Décret n° 2012-1182 du 23 octobre 2012 modifiant les livres Ier et VII de la partie réglementaire du code monétaire et financier

Décret n° 2012-1182 du 23 octobre 2012 modifiant les livres Ier et VII de la partie réglementaire du code monétaire et financier

Lecture: 17 min

L2536IUH

Publics concernés : toute personne physique ou morale qui transfère des capitaux en provenance ou à destination d'un Etat membre ou tiers à l'Union européenne, d'une collectivité d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie d'un montant supérieur ou égal à 10 000 euros (ou à une somme équivalente).

Objet : possibilité de souscrire des déclarations de transfert de capitaux par la voie électronique et harmonisation de la réglementation applicable en métropole, dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le règlement (CE) n° 1889/2005 du 26 octobre 2005 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté européenne impose à toute personne physique entrant ou sortant de l'Union européenne, avec au moins 10 000 euros sous forme d'espèces ou d'instruments négociables au porteur, d'en faire la déclaration aux autorités compétentes de l'Etat membre d'entrée ou de sortie. En droit interne, l'article L. 152-1 du code monétaire et financier dispose que les transferts de sommes, titres ou valeurs vers ou en provenance d'un Etat de l'Union européenne d'un montant d'au moins 10 000 euros doivent faire l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes. Le décret n° 2007-1638 du 19 novembre 2007 qui a permis d'adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre harmonisée du règlement (CE) n° 1889/2005 et de l'article L. 152-1 du code monétaire et financier prévoit un mode déclaratif par écrit (art. R. 152-6 et R. 152-7 du code monétaire et financier) et reste limité, concernant son champ d'application, à la France métropolitaine et aux départements d'outre-mer.

Afin de simplifier le dispositif, il convient de permettre aux personnes qui transportent des capitaux soumis à obligation déclarative de souscrire leur déclaration par écrit ou par voie électronique et de garantir l'homogénéité de l'ensemble des règles relatives à l'obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs que ce soit en France métropolitaine ou dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 152-1, L. 721-2, L. 731-3, L. 741-4, L. 751-4 et L. 761-3 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 10 décembre 2009 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 18 février 2010 ;

Vu la saisine de l'assemblée délibérante des îles Wallis et Futuna en date du 14 décembre 2009 ;

Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 11 décembre 2009 ;

Vu la saisine du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 11 décembre 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions applicables aux transferts de sommes, titres ou valeurs effectués au sein de l'Union européenne et entre la France et les pays tiers

Article 1

L'article R. 152-6 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 152-6. - I. ― La déclaration prévue à l'article 3 du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté et la déclaration des sommes, titres ou valeurs transférés vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat, prévue à l'article L. 152-1, sont faites par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment de l'entrée ou de la sortie de l'Union européenne ou du transfert vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat.

« Lorsque les déclarations sont faites préalablement à l'entrée ou la sortie de l'Union européenne ou au transfert vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat, elles peuvent être adressées par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.

« Lorsqu'elles sont déposées au service des douanes ou qu'elles sont adressées par voie postale, les déclarations faites par écrit sont signées par le déclarant.

« La transmission des déclarations électroniques emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des déclarations faites par écrit et signées.

« II. ― Les déclarations mentionnées au I contiennent, sur un document daté, les informations suivantes :

« 1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;

« 2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :

« a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ;

« b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, son numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts si elle en possède un et son adresse ;

« 3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;

« 4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;

« 5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;

« 6° L'itinéraire de transport ;

« 7° Le ou les moyens de transport. »

Article 2

L'article R. 152-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 152-7. - Pour l'application de l'article L. 152-1, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :

« 1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;

« 2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;

« 3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;

« 4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instruments d'échange). »

Article 3

L'article R. 152-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 152-9. - Les modalités d'application de la présente section sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. »

Chapitre II : Dispositions applicables aux transferts de sommes, titres ou valeurs effectués entre certaines collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie et l'étranger

Section 1 : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article 4

L'article R. 721-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 721-3. - I. ― La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévues à l'article L. 721-2, est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger.

« Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.

« Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant.

« La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration faite par écrit et signée.

« II. ― La déclaration visée à l'alinéa précédent contient, sur un document daté, les informations suivantes :

« 1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;

« 2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :

« a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ;

« b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ;

« 3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;

« 4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;

« 5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;

« 6° L'itinéraire de transport ;

« 7° Le ou les moyens de transport. »

Article 5

L'article R. 721-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 721-5. - Pour l'application de l'article L. 721-2, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :

« 1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;

« 2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;

« 3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;

« 4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange). »

Article 6

L'article R. 721-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 721-6. - Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. »

Section 2 : Dispositions relatives à Mayotte

Article 7

L'article R. 731-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 731-4. - I. ― La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 731-3, est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger.

« Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.

« Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant.

« La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration faite par écrit et signée.

« II. ― La déclaration visée au I contient, sur un document daté, les informations suivantes :

« 1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;

« 2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :

« a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ;

« b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ;

« 3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;

« 4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;

« 5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;

« 6° L'itinéraire de transport ;

« 7° Le ou les moyens de transport. »

Article 8

L'article R. 731-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 731-6. - Pour l'application de l'article L. 731-3, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs ;

« 1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;

« 2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;

« 3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;

« 4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange). »

Article 9

L'article R. 731-7 est remplacé par les dispositions suivante :

« Art. R. 731-7. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. »

Section 3 : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie

Article 10

L'article R. 741-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 741-6. - I. ― La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 741-4, est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger.

« Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.

« Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant.

« La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des déclarations faites par écrit et signées.

« II. ― La déclaration visée au I contient, sur un document daté, les informations suivantes :

« 1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;

« 2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :

« a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ;

« b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ;

« 3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;

« 4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;

« 5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;

« 6° L'itinéraire de transport ;

« 7° Le ou les moyens de transport. »

Article 11

L'article R. 741-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 741-8. - Pour l'application de l'article L. 741-4, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :

« 1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;

« 2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;

« 3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;

« 4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange). »

Article 12

L'article R. 741-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 741-9. - Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. »

Section 4 : Dispositions relatives à la Polynésie française

Article 13

L'article R. 751-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 751-6. - I. ― La déclaration des sommes, titres ou valeurs prévue à l'article L. 751-4 est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger.

« Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.

« Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant.

« La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration faite par écrit et signée.

« II. ― La déclaration visée au I contient, sur un document daté, les informations suivantes :

« 1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;

« 2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :

« a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ;

« b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ;

« 3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;

« 4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;

« 5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;

« 6° L'itinéraire de transport ;

« 7° Le ou les moyens de transport. »

Article 14

L'article R. 751-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 751-8. - Pour l'application de l'article L. 751-4, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :

« 1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;

« 2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;

« 3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;

« 4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange). »

Article 15

L'article R. 751-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 751-9. - Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. »

Section 5 : Dispositions relatives aux îles Wallis et Futuna

Article 16

L'article R. 761-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 761-6. - I. ― La déclaration des sommes, titres ou valeurs prévue à l'article L. 761-3 est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger.

« Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.

« Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant.

« La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des déclarations faites par écrit et signées.

« II. ― La déclaration visée à l'alinéa précédent contient, sur un document daté, les informations suivantes :

« 1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;

« 2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :

« a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ;

« b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ;

« 3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;

« 4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;

« 5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;

« 6° L'itinéraire de transport ;

« 7° Le ou les moyens de transport. »

Article 17

L'article R. 761-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 761-8. - Pour l'application de l'article L. 761-3, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :

« 1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;

« 2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;

« 3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;

« 4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange). »

Article 18

L'article R. 761-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 761-9. - Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. »

Article 19

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 octobre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Jérôme Cahuzac

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.