Article 1
L'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est ainsi modifiée :
1° Après l'article 5-1, il est inséré un article 5-2 ainsi rédigé :
« Art. 5-2. - Le président du conseil régional ou du conseil interrégional des notaires, ou le président de l'établissement d'utilité publique faisant fonction de conseil régional, ou leurs délégués, peuvent être désignés par le ministre des affaires étrangères et le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du président du conseil supérieur du notariat, pour accomplir les formalités de la légalisation et de l'apostille sur les actes publics établis par une autorité française et destinés à être produits à l'étranger, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Il est ajouté un alinéa à l'article 13 ainsi rédigé :
« Les attributions prévues à l'article 5-2 sont exercées, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le président de l'établissement d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France et, à Mayotte, par le président de l'établissement d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis, ou par leurs délégués. »
Article 2
Les autorités publiques transmettent les informations nécessaires à la constitution et à l'actualisation d'une base de données nationale des signatures publiques dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Article 3
Les dispositions de l'article 2 s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 4
Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.