Le Quotidien du 7 décembre 2021

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] « Aucun manquement disciplinaire de Mme Vermeille n’est caractérisé »

Réf. : CA Paris, 18 novembre 2021, deux arrêts, n° 20/08465 (N° Lexbase : A00947E9) et n° 20/11623 (N° Lexbase : A00957EA)

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par Marie Le Guerroué

Le 07 Décembre 2021

Dans une décision du 18 novembre 2021, la cour d’appel de Paris a considéré qu’aucun manquement disciplinaire ne pouvait être retenu à l’encontre de l’avocate Sophie Vermeille contrairement à l’arrêté qui avait été rendu par le conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, siégeant comme conseil de discipline.

Les faits et la procédure

L’avocate avait été poursuivie pour manquements essentiels de la profession d’avocat édités par l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat (N° Lexbase : L4063IP8), notamment de dignité, d’indépendance, d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération, de courtoisie et de prudence pour avoir :

- depuis octobre 2018 et sans discontinuer publié sur ses comptes LinkedIn et Facebook ou sur un site internet divers messages s’interrogeant sur la manipulation du marché par le président de la société Casino, assimilant la situation de la société Casino à celle des sociétés en faillite, reprenant des griefs émis par des fonds spéculatifs à l’encontre du président de la société Casino et de la société Rallye, mettant en cause la régularité de la rémunération de celui-ci et de sa famille ;

- ainsi que pour avoir écrit à l’Autorité des marchés financiers, au parquet national financier et aux administrations de la société Casino pour mettre en cause la probité des dirigeants et des commissaires aux comptes du groupe Casino, en se présentant comme l’avocat d’investisseurs spécialistes de la finance jamais identifiés, mais dont l’intérêt pourrait être de faire chuter le cours du groupe Casino dans le cadre d’opérations spéculatives qui pourraient avoir des effets négatifs sur la santé financière du groupe, pour ses salariés et la pérennité de l’emploi.

Le conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline l’avait déclarée coupable : d’un manquement aux principes essentiels de la profession notamment de loyauté, de délicatesse, de modération et de prudence en violation des dispositions de l’article 1.3 du RIN de la profession d’avocat ; d’un manquement aux dispositions de l’article 6.3.4 du RIN de la profession d’avocat ; d’un manquement aux dispositions de l’article 8 du RIN de la profession d’avocat ; d’un manquement aux dispositions des articles 10.2 et 10.5 du RIN de la profession d’avocat et d’un manquement aux dispositions de l’article 111 du décret n° 97-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) et de l’article P.41 du Règlement intérieur du Barreau de Paris et avait prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercice pour une durée de six mois assortis du sursis, outre la condamnation aux dépens. L'avocate a formé un recours contre cet arrêté.

Sur le caractère partial du rapport

La cour rappelle qu’il résulte des dispositions combinées des articles 189 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L1625A29) que le rapporteur doit instruire l’affaire de manière objective, contradictoire et impartiale. Elle estime, qu’en l’espèce, qu’il ressort des termes mêmes du rapport que l’instructeur a donné son assentiment aux poursuites engagées en émettant des soupçons et hypothèses quant à l’origine des revenus professionnels de l’avocate, sans faire preuve de la prudence et mesure que nécessite une instruction objective et impartiale, ces supputations, sans lien avec les chefs d’ouverture de l’instance disciplinaire, n’étant pas de nature à éclairer le conseil de discipline de l’Ordre des avocats sur la matérialité des faits. L’assentiment ainsi donné par l’auteur du rapport quant aux poursuites engagées laissant douter de son impartialité, le rapport est entaché de nullité. La cour précise, toutefois, que la nullité du rapport d’instruction n’entache pas l’intégralité de la procédure disciplinaire, la cour devant statuer sur les chefs de poursuite disciplinaire au vu des éléments du dossier, exclusion faite dudit rapport.

Sur les manquements déontologiques

  • Sur le manquement à l’article 1.3 du RIN

L’article 1.3 du RIN de la profession d’avocat dispose que « Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances. L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité dans le respect des termes de son serment. Il respecte, en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, d'égalité et de non-discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération, et de courtoisie ». Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.

