Le Quotidien du 8 décembre 2021

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Pour les victimes de l’amiante, une citation directe et l’espoir enfin d’obtenir un procès

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N9677BY3

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par Vincent Vantighem

Le 21 Décembre 2021

C’était le 6 novembre 2013. Il y a huit ans. Il y a une éternité. Ce jour-là, il faisait froid. Mais il n’y avait pas beaucoup de vent. Suffisamment toutefois pour faire décoller des petites effigies en papier. Tourbillonnant dans les airs quelques instants dans la lumière d’automne avant de s’écraser devant le pôle judiciaire Santé Publique de Paris. « Il y a 29 893 petits papiers précisément. Autant que le nombre de morts dus à l’amiante depuis dix ans... », nous avait alors expliqué Pierre Pluta, le président de l’Association nationale de défense des victimes de l’amiante (Andeva).

Combien y en a-t-il désormais ? 40 000 ? 50 000 ? Impossible à dire. Interdite en 1997, l’amiante pourrait causer, selon un rapport du Sénat, la mort de 100 000 personnes d’ici à 2025. Environ 3 000 décès chaque année causés par des cancers de la plèvre ou des infections broncho-pulmonaires. Difficile de tenir le compte tant il y en a. Seule certitude : vingt-cinq ans après le dépôt des premières plaintes, il n’y a toujours pas eu de procès pénal de l’amiante en France.

C’était déjà pour cela que Pierre Pluta et les membres de son association avaient fait s’envoler des petits papiers en 2013. Pour cela qu’ils se battent depuis des décennies. Le 25 novembre, ils ont opté pour une nouvelle stratégie. Épaulés par l’avocat Antoine Vey, ils ont déposé une citation directe devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’aboutir au procès de quatorze personnes qu’ils estiment responsables du scandale sanitaire.

« Nous avons à cœur de dénoncer […] un fonctionnement qui a existé entre 1982 et 1995 et qui […] a permis à des industriels de l’amiante, appuyés en cela par des lobbyistes rémunérés pour le faire, d’anesthésier les pouvoirs publics », a expliqué Antoine Vey, lors d’une brève conférence de presse. En toute logique, la citation vise les infractions « d’homicides et blessures involontaires », « non-assistance à personne en péril », « complicité d’administration de substance nuisible », « complicité de tromperie aggravée » et « association de malfaiteurs ».

Une épée de Damoclès sur la tête des victimes

Pendant très longtemps, pour les victimes de la fameuse poudre blanche utilisée dans le domaine de la construction, la volonté d’un procès pénal s’est heurtée à un mur. Considérant que les victimes et les ayants droit des personnes décédées étaient indemnisés au civil, les autorités publiques leur rétorquaient qu’il n’y avait pas lieu de prévoir des poursuites pénales. D’autant plus qu’après une âpre bataille, les anciens ouvriers étaient parvenus à faire reconnaître et indemniser leur « préjudice d’anxiété ».

Car l’amiante a cette spécificité : la fibre microscopique inhalée un jour peut très bien déclencher une maladie des années voire des décennies après. Le schéma médical est désormais connu. Tout commence par des plaques pleurales qui, à terme, se transforment en cancer de la plèvre, l’un des plus létaux. Les victimes ont donc obtenu réparation pour devoir vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, sans savoir si elle s’abattra sur eux un jour, ni quand…

Mais, au-delà de l’aspect pécuniaire, c’est surtout le désir de voir jugés les responsables n’ayant pas réagi et pas empêché les morts qui meut les anciens travailleurs des chantiers navals. L’histoire est connue : l’amiante a été interdite en 1997 mais ses effets néfastes étaient connus et documentés depuis les années 1950.

L’expertise judiciaire de 2017 qui douche les espoirs des victimes

Ces dernières années, les procédures pénales se sont donc multipliées. Comme autant d’usines et d’entreprises qui utilisaient l’amiante jadis : les chantiers navals de la Normed à Dunkerque (Paris), l’usine Ferodo-Valeo de Condé-sur-Noireau (Calvados), la construction de Jussieu (Paris)… Les victimes ont placé tous leurs espoirs dans le travail de la juge Marie-Odile Bertella-Geffroy qui empilait les tomes de procédures dans son bureau exigu du pôle Santé Publique de Paris.

