Le Quotidien du 20 septembre 2021

Le Quotidien

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Abandon du statut d'avocat en entreprise : le garde des Sceaux reste déterminé à mener des réformes structurantes et indispensables à l'évolution de la profession d'avocat

Réf. : QE n° 37546 de Mme Cécile Muschotti, JOANQ, 23 mars 2021, réponse publ. 14 septembre 2021 p. 6854, 15ème législature (N° Lexbase : L9018L77)

Lecture: 3 min

N8786BY3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/72273112-edition-du-20092021#article-478786
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 17 Septembre 2021

► Afin de poursuivre les réflexions et la concertation avec les professions, le projet de créer le statut d'avocat en entreprise n'a pas été inséré dans le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire ; le garde des Sceaux reste cependant déterminé à mener des réformes structurantes et indispensables à l'évolution de la profession d'avocat en totale concertation avec la profession.

Question de la députée. La députée Cécile Muschotti attirait l'attention du garde des Sceaux sur le mécontentement d'une grande partie des avocats à la suite de l'annonce d'un projet d'expérimentation sur une période de cinq ans consistant à la mise en place d'un statut d'avocat en entreprise. Elle rappelle que les barreaux de France se sont déjà, à plusieurs reprises depuis une vingtaine d'années, opposés à la création d'un tel statut et que cette évolution est complexe, car elle touche au cœur de ce métier. Pourtant, il est effectivement nécessaire de renforcer la protection juridique des entreprises, le risque juridique étant aujourd'hui un élément de compétitivité. À cet égard, il est nécessaire de répondre à cette nouvelle réalité du monde de l'entreprise et d'y apporter une réponse adaptée. Pour autant, cela ne nécessite pas forcément, selon elle, de créer une nouvelle profession qui pourrait contrevenir aux principes fondamentaux de ce qu'est la profession d'avocat aujourd'hui, notamment lorsque l'on évoque les principes d'indépendance et de respect du secret professionnel. Il faut pouvoir concilier renforcement du poids du juridique en France au sein des entreprises et conservation des spécificités du métier d'avocat. Les inquiétudes dans la profession sont telles qu'elle questionne le ministre sur la nécessité ou non de créer un nouveau statut pour assurer la protection juridique des entreprises et, le cas échéant, sur les façons dont pourraient être assurés les principes fondamentaux, notamment l'indépendance et le secret professionnel, et la déontologie de l'avocat, si un tel statut est mis en place.

Réponse du ministère de la Justice. Des réflexions ont été menées au début de l'année 2021 avec, notamment, le Conseil national des barreaux, la Conférence des Bâtonniers et le barreau de Paris, en vue d'expertiser la possibilité de créer un nouveau mode d'exercice de la profession d'avocat, celui de l'avocat salarié d'une entreprise. Ce projet était motivé par la nécessité d'offrir de nouvelles perspectives de débouchés professionnels aux jeunes avocats, qui sont nombreux chaque année à entrer sur le marché du travail, mais aussi de renforcer l'attractivité économique et juridique de nos entreprises au plan international. L'avocat salarié en entreprise existe déjà dans de nombres pays européens. D'autres pistes de réflexion et d'autres alternatives à l'avocat salarié d'une entreprise ont été également envisagées. Elles sont aussi bien connues de la profession. Cette concertation a démontré que la réflexion n'est toutefois pas aboutie et que ce sujet divise profondément les professionnels intéressés. Par suite, afin de poursuivre les réflexions et la concertation avec les professions, le projet de créer ce statut d'avocat n'a pas été inséré dans le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, qui a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale en mai dernier. Le garde des Sceaux reste cependant déterminé à mener des réformes structurantes et indispensables à l'évolution de la profession d'avocat en totale concertation avec la profession.

newsid:478786

Collectivités territoriales

[Brèves] La piétonnisation d’une rue ne doit pas entraver de manière disproportionnée l’activité économique !