Loyauté. Le conseil de discipline a retenu le manquement au principe de loyauté en ce que contrairement à ce qu’indique l’avocate, elle n’a pas mentionné ni systématiquement, ni clairement qu’elle représentait des fonds acheteurs. La cour rappelle que le devoir de loyauté s’applique à l’égard de la partie adverse potentielle ou avérée. L’avocate indiquant avoir adressé certaines communications en sa qualité d’avocat de vendeurs à découvert, était tenue à un devoir de loyauté envers le groupe Casino, partie adverse potentielle. Ainsi qu’elle le fait pertinemment valoir, la formation disciplinaire, qui a expressément indiqué qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur les allégations de l’avocate proférées à l’encontre du groupe Casino, ne peut retenir à son encontre une abondante communication dont elle estime, bien qu’elle n’en ait pas apprécié le contenu, qu’elle a pour but ou effet de faire baisser le titre du groupe Casino. Elle ne peut davantage, sans se contredire, relever l’absence de lien de causalité établi entre les communications de l’avocate et la baisse du titre Casino, tout en retenant que les communications litigieuses ont produit cet effet, ce alors même qu’aucun grief de ce chef n’a été retenu à l’encontre de l’avocate par l’Autorité des marchés financiers (AMF). En outre, l’avocate a précisé sa qualité de conseiller de certains vendeurs à découvert ayant pris des positions sur les sociétés Casino/Rallye, dans ses premières communications sur lesquelles elle s’exprime au sujet du groupe Casino et publiées sur son compte Facebook et sur son compte Linkedin. L'ensemble des messages publiés ultérieurement sur les mêmes comptes s’inscrivant dans la continuité des premières communications, il ne saurait ne lui être fait grief de ne pas avoir précisé de nouveau, pour chacune d’entre elles, sa qualité. De même, sa qualité d’avocat de certains vendeurs à découvert est mentionnée sur le site rallyecasino-info.com, notamment dans la rubrique « Dernières actualités » contenant la « Déclaration lue par l’avocate à l’Autorité des Marchés Financiers le 15 octobre 2018 agissant en qualité de conseil d’un certain nombre d'investisseurs ayant des positions à découvert ». Le manquement au devoir de loyauté n’est donc pas caractérisé.

Délicatesse et modération. L'arrêté retient ce manquement aux motifs que l’avocate a, sous couvert d’idées générales et neutres, inséré dans ses messages et publications une attaque virulente, répétée et ciblée sur le Groupe Casino et la valeur du titre. La formation disciplinaire ne peut sanctionner la virulence de propos tenus par l’avocate dans ses messages et publications, alors que ceux-ci n’ont notamment pas été sanctionnés comme étant diffamatoires ou injurieux, sont argumentés et s’inscrivent au demeurant dans un débat d’intérêt général, des articles du Financial Times étant publiés sur la situation financière du groupe Casino depuis mars 2018.

Prudence. La décision a retenu le manquement de l’avocate au devoir de prudence en ce qu’elle a reconnu ne pas avoir examiné par elle-même les comptes du groupe Casino et s’être référée aux études approfondies menées par ses clients alors que, s’il est possible qu’elle ait pu alors juger de la vraisemblance des accusations qu’elle portait sur la comptabilité du groupe Casino, elle ne pouvait reprendre à son compte des affirmations non vérifiées par elle, l’avocat ne pouvant être le porte-voix public et sans prise de recul des allégations de son client qu’il n’a pu vérifier. L'avocat étant tenu, en vertu de l’article 3.1 du RIN de la profession d’avocat à un devoir de prudence envers son client, qualité que n’ont jamais eue les sociétés Casino et Rallye, le conseil de discipline a reconnu à tort que ce manquement de l’avocate était caractérisé.

  • Sur le manquement à l’article 8 du RIN.

L'arrêté retient que l’avocate a contrevenu aux dispositions de l’article 8 du RIN de la profession d’avocat en prenant contact avec les membres du conseil d’administration de la société Casino par lettres sans mentionner être l’avocat de la partie adverse ni informer les intéressés de la possibilité qu’ils avaient de nommer un avocat. Cet article est applicable dans les rapports entre l’avocate et les administrateurs du groupe Casino compte tenu du différend existant entre ledit groupe et les clients de l’avocate. Pour la cour, l’avocate ayant informé les administrateurs du groupe Casino de sa qualité d’avocat de la partie adverse et de la possibilité qu’ils avaient de désigner un avocat, aucun manquement à l’article 8 du RIN de la profession d’avocat n’est caractérisé.