Au début des années 2010, la juge a enchaîné les mises en examen des responsables de chaque usine, de chaque structure. Un saucissonnage du dossier mais un réel espoir pour les victimes. Sauf que voilà, toutes ces mises en examen ont finalement été annulées par les cours d’appel et la Cour de cassation en raison d’une expertise judiciaire définitive versée au dossier en février 2017. Celle-ci estimait impossible de déduire avec précision le moment de l’exposition des salariés à la fibre cancérogène, et celui de leur contamination. Par conséquent, il était impossible d’établir les responsabilités pénales de tel ou tel dirigeant…

Le Comité permanent Amiante dans le viseur

La juge a quitté la magistrature pour devenir avocate. Les victimes ont mis du temps à se remettre de cette douche froide. Mais pas de quoi leur faire baisser les bras. Si on ne peut pas réclamer des comptes aux patrons des entreprises qui ont exposé les salariés à l’amiante, on peut peut-être en réclamer aux autorités publiques et sanitaires qui n’ont pas ordonné son interdiction plus tôt, se sont-elles dit.

Et notamment aux membres du Comité permanent Amiante (CPA). Ce groupe est accusé par les parties civiles d’avoir été le lobby des industriels et le promoteur de « l’usage contrôlé » de l’amiante pour en retarder au maximum l’interdiction. Les victimes en veulent pour preuve une enquête de Mediapart qui a révélé que des hauts fonctionnaires du ministère de l’Industrie, conseillés par les membres du CPA, avaient ignoré une directive européenne d’interdiction de l’amiante déposée par l’Allemagne en … 1991.

Les industriels ont diffusé « des informations délibérément falsifiées […] afin de conduire les pouvoirs publics à ne prendre aucune décision visant à protéger la population » et faire en sorte « qu’aucune décision ne soit prise ni dans un cadre national, ni dans un cadre international en vue d’interdire l’amiante », a expliqué Antoine Vey.

Si l’avocat a refusé de révéler les noms des quatorze personnes visées par sa citation directe, il y a de fortes chances pour qu’ils coïncident avec ceux des anciens membres du Comité permanent Amiante. Pour le découvrir, il faudra attendre la première audience de consignation qui devrait intervenir dans les prochaines semaines. Ils découvriront alors qu’ils vont devoir faire face à la colère et l’indignation de plus de 1 900 victimes qui se sont d’ores et déjà jointes à cette procédure.

newsid:479677

Avocats/Procédure

[Brèves] La maladie de l’avocat ne constitue pas un cas de force majeure

Réf. : Cass. civ. 2, 2 décembre 2021, n° 20-18.732, F-B (N° Lexbase : A90947D8)

Lecture: 4 min

N9702BYY

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par Marie Le Guerroué

Le 08 Décembre 2021

► La maladie de l’avocat ne constitue pas un cas de force majeure l'empêchant de conclure dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7239LET).

Faits et procédure. À la suite d'un litige opposant, dans un licenciement collectif pour motif économique, la Société de maintenance pétrolière S.M.P (la société) à seize salariés, un jugement d'un conseil des prud'hommes avait été rendu. Ayant interjeté appel, la société avait transmis ses conclusions d'appel par lettre recommandée. Un conseiller de la mise en état avait dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 910-3 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7043LEL), par ordonnances que les intimés ont déférées à la cour d'appel. La société offrait de démontrer, certificat médical à l'appui, que son avocat avait été physiquement empêché de travailler pour raisons de santé et qu'il n'avait donc pas pu conclure dans le délai de l'article 908 du Code de procédure civile, mais qu'il avait ensuite fait toutes diligences pour satisfaire au plus vite aux obligations procédurales pesant sur l'exposante dès que cela lui avait été possible.

