Le Quotidien du 21 septembre 2021

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Cession avant terme d'un terrain communal donné à bail emphytéotique : obligations de la commune en matière d’information des conseillers municipaux

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 13 septembre 2021, n° 439653, 439675, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9243444)

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N8802BYN

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par Yann Le Foll

Le 20 Septembre 2021

► La cession avant terme d'un terrain communal donné à bail emphytéotique, alors que celui-ci avait prévu à son expiration la reprise gratuite des constructions de l'emphytéote, doit s’accompagner d’une information adéquate des conseillers municipaux de la valeur de la renonciation à cette reprise sous peine d’irrégularité de la délibération.

Faits. Un bail emphytéotique avait emporté la mise à disposition par une commune d'un ensemble de terrains en vue de la construction et de l'exploitation d'un village de vacances, stipulant qu'à son expiration, la commune acquerrait la propriété des constructions édifiées par l'emphytéote sans avoir à lui verser d'indemnité. Est intervenue une délibération du conseil municipal attaquée approuvant la vente des terrains à l'emphytéote à une date antérieure à l'expiration du bail ayant pour conséquence la renonciation à l'acquisition de ces constructions.

Information du conseil municipal. Selon la Haute juridiction, s'il était loisible à la commune de renoncer à ce droit, le conseil municipal, auquel il incombait d'apprécier si le projet de vente respectait le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé, ne pouvait délibérer sans prendre en compte la valeur d'une telle renonciation.

Non-respect de ce principe en l’espèce. Une note explicative de synthèse adressée aux membres du conseil municipal en application de l'article L. 2121-12 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L3336KGN) indiquait que le bail emphytéotique était d'une durée de soixante ans à compter du 1er janvier 1962 et précisait qu'à l'expiration du contrat, le bâti devait revenir en pleine propriété à la commune, mais ne comportait aucun élément permettant d'apprécier la valeur de la renonciation à ce droit, les avis émis par le service des domaines ne comportant par ailleurs aucun élément à cet égard et se bornant à évaluer les terrains d'assiette.

Conclusions. Le rapporteur public Romain Victor dans ses conclusions, rappelle qu’il a été jugé que l’envoi de cette note explicative doit permettre aux conseillers municipaux d’appréhender le contexte, ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions (CE 1° et 6° s-s-r., 14 novembre 2012, n° 342327 N° Lexbase : A8643IWZ).

Conséquence. Dans ces conditions, les membres du conseil municipal n'ont pas été mis à même d'apprécier si la différence entre le prix envisagé et l'évaluation fournie par le service des domaines pouvait être regardée comme représentative de l'indemnité due à la commune pour sa renonciation au droit d'accession, et donc si cette dernière pouvait être regardée comme n'ayant pas cédé un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur. Il s’ensuit l’annulation de la délibération (annulation de CAA Versailles, 21 janvier 2020, n° 18VE00886 N° Lexbase : A38703DP).

newsid:478802

Copropriété

[Brèves] Code de la copropriété : toujours en cours !

Réf. : QE n° 20346 de M. Yves Détraigne, JO Sénat, 28 janvier 2021, réponse publ. 9 septembre 2021 p. 5277, 15ème législature (N° Lexbase : L8937L77)

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N8780BYT

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 20 Septembre 2021

►Aux termes d'une réponse écrite publiée le 9 septembre 2021, le ministère de la Justice a indiqué que l'ambition de réalisation d'un code de la copropriété n'était pas abandonnée.

En effet, interrogé sur les raisons pour lesquelles le droit de la copropriété ne bénéficie toujours pas d'un « code relatif à la copropriété des immeubles bâtis », alors que la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite « ELAN » (N° Lexbase : L8700LM8), habilitait, en son article 215, le pouvoir exécutif à codifier le droit de la copropriété, avec un terme fixé au 23 novembre 2020, le ministère a expliqué qu’il n'avait pas été possible de réaliser la codification « à droit constant » prévue par l'article 215 de la loi « ELAN » alors que la réforme du droit de la copropriété n'était ni achevée ni stabilisée ; il a ajouté alors que l'ambition de réalisation d'un code de la copropriété n'était cependant pas abandonnée. Les services du ministère de la Justice continuent donc d'y travailler même si elle nécessitera une nouvelle intervention du Parlement à cette fin.

newsid:478780

Cotisations sociales

[Brèves] Versement de transport : l’exonération ne dépend pas d’une décision préalable de l’autorité organisatrice des transports

Réf. : Cass. civ. 2, 9 septembre 2021, n° 20-11.056, F-B (N° Lexbase : A246244X)

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N8769BYG

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par Laïla Bedja

Le 15 Septembre 2021

► Il résulte de la combinaison des articles L. 2531-2 (N° Lexbase : L7245LZD) et R. 2531-1 (N° Lexbase : L2157ALH) du Code général des collectivités territoriales que le non-assujettissement d’une fondation ou d’une association au versement de transport est soumis aux seules conditions qu’ils prévoient, sans qu’il y ait lieu à une décision préalable de l’autorité organisatrice des transports.