La cour ne retient pas non plus de manquements sur l’article 111 du décret n° 91-1197 novembre 1991 et de l’article P.41 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris ni sur les articles 10.2, 10.3 et 10.5 du RIN de la profession d’avocat.

L'infirmation de l'arrêté 
La cour infirme par conséquent l’arrêté litigieux rendu par le conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline en toutes ses dispositions.

Seconde décision. À noter, également, que dans une seconde décision (CA Paris, 18 novembre 2021, n° 20/11623 N° Lexbase : A00957EA) la cour d’appel de Paris a annulé la suspension d’un mois assorti du sursis pour un courriel litigieux de l’avocate. Selon la cour, en retenant un manquement tiré de la qualité sous laquelle l’avocate avait adressé ledit courriel, qui constituait un fait non visé par la citation, la formation disciplinaire n’a pas requalifié les manquements dont elle était saisie en leur conférant leur exacte qualification, mais a statué ultra petita.

► Sur les principes essentiels de la profession d'avocat, lire : 

- M.-S. Baud, Le principe de loyauté de l’avocat, Lexbase Avocats, septembre 2021 (N° Lexbase : N4314BYG) ;

- Ch. Quézel-Ambrunaz et R. Bigot, Le principe de délicatesse de l’avocat, Lexbase Avocats, avril 2021 (N° Lexbase : N6978BY4) ;

- M. Bouchet, Le principe de modération, Lexbase Avocats, novembre 2020 (N° Lexbase : N4935BYG) ;

- D. Landry, Le principe de prudence, Lexbase Avocats, octobre 2021 (N° Lexbase : N8723BYQ).

 

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Avocats/Honoraires

[Brèves] Honoraire de diligence dérisoire et exception au paiement après service rendu

Réf. : Cass. civ. 2, 10 novembre 2021, n° 19-26.183, F-B (N° Lexbase : A45077BK)

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N9412BYA

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par Marie Le Guerroué

Le 06 Décembre 2021

► L’indication d’un honoraire de diligence dans une convention est insuffisante. Le montant de cet honoraire ne doit pas être dérisoire ou symbolique ;

► La règle selon laquelle, le client qui a librement payé les honoraires d'avocat après service rendu ne peut plus les contester, ne s'applique que lorsque le paiement est effectué en toute connaissance de cause.

Faits et procédure. Un avocat, avait reçu mandat de sa cliente, selon convention d'honoraires, aux fins d'assurer la défense de ses intérêts devant la commission arbitrale des journalistes de Paris, dans une instance l'opposant à une société. Les parties avaient conclu une convention d'honoraires aux termes de laquelle les honoraires de l'avocat seraient de 120 euros TTC, outre un honoraire complémentaire de résultat fixé selon un taux variable en considération de sommes allouées par la juridiction. Contestant le montant des honoraires, la cliente avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nîmes d'une demande de fixation de ceux-ci. Devant la Cour de cassation, l’avocat fait grief à l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Nîmes de confirmer l'ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des avocats en ce qu'elle fixe à la somme de 1 200 euros TTC le montant de ses honoraires pour la défense des intérêts de sa cliente et le condamne à restituer à cette dernière la somme de 6 840 euros qu'elle lui avait déjà versée.

  • Sur l’honoraire de diligence manifestement dérisoire

Moyen. L’avocat fait grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des avocats alors que toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite mais que la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu est licite. Dès lors, pour l’avocat, en annulant la convention d'honoraires au regard de la disproportion entre l’honoraire de résultat et l’honoraire fixe, le premier président, qui a ajouté à l'article 10, alinéa 5, de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) une condition de proportion qu'il ne comporte pas, a violé ce texte.

