Le Quotidien du 28 mai 2021

Le Quotidien

Sécurité intérieure

[Brèves] Publication de la loi sécurité globale préservant les libertés : que faut-il retenir ?

Réf. : Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés (N° Lexbase : L5930L4E)

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N7685BYB

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par Adélaïde Léon

Le 27 Mai 2021

► La loi n° 2021-646, du 25 mai 2021, pour une sécurité globale préservant les libertés a été publiée au Journal officiel du 26 mai 2021 ; que faut-il retenir des 80 articles de cette loi intéressant à la fois les prérogatives de la police municipale, le secteur de la sécurité privée, la captation d’image par les forces de l’ordre et la protection des membres de celles-ci ?

S’agissant des polices municipales. La loi renforce les pouvoirs et le rôle de proximité de la police municipale et facilite les mises en commun de policiers municipaux et des gardes champêtres. La loi prévoit par ailleurs la création future d’une police municipale de Paris. Au niveau municipal toujours, la loi renforce également l’information des maires sur les suites judiciaires données aux infractions constatées sur leur commune.

S’agissant du secteur de la sécurité privée. Les prérogatives de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) sont renforcées. Les conditions d’octroi de la carte professionnelle dans le secteur de la sécurité privée sont durcies. La loi autorise par ailleurs le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures visant notamment à adapter l’organisation et le fonctionnement du CNAPS et à modifier les modalités d’obtention des certifications professionnelles se rapportant aux activités privées de sécurité. Le texte permet également au préfet d’autoriser des agents de sécurité privée à surveiller des actes de terrorisme.

S’agissant de la vidéocaptation et de la captation d’images. La loi étend les conditions dans lesquelles les agents des services internes de sécurité de la société nationale SNCF et de la RATP peuvent, dans le cadre de leurs missions de sécurité, visionner des images de vidéoprotection prises depuis les véhicules. Le texte élargit le champ des images prises par des systèmes de vidéoprotection sur la voie publique auxquelles peuvent accéder les policiers municipaux ainsi que certains agents de la Ville de Paris. Il modifie également les conditions d’utilisation de caméras individuelles par les agents de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de police municipale.

La loi créée par ailleurs un cadre pour l’utilisation par les forces de l’ordre de drones équipés de caméras.

À titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre la captation, la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu'ils exploitent.

S’agissant de la protection des forces de l’ordre. Le texte supprime l’octroi des crédits de réduction de peine en cas d’infractions commises à l’encontre d’élus ou de dépositaires de l’autorité publique. Les intéressés pourront toutefois bénéficier de réductions de peine en cas de bonne conduite.

La loi autorise l’accès des policiers et des gendarmes armés en dehors des heures de service à des établissements recevant du public.

Désormais, le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel relatives à des fonctionnaires ou à des personnes chargées d'une mission de service public en raison de leur qualité hors des finalités légalement prévues est puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement.

Dispositions diverses. Le texte encadre par ailleurs l'acte d'achat, par les personnes physiques, de matériel pyrotechnique.

Pour mémoire l'article 24 de la loi, devenu 52, qui créait un délit réprimant de 5 ans et 75 000 euros d’amende « la provocation, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, à l’identification d’un agent de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de la police municipale lorsque ces personnels agissent dans le cadre d’une opération de police, d’un agent de douanes lorsqu’il est en opération », a été censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 mai 2021 (v. A. Léon, La loi sécurité globale à l’épreuve de la Constitution : censure du célèbre « article 24 » et autres dispositifs controversés, Le Quotidien, 24 mai 2005 N° Lexbase : N7602BY9).

newsid:477685

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Autorisation accordée aux avocats européens pour représenter des justiciables devant les cours suprêmes françaises : la durée d’un an est supprimée

Réf. : Décret n° 2021-654, du 25 mai 2021 modifiant le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (N° Lexbase : L6030L44)

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N7684BYA

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par Marie Le Guerroué

Le 27 Mai 2021

► Le  décret n° 2021-654 du 25 mai 2021 modifiant le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (N° Lexbase : L1713IRU) supprimant la durée de l'autorisation accordée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, à titre temporaire ou occasionnel, à un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour représenter des justiciables devant les cours suprêmes françaises a été publié au Journal officiel du 27 mai 2021.

Objet. Le texte vient supprimer le deuxième alinéa de l'article 31-5 du décret du 28 octobre 1991 qui prévoit que l'autorisation accordée à un avocat européen d'exercer à titre temporaire ou occasionnel est délivrée pour une durée d'une année renouvelable.

Le décret supprime la durée de l'autorisation accordée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, à titre temporaire ou occasionnel, à un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour représenter des justiciables devant les cours suprêmes françaises.

Entrée en vigueur. Le texte entre en vigueur ce vendredi 28 mai 2021.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La représentation en justice et défense, Le cas particulier des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase, (N° Lexbase : E36333RY).