Réf. : TA Grenoble, 2 août 2021, n° 2105086 (N° Lexbase : A237843H)

Lecture: 3 min

N8752BYS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/72273112-edition-du-20092021#article-478752
Copier

par Yann Le Foll

Le 17 Septembre 2021

► La piétonnisation d’une rue ne doit pas entraver de manière disproportionnée l’activité économique, en empêchant un artisan de pouvoir librement accéder à son atelier.

Faits. Les requérants demandaient au tribunal administratif d’enjoindre à la commune de Grenoble de suspendre le projet de piétonnisation d’une rue tel qu’il est actuellement poursuivi afin de leur assurer la pérennité de l’accès aux immeubles (dont l’un constitue le domicile de l’un d’entre eux) et siège de l’activité de leur société, arguant notamment de l’atteinte portée à la liberté du commerce et de l’industrie.

Condition d’urgence. Le juge des référés indique que les restrictions de circulation dans la zone litigieuse ont bien pour effet de limiter l’accès aux locaux que la SARL exploite au sein de cette zone tant à ses fournisseurs qu’à elle-même. Par suite, elles ont, nécessairement, un impact immédiat sur son activité économique et la société requérante justifie ainsi d’une situation d’urgence.

Position du TA. Une mesure de police administrative doit être nécessaire, adaptée et proportionnée (CE, 19 mai 1933, n° 17413, 17520, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3106B8K ; lire Y. Le Foll, Quelles sont les implications de l'arrêt "Benjamin" dans la pratique actuelle du juge administratif ? - Questions à Pierre-Henri Prélot, Professeur de droit public à l'Université de Cergy-Pontoise, Lexbase Public, novembre 2013, n° 309).

Or, d’une part, la commune de Grenoble ne justifie pas, au regard de l’objectif de sécurité publique qu’elle poursuit – tenant à la sécurité des accès aux écoles communales et, en l’occurrence ceux de l’école B... –, de la nécessité d’une limitation de la circulation applicable durant toute l’année.

D’autre part, elle ne démontre pas que cet objectif ne pouvait être atteint par des mesures moins contraignantes que celles instituées. Ainsi, aucune justification n’est donnée à l’interdiction faite à la SARL d’accéder à ses propres locaux durant plusieurs plages horaires journalières, alors que non seulement cette société est la seule qui a son siège dans cette rue mais certains riverains bénéficient, quant à eux, d’un accès permanent. De même, aucune explication n’est avancée à l’interdiction des livraisons entre 11 heures et 18 heures, alors qu’une telle plage horaire excède largement les périodes d’entrée et de sortie des écoles.

Décision. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, les restrictions apportées au droit d’accès de la société requérante à son atelier doivent être regardées comme étant disproportionnées au regard de l’intérêt de la sécurité publique invoqué et, par suite, comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie.

newsid:478752

Commercial

[Brèves] Création du Registre national des entreprises

Réf. : Ordonnance n° 2021-1189, du 15 septembre 2021, portant création du Registre national des entreprises (N° Lexbase : L8996L7C)

Lecture: 3 min

N8787BY4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/72273112-edition-du-20092021#article-478787
Copier

par Vincent Téchené

Le 22 Septembre 2021

► Une ordonnance, prise sur le fondement de l'article 2 de la loi « PACTE » (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK), a été publiée au Journal officiel du 16 septembre 2021. Elle instaure, à compter du 1er janvier 2023, un registre national des entreprises auprès duquel chaque entreprise exerçant une activité sur le territoire national a l'obligation de s'immatriculer et de renseigner, tout au long de son existence, l'ensemble des informations et pièces relatives à sa situation.

Ce registre se substitue à l'ensemble des registres d'entreprises existants, à l'exception du répertoire national des entreprises et de leurs établissements tenu par l'INSEE et des registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce et les greffes des tribunaux judiciaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou des tribunaux de première instance statuant en matière commerciale dans les collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution (N° Lexbase : L0906AHZ).

