Le Quotidien du 27 mai 2021

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Quand les parties civiles « fantaisistes » perturbent les procès médiatiques

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par Axel Valard, journaliste judiciaire

Le 23 Juin 2021

Depuis près de six mois, la question revient sans cesse. Autant sur les réseaux sociaux que dans les couloirs du tribunal judiciaire de Paris. Pas une journée d’audience consacrée à une affaire politico-financière n’y échappe. « Vous croyez qu’il sera là ? » « Est-ce qu’il doit venir ? » Logiquement, légitimement même, on pourrait penser que la demande concerne Nicolas Sarkozy. Ce n’est quand même pas tous les quatre matins qu’un ancien président de la République est appelé à comparaître devant un tribunal. Et celui-là l’a été deux fois depuis décembre. Mais non… La question concerne en fait Frédérik-Karel Canoy.

Inscrit au barreau du Val-de-Marne, celui qui est devenu avocat après une première vie de notaire s’est fait une spécialité de venir parasiter les audiences les plus médiatiques. À tel point qu’il a suscité la colère de Julia Minkowski, jeudi 20 mai, peu après l’ouverture du procès de l’affaire dite « Bygmalion » : « Je commence à en avoir marre de ces parties civiles fantaisistes qui viennent aux audiences comme si on était au cirque. On n’est pas au spectacle ! »

Il y a des colères qui sont saines. Et celle de l’avocate de Jean-François Copé l’est assurément. Dans son viseur d’abord : Edwige Vincent. « Son altesse impériale Edwige Vincent de Bourbon Pahlavi », selon le nom d’usage qu’elle a indiqué dans les 13 pages de ses conclusions. Se présentant comme une présidente de la Banque mondiale et une générale 4 étoiles classée secret défense (entre autres choses), cette femme explique qu’elle souhaite se constituer partie civile car elle a été kidnappée et maintenue au secret dans un camp nazi en Malaisie sur ordre des ministères des Affaires étrangères français pour que personne ne connaisse le nom des porteurs de valises… Raison pour laquelle elle entend faire citer sept témoins et réclame 21 840 000 euros de dommages et intérêts à Nicolas Sarkozy et aux treize autres prévenus du dossier Bygmalion. Cela pourrait prêter à sourire. Mais elle est très sérieuse.

Tout comme Frédérik-Karel Canoy qui figure, lui aussi, dans l’œil du viseur de Julia Minkowski. Représentant deux hommes qui se déclarent anciens adhérents de l’UMP sans en fournir les preuves, l’avocat ne réclame, lui, qu’un euro symbolique de dommages et intérêts. Mais il semble prêt à tout pour perturber le cours des débats. Dès l’ouverture du procès, il a donc demandé à ce que Jean-François Copé soit directement cité à la barre comme étant civilement responsable de toute cette affaire. Alors même qu’il a bénéficié d’un non-lieu lors de l’instruction et qu’il était attendu comme simple témoin pour éclairer le tribunal…

Pour Patrick Maisonneuve, « il faut que ce barnum cesse à un moment »

Assis dans un coin du prétoire, Patrick Maisonneuve, avocat de l’un des dirigeants de la société Bygmalion, n’a pas pu résister à l’évocation de cette demande. Il s’est levé lentement, s’est avancé pour s’approcher du micro. Alors qu’il n’en avait pas besoin. « Je crois qu’il faut que ce barnum cesse à un moment ou à un autre, a-t-il tonné. Ce n’est pas la première fois. On retrouve toujours les mêmes. Je crois qu’il faut trancher la question de la recevabilité de ces parties civiles. »

Derrière lui, un peu en hauteur sur l’estrade de l’accusation, le vice-procureur Nicolas Baïetto est d’accord. Après avoir démontré le manque de sérieux de ces parties civiles, il a regretté que « n’importe qui, en levant le doigt et en écrivant trois lignes » puisse désormais participer à un procès aussi important. Car le Code de procédure pénale le permet, en effet. « C’est l’article 459, rappelle ainsi Didier Rebut, professeur de droit à l’université Paris 2 – Assas. N’importe qui peut se constituer partie civile à l’audience jusqu’aux réquisitions. Mais lorsque l’on voit ces ‘zozos’… Cela ne donne pas une belle image de la Justice... »