 

newsid:477684

Concurrence

[Brèves] Transposition de la Directive « ECN+ » : des améliorations notables du droit de la concurrence français

Réf. : Ordonnance n° 2021-649, du 26 mai 2021, relative à la transposition de la Directive (UE) 2019/1 du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (N° Lexbase : L6122L4I)

Lecture: 6 min

N7683BY9

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par Vincent Téchené

Le 15 Juin 2021

► Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 27 mai 2021 et prise sur le fondement de l'article 37 de la loi « DDADUE » (loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 N° Lexbase : L8685LYC), procède à la transposition en droit français de certaines dispositions de la Directive « ECN + » (Directive n° 2019/1 du 11 décembre 2018 N° Lexbase : L9459LNN).

Cette Directive donne, notamment, davantage de moyens aux autorités de concurrence des États membres. L’ordonnance permet de transposer les dispositions de la Directive qui ne font pas déjà partie du droit français. En effet, la plupart des exigences clés de ce texte sont déjà satisfaites en France depuis la loi « LME » (loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l’économie N° Lexbase : L7358IAR), qui a remplacé le Conseil de la concurrence par l’Autorité de la concurrence et l’a dotée de pouvoirs et de moyens renforcés.  

Parmi les dispositions de la Directive non encore présentes dans le droit positif interne, certaines nécessitent l'introduction de mesures nouvelles ou des modifications substantielles des textes en vigueur. D'autres dispositions de la Directive n'appellent que des clarifications, des précisions ou des modifications modestes.

Les dispositions de l'ordonnance qui introduisent des mesures nouvelles et des modifications substantielles sont les suivantes :

(i) La possibilité pour l'Autorité de la concurrence de rejeter des saisines lorsqu'elle ne les considère pas comme une priorité (opportunité des poursuites) ;

(ii) La possibilité pour l'Autorité de la concurrence d'imposer aux entreprises ou associations d'entreprises, non seulement des mesures coercitives de nature comportementale mais aussi des mesures coercitives de nature structurelle proportionnées à l'infraction commise et nécessaires pour faire cesser effectivement l'infraction ;

(iii) La possibilité pour l'Autorité de la concurrence d'agir non seulement à la suite d'une saisine mais aussi de sa propre initiative pour ordonner l'imposition de mesures conservatoires ;

(iv) S'agissant des critères de détermination de la sanction, le critère de la durée de l'infraction, qui figure aujourd'hui dans le communiqué de l'Autorité de la concurrence relatif à la détermination de la sanction et qui est pris en compte pour établir la sanction, est désormais inscrit dans la loi. Le critère de l'importance du dommage à l'économie présent dans le droit positif n'est ni exigé, ni interdit par la Directive ; afin de lever toute ambigüité à l'égard de la notion de réparation d'un dommage subi par une victime d'une pratique anticoncurrentielle, l'ordonnance procède à sa suppression ;

(v) S'agissant des associations d'entreprises, l'ordonnance introduit les modifications suivantes :

- le montant maximum de l'amende qui peut être infligée à une association d'entreprises, actuellement fixé à 3 millions d'euros, est modifié pour l'aligner sur le plafond de 10 % du chiffre d'affaires mondial total actuellement en vigueur pour les entreprises. De plus, l'ordonnance prévoit que, lorsque l'infraction d'une association d'entreprises a trait aux activités de ses membres, le montant maximal de la sanction pécuniaire est égal à 10 % de la somme du chiffre d'affaires mondial total réalisé par chaque membre actif sur le marché affecté par l'infraction de l'association ;

- concernant le recouvrement de la sanction pécuniaire, l'Autorité de la concurrence peut contraindre les membres d'une association d'entreprises à payer l'amende infligée à l'association ;

(vi) L'ordonnance prévoit que lorsqu'une exonération totale des sanctions pécuniaires a été accordée à une entreprise ou une association d'entreprises en application de la procédure de clémence, les directeurs, gérants et autres membres du personnel de ladite entreprise ou association d'entreprises qui ont pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre de pratiques sanctionnées par l'Autorité sont exempts des peines pénales prévues par l'article L. 420-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L1755LCY) s'il est établi qu'ils ont activement coopéré avec l'Autorité de la concurrence et le ministère public ;

(vii) Des mesures renforçant la coopération entre les autorités nationales de concurrence, aux stades de l'enquête, de l'instruction et de la décision sont introduites par l'ordonnance dans le Code de commerce et dans le Code de l'organisation judiciaire ;

(viii) L'ordonnance introduit des dispositions qui organisent l'accès des parties au dossier lors d'une procédure menée devant l'Autorité de la concurrence et posent les limites à l'utilisation des informations qui peuvent s'y trouver, notamment celles relatives aux procédures de clémence et de transaction ;

(ix) L'ordonnance précise explicitement que les pratiques dont l'Autorité de la concurrence est saisie peuvent être établies par tout mode de preuve. Elle prévoit par ailleurs un certain de nombre de clarifications et précisions ;

(x) L'ordonnance précise la notion d'entreprise au sens du droit de la concurrence ;