En cause d’appel. Les arrêts retenaient que la partie qui se prévaut de la force majeure doit démontrer que les effets de la caducité ne pouvaient être évités par des mesures appropriées et qu' aucun élément ne permettait de retenir que l’avocat, lorsqu'il traite les dossiers de sa clientèle personnelle, ne bénéficie d'aucun support de la part du cabinet d'avocats dans lequel il exerce, constitué d'une trentaine de personnes et notamment une équipe en droit social dont il fait partie et qu'il s'en déduit qu'un membre de cette équipe était en mesure de le suppléer en cas d'empêchement, et de suivre ses instructions. Ils ajoutaient qu'il ressort des courriels qu'il a adressés à l'avocat des salariés de la société SMP que l’avocat avait été en mesure le 24 mai 2019 de communiquer le décompte des condamnations assorties de l'exécution provisoire et de donner des informations précises sur le règlement des sommes concernées et que c'est le jour même de son rétablissement, à savoir le 3 juin, qu'il avait adressé à la cour ses conclusions d'une trentaine de pages concernant les seize salariés intimés, accompagnées de 269 pièces, ce qui suppose qu'il ait bénéficié d'un support, eu égard à son état de santé.

Réponse de la Cour. Selon l'article 910-3 du Code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 (N° Lexbase : L7036LEC) et 908 (N° Lexbase : L7239LET) à 911 (N° Lexbase : L7242LEX). Constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable. La Cour estime qu’en l'état des énonciations de la cour précitées, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, celle-ci a pu en déduire qu'aucun cas de force majeure n'était démontré par l'appelante l'empêchant de conclure dans le délai de l'article 908 du Code de procédure civile, de sorte que c'est à bon droit et sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), qu'elle a constaté la caducité de la déclaration d'appel prévue par ce texte. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

newsid:479702

Construction

[Brèves] Bail à construction : la condition suspensive de libération des lieux n’est pas une condition de validité

Réf. : Cass. civ. 3, 17 novembre 2021, n° 20-16.991, F-D (N° Lexbase : A47437CN)

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N9641BYQ

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 07 Décembre 2021

► La formation d’un bail à construction, prévoyant la démolition du bâtiment existant, n’est pas subordonnée à la libération préalable des lieux par le locataire en place ;
► la condition suspensive de libération des lieux par l’occupant n’est pas une condition de validité mais de mise en œuvre du bail ;
► il est, dès lors, possible d’y renoncer.

Les décisions rendues sur le bail à construction sont suffisamment rares pour être relevées.

En application de l’article L. 251-1 du Code de la construction et de l’habitation (N° Lexbase : L1055HPR), constitue un bail à construction celui par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail.

Seules certaines dispositions qui le gouvernent sont d’ordre public (CCH, art. 251-8 N° Lexbase : L1062HPZ) : les alinéas 3 et 4 de l'article 251-3 du Code de la construction et de l’habitation (N° Lexbase : L1057HPT), qui instituent la possibilité pour le preneur d’hypothéquer et de céder ses droits, de consentir des servitudes passives indispensables à la réalisation des constructions ; et la compétence du président du tribunal judiciaire pour les contestations relatives au loyer, posée à l’article L. 251-5, alinéa 4, du même code (N° Lexbase : L0733LTC).

Pour le reste, les parties conservent leur liberté contractuelle (Cass. civ. 3, 7 avril 2004, n° 02-16.283, FP-P+B+I N° Lexbase : A8320DBR). L’arrêt rapporté en est une nouvelle illustration.

En l’espèce, une SCPI est propriétaire d’un immeuble donné à bail à l’État. Le bailleur signe une promesse de bail à construction portant sur cette parcelle dans la perspective de démolir l’immeuble existant et de construire un hôtel. La promesse était soumise à plusieurs conditions suspensives, dont la libération du bâtiment existant. Le futur preneur signifie au promettant sa renonciation au bénéfice de la condition suspensive relative à la libération des lieux. Le bailleur le met en demeure de signer l’acte de bail mais il refuse. Le bailleur l’assigne aux fins de le voir condamner à signer l’acte de bail.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 5 février 2020, rejette cette demande (CA Paris, Pôle 4, 5ème ch., 5 février 2020, n° 19/14568 N° Lexbase : A12163ER). Le bailleur forme un pourvoi en cassation. Il articule, notamment, que doit être réputée non-écrite la clause autorisant l’une des parties à renoncer à une condition suspensive portant sur un élément essentiel du contrat. Le bail à construction ayant pour objet l’édification, par le preneur, d’un ouvrage, doit être réputée non-écrite, selon le demandeur au pourvoi, la clause autorisant le preneur à renoncer à la condition tenant à la libération des lieux par son occupant puisqu’elle l’autorise à se soustraire à son obligation essentielle de construire.