Sont notamment précisés le périmètre des entreprises tenues à immatriculation, les données susceptibles d'y être inscrites et leurs modalités de diffusion, notamment en accès libre à destination du grand public, ainsi que les modalités de tenue du registre, confié à l'INPI. L'alimentation et la mise à jour de ce registre seront exclusivement assurées par l'intermédiaire de l'organisme unique, qui succède, à la date d'ouverture du registre, aux CFE.

L’ordonnance prévoit également que la déclaration d'insaisissabilité peut désormais être réalisée au sein du registre national des entreprises par les entreprises agricoles et indépendantes, en lieu et place d'une publication au sein d'un support habilité d'annonces légales. Une solution identique est mise en œuvre pour l'information du conjoint commun en biens relative aux conséquences des dettes professionnelles, étendue aux conjoints des chefs d'entreprises agricoles et indépendantes, lesquels doivent la déposer au sein du registre national des entreprises.

Enfin, les règles relatives à la déclaration d'affectation de patrimoine dans le cadre d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée sont également adaptées et simplifiées : les déclarations sont réalisées au sein du registre du commerce et des sociétés pour les commerçants, au sein du registre spécial des agents commerciaux pour ces derniers, au sein du registre national des entreprises pour les artisans et au sein du registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée pour les autres entreprises.

Les publications réalisées antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance au sein d'un support habilité d'annonces légales, des déclarations d'insaisissabilité des droits de la personne physique sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, d'une renonciation à une telle insaisissabilité ou à l'insaisissabilité des droits sur la résidence principale de la personne physique, ou d'une révocation d'une telle renonciation, continueront de produire leurs effets. Par ailleurs, un transfert des déclarations d'affectation de patrimoine au sein des répertoires des métiers et des registres de l'agriculture est prévu, compte tenu de la suppression de ces registres, vers les registres nouvellement compétents.

newsid:478787

Cotisations sociales

[Brèves] Contrôle URSSAF : allègement de la procédure de déclaration d’appel en l’absence de représentation obligatoire et précisions sur la désignation du destinataire de l’avis de contrôle en cas de convention VLU

Réf. : Cass. civ. 2, 9 septembre 2021, quatre arrêts, n° 20-13.662, FS-B+R (N° Lexbase : A256044L), n° 20-13.663 (N° Lexbase : A253744Q), n° 20-13.700 (N° Lexbase : A264444P) et n° 20-13.705 (N° Lexbase : A243344U), FS-D

Lecture: 5 min

N8768BYE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/72273112-edition-du-20092021#article-478768
Copier

par Laïla Bedja

Le 17 Septembre 2021

► Selon l’article R. 243-59, alinéa 1, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9076LSX) dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 (N° Lexbase : L2678K93), applicable au litige, l’avis que l’organisme de recouvrement doit envoyer, avant d’effectuer un contrôle en application de l’article L. 243-7 (N° Lexbase : L4623LW7) du même code, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle (deuxième moyen) ;

Il se déduit de l’article 562, alinéa 1er, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7233LEM) disposant que l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas (Cass. civ. 2, 30 janvier 2020, n° 18-22.528, FS-P+B+I N° Lexbase : A89403C4) ; de telles règles sont dépourvues d’ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (Cass. civ. 2, 2 juillet 2020, n° 19-16.954, F-P+B+I N° Lexbase : A56913QT) ; toutefois, dans la procédure sans représentation obligatoire, un tel degré d’exigence dans les formalités à accomplir par l’appelant constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n’est pas tenu d’être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d’appel ne serait pas de nature à y remédier ; il en résulte qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement (premier moyen).

Les faits et procédure. Plusieurs sociétés (les espèces ont été jointes) appartenant à un même groupe ont fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF. Elles ont contesté leur redressement. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale ayant donné raison à l’URSSAF, les sociétés ont saisi la cour d’appel qui a réformé le jugement de première instance. L’URSSAF a alors formé un pourvoi en cassation.

