Le Quotidien du 16 juin 2021

Le Quotidien

Responsabilité pénale

[Brèves] Responsabilité pénale : l’intrusion dans une centrale nucléaire aux fins de dénoncer sa vulnérabilité ne répond pas aux conditions de l’état de nécessité

Réf. : Cass. crim., 15 juin 2021, n° 20-83.749, F-B (N° Lexbase : A00954WG)

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par Adélaïde Léon

Le 27 Juillet 2021

► Un danger qu’aucune mesure actuelle ne permettrait de prévenir ne peut être assimilé à un danger actuel ou imminent susceptible d’écarter la responsabilité pénale d’un individu au motif qu’il répond, selon l’article 122-7 du Code pénal, à un état de nécessité, a fortiori si l’infraction commise n’est pas de nature à remédier au danger avancé ;

La complicité peut être retenue à l’encontre d’une personne qui dispose d’une parfaite connaissance de l’infraction qui s’apprête à être commise, qui favorise la couverture médiatique de l’infraction et qui s’associe à la réussite de l’opération illégale.

Rappel des faits. Le 12 octobre 2017, aux alentours de 5 heures du matin, huit membres de l’association Greenpeace France (ci-après Greenpeace ou l’association) se sont introduits dans l’enceinte du centre nucléaire de production électrique de Cattenom en escaladant une clôture et découpant des grillages. Par cette opération, l’association et ses adhérents entendaient dénoncer le manque de protection de piscines à combustibles, lesquelles ne présentaient pas, selon eux, un niveau de sécurité nécessaire en cas d’action terroriste. Interpellés, les intéressés ont été convoqués devant le tribunal correctionnel pour intrusion, sans autorisation de l’autorité compétente, dans l’enceinte d’une installation civile abritant des matières nucléaires, au sein de terrains clos, en réunion et avec dégradation.

L’enquête préliminaire a également conduit à la convocation devant la même juridiction, d’une part, de Greenpeace du chef de la même infraction et, d'autre part, d’un autre individu pour complicité.

Le tribunal correctionnel a déclaré l’ensemble des prévenus coupables des faits reprochés. Les intéressés, le ministère public et la société EDF, partie civile, ont relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. La cour d’appel a déclaré les huit membres de Greenpeace coupables du délit d’intrusion dans l’enceinte d’une installation civile abritant des matières nucléaires en réunion et avec dégradation. La juridiction d’appel a également déclaré Greenpeace coupable d’avoir provoqué, encouragé ou incité ses membres à s’introduire sans autorisation dans l’enceinte d’une installation civile abritant des matières nucléaires, la provocation ou l’incitation ayant été suivies d’effet. Enfin, la cour d’appel a déclaré le dernier individu coupable de complicité du délit d’intrusion dans l’enceinte d’une installation civile abritant des matières nucléaires en réunion et avec dégradation.

Les prévenus ont formé un pourvoi contre cette décision.

Moyens du pourvoi. Il était reproché à la cour d’appel d’avoir écarté l’état de nécessité en estimant que le manque de protection de zones à accès réglementé, que les prévenus entendaient dénoncer, notamment en cas d’action terroriste dirigée contre ces installations, n’était pas un danger actuel et imminent mais l’expression d’une crainte face à un risque potentiel, voire hypothétique. Il était également fait grief à la cour d’appel de ne pas avoir caractérisé tous les éléments constitutifs de l’infraction imputée à Greenpeace et enfin, d’avoir retenu la complicité là où elle n’était pas caractérisée dans tous ses éléments constitutifs.

Décision. La Cour de cassation rejette les pourvois.

S’agissant tout d’abord de l’état de nécessité, notion prévue par l’article 122-7 du Code pénal (N° Lexbase : L2248AM9), la Chambre criminelle estime qu’un danger qu’aucune mesure actuelle ne permettrait de prévenir ne peut être assimilé à un danger actuel ou imminent au sens de l’article 122-7 précité. Au surplus, la Cour estime qu’en l’espèce, l’infraction n’était pas, par elle-même, susceptible de remédier au danger dénoncé.

S’agissant de la caractérisation de la complicité, la Chambre criminelle constate qu’il ressortait des constatations de la cour d’appel que le prévenu avait une parfaite connaissance de l’opération, qu’il avait tenu, la veille des faits, une conférence liée directement à l’intrusion du lendemain, qu’il avait accompagné les journalistes pour permettre l’enregistrement audiovisuel de l’intrusion et qu’il s’était associé à la réussite de l’opération en en faisant le bilan face à la caméra. La Haute juridiction estime que la cour d’appel a justifié sa décision en appréciant souverainement les faits desquels il ressortait des actes d’aide et assistance à l’acte principal d’intrusion poursuivi.

