Le Quotidien du 14 juin 2021

Le Quotidien

[Brèves] Cautionnement : la mention manuscrite de la caution ne doit figurer intégralement que sur un seul original

Réf. : Cass. com., 2 juin 2021, n° 20-10.690, FS-P (N° Lexbase : A24034UK)

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par Vincent Téchené

Le 11 Juin 2021

► Le cautionnement étant un contrat unilatéral, un seul original est requis, de sorte que la mention manuscrite complète de la caution ne doit figurer que sur l’exemplaire original détenu par le créancier.  

Faits et procédure. Le 7 novembre 2008, une banque a accordé à une société un prêt, garanti par un cautionnement. L'engagement de caution a été consenti dans un acte annexé au contrat de prêt, le tout étant établi en deux exemplaires originaux, remis l'un à la banque, l'autre à la caution. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre la caution, à laquelle celle-ci a formé opposition, en faisant valoir que la mention manuscrite de l'acte de cautionnement n'était pas conforme à la loi.

L'arrêt d’appel (CA Limoges, 5 novembre 2019, n° 19/00294 N° Lexbase : A9607ZTY) ayant mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 29 janvier 2014 et prononcé la nullité du cautionnement, la banque a formé un pourvoi en cassation.

Pourvoi. La banque reprochait à l’arrêt d’appel d’avoir affirmé que le cautionnement était nul en l'état d'une mention imparfaite sur l'un des exemplaires originaux, bien que l'autre original du contrat ait comporté une mention manuscrite complète, ce qui suffisait à s'assurer du consentement éclairé de la caution, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article L. 341-2 (N° Lexbase : L5668DLI), devenu L. 331-1 (N° Lexbase : L1165K7B) du Code de la consommation.

Décision. Cet argument convainc la Cour de cassation qui censure l’arrêt d’appel.

En effet, pour mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer et prononcer la nullité du cautionnement, l'arrêt d’appel a relevé que l'acte produit par la caution comportait une mention manuscrite ne respectant pas le formalisme prévu par le texte précité, en ce que le mot « caution » en a été omis, et que cette divergence avec la formule légale affecte le sens et la portée de la mention manuscrite. Ainsi, pour la cour d’appel, il importe peu que la banque détienne un autre exemplaire de l'acte qui comporte, cette fois, l'intégralité de la mention légale, dès lors que la mention est incomplète sur l’un des exemplaires et que la différence qui en résulte avec la mention légale est déterminante et n'a pas permis à la caution de prendre la pleine mesure de la nature et de la teneur de son engagement.

Or, pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors que, le cautionnement étant un contrat unilatéral, un seul original était requis et que la caution ne contestait pas avoir écrit de sa main les mentions conformes aux prescriptions légales sur l'exemplaire original détenu par le créancier, la cour d'appel a violé l’article L. 341-2, devenu L. 331-1, du Code de la consommation.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les conditions de formation du cautionnement, L'exigence de la mention manuscrite de la caution personne physique envers un créancier professionnel, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase (N° Lexbase : E7181E9T).

 

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Sécurité intérieure

[Brèves] Manifestations et journalisme : le Conseil d’État censure diverses dispositions du schéma national du maintien de l’ordre

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 10 juin 2021, n° 444849, n° 445063, n° 445355, n° 445365, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A70934UA)

Lecture: 5 min

N7889BYT

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par Adélaïde Léon

Le 14 Juin 2021

► Invité à se prononcer sur diverses dispositions du schéma national du maintien de l’ordre, le Conseil d’État annule la possibilité de recourir à la technique d’encerclement des manifestants, l’interdiction pour les journalistes et observateurs de se maintenir en cas d’ordre de dispersion, l’obligation pour les journalistes de disposer d’une accréditation pour avoir accès au canal d’échange avec les forces de l’ordre, ou encore les dispositions relatives aux conditions de port d’équipements de protection par les journalistes.

Rappel de la procédure. Le Schéma national du maintien de l’ordre a été rendu public le 17 septembre 2020. Ce document, adressé par le ministre de l’Intérieur aux préfets ainsi qu’au secrétaire général du ministère, au directeur général de la police nationale et au directeur général de la gendarmerie nationale, a pour objet, comme le rappelle le Conseil d’État : «  de définir le cadre d’exercice du maintien de l’ordre, applicable à toutes les manifestations se déroulant sur le territoire national, fixant une doctrine commune pour l’ensemble des forces de l’ordre ».

Le Conseil d’État a été saisi par plusieurs syndicats et associations aux fins d’annulation des points 2.2.1 (équipement des journalistes), 2.2.2 (canal d’information des journalistes), 2.2.4 (absence de dérogation au profit de journalistes lors des dispersements) et 3.1.4 (technique d’encerclement) du schéma national du maintien de l’ordre.

Décision. Le Conseil d’État censure tout ou partie des points visés par les requêtes.

Le point 2.2.1 autorise les journalistes à porter des équipements de protection sous certaines conditions et plus précisément « dès lors que leur identification est confirmée et leur comportement exempt de toute infraction ou provocation.

Le Conseil d’État juge que les dispositions en cause ne se limitent pas à rappeler les termes de l’article 431-9-1 du Code pénal (N° Lexbase : L9755LPY) lequel est relatif à la dissimulation de toute ou partie du visage au sein ou aux abords d’une manifestation sur la voie publique dans certaines circonstances. La Haute juridiction souligne que les dispositions en cause fixent, dans des termes ambigus et imprécis, des conditions au port d’équipements de protection par les journalistes lors de manifestation.