Réponse de la Cour. La Cour relève que l'ordonnance a retenu que la cliente a obtenu un gain de 67 000 euros à la suite de la procédure devant la commission arbitrale des journalistes, pour laquelle elle a bénéficié de l'assistance de l’avocat, qu'en application des dispositions de la convention d'honoraires, un honoraire de résultat de 10 % du gain obtenu, soit 6 700 euros HT, reviendrait à l’avocat. L'ordonnance ajoutait que cet honoraire de résultat était à mettre en rapport avec l'honoraire fixe de 100 euros HT, soit 120 euros TTC et qu'il présentait un caractère manifestement dérisoire par comparaison avec l'honoraire de résultat de 6 700 euros HT, soit 8 040 euros TTC. Pour la Cour, de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le premier président a pu déduire que l'honoraire de diligence revêtait un caractère manifestement dérisoire par comparaison avec l'honoraire de résultat et que la convention était illicite. Le moyen n'est dès lors, pour la Cour, pas fondé.

  • Sur l’exception au paiement après service rendu

Moyen. L’avocat fait encore grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des avocats alors que si le premier président apprécie souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne lui appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention. Dès lors, pour l’avocat, en le condamnant à restituer à sa cliente la somme trop perçue de 6 840 euros qu'elle lui avait déjà versée sans rechercher si, comme il le soutenait, celle-ci n'avait pas autorisé le prélèvement de l'honoraire de résultat sur le compte CARPA, après service rendu, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 1104 du Code civil (N° Lexbase : L0821KZG) et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

Réponse de la Cour. La règle selon laquelle, le client qui a librement payé les honoraires d'avocat après service rendu ne peut plus les contester, ne s'applique que lorsque le paiement est effectué en toute connaissance de cause. Le premier président ayant prononcé la nullité de la convention d'honoraire, c'est par une juste application de cette règle, que sans avoir à procéder à la recherche visée au moyen, il a fixé les honoraires par référence aux critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 au montant qu'il a retenu.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honorairesLe paiement des honoraires et la reconnaissance de dette pour « service rendu », in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E37723R7).

 

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Construction

[Brèves] De la différence entre la délivrance conforme et le vice caché

Réf. : Cass. civ. 3, 17 novembre 2021, n° 20-15-567, F-D (N° Lexbase : A47227CU)

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N9636BYK

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 06 Décembre 2021

► La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ;
► Le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés ;
► Le défaut qui affecte le bien vendu le rend impropre à son usage normal ; l’action en garantie des vices cachés constitue l’unique fondement possible.

Il n’est pas toujours aisé de savoir si l’action doit être initiée sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme ou sur celui des vices cachés, d’autant que les délais et modalités de l’action ne sont pas les mêmes, ce qui rajoute un peu de mordant à la stratégie contentieuse.

La raison tient à l’absence de définition du vice caché. Seules les conséquences du vice sont précisées. Selon les dispositions de l’article 1641 du Code civil (N° Lexbase : L1743AB8), le vice caché est celui qui rend la chose impropre à son usage normal ou qui le diminue de façon importante. La jurisprudence utilise ce critère de destination pour distinguer mais il reste imprécis. Un défaut de conformité peut, également, affecter l’usage normal de la chose même si ce n’est pas le cas en principe.

Pour y remédier, une partie de la doctrine avait proposé d’élargir la notion de délivrance conforme à la conformité fonctionnelle, pour permettre à l’acquéreur d’échapper au bref délai. Selon cette conception, une chose conforme serait une chose susceptible de remplir l’usage attendu. Cette théorie a reçu un large écho dans la jurisprudence (pour exemple, Ass. plén., 7 février 1986, n° 83-14.631 N° Lexbase : A2559AAZ et n° 84-15.189 N° Lexbase : A3861AG4 ; Cass. com., 18 février 1992, n° 89-20.251 N° Lexbase : A4004ABW) mais la troisième chambre civile de la Cour de cassation a toujours résisté (pour exemple, Cass. civ. 3, 23 octobre 1991, n° 87-19.639,  publié au bulletin N° Lexbase : A3192AHP). Depuis, la jurisprudence est revenue à la distinction entre non-conformité et vice caché ainsi qu’en atteste l’arrêt rapporté.

En l’espèce, après avoir acquis un local à usage professionnel faisant partie d’un programme immobilier, un acquéreur, se plaignant de désordre sur le plancher, assigne le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt rendu le 30 janvier 2020, condamne sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme. Les conseillers estiment que le défaut de portance du plancher rend le local à usage d’atelier impropre à sa destination.

