Art. L521-16, Code de l'énergie
Lecture: 1 min
L9098K74
La procédure de renouvellement des concessions est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
Au plus tard trois ans avant l'expiration de la concession, l'autorité administrative prend la décision soit de mettre définitivement fin à la concession à la date normale de son expiration, soit d'instituer une concession nouvelle à compter de l'expiration.
La nouvelle concession doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit si le dernier alinéa est mis en œuvre à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle concession.
Dans le cas où l'autorité administrative décide de mettre définitivement fin à une concession dont la puissance est inférieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5, la concession actuelle est, en vue d'assurer la continuité de l'exploitation, prorogée aux conditions antérieures jusqu'à la délivrance d'une autorisation ou à la notification de la décision de l'autorité administrative de cesser l'exploitation de l'installation hydraulique.
A défaut par l'autorité administrative d'avoir, trois ans avant la date d'expiration de la concession, notifié au concessionnaire la décision prise en application du deuxième alinéa, la concession actuelle est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement.
Cité dans la RUBRIQUE associations / TITRE « Intérêt à agir d'une association promouvant le développement d'un marché concurrentiel dans le secteur de l'électricité contre un décret regroupant des concessions hydroélectriques » / brèves / lexbase public n°627 du 27 mai 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Bulletin droit de l'environnement du cabinet DS Avocats : Actualités de l'énergie hydraulique » / focus / lexbase public n°558 du 3 octobre 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Bulletin droit de l'environnement du cabinet DS Avocats : l’environnement dans la loi de finances 2019 » / le point sur... / lexbase public n°537 du 21 mars 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Focus sur les dispositions relatives à la fiscalité locale incluses dans la loi de finances pour 2019 » / focus / lexbase fiscal n°767 du 10 janvier 2019 Abonnés
Cité par Art. L521-16-1, Code de l'énergie
Cité par Art. L521-16-2, Code de l'énergie
Cité par Art. L521-18, Code de l'énergie
Cité par Art. L521-20, Code de l'énergie
Cité par Art. L523-3, Code de l'énergie
Cité par Art. L524-1, Code de l'énergie
Cité par Art. R521-2, Code de l'énergie
Cité par Art. R521-53, Code de l'énergie
Cité par Art. R521-55-1, Code de l'énergie
Cité par Art. R521-57, Code de l'énergie
Cité par Art. R521-61, Code de l'énergie
Cité par Art. R521-62, Code de l'énergie
Cité par Art. R523-5, Code de l'énergie
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.