S’agissant de l’infraction de provocation ou incitation, suivie d’effet, à intrusion dans l’enceinte d’une installation civile abritant des matières nucléaires, retenue à l’encontre de Greenpeace, la Chambre criminelle constate que cette nouvelle qualification avait été mise dans le débat par la prévenue elle-même et que la cour d’appel a justifié sa décision de requalifier les faits initialement poursuivis sous la qualification d’intrusion. Il résulte en effet de l’arrêt d’appel que les faits litigieux s’inscrivaient dans le cadre d’une campagne de sensibilisation sur le risque nucléaire conduite par Greenpeace et que les autres prévenus n’avaient fait que participer au type d’action qu’elle avait choisi.

Pour aller plus loin :

  • J.-B. Thierry, ÉTUDE : Les causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité pénale, Les conditions tenant au péril, in Droit pénal général, (dir. J-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E1542GAD) ;
  • E. Raschel, ÉTUDE : La détermination des personnes responsables, La notion de complicité, in Droit pénal général, (dir. J-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E1520GAK).

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Actualité judiciaire

[A la une] Au procès Bygmalion : Nicolas Sarkozy et la fable de « la campagne en or massif »

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N7932BYG

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par Vincent Vantighem, Grand Reporter à 20 Minutes

Le 16 Juin 2021

Il lui a fallu dix bonnes minutes. Dix minutes à s’agiter derrière la barre. À hausser le ton. À pointer du doigt ici, un avocat, là, un co-prévenu. À se retourner vers la salle. Mais finalement, Nicolas Sarkozy a fini par trouver le mot exact qu’il cherchait. Un mot qu’il connaît bien pourtant. Du coup, il l’a répété deux fois. « Mais c’est une fable en fait ! C’est une fable ! ». Pendant plus de cinq heures, mardi après-midi, l’ancien chef de l’État a témoigné de sa colère d’être mis en cause dans la vaste affaire d’escroquerie Bygmalion que la 11e chambre du tribunal judiciaire de Paris examine depuis le 20 mai.

Est-ce parce qu’il avait séché toutes les audiences jusqu’ici comme la loi le lui permet ? L’ancien président de la République est apparu agité. Énervé. Tremblant par moments. Débordé par sa propre émotion. Par son propre discours. Comme s’il voulait en dire trop d’un seul coup. Au risque de ne rien dire du tout. Ou de ne rien dire de véritablement compréhensible.

Car pour lui, il n’y a pas d’affaire « Bygmalion ». Du moins pas d’affaire qui le concerne. À rebrousse-poil des années d’instruction, des semaines d’audiences et des dépositions des treize autres prévenus, l’ancien chef de l’État a contesté le fait que sa campagne présidentielle ait coûté deux fois plus cher que celle de ses opposants d’alors, François Hollande et Marine Le Pen. Non, la campagne ne s’est pas « emballée » comme certains témoins l’ont prétendu. Non, il n’avait pas prévu de ne faire « que cinq meetings » avant d’en enchaîner finalement quarante-quatre. « C’est une fable que de penser ça ! […] C’est une insulte à mon expérience politique ! »

La symphonie offerte par « l’ami de Carla » n’était pas gratuite

C’est pourtant le nœud gordien de l’affaire. L’enquête a démontré que la course effrénée à sa réélection avait coûté 42,8 millions d’euros alors qu’il ne pouvait en dépenser plus de 22,5 millions. Pour rester sous le plafond fixé par la loi, un système de fausses factures a donc été mis en place. Et le parti a honoré les additions du candidat. Mais neuf ans après les faits, sept ans après leur révélation par la presse, l’ancien chef de l’État conteste toujours cette analyse purement comptable.

« Moi j’aimerais qu’on m’explique en quoi la campagne de 2012 a coûté deux fois plus qu’en 2007. J’ai fait le même nombre de meetings ! Le même nombre de villes ! Elle est où ma campagne en or massif ? » Faisant tomber un papier de sa petite pochette en carton, l’ancien chef de l’État martèle : « J’aimerais qu’on me dise en quoi ma campagne a été différente de celle de Monsieur Hollande ou de celle de Madame Le Pen ? ».

Et reprenant sa respiration, il enchaîne alors : « On se moque du monde ! L’argent n’a pas été dans ma campagne. Sinon, cela se serait vu ! On aurait dit : ‘’Nicolas Sarkozy est devenu fou ! Il donne du caviar au public de ses meetings !’’ » Du caviar, non. Mais des écrans géants, des TGV pour faire venir des militants, des brassées de drapeaux bleu-blanc-rouge et même une symphonie composée pour accompagner l’arrivée du candidat, oui ! Même si sur ce dernier point, il assure que la musique a été offerte gratuitement « par un ami de Carla », avant de se faire reprendre par le procureur qui sort la facture de l’orchestre d’un montant de… 72 000 euros.