Un risque d’appel et donc de renvoi du procès en cours

Le problème, c’est qu’il est très périlleux de les exclure des débats dès le début de l’audience. Dans le cas qui nous occupe, Caroline Viguier, la présidente de la 11e chambre chargée d’examiner le dossier Bygmalion aurait très bien pu déclarer irrecevables les constitutions de parties civiles fantaisistes dès l’ouverture du procès. Mais, ce faisant, elle aurait alors rendu un jugement. « Et ce jugement aurait pu faire l’objet d’un recours. On imagine très bien que ces parties civiles en auraient alors fait appel pour faire encore plus parler d’elles. Ce qui aurait eu pour conséquence d’interrompre le procès Bygmalion et d’obliger à un renvoi de l’affaire », décrypte Jean-Baptiste Perrier, président de l’Institut de sciences pénales et de criminologie d’Aix-en-Provence.

Dans sa façon de questionner ces parties civiles, Caroline Viguier a eu du mal à cacher l’agacement qui était le sien. Mais elle n’a pris aucun risque. Elle a sans doute imaginé toutes les conséquences qu’aurait un nouveau renvoi de ce procès prévu sur cinq semaines et dans lequel 14 prévenus et au moins le double d’avocats sont impliqués. Mais comme il est de coutume, elle a donc « joint au fond » l’examen de la demande de recevabilité de ces parties civiles. Elles seront donc fixées sur leur sort en même temps que les prévenus, le jour du délibéré. Et en attendant, elles ont tout le loisir de participer aux débats, de poser des questions, d’interroger les témoins et surtout d’agacer les autres parties présentes.

newsid:477675

Associations

[Brèves] Intérêt à agir d'une association promouvant le développement d'un marché concurrentiel dans le secteur de l'électricité contre un décret regroupant des concessions hydroélectriques

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 18 mai 2021, n° 434438, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A08204S8)

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N7640BYM

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par Yann Le Foll

Le 26 Mai 2021

Une association promouvant le développement d'un marché concurrentiel dans le secteur de l'électricité justifie d’un intérêt à agir à l’encontre d’un décret regroupant des concessions hydroélectriques.

Décret regroupant des concessions hydroélectriques et fixant leur nouvelle date d'échéance commune : acte susceptible de REP. Les décrets qui, sur le fondement des articles L. 521-16 (N° Lexbase : L9098K74) et suivants du Code de l'énergie, procèdent au regroupement des concessions hydroélectriques et fixent leur nouvelle date d'échéance commune doivent être regardés non seulement comme modifiant la date d'échéance des contrats des concessions regroupées, mais comme valant également nouvelles autorisations des installations hydroélectriques qu'elles recouvrent au titre de l'article L. 311-5 du Code de l'énergie (N° Lexbase : L3389KGM) et, en tant que de besoin, au titre de l'article L. 214-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L6343LCW). Ainsi ces décrets, qui s'inscrivent dans le régime auquel sont unilatéralement soumises les concessions hydroélectriques, sont susceptibles d'être déférés au juge de l'excès de pouvoir par les tiers y ayant un intérêt suffisant. 

Intérêt à agir de l’association. Le décret attaqué (décret n° 2019-212 du 20 mars 2019 N° Lexbase : L6576LPA), s'il concerne principalement les départements traversés par la Dordogne, prolonge également de manière substantielle la durée de l'une des deux concessions hydroélectriques qu'il regroupe. Il est ainsi de nature à affecter le libre jeu de la concurrence et soulève, dès lors, compte tenu des spécificités de ce secteur des concessions hydroélectriques, des questions qui par leur nature et leur objet excèdent les seules circonstances locales.

L’association requérante qui, aux termes de ses statuts, s'est notamment donné pour objet la promotion du développement en France d'un marché concurrentiel dans les secteurs de l'électricité et du gaz naturel, justifie donc d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de ce décret (sur l’intérêt à agir d'une association nationale à l'encontre d'une décision administrative ayant un champ d'application territorial mais soulevant des questions excédant les circonstances locales, voir CE 4° et 5° ch.-r., 7 février 2017, n° 392758, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2490TC9).

newsid:477640

Bancaire

[Brèves] Précisions sur l’exception de garantie soulevée par un débiteur solidaire

Réf. : Cass. civ. 2, 20 mai 2021, n° 20-14.472, F-P (N° Lexbase : A25364SQ)

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N7633BYD

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par Jérôme Lasserre Capdeville

Le 26 Mai 2021

► En application de l’article 1208 du Code civil (N° Lexbase : L1310AB7), l’exception de garantie soulevée par un débiteur solidaire poursuivi par un prêteur, créancier de l’obligation de paiement, et tirée de l’existence d’un contrat d’assurance-décès souscrit par un autre codébiteur, constitue une exception purement personnelle à celui-ci, que le débiteur poursuivi ne peut opposer au créancier.

