Le Quotidien du 2 novembre 2012

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Défaut d'assistance à l'audience et réduction de l'honoraire de l'avocat

Réf. : CA Aix-en-Provence, 17 octobre 2012, n° 12/01677 (N° Lexbase : A4769IU8)

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N4148BTS

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Le 03 Novembre 2012

Même si, devant la juridiction administrative, la procédure est écrite, l'assistance à l'audience est primordiale pour le client qui a fait part de ses angoisses et de son appréhension de ce moment redouté. La négligence de cette assistance par l'avocat qui a mandaté une collaboratrice, laquelle a fait un passage à l'audience de la cour administrative d'appel et n'a pu assister qu'à une partie des débats au cours desquels le client a pris la parole, entraîne une réduction de l'honoraire, les diligences de l'avocat n'ayant pas été complètes. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 17 octobre 2012 (CA Aix-en-Provence, 17 octobre 2012, n° 12/01677 N° Lexbase : A4769IU8). On rappellera que, dans les cas les plus extrêmes, constitue un manquement au devoir d'assistance l'absence de l'avocat à l'audience dans la mesure où il a été avisé du jour de celle-ci, sauf si un motif légitime la justifie. Toutefois, le client doit démontrer l'existence d'un préjudice réel et sérieux (Cass. civ. 1, 3 octobre 1995, n° 92-21.240, inédit N° Lexbase : A9924CL7) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0083EUM et N° Lexbase : E5926ETN).

newsid:434148

Baux commerciaux

[Brèves] Sur la déchéance au droit à l'indemnité d'éviction en cas d'incidents de paiement de l'indemnité d'occupation

Réf. : Cass. civ. 3, 17 octobre 2012, n° 11-22.920, FS-P+B (N° Lexbase : A7178IUE)

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N4209BT3

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Le 03 Novembre 2012

Les incidents de paiement de l'indemnité d'occupation par le preneur occupant les locaux dans l'attente du règlement de l'indemnité d'éviction ne peuvent justifier la déchéance au droit du preneur à l'indemnité d'éviction que s'ils sont d'une gravité suffisante. Tel est l'enseignement d'un arrêt du (Cass. civ. 3, 17 octobre 2012, n° 11-22.920, FS-P+B N° Lexbase : A7178IUE). En l'espèce, le propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail avait délivré au preneur un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction pour le 1er juillet 2001. Le locataire ayant saisi le tribunal en fixation du montant de cette indemnité, le bailleur, par conclusions du 13 septembre 2005, avait demandé le paiement d'une indemnité d'occupation. En appel, il avait sollicité la déchéance du droit du locataire à percevoir une indemnité d'éviction. Les juges du fond l'ont débouté de cette demande fondée sur des incidents de paiements au motif que ce " manquement n'apparaissait pas d'une gravité telle qu'il devait être sanctionné". Il doit être rappelé que le preneur qui se maintient dans les lieux dans l'attente du paiement de l'indemnité d'éviction doit une indemnité d'occupation. Le non-paiement de cette indemnité peut, selon une jurisprudence constante, entraîner la déchéance au droit au paiement de l'indemnité d'éviction. La Cour de cassation a cependant rejeté le pourvoi du bailleur au motif que les juges du fonds avaient pu souverainement retenir que, dans les circonstances de la cause, les retards de paiement de quelques termes d'occupation n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils devaient être sanctionnés par la déchéance du droit à indemnité d'éviction. La déchéance au droit à l'indemnité d'éviction est en conséquence subordonnée à la gravité de l'infraction du preneur, gravité dont l'appréciation ressortit du pouvoir souverain des juges du fond (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E7995AG9).

newsid:434209

Droit des étrangers

[Brèves] La Cour de cassation met fin au caractère exceptionnel de l'assignation à résidence

Réf. : Cass. civ. 1, 24 octobre 2012, n° 11-27.956, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8877IUC)

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N4241BTA

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Le 07 Novembre 2012

La Cour de cassation met fin au caractère exceptionnel de l'assignation à résidence, laquelle devient un principe au regard du droit communautaire, dans un arrêt rendu le 24 octobre 2012 (Cass. civ. 1, 24 octobre 2012, n° 11-27.956, FS-P+B+I N° Lexbase : A8877IUC). M. X, de nationalité turque, qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a été interpellé et placé en rétention administrative le 4 octobre 2010, en exécution de la décision prise par le préfet du Rhône. Un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger cette mesure. Pour prolonger la rétention administrative de M. X et rejeter sa demande d'assignation à résidence, l'ordonnance attaquée retient que cette dernière mesure est exceptionnelle. Telle n'est pas la position de la Cour suprême qui énonce qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combinaison des paragraphes 1, 4 et 5 de l'article 15 de la Directive (CE) 2008/115 du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (N° Lexbase : L3289ICS), qui est d'effet direct, que l'assignation à résidence ne peut jamais revêtir un caractère exceptionnel, le premier président a violé l'article 15 précité. L'ordonnance rendue le 10 octobre 2010 est donc cassée et annulée.