Sur le premier moyen – absence de régularisation de la déclaration d’appel. Sur la recevabilité de l’appel, l’URSSAF fait grief aux arrêts de déclarer les appels recevables, alors « que sauf lorsqu’elle est régularisée par une autre déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, la déclaration d’appel qui tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués prive l’appel d’effet dévolutif ». 

Rejet. Énonçant la première solution précitée, la Cour de cassation rejette ce premier moyen.

Pour en savoir plus :

  • v. ÉTUDE : Le contentieux de la Sécurité sociale, La procédure devant la cour d'appel du contentieux de la Sécurité sociale, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E8053ADM) ;
  • v. ÉTUDE : L’appel, L'appel sans représentation obligatoire, in Procédure civile, Lexbase (N° Lexbase : E5679EYY).

Sur le second moyen – destinataires de l’avis de contrôle en cas de convention VLU. L’URSSAF conteste l’arrêt de la cour d’appel selon le moyen que l’avis que l’organisme de recouvrement doit envoyer avant d’effectuer un contrôle doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle et que c’est par des motifs impropres à caractériser la qualité d’employeur des sociétés contrôlées que la cour d’appel a statué. En effet, un protocole TGE filiales qui prévoyait la mise en place d’un dispositif de versement en lieu unique (VLU) mentionnait avoir été conclu par la société H. agissant « en qualité de mandataire des sociétés (en cause) et l’ACOSS agissant pour le compte des URSSAF et dont relèvent les établissements de l’entreprise contractante et des entreprises mandantes ». La cour d’appel dénature alors le protocole signé entre les parties en affirmant, pour dire que les entreprises appelantes devaient être personnellement destinataires de l’avis de contrôle, que dans le protocole il n’était pas indiqué que ces sociétés avaient donné mandat à la société H. pour le recevoir en leur lieu et place.

Rejet. Rappelant la seconde règle précitée, la Haute juridiction écarte le moyen. En effet, selon la cour d’appel, s’il ressort du protocole que la société a agi en qualité de mandataire pour l’ensemble des sociétés concernant le versement des cotisations en un lieu unique, chacune des sociétés a conservé une entité juridique distincte et demeure tenue individuellement au paiement de ses propres cotisations et contributions, indépendamment de l’obligation incombant également à la société H. de verser les siennes en un lieu unique. De plus, le protocole n’indiquait pas que les sociétés concernées ont donné mandat à la société H. pour recevoir l’avis de contrôle en leur lieu et place et la précision de leurs numéros SIREN dans l’avis et l’identité de l’adresse de leur siège social et de celui de la société H. ne démontrent pas qu’elles ont été effectivement avisées, en leur qualité d’employeur, des opérations de contrôle préalablement à celui-ci.

Pour en savoir plus : voir notamment ÉTUDE : Le contrôle URSSAF - contentieux du recouvrement, L’avis de contrôle : un préalable obligatoire, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E28043N8).

newsid:478768

Covid-19

[Brèves] Institution d’une aide au bénéfice des journalistes pigistes

Réf. : Décret n° 2021-1175, du 10 septembre 2021, instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des journalistes pigistes ayant subi une diminution d'activité à raison de la crise de la covid-19 (N° Lexbase : L8771L7Y)

Lecture: 2 min

N8739BYC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/72273112-edition-du-20092021#article-478739
Copier

par Vincent Téchené

Le 15 Septembre 2021

► Un décret, publié au Journal officiel du 12 septembre 2021, institue une aide d'une durée de deux ans au bénéfice des journalistes pigistes dont les revenus de pige ont diminué entre l'année 2019 et les années 2020 (aide versée en 2021) et 2021 (aide versée en 2022).