Les faits et procédure. L’URSSAF a procédé à un contrôle d’une association, reconnue d’utilité publique à but non lucratif, qui gère une crèche collective, aux termes duquel elle lui a demandé de justifier d’une décision du Syndicat des transports d’Île-de-France, lui reconnaissant le bénéfice de l’exonération du versement de transport prévu par l’article L. 2531-2 du Code général des collectivités territoriales. L’association a sollicité l’exonération au syndicat, le 28 février 2013, qui lui a été refusée par décision du 19 mars 2014. L’URSSAF a délivré des mises en demeure et décerné trois contraintes à l’association, afin de recouvrer le versement de transport dû au titre des années 2010 à 2014.

L’association a saisi une juridiction de Sécurité sociale de recours contre la décision de refus du STIF et contre les mises en demeure et contraintes qui lui ont été adressées.

La cour d’appel (CA Versailles, 21 novembre 2019, n° 17/01181 N° Lexbase : A3303Z3Q), statuant sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 21 décembre 2017, n° 16-26.034, F-D N° Lexbase : A0709W97), ayant décidé que l’association remplissait les conditions d’exonération du versement de transport, l’URSSAF a porté, à nouveau, l’arrêt devant la Cour de cassation. En vain.

Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction écarte le moyen et rejette le pourvoi.

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Domaine public

[Brèves] Conditions de délivrance d'une autorisation d'occupation d'une dépendance du domaine public

Réf. : QE n° 19056 de M. Jean Louis Masson, JO Sénat, 19 novembre 2020, p. 5394, réponse publ. 1er juillet 2021 p. 4079, 15ème législature (N° Lexbase : L1624L7B)

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N8754BYU

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par Yann Le Foll

Le 20 Septembre 2021

► Un parlementaire interroge le ministre de l’Économie sur les conditions de délivrance d'une autorisation d'occupation d'une dépendance du domaine public.

L'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017, relative à la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L8339LD9), a précisé les conditions dans lesquelles la délivrance de certains titres d'occupation du domaine public est soumise à une procédure de sélection préalable des candidats potentiels ou à des obligations de publicité, lorsque ces titres ont pour effet de permettre l'exercice d'une activité économique sur ce domaine. Le législateur n'a pas institué de procédure contentieuse spécifique pour permettre de contester et de sanctionner le non-respect de ces prescriptions.

Ainsi, ce sont les règles du droit commun, essentiellement définies par la jurisprudence administrative, qui doivent trouver à s'appliquer dans ces situations. Si le titre revêt la forme d'une autorisation d'occupation temporaire (AOT), en tant qu'il constitue un acte administratif unilatéral, un tiers peut, en cas de non-respect de la procédure de sélection préalable, former un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Le juge pourra prononcer, en cas d'irrégularité et en fonction de la gravité de l'atteinte au respect des règles posées par l'ordonnance du 19 avril 2017, l'annulation totale ou partielle de l'AOT.

Le cas échéant, le juge pourra également faire application des dispositions de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS) et apprécier si les conditions d'une suspension de l'AOT sont réunies. Dans le cas d'une convention d'occupation temporaire (COT), le juge du contrat peut être saisi par un candidat évincé ou un tiers justifiant d'un intérêt lésé par ce contrat.

Le juge aura la possibilité, selon l'importance et les conséquences des vices éventuels du contrat, soit de décider la poursuite du contrat, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation soit, si les irrégularités ne peuvent être couvertes par des mesures de régularisation et ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, de prononcer la résiliation de la COT, après avoir vérifié que sa décision ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

Enfin, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'une irrégularité particulièrement grave, comme un vice de consentement ou de tout autre vice d'une telle gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci pourra être prononcée (CE, 4 avril 2014, n° 358994, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6449MIP).

newsid:478754

Droit des personnes

[Brèves] Contestation sur les conditions des funérailles : la saisine du tribunal judiciaire par requête unilatérale est exclue !

Réf. : Cass. civ. 1, 7 septembre 2021, n° 21-21.745, F-D (N° Lexbase : A248644T)

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N8755BYW

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par Aude Lelouvier

Le 20 Septembre 2021

► Conformément aux dispositions de l’article 750 du Code de procédure civile, en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire ne peut être saisi par requête unilatérale.

Dans cette affaire, un tribunal judiciaire était saisi par requête unilatérale aux fins d’autorisation à faire procéder à l’incinération du corps du père du requérant, décédé le 19 août 2021.