newsid:434241

Fiscalité financière

[Brèves] Déclaration des transferts de sommes supérieures à 10 000 euros en provenance ou à destination d'un Etat membre ou tiers à l'UE, d'une collectivité d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie : instauration d'une voie électronique

Réf. : Décret n° 2012-1182 du 23 octobre 2012, modifiant les livres Ier et VII de la partie réglementaire du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2536IUH)

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N4239BT8

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Le 06 Novembre 2012

A été publié au Journal officiel du 25 octobre 2012, le décret n° 2012-1182 du 23 octobre 2012, modifiant les livres Ier et VII de la partie réglementaire du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2536IUH). Ce texte prévoit la possibilité de souscrire des déclarations de transfert de capitaux par la voie électronique et harmonise la réglementation applicable en métropole, dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Ainsi, toute personne physique ou morale qui transfère des capitaux en provenance ou à destination d'un Etat membre ou tiers à l'Union européenne, d'une collectivité d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie d'un montant supérieur ou égal à 10 000 euros (ou à une somme équivalente) (C. mon. fin., art. L. 152-1 N° Lexbase : L4710IE8), peut, depuis le 26 octobre 2012, souscrire une déclaration de transfert de capitaux, soit par la voie écrite, soit par la voie électronique. Quel que soit son support, la déclaration mentionne :
- les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;
- les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;
- le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;
- la provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;
- l'itinéraire de transport ;
- le ou les moyens de transport.
Ces dispositions s'appliquent que le transfert s'opère depuis ou vers la France métropolitaine, les pays tiers (C. mon. fin., art. R. 152-6 N° Lexbase : L2592IUK), Saint-Pierre-et-Miquelon (C. mon. fin., art. R. 721-3 N° Lexbase : L2595IUN), Mayotte (C. mon. fin., art. R. 731-4 N° Lexbase : L2598IUR), la Nouvelle-Calédonie (C. mon. fin., art. R. 741-6 N° Lexbase : L2601IUU), la Polynésie française (C. mon. fin., art. R. 751-6 N° Lexbase : L2604IUY), ou les îles Wallis et Futuna (C. mon. fin., art. R. 761-6 N° Lexbase : L2607IU4). Auparavant, le décret n° 2007-1638 du 19 novembre 2007 (N° Lexbase : L3316H39) limitait la déclaration à la seule voie écrite et, territorialement, à la France et aux départements d'outre-mer. Le décret définit, en outre, les sommes, titres ou valeurs concernés par cette obligation .

newsid:434239

Fonction publique

[Brèves] Le juge administratif est compétent pour connaître des litiges relatifs au régime de retraite additionnelle de la fonction publique

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 19 octobre 2012, n° 342212, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7051IUP)

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N4118BTP

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Le 03 Novembre 2012

Le juge administratif est compétent pour connaître des litiges relatifs au régime de retraite additionnelle de la fonction publique, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 octobre 2012 (CE 4° et 5° s-s-r., 19 octobre 2012, n° 342212, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7051IUP). Le jugement attaqué a rejeté comme portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître la demande de M. X tendant à bénéficier de l'intégralité des dispositions de l'article 9 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 (N° Lexbase : L2580DZL), ainsi que d'une révision de sa retraite additionnelle de la fonction publique pour la percevoir sous forme de rente et à se voir communiquer un état détaillé des cotisations retenues pour les année 2005, 2006 et 2007. La Haute juridiction rappelle que le régime de retraite additionnel et obligatoire institué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites (N° Lexbase : L9595CAM), et dénommé "retraite additionnelle de la fonction publique" en vertu du décret du 18 juin 2004 précité pris pour l'application de ce texte, constitue un avantage se rattachant aux statuts des fonctionnaires civils, des magistrats et des militaires. Il appartient, ainsi, au juge administratif de connaître des litiges auxquels peut donner lieu l'application de ces dispositions. Dès lors, l'établissement de la retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que la demande de l'intéressé était portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître au motif que les rapports entre les bénéficiaires et l'établissement gestionnaire étaient des rapports de droit privé et, par suite, à demander l'annulation du jugement attaqué (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E6087ETM).

newsid:434118

Presse

[Brèves] Prescription du fait de publication en cas de reprise intégrale d'extraits d'un livre qui avait été édité bien auparavant

Réf. : Cass. crim., 2 octobre 2012, n° 12-80.419, F-P+B (N° Lexbase : A7096IUD)