Or, le ministre de l’Intérieur ne dispose pas en sa qualité de chef de service d’une compétence lui permettant d’édicter de telles règles à l’égard des participants ou assistants à une manifestation, qu’ils soient ou non journalistes.

Le Conseil d’État prononce l’annulation pour excès de pouvoir des mots « dès lors que leur identification est confirmée et leur comportement exempt de toute infraction ou provocation ».

Le point 2.2.2 prévoit l’instauration d’un canal d’échange ouvert aux seuls journalistes titulaires d’une carte de presse et accrédités auprès des autorités afin d’obtenir des forces de l’ordre, en temps réel, des informations supplémentaires relatives au déroulement d’une manifestation, plus précises ou complètes que celles rendues publiques.

Le Conseil d’État juge dans un premier temps que ces dispositions n’affectent pas en elles-mêmes les règles concernant la liberté d’expression et de communication. Par ailleurs, la Haute juridiction estime que, au regard de l’objet de la mesure, les journalistes professionnels sont placés dans une situation différente de celle des autres personnes se prévalant de la qualité de journaliste. Compte tenu des contraintes opérationnelles auxquelles sont soumises les forces de l’ordre lors des manifestations et en l’absence d’autre justificatif permettant d’attester objectivement de l’exercice de la profession de journaliste, le ministre de l’Intérieur pouvait légalement prévoir un dispositif d’information spécifique réservé aux journalistes porteurs de la carte de presse.

En revanche, en ne précisant pas les conditions et modalités de l’accréditation des autorités nécessaires pour accéder au canal, les dispositions rendent possible un choix discrétionnaire des journalistes accrédités parmi tous ceux titulaires de la carte de presse qui en feront la demande.

Le Conseil d’État juge donc que ces dispositions portent une atteinte disproportionnée à la liberté de la presse et de communication et annule les termes « accrédités auprès des autorités ».

Le point 2.2.4 dispose que le délit constitué par le fait de se maintenir dans un attroupement après sommation (C. pén., art. 431-4 N° Lexbase : L6147IGR et 431-5 N° Lexbase : L6116IGM) ne comporte aucune exception, y compris au profit des journalistes ou de membres d’associations.

Or, selon le Conseil d’État, les dispositions du Code pénal ne sauraient par elles-mêmes faire échec à la présence de journalistes ou d’observateurs indépendants sur le lieu d’un attroupement afin de rendre compte des événements qui s’y produisent. Dès lors, ces protagonistes doivent être laissés libres d’exercer leur mission lors de la dispersion d’un attroupement à la condition qu’ils se placent de façon à ne pas être confondus avec les manifestants et ne fassent pas obstacle à l’action des forces de l’ordre.

Le Conseil d’État conclut à l’annulation de ce point pour excès de pouvoir.

Le point 3.1.4 autorise l’encerclement de groupes de manifestants aux fins de contrôles, interpellation ou de prévention d’une poursuite des troubles tout en laissant systématiquement un point de sortie contrôlé aux personnes.

Le Conseil d’État rappelle qu’en sa qualité de chef de service, le ministre de l’Intérieur peut prendre les mesures nécessaires pour définir les techniques de maintien de l’ordre en veillant à ce que leur usage soit adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances. La Haute juridiction concède que la mise en œuvre de la technique d’encerclement peut s’avérer nécessaire dans certaines circonstances pour répondre à des troubles caractérisés à l’ordre public. Toutefois, le Conseil souligne que cette technique est susceptible d’affecter significativement la liberté de manifester, d’en dissuader l’exercice et de porter atteinte à la liberté d’aller et venir.

Faute de prévoir les contextes et conditions dans lesquels la technique d’encerclement peut être mise en œuvre, le point 3.1.4 est annulé par le Conseil d’État en raison de son illégalité.

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Actualité judiciaire

[A la une] Au procès Bygmalion, Nicolas Sarkozy absent du prétoire mais présent dans tous les esprits

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par Vincent Vantighem, Grand Reporter à 20 Minutes

Le 23 Juin 2021

Ce n’est pas un tabou. Pas même une ombre. C’est juste un absent. Un blanc dans les discussions. Depuis le 20 mai, rares sont ceux qui osent citer le nom de Nicolas Sarkozy dans l’enceinte de la 11eme chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris chargée d’examiner l’affaire Bygmalion. Comme si, à l’instar des romans de Stephen King, cela pouvait d’un seul coup faire apparaître un démon ou un mauvais génie. Pourtant, tous les débats amènent inévitablement à penser à lui. Jean-François Copé, aussi, l’a remarqué. « Qu’est-ce que mon nom a été cité depuis le début du procès ! Alors que d’autres noms ne sont jamais prononcés... », a-t-il lâché à la barre.

Mercredi 9 juin, en fin d’après-midi, l’ancien patron de l’UMP et toujours maire (LR) de Meaux (Seine-et-Marne) s’est, lui, avancé d’un pas décidé vers la barre. Il était un peu plus de 16h. Costume gris sur le dos, petite pochette remplie de documents sous le bras, il est venu témoigner de toute cette affaire. Et, soumis au feu roulant des questions de toutes les parties, il a donc dû jouer le rôle de son propre avocat. Ce qui l’a amené, au bout de quasiment trois heures, à proposer sa petite réflexion personnelle au tribunal. « La seule chose que vous devez vous demander, c’est à qui tout cela a profité... » Visant implicitement celui dont on tait le nom depuis le début.