Faits et procédure. M. et Mme P. avaient conclu, en 1996 et en 2005, avec la banque X. deux contrats de prêt immobilier assortis, chacun, d’un contrat d’assurance emprunteur. Ces contrats d’assurance avaient été souscrits par M. P. auprès de la société ACM, afin d’assurer sa propre défaillance.

Au cours de l’année 2012, estimant que le remboursement des prêts incombait à l’assureur en raison de l’état de santé, les emprunteurs avaient assigné la compagnie d’assurance et la banque devant un tribunal de grande instance afin d’obtenir la condamnation de la première à prendre en charge les mensualités de remboursement des prêts.

Les emprunteurs ont interjeté appel du jugement qui, ayant déclaré recevable l’action en tant que formée par Mme P., avait débouté M. et Mme P. de leur demande principale et les avait condamnés solidairement à payer une certaine somme à la compagnie d’assurance à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Or, la cour d’appel de Colmar a, par une décision du 11 décembre 2019, confirmé ce jugement.  Le couple P. a donc alors formé un pourvoi en cassation.

Pourvoi. Plus précisément, Mme P. faisait grief à l’arrêt d’avoir déclaré ses demandes irrecevables, alors que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, en sorte qu’un tiers à un contrat d’assurance n’est pas privé d’intérêt à le voir produire ses effets pour la seule raison qu’il ne l’a pas conclu. Elle considérait alors qu’en jugeant, pour déclarer Mme P. irrecevable à agir aux fins de voir mise en œuvre la garantie contractée par M. P., son époux, co-emprunteur solidaire et indivisible au titre du prêt garanti, qu’elle n’avait pas conclu le contrat d’assurance en sorte qu’elle y était étrangère et ne pouvait non plus en contester l’inexécution, la cour d’appel aurait violé l’article 31 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1169H43).

Décision. La Cour de cassation rejette cependant le pourvoi en question.

Selon elle, en effet, en application de l’article 1208 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), « l’exception de garantie soulevée par un débiteur solidaire poursuivi par un prêteur, créancier de l’obligation de paiement, et tirée de l’existence d’un contrat d’assurance-décès souscrit par un autre codébiteur, constitue une exception purement personnelle à celui-ci, que le débiteur poursuivi ne peut opposer au créancier ».

Dès lors, ayant constaté que l’action était dirigée contre l’assureur des prêts conclus par M. et Mme P. pour le seul compte de M. P. et qu’aucun lien contractuel ne liait Mme P., bien que co-emprunteuse des prêts, à l’assureur, l’action ne tendant qu’à voir mettre en œuvre la garantie contractuelle propre à M. P., la cour d’appel, faisant ressortir l’absence de qualité à agir de Mme P., a décidé à bon droit que ses demandes étaient irrecevables.

newsid:477633

Contrats et obligations

[Brèves] Point de départ de la prescription biennale de l’action en paiement d’une facture du solde des travaux

Réf. : Cass. civ. 3, 12 mai 2021, n° 20-12.520 FS-P (N° Lexbase : A10004ST)

Lecture: 3 min

N7671BYR

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux

Le 26 Mai 2021

► Le point de départ de l’action biennale en paiement d’une facture de travaux formée contre un consommateur est, désormais, non pas le jour de l’établissement de la facture mais la date à laquelle le créancier a eu connaissance des faits qui lui permettent d’agir ;
► l’application de la jurisprudence nouvelle ne doit toutefois pas priver l’entreprise, qui ne pouvait raisonnablement anticiper une modification de la jurisprudence, d’un procès équitable si bien qu’il faut lui appliquer l’ancienne jurisprudence.

La question du point de départ de la prescription biennale de l’article L. 137-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7231IA3) fait, décidément, couler beaucoup d’encre. Cet article, issu de la réforme de la prescription par la loi du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I), se trouve dans le prolongement de la courte prescription de l’ancien article 2272 du Code civil (N° Lexbase : L7195IAQ). La prescription biennale vise, désormais, l’action des professionnels pour les biens et les services qu’ils fournissent aux consommateurs.

L’article L. 137-2 dispose que l’action des professionnels pour les biens et les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.

