nécessaires à une utilisation licite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 3421-4 du Code de la santé publique ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour renvoyer Jean-Luc ... des fins de la poursuite du chef de provocation à l'usage de stupéfiants, l'arrêt retient que les ouvrages favorables à la décriminalisation de l'usage de cannabis ont été exposés dans le cadre de l'université d'été d'un parti politique voué par essence aux débats d'idées sur l'organisation de la société ce qui n'exclut pas le recours, tolérable dans ce cas, à une certaine dose d'exagération des expressions employées ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs inopérants et sans rechercher si les ouvrages incriminés incitaient à la consommation de stupéfiants, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 2 septembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;
Avocat général Mme Commaret ;
Greffier de chambre Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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