Art. L4121-2, Code des transports
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L7532INB
Tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels sur un bateau mentionné à l'article L. 4111-1 est rendu public par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier, sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation. Il n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de cette inscription.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Le nuancier des solutions juridiques nées de la vente d'un navire occupant le domaine public fluvial sans titre » / jurisprudence / lexbase public n°640 du 30 septembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Pas d’indemnité majorée au titre d’une occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial pour l’ancien propriétaire du bateau ! » / brèves / lexbase public n°639 du 23 septembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Pas de contravention de grande voirie pour l’ancien propriétaire d’un bateau en infraction sur le domaine public ! » / brèves / lexbase public n°639 du 23 septembre 2021 Abonnés
Cité par Art. L4121-4, Code des transports
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Cité par Art. L4122-4, Code des transports
Cité par Art. R4111-2, Code des transports
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Cité par Art. R4111-6, Code des transports
Cité par Art. R4111-8, Code des transports
Cité par Art. R4121-1, Code des transports
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Cité par Art. R4122-3, Code des transports
Cité par Art. R4123-13, Code des transports
Cité par Art. R4123-6, Code des transports
Cité par Art. R4124-1, Code des transports
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