C’en était presque trop facile et certains n’ont pu s’empêcher d’esquisser un léger sourire en entendant cela… Jean-François Copé sait bien d’où il revient. Quand l’affaire a éclaté en 2014, il était secrétaire général de l’UMP. Et a donc fait d’abord figure de suspect idéal. Un article du Point l’a présenté comme l’instigateur de tout le système de fausses factures afin de se constituer un trésor de guerre pour une prochaine élection présidentielle. Il a porté plainte en diffamation. Et il a gagné. Les enquêteurs ont cherché le trésor et ils n’ont rien trouvé. Logiquement, il a bénéficié d’un non-lieu.

Si certains auraient voulu le voir sur le banc des prévenus, c’est donc en simple témoin qu’il s’est présenté à la barre. Un simple témoin ne risquant absolument plus rien dans cette affaire. Mais un témoin qui connaît bien sûr le dossier par cœur. Voue une rancune tenace à l’ancien Président de droite. Et se souvient sans doute de la formule exacte de Serge Tournaire à l’endroit de son meilleur ennemi. Dans son ordonnance, le juge d’instruction estimait ainsi que Nicolas Sarkozy n’avait pas « ordonné » la fraude, ni même qu’il y avait « participé » ou en avait été « informé » mais qu’il en avait « incontestablement bénéficié »…

Quand Sarkozy essaye de mettre le plus de distance entre le tribunal et lui

Nicolas Sarkozy est donc renvoyé pour « financement illégal de campagne électorale » dans cette affaire. Et c’est ce qui fait toute la différence avec Jean-François Copé. Certes, l’ancien chef de l’État est celui des 14 prévenus qui encourt la peine la plus faible : un an de prison et 3 750 euros d’amende. Mais il est celui dont la condamnation, après celle infligée dans le dossier des écoutes de Paul Bismuth, ferait évidemment le plus parler.

Pour éviter cela, l’ancien chef de l’État a veillé pendant trois semaines à mettre le plus de distance entre lui et le tribunal, entre lui et les autres protagonistes du dossier. Comme s’il cherchait à démontrer qu’il était au-dessus de tout soupçon, que lui n’avait pas mis les mains dans le cambouis du système de fausses factures lui ayant permis de dépenser 42,8 millions d’euros lors de la campagne présidentielle de 2012 alors que la loi le limitait à 22,5 millions d’euros.

Car désormais la magouille ne fait plus l’ombre d’un doute. Sans doute déjà convaincue par les auditions des dirigeants de Bygmalion puis ceux de l’UMP, Caroline Viguier, la présidente de la 11e chambre du tribunal, a fini de se faire une religion à ce propos la semaine dernière. Notamment lorsque Philippe Briand s’est approché de la barre. Chiraquien de la première heure, celui qui est toujours maire de Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire) avait accepté, en 2012, de présider l’Association de financement de la campagne de Nicolas Sarkozy dans le seul but de montrer que la famille était réunie autour de son candidat.

Mardi 8 juin, il est venu apporter un éclairage intéressant. Expliquant qu’il n’était là que pour signer les factures et les ordres de dépenses préalablement validées par les équipes, il a confirmé que les experts-comptables avaient, très tôt, émis des doutes sur le respect du plafond des dépenses. Ils voyaient bien que le candidat multipliait les meetings et les coûts sans véritablement se rendre compte qu’il allait forcément exploser les comptes. Et dans le prétoire, tout le monde a bien sûr imaginé un train lancé à toute allure qui vient d’un coup à dérailler…

La campagne ? Une « dinguerie » qui est « partie en sucette »

Et tout le monde s’est également souvenu du témoignage de Jérôme Lavrilleux, une semaine plus tôt. Lieutenant de Jean-François Copé tout autant que directeur de campagne adjoint, il avait raconté comment cette campagne présidentielle s’était transformée en une « dinguerie » qui très vite était « partie en sucette ». Pour bien faire comprendre l’idée, il avait expliqué qu’au moment même où les comptes basculaient déjà dans le rouge, on lui avait demandé de multiplier les meetings de campagne. Tout simplement parce qu’à chaque réunion publique, le candidat « gagnait 0,5 point dans le sondage de Paris-Match » grignotant peu à peu son retard sur François Hollande.

Mais tout le monde connaît l’issue. Le président sortant n’est pas parvenu à rattraper son adversaire. Il a toujours dit qu’il lui avait manqué deux, peut-être trois, semaines pour y parvenir. Caroline Viguier aussi connaît l’histoire. Mais elle s’intéresse, de son côté, à ce qu’il s’est passé avant l’élection du candidat socialiste. Aux mois précédents. En resserrant peu à peu la focale sur les véritables responsables de la campagne, elle tente toujours d’y voir clair.

Mais, pour l’instant, rien ne permet d’indiquer clairement que le système illégal a été délibérément mis en place dans le but de permettre à Nicolas Sarkozy de dépenser sans se soucier de la loi. Ou qu’il n’est que la conséquence d’un « dérapage » inévitable des coûts durant la campagne qu’on aurait voulu dissimuler, a posteriori.

Les treize autres prévenus n’ayant pas pu répondre à cette question, tous les espoirs de Caroline Viguier reposent désormais sur les épaules remuantes de Nicolas Sarkozy. Durant l’instruction, il a toujours prétendu qu’il n’avait été informé de rien et surtout qu’il n’avait pas de temps à consacrer à cela. Reste à savoir s’il maintiendra sa version à la barre. Il y est attendu mardi 15 juin, à 13h30. Deux jours plus tard, ce sera au tour du ministère public de prendre ses réquisitions dans cette affaire.