Toutefois, ce texte ne prévoit rien quant au point de départ de cette prescription biennale. Deux thèses se sont vite opposées : le jour de l’établissement de la facture versus le jour où le créancier a connaissance des faits lui permettant d’agir.

Dans cette affaire, la Haute juridiction procède, selon sa nouvelle méthodologie, à un rappel des thèses applicables et des solutions dégagées. Elle expose ainsi que le point de départ du délai biennal de prescription se situait, en application de l’article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC), au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée (Cass. civ. 3, 16 avril 2015, n° 13-24.024, F-P+B N° Lexbase : A9340NGZ) soit le jour d’établissement de la facture (Cass. civ. 3, 9 juin 2017, n° 16-12.457, FS-P+B+I N° Lexbase : A4426WHE).

Mais que cette jurisprudence n’est plus applicable depuis que l’action en paiement des factures formées contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L4314IX3), se prescrit à compter de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir (Cass. com., 26 février 2020, n° 18-25.036, F-P+B N° Lexbase : A78903GC).

Pour harmoniser ces délais, la Haute juridiction expose ainsi que le point de départ de l’action biennale est la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.

Tel est le premier apport de l’arrêt rapporté.

Mais, à appliquer cette nouvelle solution, l’entreprise qui sollicite le paiement du solde de ses travaux serait prescrite. La solution, appliquée par la cour d’appel de Poitiers dans un arrêt du 5 novembre 2019 (CA Poitiers, 5 novembre 2019, n° 18/00473 N° Lexbase : A9504ZT8), semble, à juste titre, injuste pour la Haute juridiction.

Elle rappelle que, si la jurisprudence nouvelle s’applique de plein droit à tout ce qui été fait sur la base de l’ancienne jurisprudence, il en va différemment si la mise en œuvre de ce principe affecte irrémédiablement la situation des parties, qui ont agi de bonne foi sur la base de la jurisprudence ancienne.

Tel était le cas en l’espèce puisque l’application de la jurisprudence nouvelle reviendrait à priver d’action l’entreprise, sachant que son action serait prescrite.

La Cour de cassation estime alors qu’appliquer la nouvelle jurisprudence au litige reviendrait à méconnaître le principe d’accès au juge, martelé par l’article 6, § 1, de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). Il doit donc faire application de l’ancienne jurisprudence.

Tel est le second apport de l’arrêt rapporté.

newsid:477671

Copropriété

[Brèves] Vente d’un lot de copropriété par adjudication : précisions utiles concernant la répartition des différents frais et charges entre le vendeur et l’adjudicataire

Réf. : Cass. civ. 3, 20 mai 2021, n° 20-15.633, FS-P (N° Lexbase : A44854SW)

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N7658BYB

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 27 Mai 2021

► À l’occasion d’une vente par adjudication d’un lot de copropriété, le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel incombe au copropriétaire saisi, dès lors qu’elle est devenue exigible avant la mutation de propriété ;
► en revanche, le paiement des frais liés à l’établissement de l’état daté incombe à l’adjudicataire.

La question de la répartition des frais, entre le vendeur et l’acquéreur, à l’occasion de la vente d’un lot de copropriété, lorsque celle-ci intervient par adjudication, n’avait, jusqu’alors, à notre connaissance, fait l’objet d’aucune précision de la part de la Cour de cassation. Voilà qui est fait avec l’arrêt rendu le 20 mai 2021.

  • Répartition des sommes dues au syndicat des copropriétaires

S’agissant du premier point, pour rappel, à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, se pose notamment la question de la répartition des sommes dues à la copropriété entre vendeur et acquéreur. C’est l’article 6-2 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L8032BB4) qui pose les règles de répartition. Il en ressort que :

« 1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L5468IGM), incombe au vendeur ;

2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;

3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes ».

L’arrêt rendu le 20 mai 2021 vient préciser que les règles ainsi posées (en particulier celle posée au 1°, visent toute « mutation à titre onéreux d’un lot », et s’appliquent donc y compris dans le cadre d’une vente forcée sur adjudication, contrairement à ce que soutenait la demanderesse au pourvoi. Il en résulte, qu’à l’occasion d’une vente par adjudication d’un lot de copropriété, le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel incombe au copropriétaire saisi.

La Cour de cassation approuve ainsi, sur ce point, la solution retenue par les juges versaillais (CA Versailles, 24 avril 2019, n° 15/03842 N° Lexbase : A7086Y9C) qui, pour condamner le copropriétaire saisi au paiement d’un arriéré de charges, avaient relevé que la provision était devenue exigible le 1er octobre 2011, soit avant la mutation du 5 octobre.

