Le Quotidien du 1 novembre 2012

Le Quotidien

Électoral

[Brèves] Les bulletins de vote n'ont pas à être obligatoirement identiques dans tous les bureaux de vote

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-4620 AN, du 18 octobre 2012 (N° Lexbase : A4844IUX)

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Le 02 Novembre 2012

Les bulletins de vote n'ont pas à être obligatoirement identiques dans tous les bureaux de vote, rappelle le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 18 octobre 2012 (Cons. const., décision n° 2012-4620 AN, du 18 octobre 2012 N° Lexbase : A4844IUX). M. X demande l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012 dans une circonscription des Bouches-du-Rhône en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Les Sages indiquent qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit d'utiliser, pour le second tour de scrutin, des bulletins imprimés au nom du candidat pour le premier tour, ou impose que les bulletins de vote soient identiques dans tous les bureaux de vote. Par ailleurs, bien que les bulletins du premier tour n'aient pas comporté le logotype des deux formations politiques qui s'étaient ralliées à la candidature de M. X pour le second tour, le soutien que le candidat élu avait reçu de la part de ces différentes formations politiques avait fait l'objet d'une très large publicité dans la commune et figurait explicitement dans sa profession de foi. En conséquence, la volonté de tromper une partie de l'électorat par l'absence de mention du soutien de certaines formations politiques n'est pas établie. En dernier lieu, le requérant n'établit pas que des bulletins de vote auraient été distribués avant le scrutin. La requête est donc rejetée (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E7837EPX).

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Procédure

[Brèves] Cour nationale de l'incapacité : pas d'avis de la Cour de cassation sur la procédure conduite devant la Cour

Réf. : Cass. avis, 22 octobre 2012, n° 01200009P (N° Lexbase : A8173IUA)

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N4203BTT

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Le 02 Novembre 2012

La Cour de cassation estime qu'il n'y a pas lieu à avis (Cass. avis, 22 octobre 2012, n° 01200009P N° Lexbase : A8173IUA) sur la question de savoir si les dispositions de l'article R. 143-32 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0090IHS), issues du décret n° 2010-424 du 28 avril 2010 (N° Lexbase : L0037IHT), remettent en cause les solutions légales (C. pr. civ., art. 9 N° Lexbase : L1123H4D, 144 N° Lexbase : L1496H48, 146 N° Lexbase : L1499H4B et CSS, R. 143-8 N° Lexbase : L7365DKY) et leurs applications jurisprudentielles, dans la mesure où la Cour nationale affirme que ces dispositions admettent implicitement que la caisse n'est pas en mesure de fournir au tribunal les éléments suffisants pour statuer, sans que l'on puisse reprocher à celle-ci une carence dans l'administration de la preuve. En effet, la Cour de cassation est saisie de pourvois qui, posant la même question, seront jugés à bref délai (sur le contentieux technique de la Sécurité sociale, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E9405ADP)

newsid:434203

Procédure pénale

[Brèves] Incompétence de la juridiction pénale pour prononcer un partage de responsabilité pour l'indemnisation des parties civiles

Réf. : Cass. crim., 2 octobre 2012, n° 11-84.415, F-P+B (N° Lexbase : A7272IUU)

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N4162BTC

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Le 02 Novembre 2012

Il n'appartient pas à la juridiction pénale de prononcer un partage de responsabilité, pour l'indemnisation des parties civiles, entre les coauteurs du dommage dont la réparation a été ordonnée. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 2 octobre 2012, par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 2 octobre 2012, n° 11-84.415, F-P+B N° Lexbase : A7272IUU ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2308EUZ). En l'espèce, après avoir déclaré les sociétés B. et C. coupables des faits poursuivis, le tribunal correctionnel les avait condamnées solidairement à indemniser les parties civiles. Infirmant cette décision, l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Amiens, avait énoncé qu'au regard des obligations légales et contractuelles pesant sur chacune des prévenues, leur responsabilité civile serait partagée. La décision est censurée, au visa de l'article 480-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9921IQI), ensemble les articles 543 (N° Lexbase : L3299IQA) et 464 (N° Lexbase : L9941IQA) dudit code, par la Cour suprême qui rappelle que, d'une part, selon les deux premiers de ces textes, les personnes condamnées pour un même délit ou la même contravention de cinquième classe sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts, et d'autre part, qu'il résulte du dernier de ces textes qu'en matière civile la compétence de la juridiction pénale, limitée à l'examen des demandes formées par les parties civiles contre les prévenus, ne s'étend pas aux recours de ces derniers entre eux ; il s'ensuit qu'il n'appartient pas à cette juridiction de prononcer un partage de responsabilité entre les coauteurs du dommage dont la réparation a été ordonnée. Aussi, selon la Haute juridiction, la cour d'appel n'avait pas compétence pour opérer un partage de responsabilité entre les coauteurs des infractions retenues et était tenue de les condamner solidairement.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Rémunération de la copie privée : la QPC portant sur l'article 6, II de la loi du 20 décembre 2011 est transmise