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Avocats/Institutions représentatives

[Questions à...] Élections au Bâtonnat et au vice-Bâtonnat de l'Ordre des avocats de Bordeaux : échanges avec Maître Christine Maze et Maître Pierre Fonrouge

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par La Rédaction

Le 09 Novembre 2022


Maître Christine Maze et Maître Pierre Fonrouge sont candidats aux candidatures de Bâtonnier et Vice-Bâtonnière pour le mandat 2022-2023 à Bordeaux. Leur objectif est de remporter cette élection pour un barreau fort, fédéré, riche de ses diversités pour replacer l’avocat au centre de l’institution judiciaire, au centre de la cité, et au centre du monde des affaires. Résilience et Rebond dans la convivialité et l’humanité sont leurs maîtres mots : échanges.


Lexbase : Comment souhaitez-vous accompagner les avocats du Barreau de Bordeaux ?

Leur proposition : Proximité, Confraternité, transparence et Pragmatisme : Accompagnement et soutien de tous les Avocats. Pôle de Mentorat et Commission Prospective. Tolérance zéro sur les discriminations et le harcèlement.

Maître Christine Maze : Pendant cette campagne, nous avons rencontré et écouté nos consœurs et confrères de tous horizons, de tout type d’activités ou de formes d’exercice. Et nous continuerons à le faire lorsque nous serons aux fonctions. Cette prise de pouls nous a confortés dans notre vision humaine, bienveillante et de proximité que nous devons à tous les membres du Barreau de Bordeaux. Je serai une Bâtonnière fédératrice appuyée sur un Ordre facilitateur.

Je souhaite un Barreau fort qui s’empare des marchés de niche, qui développe ses activités commerciales annexes dans le respect d’une déontologie évolutive, un Barreau qui soutient le développement de l’interprofessionnalité tout en consacrant la place de l’avocat.

Maître Pierre Fonrouge: Notre complémentarité et notre complicité nous permettront de travailler dans l’harmonie au service du Barreau dans toutes ses singularités. Il faut restaurer une réelle convivialité et ce sentiment de fierté d’appartenance à notre Barreau. Nous parachèverons le pôle confraternel du Barreau de Bordeaux avec l’aide du jeune Barreau et de l’ensemble des syndicats qui sont force de propositions. Nous organiserons le grand chantier de la collaboration libérale qui représente plus du tiers de notre Barreau.

Maître Christine Maze : Notre Barreau veut plus de synergies entre les confrères aux spécialités multiples. Nous devons nous appuyer sur les compétences du Barreau de Bordeaux, de nos instituts ordinaux, et profiter de nos véritables pépites : des avocats bordelais créatifs et influenceurs.

Nous créerons le pôle de mentorat pour l’installation et la réinstallation, pour la structuration et restructuration des cabinets. Nous dynamiserons la « Commission Prospective » pour assurer à tous nos consœurs et nos confrères un avenir meilleur.

Maître Pierre Fonrouge : Au-delà, nous souhaitons un bâtonnat sans sujet tabou : argent, collaboration libérale, rentabilité, entrepreneuriat et risques psychosociaux. Un Barreau pragmatique qui apporte à l’ensemble des confrères des réponses concrètes, et des outils. Nous nous emploierons également à lutter contre toutes les formes de discrimination et de harcèlement, par la création d’une cellule dédiée et par un partenariat avec l’École du Barreau sur des formations relatives aux risques psycho sociaux.

Lexbase :  Comment souhaitez-vous protéger le périmètre du droit ?

Leur proposition : Une vigilance accrue pour lutter contre les braconniers du droit et protéger la place de l’avocat. Prospective et innovation.

Maître Pierre Fonrouge : Les avocats sont les meilleurs défenseurs, médiateurs, négociateurs et rédacteurs. Faisons-le savoir ! Nous avons un monopole rudement mis à mal par divers assauts, venant de toutes parts. Nous ne devons pas laisser d’autres acteurs du droit, pis encore certains braconniers, prendre notre place. Le droit est partout dans un marché en pleine expansion qui appartient aux seuls avocats, confiants et tournés vers un futur meilleur, en investissant les champs de droit. C’est l’objet de la commission prospective et de l’incubateur dont nous dynamiserons l’activité.

Maître Christine Maze : Effectivement, nous poursuivrons et intensifierons la défense de notre périmètre du droit, non pas pour défendre notre pré carré sorte d’entre-soi protectionniste, mais dans l’intérêt du justiciable à qui seul un avocat peut offrir une prestation de qualité, sous le sceau d’un secret professionnel absolu que je défendrai ardemment comme je le fais depuis près de 30 ans, et avec des garanties professionnelles et assurantielles :

-  D’abord en luttant contre tout braconnier avec une tolérance zéro. Nous travaillerons de concert avec la commission des règles et usages du CNB où nous avons des relais de qualité, et avec la Commission de la Règlementation de l’Exercice du Droit (CRED) du Barreau de Paris avec qui nous sommes en relation. Des poursuites pénales et civiles, si elles sont justifiées, seront systématisées.

-  Ensuite en encourageant nos consœurs et confrères à investir dans les legaltechs, en soutenant leur développement par et pour les avocats. J’ai un idéal, celui de pouvoir créer un fonds d’investissement du Barreau dans les projets innovants.