Pas là pour accuser Jean-François Copé mais...

D’une voix calme et implacable qui tranche avec celle du prévenu, Caroline Viguier, la présidente de la 11e chambre, repose alors un par un les éléments qui paraissent incontestables. Mais à chaque fois, il répond : « Non, madame ! Non, madame ! Pardon mais non, madame ! » Et persiste : « Personne n’a démontré que ma campagne avait valu deux fois son prix ! Personne ! »

Et pourtant si... Le système de fausses factures a bien été établi. Cela fait maintenant trois semaines qu’il s’affiche tous les jours sur l’écran géant du prétoire. Nicolas Sarkozy ne peut le contester. Il faut juste lui trouver une autre utilité, une autre finalité. « Moi, je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit », attaque-t-il avant de parler opportunément de Jérôme Lavrilleux, le lieutenant de Jean-François Copé qui dirigeait l’UMP, à l’époque… Et de la société Bygmalion dont « le chiffre d’affaires a bien augmenté grâce à la campagne ». Dans la salle, les autres prévenus grognent. Mais Nicolas Sarkozy creuse son sillon.

« Je ne sais pas ce qui leur est passé par la tête, balance-t-il sans ciller. En tout cas, si je n’avais pas eu l’idée de rassembler ma famille politique et de mettre Copé à la tête de l’UMP, personne ne serait ici. Parce que jamais il n’y aurait eu de Bygmalion... ». Le procureur Nicolas Baïetto le relance et pose encore et encore la question pour être bien sûr que Nicolas Sarkozy conteste la finalité du système Bygmalion. « S’il faut mettre les points sur les ‘’i’’, on va les mettre les points sur les ‘’i’’. Parce que c’est Jean-François Copé qui a fait appel à un prestataire qui a été fondé par ses deux anciens chefs de cabinet. On va s’arrêter là... »

Il vaut mieux. Son meilleur ennemi de la droite a bénéficié d’un non-lieu dans ce dossier et ne risque plus rien dans ce dossier. À l’opposé, Nicolas Sarkozy sait trop qu’il risque un an de prison ferme et 3 750 euros d’amende pour financement illégal de campagne électorale. Et surtout l’infamie d’une deuxième condamnation en moins de six mois après celle (trois ans de prison dont un an ferme, lire également : V. Vantighem, Affaire dite « des écoutes Paul Bismuth » : les « amis » Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog et Gilbert Azibert lourdement condamnés, Lexbase Pénal, mars 2021 N° Lexbase : N6975BYY) infligée dans le dossier dit « des écoutes de Paul Bismuth ». Vendredi 18 juin au matin, son avocat, Thierry Herzog, plaidera pour lui éviter ça.

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Données personnelles

[Brèves] Avis de la CNIL sur les conditions de mise en œuvre du passe sanitaire

Réf. : CNIL, 7 juin 2021, délibération n° 2021-067 (N° Lexbase : Z241781I)

Lecture: 5 min

N7836BYU

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 15 Juin 2021

► Par sa délibération n° 2021-067 du 7 juin 2021, la CNIL s’est prononcée sur les modalités de mise en œuvre du passe sanitaire conditionnant certains déplacements ainsi que l’accès à certains lieux publics recevant de grands rassemblements de personnes ; elle recommande que la durée et le périmètre d’application du passe sanitaire soient clairement définis, notamment concernant les lieux, établissements et évènements visés ainsi que les personnes concernées par l’obligation de présenter un passe sanitaire.

Le contexte. Le 12 mai dernier, la CNIL a rendu un premier avis sur le principe du passe sanitaire (CNIL, délibération n° 2021-054, 12 mai 2021 N° Lexbase : X8849CMP ; lire M.-L. Hardouin-Ayrinhac, Lexbase Droit privé, mai 2021, n° 865 N° Lexbase : N7504BYL).

Dans son avis du 7 juin 2021, elle se prononce sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le mercredi 9 juin 2021, dans le cadre de la troisième phase de déconfinement, le Gouvernement déploie le passe sanitaire, dont le principe et un certain nombre de garanties ont été prévus par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (N° Lexbase : L6718L4L ; lire La Rédaction Lexbase, Lexbase Public, juin 2021, n° 628 N° Lexbase : N7722BYN).

