Décret n°2007-1638 du 19 novembre 2007 pris pour l'application du règlement (CE) n°1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté et de l'article L. 152-1 du code monétaire et financier

Décret n°2007-1638 du 19 novembre 2007 pris pour l'application du règlement (CE) n°1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté et de l'article L. 152-1 du code monétaire et financier

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Décret n°2007-1638 du 19 novembre 2007 pris pour l'application du règlement (CE) n°1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté et de l'article L. 152-1 du code monétaire et financier

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 152-1, R. 152-6, R. 152-7 et R. 152-8 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 152-6 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 152-6. - La déclaration prévue à l'article 3 du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au moment de l'entrée ou de la sortie de la Communauté européenne. »

Article 2

L'article R. 152-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 152-7. - I. - La déclaration des sommes, titres ou valeurs transférés vers un Etat membre de la Communauté européenne ou en provenance d'un tel Etat, prévue à l'article L. 152-1, est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert.

« II. - Au sens du présent article, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :

« 1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;

« 2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;

« 3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;

« 4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).

« III. - Lorsqu'elle est faite préalablement au transfert, la déclaration doit être adressée, par voie postale, au service des douanes, au plus tard cinq jours ouvrables avant le transfert.

« IV. - La déclaration contient, sur un document daté et signé, des informations sur :

« 1° Les nom et prénoms du déclarant, sa date et son lieu de naissance, ainsi que sa nationalité ;

« 2° Le propriétaire des sommes, titres ou valeurs, lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers ;

« 3° Le destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ;

« 4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;

« 5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;

« 6° L'itinéraire de transport ;

« 7° Le ou les moyens de transport. »

Article 3

I. - L'article R. 152-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 152-8. - Les dispositions de l'article R. 152-7 sont applicables aux envois postaux. »

II. - Il est inséré un article R. 152-9 ainsi rédigé :

« Art. R. 152-9. - Les modalités d'application de l'article R. 152-7 sont fixées par arrêté pris par le ministre chargé des douanes. »

Article 4

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 novembre 2007.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

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