Le pourvoi est rejeté. La formation du bail à construction n’est pas subordonnée à la libération préalable des lieux par le locataire. Par conséquent, la condition suspensive de libération des lieux par l’occupant ne porte pas sur un élément de validité du contrat de bail à construction mais sur sa mise en œuvre. Il est donc possible pour les parties de renoncer à cette condition suspensive.

La Haute juridiction avait déjà pu statuer en ce sens à propos de la condition suspensive tenant à l’obtention d’un permis de construire (Cass. civ. 3, 20 octobre 2010, n° 09-69.645, FS-P+B N° Lexbase : A4362GCK). La décision commentée n’est pas surprenante.

 

newsid:479641

Cotisations sociales

[Brèves] Absorption et C3S : l’abattement s’effectue sur le chiffre d’affaires global de l’ensemble des sociétés

Réf. : Cass. civ. 2, 25 novembre 2021, n° 20-16.979, F-B+R (N° Lexbase : A96587CP)

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N9623BY3

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par Laïla Bedja

Le 07 Décembre 2021

► Au regard de l’article D. 651-14, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4101LK4), en cas de fusion ou d'absorption de deux ou plusieurs sociétés ou entreprises, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable, à la date mentionnée à l'article D. 651-9 (N° Lexbase : L4835ITA), de la contribution sociale de solidarité assise sur le chiffre d'affaires réalisé par toute société ou entreprise fusionnée ou absorbée durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération ; il résulte de ce texte et des articles L. 651-3, alinéa 1er (N° Lexbase : L8707LHX), et L. 651-5, alinéa 1er (N° Lexbase : L8706LHW), du même code, que la société absorbante est redevable de la contribution sur le cumul des chiffres d'affaires réalisés par elle-même et les sociétés ou entreprises absorbées ou fusionnées durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération, déduction faite, de ce chiffre d'affaires global, de l'abattement prévu par l'article L. 651-3.

Les faits et procédure. La société B. a absorbé, le 31 octobre 2016, deux sociétés qui ont été radiées du registre des commerces et des sociétés les 9 et 10 novembre 2016. L’URSSAF lui a indiqué que, pour le calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) due au titre de l'année 2017, elle devait cumuler le chiffre d’affaires réalisé en 2016 par elle et les deux sociétés et n’appliquer qu'une seule fois l'abattement de dix-neuf millions d’euros, prévu par l'article L. 651-3 du Code de la Sécurité sociale.

La cour d’appel. Pour faire droit à la demande de la société et donc accorder autant d’abattements que de sociétés, la cour d’appel (CA Versailles, 23 janvier 2020, n° 18/05079 N° Lexbase : A37523CX) avait déduit que le calcul du montant de la contribution doit s'effectuer comme si chacune des sociétés avait « survécu », quand bien même le paiement n'est dû que par la société absorbante et que, en application des dispositions de l'article D. 651-14 du Code de la Sécurité sociale, cette dernière pouvait appliquer l'abattement de dix-neuf millions d'euros sur chacun des trois chiffres d'affaires.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond.

newsid:479623

Fiscalité immobilière

[Brèves] Régime des marchands de biens et perte de la prépondérance immobilière d’une société

Réf. : Cass. com., 24 novembre 2021, n° 19-17.281, FS-D (N° Lexbase : A78247CR)

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N9566BYX

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par Marie-Claire Sgarra

Le 07 Décembre 2021

Le bénéfice du régime de faveur institué par l'article 1115 du CGI suppose la conservation du caractère immobilier du bien concerné entre son acquisition et sa revente ;

► L’administration fiscale n'est pas tenue d'attendre l'expiration du délai de cinq ans pour constater la déchéance de ce régime fondée sur un autre motif que le non-respect du délai imparti pour revendre.