Maître Pierre Fonrouge : Le périmètre du droit c’est aussi notre place au sein de l’institution judiciaire, et le respect mutuel que nous nous devons avec la magistrature. Nous le ferons avec diplomatie et fermeté. Nous nous réjouissons également des États généraux de la Justice que vient d’annoncer le gouvernement, sous la seule réserve que la technocratie ne décide pas seule de ce qui est bon pour elle sans concertation aucune. L’absence de démagogie et le respect de l’indépendance de la Justice sont les corollaires indispensables à la réussite de tels états généraux. Il nous faut parler de recrutements de magistrats, de budget, des délais de jugement, et surtout de la place des avocats, rouage essentiel du système judiciaire français.

Maître Christine Maze : Nous avons subi une période de grève dure pour sauver notre retraite, nous avons enchaîné sur la période COVID... mais je nous sais, Nous avocats, forts et résilients. Je crois en nous, toutes et tous, uni-e-s. Je suis confiante dans l’avenir de la profession d’avocat et de mon Barreau de Bordeaux dès lors que nous œuvrerons ensemble avec notre diversité qui fait toute notre singularité et notre richesse.

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Consommation

[Brèves] Démarchage à domicile : toutes les mentions impératives, mais que les mentions impératives !

Réf. : Cass. civ. 1, 2 juin 2021, n° 19-22.607, F-P (N° Lexbase : A23414UA)

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 11 Juin 2021

► En cas de démarchage à domicile, seule la mention du « prix global » est exigée par l’ancien article L. 121-23 du Code de la consommation ; il n’y a donc pas lieu de distinguer le prix des différents éléments faisant l’objet du contrat.

Faits et procédure. Le contentieux grandissant relatif à la vente d’installations photovoltaïques, qui va de pair avec l’engouement pour les énergies renouvelables, permet de préciser les dispositions du Code de la consommation, et notamment les règles du démarchage à domicile, dorénavant prévues par les articles L. 221-1 (N° Lexbase : L1584K7S) et suivants du Code de la consommation (issus de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 N° Lexbase : L7504IZX). Sous l’empire du droit antérieur, dont relevaient les faits de l’arrêt rendu le 2 juin 2021 par la première chambre civile, les articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation venaient régir le contrat. L’ancien article L. 121-23 prévoyait un nombre de mentions impératives dans l’acte, parmi lesquelles la mention du « prix global à payer ». Comment procéder en présence d’une pluralité de biens, comme cela était le cas en l’espèce, le contrat prévoyant la vente non seulement de panneaux photovoltaïques mais également d’un onduleur ? La nullité de la vente peut-elle être encourue ? La cour d’appel s’était refusée à une telle analyse (CA Caen, 20 juin 2019, n° 17/02892 N° Lexbase : A0035ZGE).

Solution. La Cour de cassation s’y refuse également. Elle considère que dès lors que les biens vendus faisaient l’objet d’une description précise, « la cour d’appel a (pu) énonc(er) à bon droit, qu’aucun texte n’exigeait la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé et que l’annulation du contrat n’était donc pas encourue en l’absence d’une telle mention ». Ainsi, la liste des mentions impératives dont l’absence est susceptible d’emporter la nullité du contrat sont limitativement énumérées par le dispositif spécial instauré par le législateur. Le texte se contente en effet d’exiger un prix global. La Cour de cassation s’en tient à la lettre du texte. Qu’en sera-t-il sous l’empire des textes issus la loi du 17 mars 2014 ? Le nouvel article L. 221-9 (N° Lexbase : L1576K7I), relatif au contrat conclu entre le professionnel et le consommateur, renvoie à l’article L. 221-5 (N° Lexbase : L1580K7N), lequel renvoie lui-même à l’article L. 111-1 (N° Lexbase : L1400LWR). Cette disposition impose que « le prix du bien ou du service », soit communiqué au consommateur, « en application des articles L. 112-1 (N° Lexbase : L1717K7Q) à L. 112-4 ». Aucune de ces dispositions ne fait référence à un « prix global ». Reste donc à savoir si, à l’avenir, le seul fait de fournir au consommateur un « prix global » sera suffisant.

 

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Fonction publique

[Brèves] Accès aux données médicales des fonctionnaires lors de l'instruction des demandes de Citis : atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-917 QPC du 11 juin 2021 (N° Lexbase : A70894U4)

Lecture: 3 min

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par Yann Le Foll

Le 16 Juin 2021

Les modalités d’accès par l’administration aux données médicales des fonctionnaires lors de l'instruction des demandes de congé pour incapacité temporaire imputable au service portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des agents publics.

Disposition contestée. L'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 (N° Lexbase : L7765LYA), qui détermine les conditions dans lesquelles le fonctionnaire en activité peut bénéficier d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, prévoit à son paragraphe VIII que « Nonobstant toutes dispositions contraires, peuvent être communiqués, sur leur demande, aux services administratifs placés auprès de l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision et dont les agents sont tenus au secret professionnel, les seuls renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis par le présent article » (notamment le remboursement des divers frais médicaux entraînés par l'accident ou la maladie).

Portée. Les dispositions contestées autorisent des services administratifs à se faire communiquer par des tiers les données médicales d'un agent sollicitant l'octroi ou le renouvellement d'un tel congé, afin de s'assurer que l'agent public remplit les conditions fixées par la loi pour l'octroi de ce congé et, en particulier, qu'aucun élément d'origine médicale n'est de nature à faire obstacle à la reconnaissance de l'imputabilité de l'accident ou de la maladie au service.