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N4170BTM

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Le 03 Novembre 2012

En matière de presse, le fait de publication étant l'élément par lequel les infractions sont consommées, toute reproduction dans un écrit rendu public d'un texte déjà publié est elle-même constitutive d'infraction, et le point de départ de la prescription, lorsqu'il s'agit d'une publication nouvelle, est fixé au jour de cette publication. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 octobre 2012 (Cass. crim., 2 octobre 2012, n° 12-80.419, F-P+B N° Lexbase : A7096IUD). En l'espèce, si l'article incriminé n'était que la reprise intégrale d'extraits d'un livre qui avait été édité bien auparavant, l'arrêt énonce, à raison, que toute réimpression, étant un nouvel acte de publication, fait courir un nouveau délai de prescription. Et, si c'est à tort que la cour a relevé que le délai de prescription était de trois mois alors qu'en matière de délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales, ce délai est porté à un an en application de l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), cette erreur est en l'espèce dépourvue de conséquence, dès lors que la prescription de l'action publique n'était pas acquise, en la circonstance, à la date de la délivrance de la citation introductive d'instance. Il est, par ailleurs, rappelé que la LICRA recevable en sa constitution de partie civile, les juges du fond ont fait l'exacte application des dispositions de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors que cette association, régulièrement déclarée depuis plus de cinq ans à la date des faits et se proposant, par ses statuts, de combattre le racisme et d'assister les victimes de discrimination, peut exercer les droits reconnus à la partie civile (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4088ETL).

newsid:434170

Responsabilité

[Brèves] Limitation ou exclusion de l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation ayant commis une faute

Réf. : CJUE, 23 octobre 2012, aff. C-300/10 (N° Lexbase : A7626IUY)

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N4243BTC

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Le 08 Novembre 2012

Sont conformes au droit communautaire des dispositions nationales qui, en cas de collision entre deux véhicules automoteurs ayant causé des dommages corporels au passager de l'un de ces véhicules sans qu'une faute puisse être imputée aux conducteurs desdits véhicules, permettent de limiter ou d'exclure la responsabilité civile des assurés. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne, le 23 octobre 2012 (CJUE, 23 octobre 2012, aff. C-300/10 N° Lexbase : A7626IUY). Dans cette affaire, lors d'une collision, l'un des passagers avant de l'un des véhicules, qui n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité, a été projeté à travers le pare-brise, ce qui lui a occasionné de profondes coupures à la tête et au visage. A la date de la collision, le propriétaire du véhicule dans lequel se trouvait cette victime avait souscrit une assurance couvrant la responsabilité civile résultant de la circulation de ce véhicule. En revanche, il n'existait pas de contrat d'assurance couvrant cette responsabilité en ce qui concerne le véhicule appartenant à l'autre conducteur. La juridiction de renvoi nourrit des doutes sur la compatibilité du régime de responsabilité civile applicable dans le litige au principal avec les dispositions pertinentes du droit de l'Union, à savoir les dispositions des articles 3, paragraphe 1, de la première Directive (Directive 72/166 N° Lexbase : L7966AUL), 2, paragraphe 1, de la deuxième Directive (Directive 84/5 N° Lexbase : L9560AUM) et 1er et 1er bis de la troisième Directive (Directive 90/232 N° Lexbase : L7695AUK). Pour la CJUE, une disposition limitant ou excluant la responsabilité civile des assurés selon qu'ils commettent eux-mêmes une faute (ici, l'absence de port de la ceinture de sécurité) est conforme au droit de l'Union. Par conséquent l'article 3, alinéa premier, de la loi de 1985 (loi n° 85-677 N° Lexbase : L7887AG9) est régulier ; encore que la loi française prévoit que cette faute inexcusable doit être la cause exclusive de l'accident (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0448EXU).

newsid:434243

Temps de travail

[Brèves] Respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne : la preuve incombe à l'employeur

Réf. : Cass. soc., 17 octobre 2012, n° 10-17.370, FS-P+B (N° Lexbase : A7125IUG)

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N4198BTN

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Le 03 Novembre 2012

Les dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0783H9U) relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne, qui incombe à l'employeur. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 octobre 2012 (Cass. soc., 17 octobre 2012, n° 10-17.370, FS-P+B N° Lexbase : A7125IUG).
Dans cette affaire, plusieurs personnes, engagés en qualité d'éducateurs spécialisés ou de moniteurs-éducateurs dans des foyers d'accueil assurant l'hébergement et la prise en charge d'enfants, d'adolescents et d'adultes présentant des difficultés, ont estimé ne pas avoir été payés intégralement de leurs permanences de nuit depuis leur embauche. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos compensateurs et de dommages-intérêts pour non-respect des pauses et des repos quotidiens. L'employeur fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 17ème ch., 24 février 2010, n° 08/02869 N° Lexbase : A2555EWK) de le condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts, notamment pour non-respect des dispositions légales relatives aux temps de pause, alors que la charge de la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. La Haute juridiction rejette le pourvoi (sur le rôle du juge et la répartition de la preuve entre les parties, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0355ETC).

newsid:434198

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