  • Paiement des frais liés à l’établissement de l’état daté

S’agissant du second point, concernant le paiement des frais liés à l’établissement de l’état daté, la solution retenue par la Cour de cassation, amène à retenir une solution différente dans le cas d’une vente par adjudication, par rapport aux règles posées par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L5204A37), puisqu’elle vient préciser que le paiement incombe alors à l’adjudicataire, et non au copropriétaire vendeur comme le prévoit l’article 10-1.

C’est sur un moyen relevé d’office que la Cour de cassation écarte, en effet, l’application des dispositions de l’article 10-1, et fait prévaloir l’article L. 322-9 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5887IRH), qui prévoit que « l’adjudicataire paye les frais de la vente ».

Très clairement, selon la Cour de cassation, « l’imputation du coût de l’état daté au copropriétaire concerné n’est pas applicable en cas de vente par adjudication d’un lot de copropriété ».

Elle censure alors l’arrêt qui avait condamné le copropriétaire saisi au paiement du coût de l’état daté.

On rappellera que l’ordonnance du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété (N° Lexbase : Z955378U), entrée en vigueur le 1er juin 2020, a modifié l’article 10-1, b, de la loi pour étendre ses dispositions, au-delà de l’état daté, à toutes les prestations effectuées par le syndic au profit d’un seul copropriétaire. Le rapport de l'ordonnance (N° Lexbase : Z954828U) vise, à ce titre, les frais et honoraires liés aux mutations, tels que l’opposition sur mutation (loi du 10 juillet 1965, art. 20, I N° Lexbase : L4820AHY) ou les frais de délivrance de documents sur support papier (décret du 17 mars 1967, art. 33 N° Lexbase : L5526IGR), mentionnés aux points 9.2 et 9.3 du contrat type.

Si l’on suit le raisonnement de la Cour de cassation, c’est l’ensemble des frais et honoraires liés aux mutations qui incombe à l’adjudicataire, et pas seulement ceux liés à l’état daté.

À noter, enfin, qu’il résulte de l’ordonnance du 30 octobre 2019 que, depuis le 1er juin 2020, les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé à 380 euros TTC (décret n° 2020-153 du 21 février 2020 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis N° Lexbase : L1968LWS).

newsid:477658

Covid-19

[Brèves] Annulation des textes ayant réduit les délais de consultation du CSE pendant la crise sanitaire

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 19 mai 2021, n° 441031, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A25254SC)

Lecture: 2 min

N7653BY4

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par Charlotte Moronval

Le 26 Mai 2021

► Sont annulés, l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 (N° Lexbase : L7287LWS) ainsi que le décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 (N° Lexbase : L7999LW8), ayant permis le raccourcissement des délais de consultation du CSE au début de la crise sanitaire, dès lors que la loi habilitant le Gouvernement à procéder par ordonnance ne l’autorisait pas à réduire les délais d’information et de consultation ainsi que les délais applicables aux expertises.

Pour rappel. L'article 9 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 prévoyait, à titre temporaire, un raccourcissement des délais légaux ou conventionnels de communication aux membres du CSE de l'ordre du jour des séances consacrées aux décisions de l'employeur ayant pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Sur le fondement de cette ordonnance, le décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 précisait que ces délais réduits étaient applicables entre le 3 mai et le 23 août 2020.

La position du Conseil d’État. Contestées pour excès de pouvoir par plusieurs syndicats, ces dispositions ont été annulées par le Conseil d'État, même si ces textes ne sont plus applicables. Selon lui, aucune de ces dispositions n'habilitait le Gouvernement à réduire les délais d'information et de consultation des comités sociaux et économiques, ni les délais applicables au déroulement des expertises décidées dans le cadre de ces procédures par les comités.

À noter. La Haute juridiction administrative a précisé que l'annulation de l'ordonnance et du décret d'application est rétroactive, ouvrant, potentiellement, la voie à des contentieux sur des décisions fondées sur ces délais abrogés de consultation du CSE ou sur l'impossibilité pour le CSE de se prononcer dans les délais impartis.

newsid:477653

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Réduction d’impôt « Madelin » : entrée en vigueur de la prorogation du taux majoré de 25 %

Réf. : Décret n° 2021-559, du 6 mai 2021, fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction d'impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises issues des articles 110, 112 et 113 de la loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021 (N° Lexbase : L3983L4B)

Lecture: 3 min

N7647BYU

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par Marie-Claire Sgarra

Le 26 Mai 2021

Le décret n° 2021-559, du 6 mai 2021, fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction d'impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises issues des articles 110, 112 et 113 de la loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021 (N° Lexbase : L3002LZ9).