Les faits :

  • une société A a acquis la totalité des parts d’une SARL à prépondérance immobilière, en se plaçant sous le régime de faveur prévu à l'article 1115 du CGI ;
  • la SARL a cédé l'immeuble constituant son seul patrimoine immobilier ;
  • l'administration fiscale, considérant que la SARL avait, en raison de cette cession, perdu sa nature de société à prépondérance immobilière, a notifié à la société A une proposition de rectification prononçant la déchéance du régime de faveur dont elle avait bénéficié ;
  • après mise en recouvrement et rejet de sa réclamation contentieuse, la société A a assigné l'administration fiscale en décharge totale des rappels de droits d'enregistrement réclamés et des pénalités et intérêts de retard afférents.

🔎 Principe. Aux termes de l’article 1115 du CGI (N° Lexbase : L4880IQS), les acquisitions d'immeubles, de fonds de commerce ainsi que d'actions ou parts de sociétés immobilières réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A (N° Lexbase : L3557IAY) sont exonérées des droits et taxes de mutation quand l'acquéreur prend l'engagement de revendre dans un délai de cinq ans.

⚖️ Solution de la Chambre commerciale. C’est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'en cédant le seul bien immobilier de son patrimoine, la SARL a fait perdre à ses parts sociales leur nature immobilière et que la société A ne pouvait dès lors plus prétendre au bénéfice du régime de faveur institué par l'article 1115 du CGI.

 

newsid:479566

Procédure civile

[Brèves] Pas d’autorité de la chose jugée au principal pour l’ordonnance de référé !

Réf. : Cass. civ. 2, 2 décembre 2021, n° 20-12.851, F-B (N° Lexbase : A90967DA)

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N9660BYG

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 08 Décembre 2021

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 2 décembre 2021, rappelle que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a autorité de la chose jugée dès son prononcé et que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un marché public des aéroports de Paris a été attribué à la société A. Du fait du statut de salarié protégé, une société B a sollicité auprès de l’inspection du travail, une autorisation de transfert de ce dernier. Le 11 juillet 2017, cette autorisation lui a été accordée. Le 16 août 2017, la société A a été avisée de l’autorisation de ce transfert. Cependant, du fait que cette transmission soit intervenue plus de quinze jours après le transfert du marché, elle a considéré que le salarié restait dans les effectifs de la société B, et ne lui a pas fourni de travail. Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail avec la société A, le salarié a saisi le juge des référés d’une demande de réintégration à l’encontre des deux sociétés. Le 15 décembre 2017, le juge des référés a ordonné à la société A sous astreinte la reprise du contrat de travail. Le 24 janvier 2019, la cour d’appel a confirmé cette décision. Par ordonnance du 1er mars 2019, le juge des référés a liquidé l’astreinte.

Par la suite, le salarié a saisi un conseil des prud’hommes pour solliciter la requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement rendu le 30 avril 2019 ayant fait l’objet d’un appel, la juridiction prud’homale l'a débouté de l’ensemble de ses demandes au motif que la société A n’était pas son employeur.

Cette dernière a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance de référé du 1er mars 2019.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d’appel de Paris, d’avoir ordonné la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés le 15 décembre 2019 et à ce titre de l’avoir condamnée à verser une certaine somme.

En l’espèce, les juges d’appel ont retenu qu’en application de l’article 489 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9079LTG) que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit, et cette dernière a été confirmée par un arrêt rendu le 24 janvier 2019. Dès lors, la cour d’appel énonce que l’argument de l’appelant est inopérant du fait que le jugement au fond ne tranche pas les mêmes contestations que celles soumises à la juridiction de référé.