Pour rappel, le passe sanitaire doit permettre de limiter le risque de contamination en conditionnant certains déplacements ainsi que l’accès à certains lieux, établissements et évènements à la présentation d’un des trois justificatifs suivants :

  • un test de dépistage à la Covid-19 négatif ; ou
  • une attestation de vaccination ; ou
  • un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination antérieure à la Covid-19.

Le passe aura deux fonctions :

  • le passe sanitaire « activités » doit permettre la reprise de diverses activités interrompues en raison de la crise sanitaire et la réouverture des lieux fermés impliquant de grands rassemblements de personnes (à partir de 1 000 personnes) ;
  • le passe sanitaire « frontières », mis en œuvre dans le cadre du futur certificat numérique Covid de l’Union européenne, qui entrera en vigueur le 1er juillet prochain (Contrôleur européen de la protection des données, communiqué de presse, 6 avril 2021 ; lire M.-L. Hardouin-Ayrinhac, Lexbase Droit privé, avril 2021, n° 862 N° Lexbase : N7213BYS). Il doit permettre de faciliter la libre circulation au sein de l’Union européenne.

Le périmètre du passe sanitaire

  • Les lieux, établissements et évènements concernés par le passe sanitaire

La CNIL relève que les lieux concernés par le passe sanitaire (salles de spectacles sportifs ou culturels, les établissements sportifs de plein air, etc.), dont la liste est désormais précisée dans le décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 (N° Lexbase : L7712L4E), ne concernent pas les activités de la vie courante (restaurants, lieux de travail, commerces, etc.) et ne sont pas liés à certaines manifestations habituelles de libertés fondamentales, conformément à ses recommandations du 12 mai 2021.

  • Les personnes concernées par l’obligation de présentation du passe sanitaire

La CNIL a invité le Gouvernement à délimiter, dans le projet de décret dont elle a été saisie, les personnes visées par l’obligation de présentation des justificatifs prévus par la loi.

Le décret précise que le passe sanitaire « activités » s’applique aux mineurs âgés d’au moins onze ans.

Concernant le passe sanitaire « activités », la CNIL avait invité le Gouvernement à préciser explicitement que celui-ci ne concernera pas les salariés, les organisateurs et les professionnels qui se produisent dans les lieux concernés.

Le fonctionnement de l’application « TousAntiCovid Verif ». Le contrôle du passe sanitaire doit se faire par les personnes habilitées à contrôler les justificatifs, au moyen de l’application mobile « TousAntiCovid Verif ».

Conformément au principe de minimisation des données, les personnes habilitées à contrôler les justificatifs à l’aide de l’application « TousAntiCovid Verif » n’auront accès qu’aux seuls noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée ainsi qu’au résultat positif ou négatif de détention d’un justificatif conforme.

La CNIL rappelle toutefois qu’il est possible, pour une personne mal intentionnée, d’accéder à l’intégralité des données personnelles intégrées aux codes QR présents sur les justificatifs, y compris des données de santé. Elle a invité le Gouvernement à mettre en place des mesures d’informations afin de sensibiliser le public sur la nécessité de protéger leurs justificatifs et de ne pas les exposer en dehors des contrôles prévus par le passe sanitaire (ne pas présenter les justificatifs dans des lieux qui ne sont pas concernés par le passe sanitaire, ne pas les publier sur les réseaux sociaux, etc.).

La CNIL rappelle qu’aucune donnée personnelle ne devra être conservée ni par le serveur central ni par l’application « TousAntiCovid Verif » à l’issue de la vérification du justificatif.

Les autres observations de la CNIL. Compte tenu de la sensibilité du dispositif, la CNIL a également formulé, dans cet avis, plusieurs recommandations complémentaires parmi lesquelles :

  • la mention, dans le décret, des catégories de données personnelles présentes sur les justificatifs (similaires à celles prévues par la proposition de règlement relatif au certificat numérique européen Covid) ;
  • la nécessité de s’assurer que le format papier des justificatifs puisse permettre aux personnes concernées de ne présenter que les données nécessaires au contrôle de leur passe sanitaire (par exemple, en indiquant clairement les consignes de pliage de manière visible sur les attestations ou en fournissant un second document, par l’intégration d’une information claire sur les justificatifs, etc.) ;
  • la publication du code source de l’application « TousAntiCovid Verif » ;
  • la CNIL a par ailleurs formulé des recommandations sur l’évolution de l‘architecture technique du dispositif.