Réf. : Cass. QPC, 17 octobre 2012, n° 12-40.067, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4235IUE)

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N4109BTD

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Le 02 Novembre 2012

Les dispositions de l'article 6 de la loi du 20 décembre 2011 (loi n° 2011-1898 N° Lexbase : L4174IRZ) portent-elles atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et au droit à un recours effectif, qui découlent de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D), ainsi qu'au droit de propriété et à la sécurité juridique des sociétés assujetties s'agissant de l'article 6, II, en ce qu'elles valident les rémunérations perçues ou réclamées en application de la décision n° 11 au titre des supports autres que ceux acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée, et ayant fait l'objet d'une action contentieuse introduite avant le18 juin 2011, alors même que la décision n° 11 a été annulée par le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° s-s-r., 17 juin 2011, n° 324816, publié au Recueil Lebon N° Lexbase : A7590HTB ; lire N° Lexbase : N6801BSP) et que, tout en modulant dans le temps les effets de cette annulation, le Conseil d'Etat avait expressément réservé les droits des personnes ayant introduit, avant le 17 juin 2011, des actions contentieuses contre des actes pris sur le fondement des dispositions annulées ? Telle est la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la première chambre civile de la Cour de cassation au Conseil constitutionnel aux termes d'un arrêt du 17 octobre 2012 (Cass. QPC, 17 octobre 2012, n° 12-40.067, FS-P+B+I N° Lexbase : A4235IUE), après avoir rejeté la QPC portant sur le I du même article, en ce qu'il a déjà été déclaré conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2012-263 QPC, du 20 juillet 2012 N° Lexbase : A9425IQ7 ; lire N° Lexbase : N3205BTU). La Cour retient, en effet, que la question portant sur le II présente un caractère sérieux en ce que ces dispositions valident rétroactivement les rémunérations ayant fait l'objet d'une action contentieuse introduite avant le 18 juin 2011 en tant qu'elles seraient contestées par les moyens par lesquels le Conseil d'Etat a annulé la décision de la commission ou par des moyens tirés de ce qu'elles seraient privées de base légale par suite de cette annulation, alors que le Conseil d'Etat, tout en différant dans le temps les effets de sa décision d'annulation, avait expressément réservé le sort des instances en cours, de sorte que le II de l'article 6 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 pourrait être regardé comme portant atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et au droit à un recours juridictionnel effectif garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789.

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : application du taux réduit aux travaux portant principalement sur les fondations d'un immeuble construit depuis plus de deux ans, fissurées à cause de la sécheresse

Réf. : Cass. civ. 2, 18 octobre 2012, n° 11-21.769, FS-P+B (N° Lexbase : A7147IUA)

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N4097BTW

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Le 02 Novembre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 18 octobre 2012, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation retient que les travaux portant sur les fondations d'un immeuble construit il y a plus de deux ans, rendus nécessaires à la suite d'une sécheresse, sont soumis au taux réduit de TVA à 5,5 % (Cass. civ. 2, 18 octobre 2012, n° 11-21.769, FS-P+B N° Lexbase : A7147IUA). En l'espèce, un couple de contribuables a acheté une maison à un autre couple. Des fissures étant apparues sur cet immeuble, ils ont assigné les vendeurs en réparation de leurs préjudices, au vu du rapport d'un expert désigné en référé établissant que les époux vendeurs avaient tenté d'obtenir la garantie de leur assureur pour l'indemnisation de désordres de l'immeuble causés par la sécheresse persistante, qu'ils avaient alors fait réaliser des travaux confortatifs par un entrepreneur, et que l'état de catastrophe naturelle n'avait été reconnu que par arrêté tardif. La cour d'appel de Versailles a rejeté la demande de l'assureur, qui a appliqué à l'ensemble des coûts de travaux de reprise un taux de TVA réduit à 5,5 % (CGI, art. 279-0 bis N° Lexbase : L1144ITK). Le juge du fond énonce que l'expert chiffre a fait application d'un taux de TVA de 19,6 %. Toutefois, les défendeurs soutiennent que c'est à tort que l'expert n'a pas appliqué un taux de 5,5 %, dès lors que le pavillon a plus de deux ans et que seules les fondations sont touchées. Or, en application de l'instruction de l'administration fiscale du 8 décembre 2006 (BOI 3 C-7-06 N° Lexbase : X7759ADQ), le taux réduit de 5,5 % ne s'applique pas sur les travaux qui, sur une période de deux ans, rendent à l'état neuf plus de la moitié du gros oeuvre, dont font partie les fondations. La cour a décidé que, l'expert ayant prescrit la reprise en sous-oeuvre de la totalité du pavillon, il fallait appliquer le taux de TVA de 19,6 %. La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement. En effet, les désordres constatés étaient directement liés à un état de catastrophe naturelle résultant de la sécheresse. Leur réparation rendait nécessaire la reprise totale des fondations, suivies de travaux de second oeuvre, relevant, comme tels, du régime du taux réduit de la TVA. L'arrêt d'appel est censuré .

newsid:434097

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