Solution. Énonçant la solution précitée aux visas des articles 480 (N° Lexbase : L2318LUE) et 488 (N° Lexbase : L6602H7N) du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel, et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel. Les Hauts magistrats relèvent que dans son dispositif le jugement avait débouté le demandeur de l’intégralité de ses demandes, notamment celle de voir reconnaître le transfert de son contrat de travail à la société et également la reconnaissance de sa qualité de salarié de cette société.

newsid:479660

Propriété intellectuelle

[Brèves] Sanction de la contrefaçon d’un tableau par la simple apposition au dos de l’œuvre de la mention « REPRODUCTION »

Réf. : Cass. civ. 1, 24 novembre 2021, n° 19-19.942, FS-B (N° Lexbase : A78287CW)

Lecture: 2 min

N9607BYH

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par Vincent Téchené

Le 01 Décembre 2021

► Dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des modalités de réparation de l'atteinte retenue au droit d’auteur, les juges du fond peuvent retenir, en application des dispositions de l’article L. 331-1-4, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L1773H33), que l’apposition de la mention « REPRODUCTION » au dos d’une œuvre picturale contrefaisante, de manière visible à l'œil nu et indélébile, suffit à garantir une éviction de ce tableau des circuits commerciaux.

Faits et procédure. Les ayants droit d’un artiste ont constitué une association pour la défense et la promotion de l'œuvre de ce dernier (le comité). Un tiers a saisi le comité d’une demande de certification et lui a remis à cette fin un tableau intitulé « Femme nue à l'éventail » portant la signature « M. C. P ». Estimant qu'il s'agissait d’une œuvre contrefaisante, les ayants droit et le comité, autorisés judiciairement, ont fait procéder à la saisie réelle du tableau, puis ont assigné le tiers en contrefaçon et destruction de l’œuvre. À l'issue d’une mesure d'expertise, il a été jugé que le tableau n'était pas de la main de l’artiste et constituait une œuvre contrefaisante.

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 15 février 2019, n° 17/15550 N° Lexbase : A2452YX4) a rejeté la demande de destruction de l’œuvre contrefaisante des ayants droit de l’artiste et du comité et a ordonné l’apposition, de manière visible à l’œil nu et indélébile, au dos de l’œuvre contrefaisante, de la mention « REPRODUCTION », par un huissier de justice qui pourra se faire assister du technicien de son choix. 

Les ayants droit et le comité ont donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation, énonçant la solution précitée pour la première fois à notre connaissance, rejette le pourvoi.

newsid:479607

Responsabilité administrative

[Brèves] Rodéos motorisés, trafics et violences dans l’espace public : pas de responsabilité de l’État ni de la commune si les mesures adéquates ont été prises

Réf. : TA Toulouse, 24 novembre 2021, n° 2000611 (N° Lexbase : A73327DW) et n° 2101049 (N° Lexbase : A73337DX)

Lecture: 4 min

N9602BYB

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par Yann Le Foll

Le 07 Décembre 2021

► Sont rejetées les demandes de deux collectifs de riverains et commerçants d’engagement de la responsabilité des autorités publiques au titre des atteintes à la tranquillité et à la sécurité publiques, résultant de rodéos motorisés, trafics et violences dans l’espace public, ces dernières ayant bien adopté les mesures adéquates pour faire cesser ces troubles.

Responsabilité du maire de la commune (n° 2000611). 161 personnes physiques et morales, se disant riveraines de voies situées dans la Presqu’île de Lyon, ont demandé au maire de Lyon d’exercer ses pouvoirs de police pour assurer la tranquillité et la sécurité publiques dans leurs quartiers, exposés à des nuisances nocturnes et en particulier à des rodéos motorisés, et de leur verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de l’inaction de la ville.

Le tribunal rappelle d’abord que dans les communes où la police est étatisée, le maire est compétent pour prévenir les atteintes à la tranquillité publique uniquement en ce qui concerne les troubles de voisinage (TA Marseille, 3 août 2020, n° 1800819 N° Lexbase : A59113YL). Il estime ensuite que les troubles à la tranquillité invoqués par les requérants résultent de nuisances liées à l’organisation de rodéos en voitures et deux-roues dans le centre-ville de Lyon, par des personnes de passage, et ne constituent dès lors pas des troubles du voisinage qu’il appartient au maire de faire cesser.