  • Conditions d'éligibilité

Sont éligibles à l'aide les journalistes pigistes qui remplissent les conditions suivantes :

- avoir bénéficié au minimum de cinq bulletins mensuels de pige au cours de l'année 2019 ;

- avoir perçu en 2019 un montant annuel des revenus bruts de pige supérieur ou égal à 3 000 euros ;

- avoir subi une diminution des revenus de pige annuels entre l'année 2019 et l'année au titre de laquelle l'aide est versée ;

- avoir, au titre des revenus de l'année au titre de laquelle l'aide est versée, un revenu fiscal de référence inférieur à celui des revenus de l'année 2019 et ne dépassant pas un montant fixé par arrêté.

Sont exclus du bénéfice de l'aide les journalistes pigistes :

- ayant, durant l'année au titre de laquelle l'aide est versée, exercé toute activité lucrative, salariée ou indépendante, à temps complet ;

- ayant fait valoir leurs droits à la retraite en 2019 ou au cours de l'année au titre de laquelle l'aide est versée, avec prise d'effets au cours de l'une de ces années.

  • Modalités de calcul de l’aide

Le montant de l'aide attribuée à chaque bénéficiaire est calculé par application d'un taux à une assiette. L'assiette est égale à la différence entre les revenus de pige annuels nets perçus par le bénéficiaire en 2019 et les revenus de pige annuels nets perçus l'année au titre de laquelle l'aide est versée. Elle est diminuée des éventuels revenus de remplacement perçus au titre d'un événement intervenu au cours de l'année concernée : allocations de chômage, indemnités d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée, indemnités journalières et allocations versées par les organismes de Sécurité sociale.

  • Gestion de l’aide

Le décret prévoit que la gestion de l’aide est confiée à un opérateur avec lequel le ministre chargé de la Communication conclut une convention.

Il renvoie par ailleurs à des arrêtés le soin de fixer la liste des pièces à fournir par les demandeurs ainsi que, pour chaque année au titre de laquelle l'aide est versée, certains paramètres détaillés intervenant dans le calcul de l'aide et les dates limites de dépôt des demandes.

newsid:478739

Domaine public

[Brèves] Pas de contravention de grande voirie pour l’ancien propriétaire d’un bateau en infraction sur le domaine public !

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 13 septembre 2021, n° 450097, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A718444T)

Lecture: 2 min

N8790BY9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/72273112-edition-du-20092021#article-478790
Copier

par Yann Le Foll

Le 17 Septembre 2021

► L’ancien propriétaire d'un navire dont la cession, non publiée, n'est pas opposable aux tiers ne peut faire l’objet d’une poursuite pour contravention de grande voirie.

Principe. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie (CGV) est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention (CE 8° et 9° s-s-r., 27 février 1998, n° 169259, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6379AS3).

Application. En l’espèce, la vente du bateau est intervenue par acte antérieur à l'établissement du procès-verbal de CGV.

Alors même que les formalités prescrites par l'article L. 4121-2 du Code des transports (N° Lexbase : L7532INB), lesquelles incombent à l'acquéreur, n'ont pas été accomplies, l'ancien propriétaire ne peut plus être regardé, à la date du procès-verbal, comme la personne ayant commis l'infraction de stationnement sans autorisation, ni comme la personne pour le compte de laquelle cette infraction a été commise, ni comme la personne ayant la garde du bateau, cause de la contravention.

C’est donc à bon droit que les juges d’appel (CAA Marseille, 24 décembre 2020, n° 18MA04420 N° Lexbase : A36874B8) ont relaxé les anciens propriétaires des fins de toute poursuite engagée contre eux par le procès-verbal de contravention de grande voirie au motif que le bateau stationnait sans autorisation en rive gauche du Rhône au poste d'attente « Barriol » du chantier naval d'Arles.

