Jurisprudence : CE 9/8 SSR, 21-12-1994, n° 135211

CE 9/8 SSR, 21-12-1994, n° 135211

A4220AS4

Référence

CE 9/8 SSR, 21-12-1994, n° 135211. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/984941-ce-98-ssr-21121994-n-135211
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 135211

MINISTRE DU BUDGET
contre
Société anonyme Soger

Lecture du 21 Decembre 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 9ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 11 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 31 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 29 octobre 1990 du tribunal administratif de Caen accordant à la Société anonyme Soger décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant ladite Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du Société anonyme Soger, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 1 de l'article 271 du code général des impôts, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que "la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; que, par exception à cette règle l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 273 du même code dispose : "Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction. Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Société anonyme Soger, qui a pour objet l'exploitation d'un hôtel de luxe, a été assujettie à un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1983 pour avoir, selon l'administration, méconnu les dispositions précitées de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts en déduisant de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à ses opérations de la période ci-dessus indiquée la taxe ayant grevé l'achat d'une montgolfière utilisée à des fins publicitaires ; que le ministre se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, estimant, contrairement aux vues de l'administration, que cette montgolfière ne pouvait être regardée comme un véhicule "conçu pour transporter des personnes ou à usages mixtes", au sens de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, et que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé son acquisition ne tombait dès lorspas sous le coup de l'exclusion édictée par cet article, a rejeté l'appel formé par lui contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a déchargé la Société anonyme Soger de l'imposition qui lui avait été réclamée ;

Considérant que l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts ne vise pas les véhicules ou engins, terrestres, maritimes ou aériens, qui, même s'ils ne peuvent se déplacer sans la présence à leur bord d'un conducteur, d'un pilote ou d'un équipage, ont, en raison des caractéristiques de leur conception, une autre fonction que celle d'assurer le transport des personnes et ne peuvent constituer qu'eu égard à cette autre fin une immobilisation utile à l'exploitation d'une entreprise dont les opérations sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, en jugeant que, du fait de ses caractéristiques, notamment liées à ses conditions demanoeuvre, la montgolfière de la société Soger ne peut être regardée comme un véhicule ou engin de transport de personnes, au sens de l'article 237 précité, et en en déduisant que la société avait pu légalement déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé son acquisition, la cour administrative d'appel n'a pas méconnu la portée dudit article 237 ; que le MINISTRE DU BUDGET n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à la Société anonyme Soger.

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