Le Quotidien du 15 juin 2021

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] Procédure permettant à certaines communes de soumettre à autorisation la location d'un local commercial en tant que meublé de tourisme

Réf. : Décret n° 2021-757, du 11 juin 2021, relatif à la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme (N° Lexbase : L8410L4A)

Lecture: 2 min

N7902BYC

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par Vincent Téchené

Le 14 Juin 2021

► Un décret, publié au Journal officiel du 13 juin 2021, fixe les conditions d'application de la procédure permettant à certaines communes de soumettre à autorisation la location d'un local commercial en tant que meublé de tourisme

En effet, l'article 55 de la loi n° 2019-1461, du 27 décembre 2019, relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (N° Lexbase : L4571LUT), a autorisé certaines communes à soumettre à autorisation la location en tant que meublés de tourisme de locaux commerciaux, afin de protéger l'environnement urbain et de préserver l'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services sur leur territoire.

Le décret précise, en premier lieu, quels sont les locaux commerciaux concernés par cette faculté. Ainsi, en principe, sont ici visés les locaux inclus dans des constructions dont la destination est le commerce et les activités de service. Toutefois, il est précisé que pour les communes dont les plans locaux d'urbanisme relèvent du régime antérieur à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 (N° Lexbase : L8342IZY), les locaux à usage commercial sont les locaux inclus dans des constructions dont la destination est le commerce, l'hébergement hôtelier ou l'artisanat.

Il indique également la manière dont les communes précisent les principes de mise en œuvre sur leur territoire des objectifs déterminés par la loi lorsqu'elles décident d'instaurer cette procédure d'autorisation.

Le décret précise quels sont les locaux commerciaux concernés par cette faculté.
Le décret précise deux procédures alternatives, selon que la transformation d'un local commercial en meublé de tourisme est par ailleurs soumise, ou non, à une autre autorisation prévue par le Code de l'urbanisme. L'objectif est d'inscrire, dès lors que cela est possible, la nouvelle demande dans le cadre de procédures existantes, afin de simplifier les démarches des demandeurs comme des collectivités territoriales.

Sauf disposition contraire, la procédure instaurée par l'article R. 324-1-6 du Code du tourisme est soumise aux règles générales du Code des relations entre le public et l'administration.

 

newsid:477902

Construction

[Brèves] Dommages intermédiaires : la reconnaissance de responsabilité du constructeur n’interrompt pas le délai de forclusion

Réf. : Cass. civ. 3, 10 juin 2021, n° 20-16.837, FS-P+R (N° Lexbase : A92384UP)

Lecture: 3 min

N7895BY3

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 16 Juin 2021

► Le délai de dix ans dont bénéficie le maître d’ouvrage pour agir contre le constructeur sur le fondement du droit commun est un délai de forclusion ;
la reconnaissance de responsabilité par le constructeur n’est donc pas interruptive.

Cet arrêt est important. Il vient clarifier la nature de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun exercée par le maître d’ouvrage à l’encontre du constructeur.

La jurisprudence était déjà claire sur la nature des actions fondées sur le droit spécial de la responsabilité des constructeurs. Les délais de deux ans et de dix ans instaurés par les articles 1792 (N° Lexbase : L1920ABQ) à 1792-4 (N° Lexbase : L5934LTX) du Code civil sont des délais de forclusion (Cass. civ. 3, 4 novembre 2004, n° 03-12.481, F-P+B N° Lexbase : A7669DDE). Leur interruption nécessite une assignation en justice précisant les désordres dont il est demandé la réparation à l’encontre des constructeurs concernés (Cass. civ. 3, 23 février 2000, n° 98-18.340, publié au bulletin N° Lexbase : A6676CI4). Si un doute subsistait concernant le délai de dix ans de l’article 1792-4-3 du même code (N° Lexbase : L7190IAK) sur le fondement du droit commun de la responsabilité, il vient d’être levé.