Durée du passe sanitaire. Le passe sanitaire sera en vigueur jusqu’au 30 septembre 2021.

newsid:477836

Électoral

[Brèves] Absence de dépôt du compte de campagne dans les temps et manquement aux règles de financement des campagnes électorales : inéligibilité subséquente de la tête de liste et annulation de l’élection

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 9 juin 2021, n° 449279, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A94464UE)

Lecture: 2 min

N7910BYM

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par Yann Le Foll

Le 15 Juin 2021

► L’absence de dépôt du compte de campagne dans les temps et la constatation par le juge de divers manquements aux règles de financement des campagnes électorales impliquent le prononcé de l’inéligibilité de la tête de liste et l’annulation de l’élection.

Compte de campagne. La liste en cause a obtenu 35,08 % des suffrages exprimés à l'élection municipale de la commune de Creutzwald qui n'a pas connu de second tour. D'une part, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a constaté l'absence de dépôt du compte de campagne par la tête de liste avant la date limite fixée par le 4° du XII de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 (N° Lexbase : L5506LWT).

Si l'intéressé soutient que son mandataire financier aurait adressé ce compte de campagne dans les délais et que la poste aurait égaré ce courrier, il n'apporte aucun élément permettant d'attester d'un tel envoi.

La circonstance qu'il ait déposé son compte de campagne après la saisine du tribunal administratif par la CNCCFP ne permet pas de le regarder comme ayant satisfait à l'obligation imposée par l'article L. 52-12 du Code électoral (N° Lexbase : L7578LTT). Par suite, c'est à bon droit que la CNCCFP a constaté cette irrégularité et saisi, sur le fondement de l'article L. 52-15 du Code électoral (N° Lexbase : L7614LT8), le tribunal administratif. 

Financement et plafonnement des dépenses électorales. D'autre part, le compte de campagne produit, bien que comportant le visa d'un membre de l'ordre des experts-comptables, n'est pas assorti des justificatifs des recettes et des dépenses, en méconnaissance de l'article L. 52-12 du Code électoral. Ce document fait également apparaître un solde différent de celui résultant des pièces produites par le mandataire financier devant le CNCCFP.

Eu égard à ces manquements caractérisés à des règles substantielles relatives au financement des campagnes électorales, à leur particulière gravité et aux circonstances de l'espèce, c’est à bon droit qu’ont été prononcées l’inéligibilité de la tête de liste pour une durée de douze mois en application de l'article L. 118-3 du Code électoral (N° Lexbase : L7615LT9) et l’annulation de son élection (lire R. Bourrel, De nouvelles précisions sur l'office du juge électoral concernant le prononcé d'une sanction d'inéligibilité, Lexbase Public, octobre 2015, n° 388 N° Lexbase : N9137BUX).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les dispositions relatives à la période précédant le scrutin, Le financement et le plafonnement des dépenses électorales, in Droit électoral, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E8120ZBD).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Réclamation contre l’état des créances : précisions sur la notion de « personnes intéressées »

Réf. : Cass. com., 2 juin 2021, n° 19-24.154, F-P (N° Lexbase : A24234UB)

Lecture: 4 min

N7870BY7

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par Vincent Téchené

Le 15 Juin 2021

► Justifie d’un intérêt personnel et distinct de celui des autres créanciers et est alors recevable à former une réclamation contre l’état des créances, le créancier qui conteste le caractère privilégié d’une créance, dès lors que le succès de sa contestation pourrait lui permettre d'obtenir une position plus avantageuse lors des répartitions après la réalisation des actifs du débiteur.

Faits et procédure. Une SCI a été mise en liquidation judiciaire le 14 novembre 2016. Une créancière qui avait assigné la SCI en résolution de la vente d'un immeuble, et obtenu l'inscription judiciaire d'une hypothèque sur cet immeuble, a déclaré au passif de la liquidation une créance hypothécaire, qui n'a pas été contestée. Deux autres créanciers, également admis à la procédure à titre privilégié, ont formé une réclamation contre l'état des créances pour contester le caractère privilégié de la créancière hypothécaire.

La cour d’appel de Papeete ayant déclaré recevable la requête en contestation de créance, la créancière hypothécaire a formé un pourvoi en cassation.

Pourvoi. La demanderesse au pourvoi faisait valoir qu’un créancier n'a la qualité de personne intéressée, au sens de l'article 69 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990, applicable en Polynésie française, et n'est donc recevable à former une réclamation contre une décision de juge-commissaire portée sur l'état des créances, qu'à la condition d'invoquer un intérêt personnel et distinct de celui des autres créanciers pour discuter de l'existence, du montant et de la nature de cette créance tierce. Or, selon la demanderesse, le créancier qui se prévaut d'un intérêt à augmenter ses chances d'être réglé de sa créance en obtenant le déclassement d'une autre créance, intérêt qui n'est pas distinct de l'intérêt collectif des créanciers, tant privilégiés que chirographaires, ne justifie pas d'un intérêt propre ou indépendant de ces derniers.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle commence par rappeler qu’un créancier autre que celui dont la créance est en cause a la faculté, comme toute personne intéressée au sens de l'article 69 de la délibération n° 90-36 de l'assemblée territoriale de Polynésie française du 15 février 1990, relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, de former une réclamation contre les décisions du juge-commissaire portées sur l'état des créances, à la condition d'invoquer un intérêt personnel et distinct de celui des autres créanciers pour discuter de l'existence, du montant ou de la nature de la créance.