📌 Qu’est-ce que le dispositif « Madelin » ?

  • le dispositif « Madelin » est ouvert à toute personne fiscalement domiciliée en France qui souscrit directement au capital initial ou aux augmentations de capital de petites et moyennes entreprises (PME) en phase d’amorçage, démarrage ou expansion ;
  • codifié à l’article 199 terdecies-0 A du CGI (N° Lexbase : L9143LNX), il ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu en cas de souscription au capital de certaines petites et moyennes entreprises ;
  • le taux de l’avantage fiscal était en principe de 18 %, un taux bonifié de 25 % a été prévu pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2020.

🔎 Que prévoient les dispositions du décret du 6 mai 2021 ?

  • le I de l'article 110 de la loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021, prévoit de proroger le taux majoré de 25 % de la réduction d'impôt sur le revenu pour la souscription au capital de petites et moyennes entreprises (PME), dite « IR-PME », pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2021 ;
  • les I et II de l'article 112 de la loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, prévoient, de manière exceptionnelle et temporaire, de relever de 3 000 euros le plafonnement global des avantages fiscaux mentionné à l'article 200-0 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L6199LU7) s'agissant de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 AA du Code général des impôts (N° Lexbase : L6193LUW) accordée aux personnes physiques au titre des souscriptions en numéraire au capital des ESUS réalisées en 2021 ;
  • le I de l'article 113 de la loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, élargit le champ d'application de la réduction d'impôt « IR-PME » pour les investissements dans les FIP dits « outre-mer » dont l'actif est constitué pour 70 % au moins de titres financiers émis par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés outre-mer, en supprimant la condition sectorielle d'activité dans les secteurs retenus pour l'application de la réduction d'impôt sur le revenu en faveur des investissements productifs outre-mer, prévue au I de l'article 199 undecies B du Code général des impôts (N° Lexbase : L7793LU8) ;

La Commission européenne a confirmé, dans sa décision adressée à la France en date du 31 mars 2021, la conformité du dispositif « IR-PME » issu de ces modifications

Le texte est entré en vigueur le 9 mai 2021.

 

 

 

newsid:477647

Procédure civile

[Brèves] Réforme de procédure civile : publication du guide de pré-information du tribunal judiciaire de Paris portant sur la prise de date au sein des services civils

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 28 Mai 2021

► La réforme de la prise de date dans le cadre des procédures écrites avec représentation obligatoire, prévue par les dispositions de l’article 751 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L8648LYX), rentrera en vigueur le 1er juillet 2021 ; le tribunal judiciaire de Paris vient de publier sur son site, un guide de pré-information à l’attention des avocats, portant sur la prise de date au sein des services civils.

Les procédures concernées par ce changement devant intervenir le 1er juillet prochain sont :

  • les procédures écrites avec représentation obligatoire ;
  • les procédures accélérées au fond des indivisions et de la copropriété, à l’exclusion de tout autre contentieux.

Il convient de retenir que :

  • la prise de date s’effectuera par l’outil e-Barreau (RPVA)via la fonction « mise au rôle », et en fonction de la nature de l’affaire une liste de sélection sera proposée ;
  • il conviendra d'attendre la confirmation du greffe pour que la réservation de la date soit effective ;
  • le placement, s’effectuera via la fonction « nouveau message civil », et il conviendra de renseigner le numéro provisoire préalablement communiqué ;
  • il conviendra d’être vigilant sur le respect des délais de placement, qui rappelons-le sont prévus sous peine de caducité, leur non-respect pouvant être soulevé d’office par le magistrat (CPC, art 754, al. 2 et 3 N° Lexbase : L8652LY4)
  • à réception du second original, le greffe adressera une confirmation accompagnée du numéro de rôle définitif.

Le guide, comporte également une liste de la nomenclature adoptée par le tribunal judiciaire de Paris, ce qui laisse penser que chaque tribunal judiciaire disposera de sa propre liste.

Par ailleurs, il est indiqué qu'à compter du 1er juillet 2021, les premières dates utiles seront proposées à compter du mois de novembre 2021.