Le tribunal précise, en outre, que si le maire de Lyon conserve une compétence en matière de police du stationnement, il ne lui appartient pas de prendre des mesures réglementant la circulation et le stationnement dans un but de préservation de la tranquillité et la sécurité publiques. En conséquence, il estime que dès lors qu’il est incompétent en la matière, le maire de Lyon ne pouvait pas prendre de mesure de police plus restrictive que celles prises par les autorités de l’État.

Il considère, par suite, qu’en l’absence de faute entachant son refus de prendre les mesures de police administrative réclamées par les requérants, la responsabilité pour faute du maire de la ville de Lyon ne peut pas être engagée.

Responsabilité de l’État (n° 2101049). Un second collectif de 396 personnes physiques et morales se disant contribuables et habitantes des villes de Lyon et Villeurbanne a réclamé que les autorités ministérielles et préfectorales exercent leurs pouvoirs de police pour assurer la tranquillité et la sécurité publiques dans leurs quartiers, exposés à des nuisances nocturnes, et en particulier à des rodéos motorisés, à des nuisances et tapages nocturnes en Presqu’île, dans les 1er et 3ème arrondissements de Lyon, à des trafics de stupéfiants dans le quartier du Tonkin et à des violences multiples dans l’espace public.

À cet égard, le tribunal relève que le préfet a produit un ensemble d’éléments de nature à justifier de la mobilisation des services de l’État dans la prévention de ces nuisances, dont en particulier l’organisation d’opérations de police visant le contrôle de véhicules sur la commune de Lyon et la visite de parties communes d’immeubles dans le quartier du Tonkin à Villeurbanne, au cours des années 2019 et 2020.

À l’inverse, il relève que les requérants n’ont pas justifié de la nature, de la fréquence et de la localisation exacte des troubles dont ils se plaignent, ni de la manière dont ils sont personnellement affectés. Le tribunal estime, en conséquence, qu’ils n’établissent pas que les mesures présentées par le préfet du Rhône étaient tardives ou insuffisantes pour lutter contre les nuisances en cause et leur permettre de bénéficier d’un niveau raisonnable de tranquillité et de sécurité.

En conséquence, le tribunal refuse de faire droit à la demande indemnitaire présentée au titre de la responsabilité pour faute de l’État.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La responsabilité administrative sans faute, L'impossibilité de faire cesser une situation illégale, in Responsabilité administrative, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E3797EU8).

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Urbanisme

[Brèves] Portée de la date de cristallisation des règles d'urbanisme applicables à la date du certificat d’urbanisme

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 24 novembre 2021, n° 437375, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A52587D4)

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par Yann Le Foll

Le 07 Décembre 2021

► Lorsque le refus de délivrance du permis de construire est contesté par le titulaire du certificat d’urbanisme devant le juge, le nouvel examen de la demande de permis par celui-ci devra se fonder sur les règles en vigueur à la date du certificat.

Principe. L'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L9997LM9) a pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.

Lorsqu'une demande est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, dans les conditions précisées au point précédent, l'annulation du refus opposé à cette demande ne prive pas le demandeur du droit à voir sa demande examinée au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur à la date de ce certificat, l'administration demeurant saisie de cette demande.

Il en va ainsi alors même que le demandeur n'est susceptible de bénéficier d'un permis tacite qu'à la condition d'avoir confirmé sa demande (CE 5° et 6° ch.-r., 5 février 2020, n° 426160, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A40003DI).

Décision CE. Dès lors, en jugeant que, faute d'avoir demandé la prorogation du certificat d'urbanisme obtenu le 24 février 2014, la société pétitionnaire ne pouvait bénéficier du maintien des règles d'urbanisme applicables à cette date, alors même qu'il n'était pas contesté que celle-ci avait déposé sa demande initiale dans le délai de dix-huit mois lui permettant de bénéficier du maintien des dispositions d'urbanisme en vigueur à la date de ce certificat, le tribunal administratif (TA Montreuil, 6 novembre 2019, n° 18113501 N° Lexbase : A65237DX) a commis une erreur de droit, ce qui justifie l’annulation de son jugement.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le certificat d’urbanisme, L'effet du certificat d'urbanisme : la garantie des règles existant à la date de sa délivrance, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E2613GAZ).

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