Elle estime alors que c'est à bon droit que l'arrêt d’appel, après avoir relevé que la requête des deux créanciers, en contestation du caractère privilégié de la créance de la créancière hypothécaire, tendait à la faire admettre à titre seulement chirographaire, retient que les deux créanciers ont un intérêt personnel et distinct de celui des autres créanciers à agir, dès lors que le succès de leur contestation pourrait leur permettre d'obtenir une position plus avantageuse lors des répartitions après la réalisation des actifs du débiteur.

Observations. Cette solution, bien que rendue sous l’empire des dispositions spéciales applicables à la Polynésie française, doit trouver plus généralement application pour l’ensemble des procédures collectives puisqu’il est identiquement admis que la réclamation contre l’état des créances puisse être le fait d’un créancier, autre que celui dont la créance est en cause, à la condition d'invoquer un intérêt personnel et distinct de celui des autres créanciers (v. Cass. com., 13 mai 2003, n° 01-14.173, FS-P+B N° Lexbase : A0192B7A).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La décision du juge-commissaire en matière de déclaration et de vérification des créances, La notion de personnes intéressées autres que les parties, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase (N° Lexbase : E0622EXC).

 

newsid:477870

Fiscalité locale

[Brèves] Valeur locative des biens : changement de consistance ou d’affectation de propriétés bâties ou non bâties devant être porté à la connaissance de l’administration fiscale

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 28 mai 2021, n° 443642, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A48704TK)

Lecture: 3 min

N7811BYX

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par Marie-Claire Sgarra

Le 15 Juin 2021

Des changements de consistance s'entendent de la transformation apportée à la composition d'un local préexistant afin d'en modifier le volume ou la surface de manière substantielle, notamment par l'addition de constructions, la démolition totale ou partielle de la construction ou sa restructuration par division ou réunion de locaux préexistants. Il en va ainsi notamment pour les établissements industriels.

Les faits :

  • une société est propriétaire d'un site industriel au sein duquel elle fabrique des produits javellisés ;
  • à l'issue d'une vérification de comptabilité, cette société a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties ;
  • ces impositions ont été mises en recouvrement par voie de rôle particulier ;
  • le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de la société tendant au dégrèvement, à concurrence de la somme de 32 690 euros, des cotisations supplémentaires de taxe foncière demeurant à sa charge au titre de l'année 2015 ;
  • le Conseil d'État a annulé ce jugement (CE 8° ch., 8 novembre 2019, n° 433494, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4277ZUX) et renvoyé l'affaire devant le même tribunal qui a de nouveau rejeté la demande de la société.

📌 Solution du Conseil d’État

✔ Hormis l'hypothèse d'une révision générale des valeurs locatives, l'administration fiscale n'est en droit de procéder selon la procédure d'émission d'un rôle particulier prévue à l'article 1508 du Code général des impôts (N° Lexbase : L8457LHP) aux rectifications pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties que lorsque ceux-ci portent sur des constructions nouvelles ou des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties. Des changements de consistance s'entendent de la transformation apportée à la composition d'un local préexistant afin d'en modifier le volume ou la surface de manière substantielle, notamment par l'addition de constructions, la démolition totale ou partielle de la construction ou sa restructuration par division ou réunion de locaux préexistants. Il en va ainsi notamment pour les établissements industriels.

La société conteste les suppléments d'impositions mis à sa charge par voie de rôle particulier en tant qu'ils procèdent de la prise en compte dans l'assiette de la TFPB de la valeur locative des immobilisations autres que celles correspondant à l'acquisition d'un terrain, à la construction d'un bâtiment de bureaux et d'un hangar ainsi qu'à l'activation de la taxe d'aménagement due au titre de ces constructions, dont elle admet qu'elles ont la nature de constructions nouvelles. Elle soutient que les 48 autres immobilisations correspondaient à des changements de caractéristiques physiques et n'entraient pas dans le champ d’une obligation déclarative.