En l’espèce, des maîtres d’ouvrage confient des travaux de réfection d’une terrasse à un constructeur. Se plaignant de désordres, ils obtiennent du constructeur son accord pour réaliser les travaux de réparation. Un protocole d’accord est conclu. Il s’agit donc là d’une reconnaissance de responsabilité (V. également, Cass. civ. 3, 21 novembre 2000, n° 99-13.131 N° Lexbase : A3668CYI). Mais les désordres persistent si bien que les maîtres d’ouvrage assignent le constructeur, lequel appelle en garantie son assureur. Les conseillers d’appel condamnent alors que la prescription décennale était soulevée. La reconnaissance de responsabilité a, pour eux, un effet interruptif du délai décennal de l’action en responsabilité contre les constructeurs pour les dommages intermédiaires.

La Haute juridiction censure. Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792-4-3 du Code civil est un délai de forclusion qui n’est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions relatives à la prescription. La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n’interrompt pas le délai de forclusion.

Ainsi, les délais ne sont pas régis par les dispositions des articles 2220 (N° Lexbase : L7188IAH) et suivants du Code civil, applicables à la prescription extinctive. Il faut donc bien distinguer les causes d’interruption de celles de la suspension des délais.

Les délais prévus par les articles 1792 à 1792-4 du code précité étant des délais de forclusion, ils sont interrompus par :

Étant rappelé que la jurisprudence apprécie très strictement les conditions de l’interruption des délais. Il suffit, à cet égard, de se rapporter à la jurisprudence sur l’effet interruptif de l’assignation, limitée à la demande dirigée à l’encontre de celui qu’on veut empêcher de prescrire (pour exemple, Cass. civ. 3, 19 septembre 2019, n° 18-15.833, F-D N° Lexbase : A3192ZPW).

Cette harmonisation des régimes applicables aux délais d’action du maître d’ouvrage à l’encontre des constructeurs et des sous-traitants ne peut qu’être approuvée.

newsid:477895

Copropriété

[Brèves] La création de lots privatifs correspondant à d’anciennes chambres de service est-elle visée par l’interdiction de division d’immeuble prévue par l’article L. 111-6-1 du CCH ?

Réf. : Cass. civ. 3, 3 juin 2021, n° 20-16.777, FS-P (N° Lexbase : A23724UE)

Lecture: 2 min

N7842BY4

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 10 Juin 2021

► Ayant constaté que les lots nouvellement créés correspondaient à la structure de l’immeuble depuis son origine et retenu que les votes de l’assemblée générale ne faisaient que permettre d’individualiser juridiquement et comptablement des chambres et débarras distincts existant déjà en dernier étage, la cour d’appel en a exactement déduit que l’article L. 111-6-1 du Code de la construction et de l’habitation, qui ne vise que la division en vue de mettre à disposition des locaux à usage d’habitation, n’était pas applicable.

L’article L. 111-6-1 du Code de la construction et de l’habitation (N° Lexbase : L9117IZP) prohibe, notamment, en son alinéa 2, toute division d'un immeuble destiné à la location en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, et ce sous peine de sanctions pénales (pour exemple, cf. Cass. crim., 4 décembre 2018, n° 17-87.420, F-D N° Lexbase : A7849YPE).

Dans son arrêt rendu le 3 juin 2021, la Cour de cassation exclut donc du champ d’application de cette interdiction, la division portant création de lots privatifs qui, bien qu’en dessous des seuils définis ci-dessus, correspondent à la structure de l’immeuble depuis son origine, en l’occurrence à d’anciennes chambres de service.

Dans cette affaire, l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires, dont le règlement de copropriété datait du 21 avril 1949, avait voté des résolutions créant des lots privatifs par individualisation des annexes des appartements principaux, principalement des anciennes chambres de service.

Un des copropriétaires avait demandé l’annulation des résolutions relatives à la division de tous les lots originaires. La cour d’appel avait rejeté cette demande, en raison du fait que la résolution litigieuse n’avait fait qu’entériner la situation matérielle des lieux.

Le copropriétaire s’est alors pourvu en cassation, soutenant que les dispositions précitées étaient applicables à la division en cause, et qu’une telle division n’avait pas lieu d’être mieux autorisée dans l'hypothèse où elle consacrerait une situation de fait.