Précisions du rapporteur public. Cette solution est logique puisque, comme l’indique Romain Victor dans ses conclusions, « la cour avait face à elle d’anciens propriétaires qui établissaient avoir cédé leur bateau et ne pouvaient être regardés comme ayant conservé la garde du navire stationnant irrégulièrement sur le domaine public fluvial, dont ils avaient perdu l’usage, la direction et le contrôle, ni comme ayant commis l’action à l’origine de l’infraction, ni enfin comme les personnes pour le compte desquelles l’action à l’origine de l’infraction avait été commise. En décider autrement reviendrait à poser une forme de présomption irréfragable de culpabilité qui ne saurait être admise en matière répressive ».

newsid:478790

Fiscalité internationale

[Brèves] Exonérations fiscales accordées par la Belgique à des sociétés multinationales par la voie de rulings : la CJUE donne raison à la Commission européenne !

Réf. : CJUE, 16 septembre 2021, aff. C-337/19 P, Commission européenne c/ Royaume de Belgique (N° Lexbase : A558444L)

Lecture: 4 min

N8788BY7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/72273112-edition-du-20092021#article-478788
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 17 Septembre 2021

La CJUE vient de confirmer dans un arrêt du 16 septembre 2021 que les exonérations fiscales accordées par la Belgique à des multinationales via des rulings s’apparentent à des aides d’État.

Rappel des faits : depuis 2005, la Belgique applique un système d’exonération des bénéfices excédentaires des entités belges intégrées à des groupes multinationaux de sociétés. Ces entités pouvaient bénéficier d’une décision anticipée (ruling) de la part des autorités fiscales belges, lorsque ces entités pouvaient faire valoir l’existence d’une situation nouvelle, telle qu’une réorganisation entraînant la relocalisation de l’entrepreneur central en Belgique, la création d’emplois ou des investissements. Dans ce cadre, étaient exonérés de l’impôt sur les sociétés les bénéfices considérés comme étant « excédentaires », en ce qu’ils dépassaient les bénéfices que des entités autonomes comparables auraient réalisés dans des circonstances similaires.

📌 Procédure contentieuse :

  • par communiqué de presse du 11 janvier 2016, la Commission européenne a estimé que le régime belge d’exonération des bénéfices excédentaires était illégal et a ordonné la récupération d’environ 700 millions d’euros auprès de 35 multinationales ;
  • la Belgique et Magnetrol International ont introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne visant à l’annulation de la décision de la Commission ;
  • le Tribunal a annulé la décision de la Commission le 14 février 2019 ;
  • la Commission a formé un pourvoi devant la Cour de justice.

Dans le détail, l’enquête menée par la Commission européenne a montré que cette pratique dérogeait à la fois :

  • à la pratique ordinaire prévue par les règles belges d’imposition des sociétés. Le régime accorde aux sociétés multinationales en mesure d’obtenir une telle décision fiscale anticipée une subvention préférentielle et sélective par rapport aux autres sociétés ;
  • au principe dit « de pleine concurrence » consacré par les règles de l’UE en matière d’aides d’État.

⚖️ Décision de la CJUE. La Cour rappelle que la qualification d’une mesure étatique en tant que régime d’aides présuppose la réunion de trois conditions cumulatives :

1 - des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises sur le fondement d’une disposition 

👉 Bien que le Tribunal ait constaté que la base juridique du régime en cause résultait non pas uniquement d’une disposition du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) mais de l’application de cette disposition par les autorités fiscales belges, celui-ci n’a toutefois pas tiré toutes les conséquences de ce constat. En ayant limité son analyse aux seuls actes normatifs précités, le Tribunal a procédé à une application erronée du terme « disposition ».

2 - aucune mesure d’application supplémentaire n’est requise pour l’octroi de ces aides 

👉 Le Tribunal a omis de tenir compte du fait que l’une des caractéristiques essentielles du régime en cause résidait dans le fait que les autorités fiscales belges avaient systématiquement accordé l’exonération des bénéfices excédentaires lorsque les conditions étaient réunies. Or, contrairement à ce que le Tribunal a jugé, l’identification d’une telle pratique systématique était susceptible de constituer un élément pertinent pour établir, le cas échéant, que les autorités fiscales ne disposaient en réalité d’aucun pouvoir d’appréciation.