En conclusion, le tribunal judiciaire de Paris, annonce la publication d’un tutoriel complet sur la prise de date prévue dans la seconde quinzaine de juin, accompagnée d’un guide récapitulant la prise de date des différents services de cette juridiction.

Pour aller plus loin : Lexbase organise le 24 juin 2021 de 18h00 à 20h00, un webinaire portant sur la réforme de la procédure civile et notamment la prise de date dans le cadre des procédures écrites avec représentation obligatoire, avec les regards croisés de Frédéric Kieffer et Charles Simon. Inscrivez-vous sans plus attendre ! [lien]

 

 

newsid:477646

Procédure pénale

[Brèves] Frais irrépétibles devant les juridictions pénales : le Conseil constitutionnel pallie l’inaction du législateur

Réf. : Cons. const., décision QPC n° 2021-910 du 26 mai 2021 (N° Lexbase : A88554SR)

Lecture: 5 min

N7677BYY

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par Adélaïde Léon

Le 23 Juin 2021

► Aucune exigence constitutionnelle n’impose qu’une partie au procès puisse obtenir du perdant le remboursement des frais qu’elle a exposés en vue de l’instance ; Toutefois, la faculté d’un tel remboursement affecte l’exercice du droit d’agir en Justice et les droits de la défense ;

La référence à l’article 475-1 du Code de procédure pénale dans l’article 543 du même code permet au tribunal de police de condamner l’auteur d’une contravention à payer à la partie civile la somme qu’il détermine au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci ;

Or, depuis le 31 mars 2020, date de l’abrogation du premier alinéa de l’article 800-2 du Code de procédure pénale, la personne poursuivie pénalement est dans l’impossibilité, en cas de relaxe, d’obtenir du tribunal de police une indemnité au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci pour sa défense.

Rappel de la procédure. Par un arrêt du 2 mars 2021 (Cass. crim., 2 mars 2021, n° 20-90.033, F-D N° Lexbase : A00184KU) la Chambre criminelle a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le premier alinéa de l’article 543 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5345LCX) dans sa rédaction résultant de la loi du 13 décembre 2011 (N° Lexbase : L3703IRL).

Motifs de la QPC. Les requérants opposaient le premier alinéa de l’article 543 du Code de procédure pénale – aux termes duquel l’auteur d’une infraction ou la personne condamnée civilement peut être condamné à payer à la partie civile une somme au titre frais des irrépétibles – et la situation résultant de l’abrogation de l’article 800-2, alinéa 1, du même code (N° Lexbase : L0225IWA) entraînant l’impossibilité, pour une personne poursuivie pénalement ou civilement responsabilité, en cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou toute décision autre qu’une condamnation ou une déclaration d’irresponsabilité pénale, de se voir accorder une indemnité au titre de ces frais irrépétibles.

Ils faisaient ainsi valoir que les articles 543, alinéa 1er et 800-2 du Code de procédure pénale portaient atteinte aux droits et libertés constitutionnellement garantis et notamment le principe d’égalité devant la Justice, l’exercice des droits de la défense et le droit à un procès équitable garantissant l’équilibre des droits entre les parties.

Décision. Le Conseil constitutionnel censure la référence à l’article 475-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3911IRB) figurant au premier alinéa de l’article 543 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011.

Le Conseil souligne qu’aucune exigence constitutionnelle n’impose qu’une partie au procès puisse obtenir du perdant le remboursement des frais qu’elle a exposés en vue de l’instance, mais reconnait que la faculté d’un tel remboursement affecte l’exercice du droit d’agir en Justice et les droits de la défense.

La Haute juridiction confirme que la référence à l’article 475-1 dans l’article 543 du Code de procédure pénale permet au tribunal de police de condamner l’auteur d’une contravention à payer à la partie civile la somme qu’il détermine au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci pour sa défense ainsi que le prévoient les dispositions dudit article 475-1.

Or, depuis le 31 mars 2020, date de l’abrogation par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2019-773 QPC, du 5 avril 2019 N° Lexbase : A1619Y8H) du premier alinéa de l’article 800-2 du Code de procédure pénale et en raison de l’inaction du législateur, lequel avait été invité par le Conseil constitutionnel à remédier à l’inconstitutionnalité constatée avant cette date, la personne poursuivie pénalement est dans l’impossibilité, en cas de relaxe, d’obtenir du tribunal de police une indemnité au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci pour sa défense.

Le Conseil conclut que les dispositions contestées du premier alinéa de l’article 543 du Code de procédure pénale portent atteinte à l’équilibre des droits des parties dans le procès pénal.