L’argument est écarté par la Haute juridiction qui prend soin de rappeler la finalité de l’opération prohibée, à savoir la mise à disposition des locaux à usage d’habitation, finalité qui ne saurait donc être caractérisée dans le cas où l’opération ne fait qu’entériner la situation matérielle des lieux.  

newsid:477842

Durée du travail

[Brèves] Conséquences de la fixation conventionnelle d’une durée de travail inférieure à la durée légale sur le déclenchement des heures supplémentaires

Réf. : Cass. soc., 2 juin 2021, n° 20-12.578, FS-P (N° Lexbase : A94414TT)

Lecture: 1 min

N7845BY9

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par Charlotte Moronval

Le 14 Juin 2021

► La fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l’entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n’entraîne pas, en l’absence de dispositions spécifiques en ce sens, l’abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Faits et procédure. Des salariés, exerçant en qualité de personnel navigant au sein d’une compagnie aérienne, ont saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement d’un rappel de salaire pour les heures de vol comprises entre la 56e et la 68e heure de vol.

Déboutés de leurs demandes par la cour d’appel, ils forment un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.

En effet, la cour d’appel, qui a constaté que le temps mensuel de vol appliqué dans l’entreprise avait été abaissé à 55 heures, a exactement décidé qu’en l’absence de dispositions conventionnelles plus favorables, les heures de vol entre la 56e et la 68e heure ne pouvaient pas être décomptées comme heures supplémentaires.

newsid:477845

Entreprises en difficulté

[Brèves] Absence de recours contre la décision d'ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée

Réf. : Cass. com., 2 juin 2021, n° 19-25.556, FS-P (N° Lexbase : A23154UB)

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N7868BY3

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par Vincent Téchené

Le 14 Juin 2021

► La décision de la cour d’appel qui décide que la liquidation judiciaire sera ouverte selon les modalités de la liquidation judiciaire simplifiée est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.

Faits et procédure. Un entrepreneur individuel a été assigné en redressement judiciaire, subsidiairement en liquidation judiciaire par un créancier. Après avoir annulé le jugement qui avait ouvert la liquidation judiciaire, la cour d'appel a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Le débiteur a formé un pourvoi en cassation contestant l’ouverture de cette dernière.

Décision. La Cour de cassation énonce que le jugement du tribunal qui ouvre ou prononce lui-même la liquidation judiciaire simplifiée ou la décision de son président qui, après rapport du liquidateur, applique à la liquidation déjà ouverte ou prononcée les règles de la liquidation simplifiée peuvent être modifiés à tout moment, dans les conditions prévues à l’article L. 644-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L4140HBX). Par ailleurs, aux termes de l’article R. 644-1, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L6325I3N), ce jugement ou cette décision constituent des mesures d’administration judiciaire non susceptibles de recours.

Dès lors, le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la liquidation judiciaire sera ouverte selon les modalités de la liquidation judiciaire simplifiée, est irrecevable.

Observations. La Cour de cassation opère là un rappel. Dans un arrêt du 4 mars 2008, elle avait déjà clairement énoncé que l'exercice de la faculté par le tribunal ou la cour d'appel d'appliquer à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Cass. com., 4 mars 2008, n° 07-10.033, FS-P+B N° Lexbase : A3304D7I ; P.-M. Le Corre, in Chron., Lexbase Droit privé, mars 2008, n° 297 N° Lexbase : N4524BEB).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La réalisation des actifs dans la liquidation judiciaire du régime simplifié, La décision de recourir à la liquidation judiciaire simplifiée, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase (N° Lexbase : E8779EPT).

 

newsid:477868

Expropriation

[Brèves] Interdiction fixée au juge de l'expropriation fixant le montant de l'indemnité due à l'exproprié de tenir compte des changements de valeur subis par le bien : conformité à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-915/916 QPC du 11 juin 2021 (N° Lexbase : A70884U3)

Lecture: 2 min

N7899BY9

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par Yann Le Foll

Le 14 Juin 2021

► L’interdiction fixée au juge de l'expropriation fixant le montant de l'indemnité due à l'exproprié de tenir compte des changements de valeur subis par le bien est conforme à la Constitution (sur renvoi de Cass. civ. 3, 1er avril 2021, n° 20-17.133, FS-P N° Lexbase : A48224NW et n° 21-40.004, FS-P N° Lexbase : A46724ND et lire Y. Le Foll, Lexbase Public, avril 2021, n° 622 N° Lexbase : N7112BY3).