Ces immobilisations étaient relatives à l'installation de volets roulants, de « rails protection mur coupe », de disjoncteurs et de transformateurs électriques, de dispositifs de détection dans les cuves de rétention et d'adduction d'eau, de quais hydrauliques, d'un quai de déchargement des agents de blanchiment et d'un extracteur de vapeurs, à la mise en conformité « COMAH » des installations, au bouchage d'un regard du système d'eaux pluviales, à la clôture du site, à la réfection des parkings, des sols et des revêtements et à la mise en peinture de divers locaux.

👉 Ces aménagements ne peuvent être regardés comme ayant entrainé un changement de consistance des locaux en cause. La société est fondée à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait légalement procéder aux rectifications correspondantes par voie de rôle particulier.

 

 

newsid:477811

Procédure civile

[Brèves] Examen de l’affaire par un juge rapporteur et contestation de la composition de la formation collégiale

Réf. : Cass. civ. 2, 10 juin 2021, n° 19-20.814, FS-P (N° Lexbase : A92744UZ)

Lecture: 2 min

N7900BYA

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 15 Juin 2021

► Une affaire peut être délibérée par la présidente d’une autre chambre, sans qu’il soit nécessaire de justifier des raisons pour lesquelles elle fait partie de la composition en remplacement d’un autre magistrat ; par ailleurs, la partie dont l’affaire est examinée par un juge rapporteur et qui n’a pas été mise en mesure de connaître la composition de la juridiction appelée à statuer, au plus tard au moment de l’ouverture des débats, peut, en application de l’article 430, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1134INC), invoquer devant la Cour de cassation le défaut d’impartialité des magistrats autres que le rapporteur, à charge d’en justifier au soutien de son moyen.

Faits et procédure. Dans cette affaire, dans le cadre d’une procédure de divorce, l’épouse a confié la défense de ses intérêts d’une part, à un avocat, d’autre part, à la société d’avocats. Le 27 janvier 2010, une convention d’honoraires a été signée prévoyant un honoraire de résultat attribué pour 30 % à l’avocat et pour 70 % à la société. Le 16 avril 2010, la cliente a dessaisi l’avocat de son mandat. Le 30 décembre 2011, le divorce a été prononcé. Il a été mis fin au litige né des conséquences patrimoniales du divorce par une transaction entre les parties. Ayant sollicité en vain de la société la rétrocession de ses honoraires, l’avocat a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 mars 2012, puis, de nouveau le 11 septembre 2017, saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats sur le fondement de l’article 179-1 du décret du 27 novembre 2011 (N° Lexbase : L8168AID), à fin de conciliation préalable et d’arbitrage.

Pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d’appel de Lyon, d’avoir déclaré irrecevables ses demandes à l’encontre de la société d’avocats. En l’espèce, l’affaire a été attribuée à la première chambre civile A de la cour d’appel, et elle a été délibérée par la formation comprenant deux magistrats de la première chambre civile B et la présidente de la même chambre.

Solution. Énonçant les solutions précitées, le moyen est déclaré non fondé par les Hauts magistrats, relevant que le demandeur n’invoque aucune atteinte à l’impartialité résultant de cette composition.

Pour aller plus loin : l’arrêt est cassé sur un second moyen, portant sur l’exigibilité de la créance de rétrocession d’honoraires de l’avocat, cf. M. Le Guerroué, Lexbase Avocat, juillet 2021, n° 316 (N° Lexbase : N7898BY8).

 

newsid:477900

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité du fait des produits défectueux : absence d’exonération du producteur en cas de faute de la victime ayant seulement aggravé le dommage

Réf. : Cass. civ. 1, 2 juin 2021, n° 19-19.349 FS-P (N° Lexbase : A94424TU)

Lecture: 2 min

N7864BYW

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 10 Juin 2021

► La cause exonératoire, totale ou partielle, prévue par l’article 1245-12 du Code civil ne peut jouer que si la faute de victime est la cause du dommage ; tel ne sera pas le cas si cette faute a seulement aggravé le dommage.

Faits et procédure. Sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, la faute de la victime ayant aggravé le dommage est-elle de nature à exonérer, totalement ou partiellement, le producteur ? Telle était la question posée à la Cour de cassation dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 2 juin 2021. En l’espèce, une surtension survenue sur le réseau électrique, imputée à la société Enedis, avait causé un incendie. Néanmoins, les juges du fond l’avaient partiellement exonérée de sa responsabilité au motif que la victime de l’incendie avait commis une faute ayant aggravé le sinistre en faisant installer sur leur réseau privatif un réenclencheur ne répondant pas aux normes et susceptible d’être dangereux (CA Aix-en-Provence, 14 mars 2021, n° 16/13696 N° Lexbase : A8033Y3W).