Le vendeur forme un pourvoi en cassation. Il s’agit, en l’espèce, d’un vice caché, et la clause d’exclusion des vices cachés stipulée dans l’acte de vente doit donc recevoir application. La Haute juridiction censure au double visa des articles 1604 (N° Lexbase : L1704ABQ) et 1641 du Code civil. Lorsque le défaut qui affecte le bien vendu le rend impropre à son usage normal, l’action en garantie des vices cachés constitue l’unique fondement possible.

La solution s’inscrit pleinement dans le courant jurisprudentiel de distinction, amorcé dès 1993 et depuis sans cesse rappelé par la Cour de cassation et, notamment, la troisième chambre (pour un exemple récent rendu en cas d’inconstructibilité du terrain, qui constitue aussi un vice caché, Cass. civ. 3, 30 septembre 2021, n° 20-15.354, FS-B N° Lexbase : A056948L).

Cette distinction de principe renouvelle ainsi les confusions possibles. Dans un arrêt rendu le 28 janvier 2015 (Cass. civ. 3, 28 janvier 2015, n° 13-19.945, FS-P+B+R N° Lexbase : A6988NA3), la Haute juridiction avait, au contraire, considéré que l’absence de raccordement d’un immeuble vendu comme étant relié au réseau public d’assainissement caractérise un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, et non un vice caché.

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Environnement

[Brèves] PPRI : modalités d'appréciation de la nature et de l'intensité du risque lorsque l'ouvrage n'offre pas les garanties d'une protection effective

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 24 novembre 2021, n° 436071, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A91367CD)

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N9597BY4

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par Yann Le Foll

Le 03 Décembre 2021

► La nature et l'intensité du risque doivent être appréciées de manière concrète au regard notamment de la réalité et de l'effectivité des ouvrages de protection ainsi que des niveaux altimétriques des terrains en cause à la date à laquelle le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) est établi sauf les cas particuliers où il est établi qu'un ouvrage n'offre pas les garanties d'une protection effective ou est voué à disparaître à brève échéance.

Rappel. Il résulte des articles L. 562-1 (N° Lexbase : L7809IUR) et R. 562-3 (N° Lexbase : L0091LRS) du Code de l'environnement que le classement de terrains par un PPRI a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l'intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires, à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines (voir pour le contenu du zonage d'un PPRNP et l'obligation pour celui-ci de prendre la mesure des risques potentiellement encourus aux abords d'un ouvrage de protection, CE 1° et 6° s-s-r., 6 avril 2016, n° 386000, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8794RBC).

Faits. À la suite d'importantes inondations survenues en juin 2010, le préfet du Var a, par un arrêté du 8 septembre 2010, abrogé l'arrêté du 10 avril 2000 par lequel il avait prescrit l'élaboration d'un PPRI sur le territoire de la commune de Roquebrune-sur-Argens et prescrit l'élaboration d'un nouveau plan, qu'il a approuvé par un arrêté du 20 décembre 2013, lequel classe des parcelles appartenant à la société requérante en zone rouge R1.

Solution CE. Dès lors, en jugeant que l'autorité en charge de l'élaboration d'un PPRI pouvait légalement s'abstenir de tenir compte, lors de l'élaboration de ce document, de la modification de l'altimétrie de terrains résultant d'une opération de remblaiement au seul motif que celle-ci avait eu lieu dans des conditions estimées irrégulières et présentait, à ce seul titre, un caractère précaire dans l'attente d'une éventuelle régularisation dont elle n'excluait pas la possibilité, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 4 octobre 2019, n° 17MA01104 N° Lexbase : A5627ZQH) a commis une erreur de droit.

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Procédure civile

[Brèves] Signification à personne : en l’absence du destinataire de l’acte l’huissier de justice est-il tenu de tenter de signifier l’acte à personne sur son lieu de travail ?