Abrogation différée. Estimant que l’abrogation immédiate des dispositions contestées entraînerait des conséquences manifestement excessives, le conseil reporte au 31 décembre l’abrogation des dispositions contestées.

Réserve transitoire. Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité dès la publication de sa décision, le Conseil constitutionnel juge que jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2021, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu’une condamnation ou une déclaration d’irresponsabilité pénale pourra, à la demande de l’intéressé, accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. Rappelant la réserve d’interprétation qu’il avait formulée dans sa décision de 2019, le Conseil constitutionnel souligne qu’il en est de même pour la personne civilement responsable, en cas de décision la mettant hors de cause.

Pour aller plus loin : J. Perot, Frais irrépétibles devant les juridictions pénales : inconstitutionnalité du premier alinéa de l’article 800-2, Lexbase Privé, avril 2019, n° 799 (N° Lexbase : N8431BXK).

 

newsid:477677

Voies d'exécution

[Brèves] Appel d’un jugement d’orientation : seule la copie intègre de l’ordonnance du premier président autorisant à assigner selon la procédure à jour fixe doit être annexée à l’assignation !

Réf. : Cass. civ. 2, 20 mai 2021, n° 19-19.258, F-P (N° Lexbase : A80294S8)

Lecture: 3 min

N7614BYN

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 26 Mai 2021

► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 20 mai 2021, après avoir rappelé que l’appel interjeté à l’encontre d’un jugement d’orientation est formé selon la procédure à jour fixe, vient de préciser que l’assignation pour le jour fixé doit contenir la copie intègre de l’ordonnance rendue par le premier président ; la cour d’appel, qui a constaté que la copie annexée à l’assignation n’était pas celle de l’ordonnance signée et datée par la présidente de la chambre, en a justement déduit que l’appel était irrecevable.

Faits et procédure. Dans le cadre, d’une procédure de saisie immobilière, un jugement d’orientation a ordonné la vente forcée du bien saisi, après avoir rejeté les contestations des débiteurs, et déclaré irrecevable l’intervention volontaire de deux autres parties. Ces dernières ont interjeté appel à l’encontre de ce jugement, après y avoir été autorisées par ordonnance de la présidente de la chambre agissant sur délégation du premier président. Par arrêt rendu le 24 janvier 2019, cet appel a été déclaré irrecevable. Le 21 mars 2019, le juge de l’exécution a fixé la date de la vente forcée au 13 juin 2019. Des conclusions d’intervention volontaire ont été déposées, sollicitant l’arrêt des poursuites du fait de l’exéquatur des décisions rendues par la cour d’arbitrage de la région de Moscou ayant converti la procédure ouverte à l’encontre de l’un des débiteurs en liquidation judiciaire et désignant un des intervenants volontaires en qualité de « gérant financier ». Par jugement du 13 juin 2019, le juge de l’exécution a déclaré irrecevable l’intervention volontaire et ordonné la vente forcée le même jour. Le bien a été adjugé.

Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’avoir déclaré irrecevable leur appel.

En l’espèce, la cour d’appel a constaté que la copie de l’ordonnance rendue par la présidente de la chambre de la cour d’appel dénoncée aux assignations à jour fixe qui ont été signifiées aux parties, était dépourvue de la signature du magistrat qui l’avait rendue, contrairement à celle figurant au dossier de procédure. Par ailleurs, l’arrêt d’appel constate également que la police de caractère de la date figurant sur l’ordonnance était différence de celle apparaissant sur la copie annexée à l’assignation à jour fixe. Face à ces constatations, les juges d’appel ont déduit que la copie de l’ordonnance sur requête annexée aux assignations n’était pas celle de l’ordonnance signée et datée par la présidente de la chambre.

Solution. Énonçant la solution précitée, après avoir rappelé les dispositions de l’article R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L2438ITH) et 920 (N° Lexbase : L6857LEP) du Code de procédure civile, les Hauts magistrats valident le raisonnement de la cour d’appel et rejettent le pourvoi. 

Pour aller plus loin : 

  • v. ÉTUDE : La saisie immobilière, Les voies de recours contre le jugement d'orientation (CPCEx, art. R. 322-19), in Voies d’exécution(dir. N. Fricero et G. Payan), Lexbase (N° Lexbase : E9574E84) ;
  • v. ÉTUDE : L’appel, La procédure à jour fixe, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E5677EYW).

newsid:477614

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