Objet de la QPC. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée » figurant au dernier alinéa de l'article L. 322-2 du Code de l'expropriation (N° Lexbase : L9923LMH) pour cause d'utilité publique.

Les dispositions contestées interdisent au juge de tenir compte des changements de valeur du bien exproprié lorsqu'ils sont provoqués par l'annonce des travaux ou des opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée par l'expropriant.

Il en résulte que la hausse de la valeur vénale du bien exproprié résultant, le cas échéant, d'une telle circonstance n'a pas vocation à être prise en compte dans le calcul de l'indemnité due à l'exproprié, alors même que l'expropriant entend céder le bien à un prix déjà déterminé et incluant cette hausse.

Position des Sages. D'une part, l'expropriation d'un bien ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée, sous le contrôle du juge administratif.

D'autre part, en interdisant au juge de l'expropriation, lorsqu'il fixe le montant de l'indemnité due à l'exproprié, de tenir compte des changements de valeur subis par le bien exproprié depuis la date de référence lorsqu'ils sont provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée par l'expropriant, les dispositions contestées visent à protéger ce dernier contre la hausse de la valeur vénale du bien résultant des perspectives ouvertes par ces travaux ou opérations.

Le législateur a ainsi entendu éviter que la réalisation d'un projet d'utilité publique soit compromise par une telle hausse de la valeur vénale du bien exproprié, au détriment du bon usage des deniers publics. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt général.

Décision. Ces dispositions, qui ne sont pas entachées d'incompétence négative et ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

newsid:477899

Procédure civile

[Brèves] Péremption d’instance : à quel moment le jugement devient-il exécutoire ?

Réf. : Cass. civ. 2, 10 juin 2021, n° 19-16.222, F-P (N° Lexbase : A92534UA)

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N7892BYX

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 15 Juin 2021

► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 10 juin 2021, rappelle que la péremption de l’instance en cause d’appel, qui peut être demandée par l’une quelconque des parties lorsqu’aucune d’elles n’accomplit de diligences pendant une durée de deux ans, et qu’elle confère au jugement la force de la chose jugée ; la Haute juridiction énonce que le jugement est exécutoire, à partir du moment où il passe en force de chose jugée, c’est-à-dire qu’il n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un bail à construction en vue de l’exercice d’une activité de garage a été consenti les 3 et 7 août 1990. La société locataire, n’ayant pas respecté les conditions du bail, un jugement rendu le 19 septembre 2007 par le tribunal de grande instance, non assorti de l’exécution provisoire, a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de la locataire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement. La défenderesse a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 5 décembre 2008, le conseiller de la mise en état (CME) a ordonné le retrait du rôle de l’affaire. Le 3 avril 2018, à la demande de la société, le CME a constaté la péremption de l’instance.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion de dire que le jugement du 19 septembre 2007 était définitif depuis le 5 décembre 2010, d’avoir liquidé l’astreinte ordonnée en première instance à la somme de 10 000 euros, et de l’avoir condamnée à verser la même somme à la commune, tout en rejetant sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et en la condamnant à verser 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG).

En l’espèce, la cour d’appel a retenu que le jugement du 19 septembre 2007 ayant ordonné l’astreinte, signifié le 1er octobre 2007, était définitif depuis le 5 décembre 2010, en retenant que le CME a constaté la péremption de l’instance dans son ordonnance du 3 avril 2018, au motif qu’aucune des parties n’avait accompli des actes de procédure depuis son ordonnance de retrait du rôle rendue le 5 décembre 2008. Les juges d’appel ont donc pris en considération la date à compter de laquelle la péremption pouvait être demandée.