3 - les entreprises auxquelles les aides individuelles peuvent être octroyées doivent être définies « de manière générale et abstraite »

👉 La Cour relève que cette question est également intrinsèquement liée aux deux premières conditions, relatives à l’existence d’une « disposition » et à l’absence de « mesures d’application supplémentaires ». Partant, les erreurs de droit commises par le Tribunal concernant les deux premières conditions ont entaché son appréciation relative à la définition des bénéficiaires de l’exonération des bénéfices excédentaires.

La Cour annule donc l’arrêt du Tribunal.

💡 La Commission enquête sur les pratiques en matière de « rulings » fiscaux (appelés « décisions fiscales anticipées » en Belgique) de certains États membres depuis juin 2013. Elle a étendu la demande de renseignements correspondante à l’ensemble des États membres en décembre 2014. En octobre 2015, la Commission a décidé que le Luxembourg et les Pays-Bas ont accordé des avantages fiscaux sélectifs respectivement à Fiat et à Starbucks. Elle a ouvert trois autres enquêtes approfondies au sujet de « rulings » fiscaux posant potentiellement des problèmes au regard des règles en matière d’aides d’État : ces enquêtes concernent Apple en Irlande, Amazon au Luxembourg et McDonald's au Luxembourg.

 

 

newsid:478788

Procédure civile

[Brèves] Caducité de la déclaration d'appel : le dispositif des conclusions d’appel procédant par renvoi ne comporte pas de prétentions déterminant l’objet du litige !

Réf. : Cass. civ. 2, 9 septembre 2021, n° 20-17.263, F-B (N° Lexbase : A252744D).

Lecture: 2 min

N8750BYQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/72273112-edition-du-20092021#article-478750
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 17 Septembre 2021

► Il résulte de la combinaison des règles fixées par l’article 908 (N° Lexbase : Z55221KU) dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL) et l’article 954 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7253LED) dans sa rédaction alors applicable, que, dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908 du code précité, de conclusions comportant, en leur dispositif, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut confirmer le jugement frappé d'appel, la caducité de la déclaration d’appel est encourue ; la Haute juridiction précise que cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un salarié a interjeté appel du jugement rendu le 30 mars 2020 par un conseil de prud’hommes dans un litige l’opposant à son employeur.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l'arrêt (CA Paris, pôle 6, 9ème ch., 20 mai 2020, n° 17/04995 (N° Lexbase : A90003LW), d’avoir constaté la caducité de la déclaration d’appel. En l’espèce, la cour d’appel a retenu que les conclusions de l’appelant comportaient un dispositif qui se bornait à demander de confirmer pour partie le jugement et pour le surplus, de faire droit à l’ensemble des demandes, en sus d’une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6906H7W), des dépens et d’ordonner l’exécution de l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Le dispositif des conclusions procédant par renvoi ne comportait pas de prétentions pouvant déterminer l’objet du litige.

Solution. Énonçant la solution susvisée, les Hauts magistrats valident le raisonnement de la cour d’appel et rejettent le pourvoi. La Haute juridiction précise que cette règle ne résulte pas d’une interprétation nouvelle qu’elle a affirmée le 17 septembre 2020 (Cass. civ 2, 17 septembre 2020, n° 18-23.626, FS-P+B+I N° Lexbase : A88313TA) imposant à l’appelant de solliciter dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation de ce dernier, et que dans le but de respecter le droit à un procès équitable, cette décision n’entre pas dans le champ du différé d’application.

newsid:478750

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Modalités de calcul de la taxe d’immatriculation des véhicules d’occasion importés au Portugal : la CJUE a tranché !