Solution. L’arrêt d’appel est cassé au visa de l’ancien article 1386-13, devenu l’article 1245-12 du Code civil (N° Lexbase : L0632KZG), consacré aux causes exonératoires du producteur. La Cour de cassation rappelle que « la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ». Or, en l’espèce, les juges du fond avaient constaté que seule la surtension, imputable à Enedis, était à l’origine de l’incendie. La faute commise par la victime n’était nullement à l’origine de ce sinistre, elle n’avait fait que l’aggraver. Ce faisant, la cassation pour violation de la loi est prononcée. La solution est conforme à la lettre de l’article 1245-12 du Code civil. Aussi faut-il prendre garde : le producteur ne peut échapper à sa responsabilité de plein droit que si la faute de la victime est à l’origine du dommage, peu importe qu’elle ait seulement aggravé le dommage.

newsid:477864

Sécurité sociale

[Brèves] Affiliation d’un conjoint étranger : refus en l’absence de résidence stable de plus de trois mois et absence de discrimination

Réf. : Cass. civ. 2, 3 juin 2021, n° 20-10.687, F-P (N° Lexbase : A23114U7)

Lecture: 4 min

N7824BYG

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par Laïla Bedja

Le 15 Juin 2021

► Les dispositions de l’article D. 160-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7617LZ7) et de l’article 59, XIII, C, de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 (N° Lexbase : L8435KUX) qui s’appliquent sans distinction de nationalité à toute personne qui, n’exerçant pas d’activité professionnelle, peut bénéficier, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé par l’assurance maladie, revêtent un caractère limité et répondent aux exigences de la gestion d’un système d’assurance maladie étendu à l’ensemble de la population active et résidente ; elles n’instituent pas, dès lors, une discrimination selon la nationalité de nature à porter atteinte au droit à la protection de la vie, au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit au respect des biens garantis par les articles 2 (N° Lexbase : L4753AQ4), 8 (N° Lexbase : L4798AQR) et 14 (N° Lexbase : L4747AQU) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n° 1.

Les faits et procédure. Une ressortissante algérienne, épouse d’un ressortissant français, a demandé son affiliation au régime général de l’assurance maladie. Cette dernière, au moment de la demande, était en état de grossesse. L’assurance maladie ayant refusé d’accéder à sa demande d’affiliation, elle a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.

La cour d’appel ayant rejeté son recours, elle a formé un pourvoi en cassation. Selon elle, en refusant de lui appliquer la dispense de justification d’une résidence continue de plus de trois mois au motif qu’elle ne résidait pas en France au titre d’une procédure de regroupement familial quand, étant l’épouse de nationalité algérienne d’un ressortissant français elle était nécessairement dispensée d’une telle procédure (dispense qui s’applique à la famille d’un résident régulier de nationalité étrangère en France), la cour d’appel dont l’interprétation du texte litigieux crée une discrimination entre affiliés au regard de la nationalité de leur époux ayant pour effet, dans son cas, de la priver d’un droit à une prise en charge de soins urgents et vitaux liés à sa grossesse et à son accouchement en violation du droit fondamental à la protection de la vie, du droit au respect de sa vie privée et familiale et en la privant de ses biens sans justification, a violé les articles L. 160-5 (N° Lexbase : L0622LCZ), D. 160-2 du Code de la Sécurité sociale, l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 et les articles 2, 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. En effet, la demanderesse est arrivée en France le 10 mars 2016 et ne justifiait pas, au 23 mars 2016, d’une résidence en France ininterrompue de plus de trois mois, ni de la qualité d’ayant droit de son mari français au titre de l’année 2015, dès lors que sur cette période, elle résidait en Algérie. Aussi, le regroupement familial est une procédure spécifique et rien n’interdit au législateur de traiter de façon distincte des situations qui ne sont pas les mêmes, de sorte que la preuve de l’existence d’une discrimination fondée sur la nationalité telle que prohibée par les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 12 de son protocole additionnel n’est pas rapportée. Delà, la cour d’appel pouvait exactement déduire, sans statuer par des motifs susceptibles de constituer, à l’encontre de Mme X, une discrimination du fait de la nationalité de son conjoint, que cette dernière ne pouvait, à la date de la demande, prétendre à son affiliation au régime général de l’assurance maladie-maternité.

→ Cette décision sévère de la Cour de cassation va à l’encontre de la décision du Défenseur des Droits rendue pour la même affaire le 27 juin 2019. Le Défenseur avait rendu ses observations à la cour d’appel qui a décidé de ne pas suivre ces dernières en dépit du vide juridique concernant les conjoints de Français présent sur le territoire depuis moins de trois mois.

newsid:477824

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