Solution. Énonçant la solution précitée aux visas des articles 386 (N° Lexbase : L2277H44), 387 (N° Lexbase : L2278H47), 390 (N° Lexbase : L6491H7K), 500 (N° Lexbase : L6617H79) et 501 (N° Lexbase : L6618H7A) du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel, énonçant que le jugement n’avait acquis force de chose jugée qu’au moment où l’ordonnance du 3 avril 2018, constatant la péremption de l’instance en appel, avait elle-même acquis l’autorité de chose jugée.

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : Les incidents d’instance, La péremption d'instance, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E1365EU4) ; 
  • v. ÉTUDE : Le jugement, Le caractère exécutoire du jugement, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E1668EUC).

 

newsid:477892

Syndicats

[Brèves] Précision sur la renonciation à la possibilité d'être désigné DS par un candidat aux élections remplissant la condition de score électoral

Réf. : Cass. soc., 9 juin 2021, n° 19-24.678, F-P (N° Lexbase : A41074UN)

Lecture: 3 min

N7903BYD

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par Charlotte Moronval

Le 14 Juin 2021

► La mention de l’article L. 2143-3, alinéa 2, du Code du travail (N° Lexbase : L1436LKE), selon laquelle « si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l’article L. 2314-33 », doit être interprétée en ce sens que, lorsque tous les élus ou tous les candidats qu’elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé préalablement à être désignés délégué syndical, l’organisation syndicale peut désigner comme délégué syndical l’un de ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou l’un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique.

Faits et procédure. Des sociétés forment une UES, au sein de laquelle s’est tenu le premier tour des élections professionnelles des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d’établissement du 7 au 9 novembre 2017.

Le 11 juin 2019, un syndicat a désigné une salariée en qualité de délégué syndical de l’établissement secondaire. Les sociétés ont saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de cette désignation.

Pour rejeter la demande d’annulation de la désignation de la salariée en qualité de délégué syndical, le tribunal d’instance retient que le syndicat verse aux débats les renonciations écrites de chacune des personnes ayant obtenu la condition d’audience personnelle de 10 % dans le périmètre de désignation, peu important que ces renonciations, intervenues entre le 26 juin et le 19 juillet 2019, soient postérieures à la désignation du 11 juin 2019, qu’ainsi le syndicat FO com a procédé à la désignation de la salariée en application de l’exception au critère d’audience électorale prévue par l’article L. 2143-3 du Code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule le jugement rendu par le tribunal d’instance au visa de l’article L. 2143-3 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 29 mars 2018.

En statuant comme il l’a fait, alors que le syndicat ne pouvait se prévaloir d’une renonciation de ses élus et candidats ayant obtenu un score électoral de 10 % des suffrages à leur droit d’être désigné délégué syndical, intervenue postérieurement à la désignation de la salariée en cette qualité, le tribunal a violé le texte susvisé.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le délégué syndical, Un délégué syndical, candidat aux élections professionnelles, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E1853ETS).

 

newsid:477903

Urbanisme

[Brèves] Travaux d’aménagement de terrains pour la pratique d'activités motorisées : une simple déclaration de travaux n’est pas suffisante !

Réf. : Cass. crim., 1er juin 2021, n° 20-85.356, F-D (N° Lexbase : A24244UC)

Lecture: 3 min

N7854BYK

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par Yann Le Foll

Le 14 Juin 2021

► Des travaux d’aménagement de terrains pour la pratique d'activités motorisées nécessitent bien la délivrance d’un permis de construire, une simple déclaration de travaux n’étant pas suffisante pour assurer la légalité du projet.

Faits. Le demandeur a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'exécution de travaux sans permis de construire pour avoir effectué, sans autorisation administrative préalable, sur la base d'un arrêté de non-opposition à une déclaration préalable, des travaux de construction sur un terrain consacré à la pratique des sports motorisés comportant notamment l'extension d'une piste en asphalte, un merlon anti-bruit de cinq mètres de haut et un parking réservé à l'entretien de véhicules sur une surface de 10 000 m².