Position des Sages – vie privée. Les renseignements dont les services administratifs peuvent obtenir communication des tiers sont des données de nature médicale, qui peuvent leur être transmises sans recueillir préalablement le consentement des agents intéressés et sans que le secret médical puisse leur être opposé.

Or, d'une part, ce droit de communication est susceptible d'être exercé par les « services administratifs » placés auprès de l'autorité à laquelle appartient le pouvoir d'accorder le bénéfice du congé. Ainsi, en fonction de l'organisation propre aux administrations, ces renseignements médicaux sont susceptibles d'être communiqués à un très grand nombre d'agents, dont la désignation n'est subordonnée à aucune habilitation spécifique et dont les demandes de communication ne sont soumises à aucun contrôle particulier.

D'autre part, les dispositions contestées permettent que ces renseignements soient obtenus auprès de toute personne ou organisme.

Dès lors, ces dispositions portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

Décision. Le paragraphe VIII de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 doit être déclaré contraire à la Constitution, cette déclaration d'inconstitutionnalité prenant effet le 11 juin 2021.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les conditions de travail, Les congés pour raisons de santé, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E07723NW).

newsid:477886

Procédure

[Brèves] Litige relatif à l'occupation et à l'expulsion d'une parcelle du domaine privé de l'État post-AOT : pas de conflit négatif de compétence

Réf. : T. confl., 17 mai 2021, n° 4207 (N° Lexbase : A83294SB)

Lecture: 3 min

N7853BYI

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par Yann Le Foll

Le 11 Juin 2021

► Sans aucun conflit négatif de compétence entre les ordres de juridiction, les parties ne peuvent saisir le Tribunal des conflits aux fins de désignation de la juridiction compétente.

Faits. Les sociétés requérantes ont saisi le Tribunal des conflits afin qu’il détermine l'ordre juridictionnel compétent pour connaître du litige relatif à leur expulsion d'une parcelle située quai de Lesseps à Bayonne.

Elles allèguent un conflit négatif résultant de ce que :

- par un arrêt du 13 septembre 2018 (CA Pau, 13 septembre 2018, n° 16/02933 N° Lexbase : A4255X4D), la cour d'appel de Pau a débouté la société Vins Duprat frères de sa demande tendant à voir reconnaître à son profit l'existence d'un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux et a dit que les conditions d'occupation des terrains concernés par cette société demeurent régies par les conditions fixées dans l'autorisation d'occupation temporaire du 14 mars 1990 ;

- par un jugement du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Pau a déclaré la juridiction administrative incompétente pour en connaître.

Rappel. Aux termes de l'article 37 du décret du 27 février 2015, relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles (N° Lexbase : L0472I8Y) : « Lorsque les juridictions de chacun des deux ordres se sont irrévocablement déclarées incompétentes sur la même question, sans que la dernière qui a statué n'ait renvoyé le litige au Tribunal des conflits, les parties intéressées peuvent le saisir d'une requête aux fins de désignation de la juridiction compétente ».

Position du T. confl. Saisie du litige portant sur l'occupation par la société Vins Duprat frères de la parcelle gérée par la chambre de commerce et d’industrie de Bayonne et sur la décision de mettre fin à cette occupation, la cour d'appel de Pau n'a pas décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour en connaître.

Elle s’est en effet reconnue compétente pour statuer sur ce litige relatif à l’occupation d’une dépendance du domaine privé de l’État, en jugeant notamment non fondée la demande de la société vins Duprat frères de reconnaissance de l’existence d’un bail commercial sur cette parcelle. Seul le tribunal administratif a, à bon droit, décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la société de libérer les lieux.

Décision. Par suite, il ne résulte des décisions invoquées aucun conflit négatif de compétence entre les ordres de juridiction. Les conclusions principales de la requête sont dès lors irrecevables (pour un exemple de conflit négatif de compétence entre les ordres de juridiction, voir CE 5° et 6° ch.-r., 28 septembre 2020, n° 418694, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A27713WK).

newsid:477853

Protection sociale

[Brèves] Pension d’invalidité : absence d’effet de la décision modificative de la caisse sur la détermination du litige et règles de détermination du salaire annuel moyen

Réf. : Cass. civ. 2, 3 juin 2021, n° 20-13.275, F-P (N° Lexbase : A23534UP)

Lecture: 3 min

N7828BYL

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par Laïla Bedja

Le 11 Juin 2021

► Il résulte des dispositions des articles 4 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1113H4Y) et R. 142-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1326LKC), ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 (N° Lexbase : L0431IUI), applicable au litige, que le juge du contentieux de la Sécurité sociale est juge du litige qui lui est soumis par les parties, dont l’objet est déterminé par les demandes respectives de celles-ci (premier moyen) ;

Il résulte de l’article R. 341-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4066IQN) que le salaire annuel moyen retenu pour le calcul de la pension d’invalidité est déterminé, selon les modalités précisées par l’article R. 341-11 du même code (N° Lexbase : L6840ADP) et pour chacune des dix années civiles retenues à cette fin, en fonction de l’ensemble des sommes et avantages assujettis aux cotisations d’assurances sociales dans la limite du plafond annuel de cotisations (seconde branche du moyen).

Les faits et procédure. Un assuré s’est vu attribuer une pension d’invalidité de deuxième catégorie par la caisse primaire d’assurance maladie à compter du 10 juin 2013. En désaccord sur le montant de la pension, l’assuré a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale d’une contestation de cette décision. Par décision du 18 mai 2016, après nouvel examen du dossier, la caisse a modifié le montant de la pension, à compter du 8 novembre 2013.