Réf. : CJUE, 2 septembre 2021, aff. C‑169/20, Commission européenne c/ République portugaise (N° Lexbase : A232143D)

Lecture: 4 min

N8703BYY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/72273112-edition-du-20092021#article-478703
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 17 Septembre 2021

En excluant la dépréciation de la composante environnementale du calcul de la valeur applicable aux véhicules d’occasion mis en circulation sur le territoire portugais et achetés dans un autre État membre, dans le cadre du calcul de la taxe sur les véhicules, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 110 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

Les faits :

  • la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à la République portugaise dans laquelle elle a attiré l’attention des autorités portugaises sur le fait que l’exclusion de la dépréciation de la composante environnementale du calcul de la valeur des véhicules d’occasion importés des autres États membres, dans le cadre de la détermination du montant de la taxe sur les véhicules, telle que prévue par le code de la taxe sur les véhicules était susceptible de rendre la législation portugaise en la matière contraire à l’article 110 du TFUE (N° Lexbase : L2408IPU) ; 
  • les autorités portugaises ont répondu à la lettre de mise en demeure, dans laquelle elles ont affirmé que la législation portugaise était pleinement conforme au TFUE et à la jurisprudence de la Cour ;
  • estimant que la législation en vigueur au Portugal demeure incompatible avec le TFUE, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

🔎 Rappel : la taxe d’immatriculation acquittée dans un État membre est incorporée dans la valeur du véhicule. Lorsque le véhicule est, par la suite, vendu en tant que véhicule d’occasion dans ce même État membre, sa valeur marchande, comprenant le montant résiduel de la taxe d’immatriculation, sera égale à un pourcentage, déterminé par la dépréciation de ce véhicule, de sa valeur initiale.

👉 La CJUE constate que le montant de la taxe d’immatriculation pour les véhicules d’occasion importés au Portugal des autres États membres est calculé sans prendre en compte la dépréciation réelle de ces véhicules. Dès lors, la réglementation nationale n’assure pas que les véhicules d’occasion importés d’un autre État membre soient soumis à une taxe d’un montant égal à celui de la taxe frappant les véhicules d’occasion similaires déjà présents sur le marché national, ce qui est contraire à l’article 110 du TFUE.

🔎 Rappel : si les États membres sont libres de définir les modalités du calcul de la taxe d’immatriculation de manière à tenir compte de considérations liées à la protection de l’environnement, toute forme de discrimination, directe ou indirecte, à l’égard des importations en provenance des autres États membres, ou de protection en faveur de productions nationales concurrentes, doit être évitée.

👉 La Cour relève qu’une taxe calculée en fonction du potentiel polluant d’un véhicule d’occasion qui, à l’instar de la taxe en cause, n’est intégralement perçue qu’à l’occasion de l’importation et de la mise en circulation d’un véhicule d’occasion en provenance d’un autre État membre, alors que l’acquéreur d’un tel véhicule déjà présent sur le marché de l’État membre concerné ne doit supporter que le montant de la taxe résiduelle incorporé dans la valeur marchande du véhicule qu’il achète, est contraire à l’article 110 du TFUE.

La Cour rejette aussi l’argument du Portugal selon lequel la composante environnementale de la taxe en cause constitue, en réalité, une taxe autonome, distincte de la composante de cette taxe calculée en fonction de la cylindrée du véhicule concerné, car elle est présentée comme étant l’un des deux éléments utilisés pour le calcul d’une taxe unique et non pas comme une taxe distincte. De surcroît, cette taxe demeurerait en tout état de cause discriminatoire.

La Cour souligne enfin que, si les contribuables peuvent opter pour une autre méthode de calcul de la taxe en cause, en demandant au directeur des douanes de recalculer cette taxe sur la base de l’estimation effective de la valeur du véhicule concerné, l’existence d’une méthode de calcul alternative d’une taxe ne dispense pas un État membre de l’obligation de respecter les principes fondamentaux d’une règle essentielle du TFUE ni autorise cet État membre à enfreindre ce traité.

 

newsid:478703

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.