L’arrêt attaqué l'a condamné à 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Rappel. Les infractions relevant du droit pénal de l’urbanisme nécessitent la démonstration d’un élément matériel et moral. La régularisation ultérieure partielle de certaines infractions ne fait pas disparaître l’élément intentionnel (Cass. crim., 16 janvier 2018, n° 17-81.157, F-P+B N° Lexbase : A8768XAY et lire B. Busson, Régularisation des travaux, mode d'emploi, Lexbase Public, février 2018, n° 491 N° Lexbase : N2616BX8).

Élément matériel du délit d'exécution de travaux sans permis de construire.

En l’espèce, les travaux ne sont pas au nombre de ceux qui sont exemptés de permis de construire, et cette autorisation aurait dû être précédée d'une étude d'impact. En statuant ainsi, et dès lors que la construction d'un merlon anti-bruit de cinq mètres de haut et d'un parking de 10 000 m² réservé à l'entretien de véhicules était soumise à l'obtention d'un permis de construire, la cour d'appel a justifié sa décision.

Élément intentionnel du délit d'exécution de travaux sans permis de construire.

Il ressort des courriers échangés en 2006 que M. l’intéressé était en lien étroit avec la mairie, la sous-préfecture et la préfecture pour préparer les travaux d'extension, qu'il était bien informé de la nécessité de déposer un permis de construire et de faire réaliser une étude d'impact.

En outre, malgré un courrier du 19 mai 2006 de la commune de Saint-Dié-des-Vosges lui ayant confirmé qu'il devait déposer un nouveau modificatif portant sur l'ensemble du site, ce dernier a déposé non un permis de construire mais une simple déclaration de travaux non visée ou cosignée par l'architecte censé suivre les travaux litigieux.

Enfin, en sa qualité de professionnel de l'immobilier, il connaissait la différence entre les travaux relevant du régime des permis de construire qu'il a, d'ailleurs, bien sollicités lors de la première phase de l’opération, et ceux relevant de la simple déclaration de travaux.

Le pourvoi est donc rejeté.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'action pénale du contentieux répressif de l'urbanismeLa nature des infractions en matière d'urbanisme : la construction sans autorisation, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E4942E78).

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Voies d'exécution

[Brèves] Le recouvrement des dépens d’instance par voie d’exécution forcée ne peut s’effectuer qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires

Réf. : Cass. civ. 2, 20 mai 2021, n° 20-13.887, F-D (N° Lexbase : A79844SI)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 14 Juin 2021

 La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 20 mai 2021, énonce que le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée, qui sont à la charge du débiteur, et une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens d'instance, par elle avancés, qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires.

Faits et procédure. Dans cette affaire, la cour d’appel a rendu un arrêt le 13 décembre 2013, prononçant le divorce entre des époux, et confirmant le jugement de première instance sur le montant fixé pour la prestation compensatoire. L’ex-épouse a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de son ex-époux pour obtenir le paiement d’une certaine somme. Une assignation a été délivrée au débiteur pour une audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance, qui a été dénoncée à la direction départementale des finances publiques en qualité de créancier inscrit. Le débiteur a contesté le montant de la créance.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d’appel de Caen d’avoir jugé que la demanderesse disposait d’une créance liquide et exigible. L’intéressé énonce qu’une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens d’instance qu’elle a réglés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires.

En l’espèce, la cour d’appel a retenu que la demanderesse disposait d’une créance liquide et exigible pour une certaine somme, a retenu que les dépens liés aux instances au fond étaient détaillés dans un décompte et non utilement remis en cause par le débiteur, de sorte qu’il n’existait aucun motif pour les exclure de la créance.

Solution. Énonçant la solution précitée aux visas des articles L. 111-2 (N° Lexbase : L5790IRU) et L.111-3 (N° Lexbase : L5301LUU) du Code des procédures civiles d'exécution et les articles 695 (N° Lexbase : L6819LEB) et 696 (N° Lexbase : L7542LZD) du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel, énonçant que les sommes dues au titre des dépens de première instance et d’appel, des frais de timbres et des frais de signification de l’arrêt, constituent des dépens d’instance ne résultant ni d’un certificat de vérification, ni d’une ordonnance de taxe exécutoires.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les frais de justice, La vérification et le recouvrement des dépens, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E3657EUY).

 

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