Réf. : Cass. civ. 2, 2 décembre 2021, n° 19-24.170, F-B (N° Lexbase : A90927D4)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 08 Décembre 2021

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 2 décembre 2021, répond par la négative, précisant que lorsque l’huissier de justice s'est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, il n'est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, et peut remettre l'acte à domicile.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un tribunal de commerce a rendu, le 5 février 2018, un jugement condamnant le défendeur à payer en sa qualité de caution d’une société placée en liquidation judiciaire, diverses sommes à la banque. Le 13 avril 2018, le défendeur a interjeté appel à l’encontre de la décision. L’intimée a conclu à l’irrecevabilité de l’appel comme tardif, énonçant que le jugement avait, en premier lieu, été signifié le 28 février 2018 à domicile au défendeur de première instance.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d’appel de Douai, d’avoir confirmé l’ordonnance du conseiller de mise en état, le déboutant de sa demande tendant à prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement rendu par le tribunal de commerce, et de déclarer irrecevable son appel. En l’espèce, l’huissier de justice avait mentionné sur son acte qu’il avait reçu confirmation de l’adresse de destinataire de l’acte par son épouse qui était présente au domicile lors de son passage. Dès lors que la remise à personne était impossible, l’huissier de justice pouvait recourir à la signification à domicile. La cour d'appel a retenu que l’huissier de justice pouvait recourir à la signification à domicile, quand bien même l’absence du destinataire serait momentanée, sans qu’il soit nécessaire pour lui de se présenter à nouveau ou de procéder à une signification sur le lieu de travail.

Solution. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction énonce que le moyen n’est pas fondé et valide le raisonnement de la cour d’appel en rejetant le pourvoi.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La forme des actes de procédure, Les significations à domicile ou à résidence, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E1207EUA).

 

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[Brèves] Disproportion du cautionnement : prise en compte des parts sociales et de la créance de compte courant d’associé au sein de la société cautionnée (rappel)

Réf. : Cass. com., 24 novembre 2021, n° 20-11.848, F-D (N° Lexbase : A51037DD)

Lecture: 3 min

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par Vincent Téchené

Le 02 Décembre 2021

► Les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement.

Faits et procédure. Par différents actes, une banque a consenti à une société, entre le 9 août 2001 et le 26 mai 2010, des prêts et concours garantis chacun par un cautionnement solidaire de son gérant. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion de ses engagements. La cour d’appel ayant condamné la caution à payer à la banque diverses sommes, elle a formé un pourvoi en cassation.

Décision. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle approuve dès lors la cour d’appel d’avoir tenu compte à bon droit de la valeur des parts sociales détenues par la caution et de sa créance inscrite en compte courant pour retenir ensuite souverainement que les engagements de la caution n'étaient pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.

Observations. La Cour de cassation opère ici un rappel. Elle a déjà précisé que, pour apprécier le caractère manifestement disproportionné de l'engagement aux biens et revenus de la caution, il convient notamment de prendre en compte ses diverses participations dans des sociétés (Cass. com., 22 septembre 2015, n° 14-22.913, FP-P+B N° Lexbase : A8340NPL) et que les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement (Cass. com., 26 janvier 2016, n° 13-28.378, FS-P+B N° Lexbase : A3420N7S ; F. Julienne, Lexbase Affaires, février 2016, n° 456 N° Lexbase : N1494BWA).

On rappellera, par ailleurs, que pour les cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022 (ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés N° Lexbase : L8997L7D), l’obligation de proportionnalité quitte le Code de la consommation pour intégrer le Code civil (C. civ., art. 2300 N° Lexbase : L0174L8X) avec trois nouveautés (v. G. Piette, Réforme du droit des sûretés par l’ordonnance du 15 septembre 2021 : formation et étendue du cautionnement, Lexbase Affaires, octobre 2021, n° 691 N° Lexbase : N8978BY8) :

- d’abord, le texte vise la disproportion manifeste aux revenus et au patrimoine de la caution, là où le texte ancien visait les biens et revenus (C. consom., art. L. 332-1 N° Lexbase : L1162K78) ;

- le nouveau texte abandonne l’hypothèse du « retour à meilleure fortune » ;

- la sanction retenue par le nouvel article 2300 est la réduction du cautionnement « au montant à hauteur duquel elle [la caution] pouvait s’engager ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Proportionnalité et cautionnement, Les éléments pris en considération pour apprécier la proportionnalité du cautionnement, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase (N° Lexbase : E2227GAQ).