À la suite d’une ordonnance faisant droit à la demande, le premier président de la cour d’appel d’Amiens était saisi, et par arrêt en date du 25 août 2021, rejetait la demande de nullité de l’ordonnance du premier juge et autorisait à faire procéder à l’incinération. Un pourvoi en cassation était alors formé aux fins de contester cette décision.

Les demandeurs au pourvoi, pour contester la décision du premier président, indiquaient qu’ « en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi par assignation ou par requête conjointe » alors qu’en l’espèce le tribunal judiciaire a été saisi par requête unilatérale. Par conséquent, le premier président aurait violé les dispositions des articles 750 (N° Lexbase : L9294LTE) et 1061-1 (N° Lexbase : L9146LTW) du CPC ainsi que de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L6799BHB).

La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt sans ordonner le renvoi, considérant, au visa des articles 750 et 1061-1 du CPC, que « en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l’article 750 », c’est-à-dire par voie d’assignation, de requête conjointe, ou de requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.

Dès lors, la Cour de cassation en conclut que « en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire ne peut être valablement saisi par requête unilatérale ». Dans ces conditions, le premier président, après avoir constaté que le tribunal judiciaire a été uniquement saisi à l’initiative de l’un des enfants du défunt par requête, a violé les dispositions du Code de procédure civile.

Cette solution de la Haute Cour invite à rappeler que les modes de saisine du tribunal judiciaire doivent être respectés au sens de l’article 750 du CPC, et que la procédure civile ne saurait être considérée comme secondaire. C’est sans doute la raison pour laquelle les demandeurs au pourvoi invoquaient l’article 6 de la CESDH relatif au droit à un procès équitable impliquant notamment de respecter le principe du contradictoire, lequel ne saurait être préservé sans que toutes les parties soient régulièrement convoquées à la procédure.

En tout état de cause, en matière de contestation sur les conditions des funérailles, il paraît d’autant plus justifié que la saisine du tribunal ne puisse s’opérer par requête unilatérale dans la mesure où le défunt peut laisser plusieurs héritiers. Or, dans cette espèce, les demandeurs au pourvoi étaient au nombre de quatre, certains étant les enfants du défunt. C’est pourquoi ils ne pouvaient être évincés de la procédure par le biais d’une requête unilatérale introduite par l’un de ses enfants.  

newsid:478755

Justice

[Brèves] Réforme des modalités de délivrance de la légalisation et de l’apostille des actes publics : publication au JO du décret d'application

Réf. : Décret n° 2021-1205, du 17 septembre 2021 relatif à la légalisation et à l'apostille des actes publics établis par les autorités françaises (N° Lexbase : L9755L7G)

Lecture: 2 min

N8799BYK

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 20 Septembre 2021

► Le décret n° 2021-1205 du 17 septembre 2021 vient fixer les conditions d’application de la réforme des modalités de délivrance de la légalisation et de l'apostille, issue de l'ordonnance n° 2020-192 du 4 mars 2020 (N° Lexbase : L3201LWH).

Le texte définit ainsi la légalisation, l'apostille et les actes publics. L’article 1er précise ainsi que : « Sauf engagement international contraire, tout acte public français destiné à être produit à l'étranger doit être légalisé. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature de l'auteur de l'acte, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.

L'apostille, au sens de la convention de La Haye du 5 octobre 1961, est le certificat qui atteste de la véracité de la signature de l'auteur de l'acte, de la qualité en laquelle le signataire a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu ».

L’article 2 indique ensuite que « Sont des actes publics au sens de l'article 1er :

- les actes émanant des juridictions administratives ou judiciaires, des ministères publics institués auprès de ces dernières et de leurs greffes ;
- les actes établis par les huissiers de justice ;
- les actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil ;
- les actes établis par les autorités administratives ;
- les actes notariés ;
- les déclarations officielles telles que les mentions d'enregistrement, les visas pour date certaine et les certifications de signatures, apposées sur un acte sous seing privé.

Sont également considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er les actes établis par les agents diplomatiques et consulaires ».

Par ailleurs, le texte transfère au notariat la compétence pour délivrer la légalisation et l'apostille, avec des exceptions prévues d'une part dans le cadre de demandes d'entraide judiciaire en matière pénale et d'autre part pour certains territoires ultra-marins.

Il prévoit également que la légalisation et l'apostille seront principalement délivrées sous forme électronique, après consultation par les autorités compétentes de la base de données des signatures publiques. Le décret fixe les modalités d'alimentation de cette base de données par les autorités publiques. Il prévoit qu'un registre électronique des légalisations et apostilles délivrées sera tenu par l'autorité en charge de l'exploitation et de la gestion de la base de données des signatures publiques.