♦ Sur la détermination de l’objet du litige

Sur ce premier moyen, la caisse primaire d’assurance maladie reproche aux juges du fond d’avoir mis à sa charge le paiement d’un complément de pension d’invalidité pour la période échue depuis le 8 novembre 2013 jusqu’en août 2019 inclus. Selon elle, la caisse n’a pas été saisie d’une contestation relative à la notification du 18 mai 2016 et la cour d’appel aurait dû en conclure que le différend dont elle était saisie ne portait que sur les prestations servies entre le 10 juin 2013 (point de départ du service de la pension octroyée par la décision contestée du 3 septembre 2013) et le 8 novembre 2013 (point de départ du service de la pension octroyée par la décision non contestée du 18 mai 2016).

Rejet. Énonçant la première solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi de la caisse. La cour d’appel, qui était régulièrement saisie d’un litige portant sur le calcul de la pension d’invalidité de l’assuré, et d’une demande de paiement du solde dû a, à bon droit, statué sur ces demandes, la décision modificative de la caisse intervenue en cours d’instance étant sans incidence sur l’objet du litige.

♦ Sur la détermination du salaire annuel

Sur cette branche du même moyen, la caisse reprochait à la cour, qu’en l’espèce, l’assuré n’ayant jamais contesté avoir exercé, pendant plusieurs années, son activité de VRP de façon discontinue, la cour d'appel n'a pu décider qu'il y avait lieu, pour procéder au calcul de la pension de l’assuré, d'appliquer le plafond annuel de la Sécurité sociale sans violer les articles L. 243-1 (N° Lexbase : L4419ADZ), L. 341-6 (N° Lexbase : L8923KUZ), R. 341-4, R. 341-11, R. 351-9 (N° Lexbase : L8111IZG) et R. 351-12 (N° Lexbase : L4574L48) du Code de la Sécurité sociale.

Rejet. Énonçant la seconde solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d’appel a exactement déduit que seul le plafond annuel de la Sécurité sociale devait être appliqué pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d’invalidité, sans considération de la périodicité de la paie.

newsid:477828

[Brèves] Cautionnement : la mention manuscrite de la caution ne doit figurer intégralement que sur un seul original

Réf. : Cass. com., 2 juin 2021, n° 20-10.690, FS-P (N° Lexbase : A24034UK)

Lecture: 3 min

N7855BYL

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par Vincent Téchené

Le 11 Juin 2021

► Le cautionnement étant un contrat unilatéral, un seul original est requis, de sorte que la mention manuscrite complète de la caution ne doit figurer que sur l’exemplaire original détenu par le créancier.  

Faits et procédure. Le 7 novembre 2008, une banque a accordé à une société un prêt, garanti par un cautionnement. L'engagement de caution a été consenti dans un acte annexé au contrat de prêt, le tout étant établi en deux exemplaires originaux, remis l'un à la banque, l'autre à la caution. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre la caution, à laquelle celle-ci a formé opposition, en faisant valoir que la mention manuscrite de l'acte de cautionnement n'était pas conforme à la loi.

L'arrêt d’appel (CA Limoges, 5 novembre 2019, n° 19/00294 N° Lexbase : A9607ZTY) ayant mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 29 janvier 2014 et prononcé la nullité du cautionnement, la banque a formé un pourvoi en cassation.

Pourvoi. La banque reprochait à l’arrêt d’appel d’avoir affirmé que le cautionnement était nul en l'état d'une mention imparfaite sur l'un des exemplaires originaux, bien que l'autre original du contrat ait comporté une mention manuscrite complète, ce qui suffisait à s'assurer du consentement éclairé de la caution, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article L. 341-2 (N° Lexbase : L5668DLI), devenu L. 331-1 (N° Lexbase : L1165K7B) du Code de la consommation.

Décision. Cet argument convainc la Cour de cassation qui censure l’arrêt d’appel.

En effet, pour mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer et prononcer la nullité du cautionnement, l'arrêt d’appel a relevé que l'acte produit par la caution comportait une mention manuscrite ne respectant pas le formalisme prévu par le texte précité, en ce que le mot « caution » en a été omis, et que cette divergence avec la formule légale affecte le sens et la portée de la mention manuscrite. Ainsi, pour la cour d’appel, il importe peu que la banque détienne un autre exemplaire de l'acte qui comporte, cette fois, l'intégralité de la mention légale, dès lors que la mention est incomplète sur l’un des exemplaires et que la différence qui en résulte avec la mention légale est déterminante et n'a pas permis à la caution de prendre la pleine mesure de la nature et de la teneur de son engagement.

Or, pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors que, le cautionnement étant un contrat unilatéral, un seul original était requis et que la caution ne contestait pas avoir écrit de sa main les mentions conformes aux prescriptions légales sur l'exemplaire original détenu par le créancier, la cour d'appel a violé l’article L. 341-2, devenu L. 331-1, du Code de la consommation.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les conditions de formation du cautionnement, L'exigence de la mention manuscrite de la caution personne physique envers un créancier professionnel, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase (N° Lexbase : E7181E9T).

 

newsid:477855

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Prestations de saut en parachute en tandem : exclusion de taux réduit de TVA

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 28 mai 2021, n° 445016, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A48724TM)

Lecture: 3 min

N7805BYQ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 11 Juin 2021

Le taux réduit de TVA est exclu pour les prestations de saut en parachute en tandem.