 

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Syndicats

[Brèves] Représentativité d'une organisation professionnelle d'employeur : précisions sur l’appréciation du critère de l’influence

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 22 novembre 2021, n° 431275, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A61837CY)

Lecture: 2 min

N9642BYR

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par Charlotte Moronval

Le 06 Décembre 2021

► Conformément au 5° du I de l'article L. 2151-1 du Code du travail (N° Lexbase : L7258K9P), il est notamment tenu compte, pour déterminer la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs, du critère de l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;

Ce critère doit donner lieu à une appréciation globale avec l'ancienneté de l'organisation et son audience ;

La circonstance que soit caractérisée l'influence d'une organisation professionnelle d'employeurs pour une part seulement des activités relevant du champ de la convention collective concernée n'est pas, par elle-même, de nature à l'empêcher de satisfaire ce critère.

Faits et procédure. En application de l’article L. 2152-6 du Code du travail (N° Lexbase : L5720KGX), la ministre du Travail a pris un arrêté fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la Convention collective nationale des services à la personne. L'article 1er de cet arrêté reconnaît comme représentatives : la Fédération française des entreprises de crèches (FFEC), la Fédération française des services à la personne et de proximité (FEDESAP), le syndicat des entreprises de services à la personne (SESP), le syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA). Son article 2 détermine, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2261-19 du même code, les audiences respectives de ces organisations professionnelles d'employeurs. À ce titre, il fixe l'audience de la FFEC à 9,86 %, celle de la FEDESAP à 32,03 %, celle du SESP à 44,35 % et l'audience du SYNERPA à 13,77 %.

La cour administrative d'appel, saisie par la Fédération du service aux particuliers (FESP), qui comporte parmi ses membres le SESP, et par la FEDESAP, de requêtes en annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, a rejeté ces requêtes. La FESP se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

Solution. Énonçant la solution susvisée, le Conseil d’État rejette le pourvoi.

En jugeant que la FFEC devait être regardée comme satisfaisant le critère de l'influence au regard de ses actions en faveur des intérêts collectifs de ses adhérents dans le seul secteur de la petite enfance, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

Pour en savoir plus : 

  • rappr., sur les modalités d'appréciation de ce critère, CE 1° et 4° ch.-r., 16 avril 2021, n° 434192, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A81554PQ) ;
  • v. également ÉTUDE : Les conditions de validité des conventions et accords collectifsLa partie patronale à la négociation et à la conclusion des conventions et accords collectifs, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E2225ETL).

newsid:479642

Voies d'exécution

[Brèves] Quid de l’effet attributif d’une saisie-attribution pratiquée sur une créance indisponible ?

Réf. : Cass. civ. 2, 2 décembre 2021, n° 19-24.999, F-B (N° Lexbase : A90937D7)

Lecture: 2 min

N9663BYK

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 08 Décembre 2021

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 2 décembre 2021, vient préciser qu'une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance indisponible et qu'elle est seulement privée de son effet attributif.

Faits et procédure. Dans cette affaire, à la suite de la vente d’un bien immobilier, un établissement bancaire a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du notaire, en vertu d’une inscription hypothécaire en garantie d’un prêt consenti à la société venderesse. Cette dernière a saisi le juge de l’exécution d’une contestation. Bénéficiant d’une inscription hypothécaire de premier rang, la Société d'aménagement et de gestion de la Guadeloupe (la Sagg) est intervenue volontairement à l'instance.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Fort-de-France, 10 septembre 2019, n° 17/00432 N° Lexbase : A4648ZNH) de dire que la créance saisie entre les mains du notaire était indisponible en raison du droit de préférence de la Sagg et d’avoir ordonné la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 16 mai 2013.

En l’espèce, la cour d’appel a retenu que la Sagg détenait un droit de préférence qui s’est reporté sur le prix de vente de l’immeuble, et que le montant de sa créance était plus important que celui de la créance saisie.

Solution. Énonçant la solution précitée, aux visas des articles L. 211-1 (N° Lexbase : L5837IRM) et L. 211-2, alinéa 1er (N° Lexbase : L5838IRN), du Code des procédures civiles d'exécution, en rappelant qu’aux termes du premier texte, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail ; qu’aux termes du second, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ». La Haute juridiction valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi.

newsid:479663

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