Entrée en vigueur : les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023, à l’exception des dispositions concernant la base de données des signatures publiques, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

newsid:478799

[Brèves] Mention manuscrite : signature et paraphe n’ont pas la même valeur

Réf. : Cass. com., 8 septembre 2021, n° 19-16.012, F-D (N° Lexbase : A255244B)

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N8741BYE

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par Vincent Téchené

Le 04 Novembre 2021

► Est nul l’engagement de la caution dès lors que sa signature est située au-dessus de la mention manuscrite bien que le paraphe de la caution se trouve, lui, en dessous de cette mention manuscrite.

Faits et procédure. Une banque a consenti à une société un prêt, garanti par un cautionnement donné dans le même acte. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la nullité de son engagement, pour absence de signature.

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 16 janvier 2019, n° 17/03322 N° Lexbase : A1784YTA) ayant condamné la caution, cette dernière a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 341-2, devenu L.  331-1, du Code de la consommation (N° Lexbase : L1165K7B). Pour rappel, il résulte de ce texte que les mentions manuscrites émanant de la caution, prescrites à peine de nullité de son engagement, doivent précéder sa signature.

Or, pour écarter les conclusions de la caution, qui faisait valoir que la mention manuscrite n'était pas conforme aux exigences légales, et la condamner à paiement, l'arrêt d’appel a relevé que la mention manuscrite était correctement reportée dans l'acte et qu'elle précédait le paraphe de la caution, défini par le dictionnaire « Larousse » comme une signature abrégée. La cour d’appel retient alors que le texte précité se borne à exiger que la signature figure sous la mention manuscrite sans imposer qu'elle lui fasse immédiatement suite, étant encore observé que la distance entre mention et paraphe ne peut affecter le sens ou la portée du texte manuscrit que la caution ne conteste pas avoir rédigé.

La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel : en statuant ainsi, après avoir constaté que sur la dernière page de l'acte de prêt figurait, au-dessus des mentions manuscrites légales, la mention de l'emprunteur, représenté par la caution, suivie de sa signature et, au bas de cette page, son paraphe, la cour d'appel, qui a retenu la validité du cautionnement en l'absence de signature de la caution sous les mentions manuscrites, a violé le texte visé.

Précisions. Dans un précédent arrêt, la première chambre civile avait jugé en sens inverse : elle avait alors validé un cautionnement dans lequel la signature de la caution précède la mention manuscrite requise par le Code de la consommation, parce que la caution avait fait suivre la mention de son paraphe (Cass. civ 1., 22 septembre 2016, n° 15-19.543, F-P+B N° Lexbase : A0176R4B ; G. Piette, Lexbase Affaires, octobre 2016, n° 484 N° Lexbase : N4793BWG). On semble assister, sur cette question, à une opposition entre chambres.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les conditions de formation du cautionnement, La sanction relative à l'emplacement de la signature de la caution, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase (N° Lexbase : E4869XTI).

 

newsid:478741

Temps de travail

[Brèves] Possibilité de requalifier un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein même si l’horaire mensuel reste inchangé

Réf. : Cass. soc., 15 septembre 2021, n° 19-19.563, FS-B (N° Lexbase : A923444R)

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N8801BYM

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par Charlotte Moronval

Le 22 Septembre 2021

► Un salarié, dont le contrat de travail à temps partiel prévoit une durée de travail mensuelle, peut demander la requalification de son contrat de travail en temps plein si le nombre d’heures complémentaires accomplies au cours d’une même semaine dépasse la durée légale du travail, même si l’horaire mensuel reste inchangé.

En l’espèce. Un salarié saisit la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel (d’une durée mensuelle de 140 heures, ramenée à 50 heures par avenant) en contrat de travail à temps complet.

La procédure. La cour d’appel déboute le salarié de sa demande. Elle retient que, dès lors que la durée de travail était fixée mensuellement, la réalisation, durant une semaine, d’un horaire supérieur à la durée légale hebdomadaire, alors que l’horaire mensuel demeurait inchangé, ne saurait entraîner la requalification de ce contrat à temps partiel en contrat de travail à temps plein.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l'arrêt rendu par la cour d’appel.

Elle rappelle que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail. 

En l’espèce, le salarié avait accompli 1,75 heure complémentaire au mois de février 2015 et au cours de la première semaine de ce mois, le salarié avait effectué 36,75 heures de travail.

Elle estime que l'accomplissement d'heures complémentaires avait eu pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié à un niveau supérieur à la durée légale du travail. Le contrat de travail à temps partiel devait dès lors, à compter de ce dépassement, être requalifié en contrat de travail à temps complet.

Pour en savoir plus :

  • v. également Cass. soc., 12 mars 2014, n° 12-15.014, FS-P+B (N° Lexbase : A9496MGS) ;
  • v. aussi ÉTUDE : Le contrat de travail à temps partiel, La durée minimale de travail à temps partiel et les heures complémentaires, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E3906EYC).

newsid:478801

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