Les faits :

  • un centre de parachutisme a, par une réclamation contentieuse, demandé la restitution de la TVA qu'elle estimait avoir acquitté à tort à raison des prestations de saut en parachute en tandem, correspondant à la différence entre le montant de la taxe qu'elle a déclarée au taux de 20 % et celui résultant de l'application du taux réduit de 10 % prévu par le b quater de l'article 279 du Code général des impôts (N° Lexbase : L6288LUG) ;
  • la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande de restitution (CAA Lyon, 6 août 2020, n° 18LY02914 N° Lexbase : A11343SS).

🔎 Principes :

  • la TVA est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les transports de voyageurs (CGI, art. 279) ;
  • le transport aérien consiste à acheminer par aéronef d'un point d'origine à un point de destination des passagers, des marchandises ou du courrier (C. transp., art. L. 6400-1 N° Lexbase : L6183INC).

📌 Solution du Conseil d’État

Les prestations de saut en parachute en tandem proposées dans le cadre de baptêmes de l'air consistent à transporter par aéronef un client jusqu'à une altitude de largage prédéfinie (parachutage), pour lui permettre d'effectuer ensuite un saut en parachute biplace, dirigé par un parachutiste professionnel. Si le parachute est lui-même constitutif d'un aéronef au sens des dispositions de l'article L. 6100-1 du Code des transports (N° Lexbase : L6371INB), la prestation de saut en parachute en tandem, qui constitue une fin en soi, se rattache à la pratique d'un loisir sportif et ne peut être regardée comme ayant pour objet l'acheminement d'un passager d'un point d'origine à un point de destination au sens de l'article L. 6400-1 du même Code.

👉 En premier lieu, après avoir relevé que l'accès à l'espace aérien fourni dans le cadre du parachutage avait pour seule finalité la réalisation du saut qui lui succède, la cour administrative d'appel de Lyon a pu légalement juger que la prestation de saut en parachute biplace ne pouvait, eu égard à sa nature et à ses modalités d'exécution, être scindée en plusieurs opérations distinctes ni être regardée comme constituée d'une prestation principale et d'une prestation accessoire.

👉 En second lieu, en jugeant que la prestation de saut en parachute biplace ne constituait pas une opération de transport aérien de passagers au sens de l'article L. 6400-1 du Code des transports, pour en déduire qu'elle ne relevait pas des prestations de transport de voyageurs ouvrant droit à l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 10 %, la cour n'a ni insuffisamment motivé son arrêt, ni, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, commis d'erreur de droit.

💡 Le droit à déduction de la TVA sur le fondement de ces dispositions a été exclu également pour :

  • le largage de parachutistes (CE 8° et 3° ssr., 27 juillet 2001, n° 211774, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4725AUK) ;
  • une montgolfière publicitaire (CE 9° et 8° ssr., 21 décembre 1994, n° 135211, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4220AS4).

 

 

newsid:477805

Voies d'exécution

[Brèves] Sanction du non-respect des formalités de dénonciation de surenchère : nullité pour vice de forme ou irrecevabilité de la surenchère ?

Réf. : Cass. civ. 2, 10 juin 2021, n° 19-21.935, F-P (N° Lexbase : A70914U8)

Lecture: 2 min

N7887BYR

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 16 Juin 2021

► Dans le cas où la déclaration de surenchère doit être dénoncée par acte d’huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d’irrecevabilité, c’est à peine de nullité, supposant la démonstration d’un grief, que cette dénonciation doit rappeler les dispositions de l’article R. 311-6 (N° Lexbase : L9456LTE) et du deuxième alinéa de l’article R. 322-52 (N° Lexbase : L2471ITP) du Code des procédures civiles d'exécution, et que doit y être jointe une copie de l’attestation prévue au deuxième alinéa de l’article R. 322-51 (N° Lexbase : L2470ITN) du même code.

Faits et procédure. Dans cette affaire, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, le bien saisi a été adjugé lors de l’audience d’adjudication. Un surenchérisseur a formé une déclaration de surenchère, et l’a dénoncée à l’avocat de l’adjudicataire le même jour, et le lendemain à la débitrice. L’adjudicataire a soulevé l’irrecevabilité de la déclaration de surenchère. Un jugement déclarant irrecevable la déclaration de surenchère a été rendu par le juge de l’exécution.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d’appel de Paris d’avoir déclaré irrecevable sa déclaration de surenchère.

En l’espèce, après avoir relevé que la dénonciation adressée au conseil de l’adjudicataire par voie électronique ne reproduisait pas les dispositions légales et ne comportait aucune pièce jointe, la cour d’appel a retenu que la sanction de l’irrégularité des formalités prévues est non pas la nullité pour vice de forme, mais l’irrecevabilité de la surenchère.

Solution. Énonçant la solution précitée aux visas des articles 114 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1395H4G) et R. 322-52 du Code des procédures civiles d’exécution, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel.

Pour aller plus loin : 

  • v. ÉTUDE : La surenchère, Les modalités de la surenchère (CPCEx, art. R. 322-34, art. R. 322-50, art. R. 322-51), in Voies d’exécution, (dir. N. Fricéro et G. Payan), Lexbase (N° Lexbase : E9648E8T) ;
  • v. ÉTUDE : La surenchère, La dénonciation de la surenchère (CPCEx, art. R. 322-52), in Voies d’exécution, (dir. N. Fricéro et G. Payan), Lexbase (N° Lexbase : E9650E8W).
 

 

newsid:477887

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