(xi) Des dispositions soulignent explicitement la possibilité pour les enquêteurs de l'Autorité de la concurrence et de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) d'accéder aux informations accessibles aux personnes et entreprises interrogées, et pouvant être sur des supports numériques (« courriels, messageries instantanées ») quel que soit le lieu de stockage (« nuage informatique et serveurs ») et permettront de sécuriser les procédures d'enquête ;

(xii) Des dispositions précisent que les engagements proposés par les entreprises ou associations d'entreprises et que l'Autorité de la concurrence peut accepter, peuvent être d'une durée déterminée ou indéterminée. Il est précisé également que l'Autorité de la concurrence peut, de sa propre initiative ou sur demande de l'auteur de la saisine, du ministre de l’Économie, de toute entreprise ou association d'entreprises ayant un intérêt à agir, modifier, compléter ou mettre fin aux engagements qu'elle a acceptés si certaines conditions sont réunies ;

(xiii) Les dispositions du titre VI du livre IV du Code de commerce sont complétées afin de préciser que le chiffre d'affaires pris en considération pour calculer l'astreinte que l'Autorité de la concurrence peut prononcer à l'encontre d'une entreprise ou association d'entreprises est un chiffre d'affaires mondial total journalier moyen ;

(xiv) Certaines dispositions de l'ordonnance clarifient les mesures relatives à la prescription figurant déjà dans le Code de commerce.

L’ordonnance transpose les dispositions de la Directive, à l'exception des articles 17 à 22 relatifs à la procédure de « clémence » en droit de la concurrence, qui relèvent du domaine règlementaire et ont été transposés par décret (décret n° 2021-568 du 10 mai 2021 N° Lexbase : L4345L4P ; V. Téchené, Lexbase Affaires, mai 2021, n° 676 N° Lexbase : N7582BYH).

L'ordonnance est composée de trois titres, le premier relatif aux dispositions modifiant le Code de commerce, le deuxième relatif aux dispositions modifiant le Code de l'organisation judiciaire et le troisième concernant les dispositions diverses et finales.

newsid:477683

Droit des biens

[Brèves] Servitude de passage sur un fonds enclavé : fixation, par le juge, de l'assiette de la servitude, dans le respect des règles légales, et non selon le tracé réclamé

Réf. : Cass. civ. 3, 20 mai 2021, n° 20-15.082, F-P (N° Lexbase : A44864SX)

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N7655BY8

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 26 Mai 2021

► Lorsque les propriétaires intéressés sont parties à l’instance, le juge qui constate l'état d'enclave d'un fonds est légalement tenu de déterminer, conformément aux dispositions de l'article 683 du Code civil, l'assiette de la servitude de passage en faveur de ce fonds.

En l’espèce, après expertise ordonnée en référé, un voisin avait assigné ses différents voisins en désenclavement de ses parcelles, en demandant que la servitude de passage soit fixée selon un tracé proposé par l'expert.

L’un des voisins faisait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel d’avoir fixé l'assiette de la servitude pour enclave qu'il instituait au profit du fonds suivant un autre tracé que celui qui était réclamé dans le dispositif des écritures d'appel ; il soutenait que la cour d'appel ne pouvait statuer que sur les demandes énoncées dans le dispositif.

L’argument est écarté par la Haute juridiction, qui énonce la solution précitée. Le juge était donc tenu de déterminer l’assiette, conformément aux règles légales (C. civ., art. 683 N° Lexbase : L3281AB7), lesquelles prévoient que « Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ».

C’est par conséquent sans modifier l’objet du litige que la cour d’appel avait fixé, selon l’autre tracé proposé par l’expert, l'assiette de la servitude de passage bénéficiant au fonds enclavé.

newsid:477655

Droit rural

[Brèves] Rétrocession d’un bien acquis à l’amiable par la SAFER : retour sur l’obligation de motivation de la décision de rétrocession

Réf. : Cass. civ. 3, 20 mai 2021, n° 19-24.899, FS-P (N° Lexbase : A44894S3)

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N7657BYA

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 27 Mai 2021

► La motivation de la décision de rétrocession d’un bien acquis à l’amiable par la SAFER, qui doit se suffire à elle-même, doit comporter des données concrètes permettant au candidat évincé de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales, sans que le juge ait à rechercher ces données ;

La seule indication de « consolidation d'une exploitation agricole par apport de parcelle contiguë », ne saurait répondre à cette exigence de motivation.

L’arrêt rendu le 20 mai 2021, s’inscrit dans la lignée d’un précédent arrêt rendu le 18 janvier 2018, par lequel la Cour de cassation, tout en rappelant que les juges ne peuvent procéder qu’à un contrôle de légalité, et non à un contrôle de l’opportunité de la décision de rétrocession d’un bien acquis à l’amiable par la SAFER, retenait la nécessité de procéder à un contrôle de légalité renforcé (cf. Cass. civ. 3, 18 janvier 2018, n° 16-20.937, FS-P+B (N° Lexbase : A8675XAK ; lire Christine Lebel, Lexbase Droit privé, février 2018, n° 729 N° Lexbase : N2563BX9).

On relèvera, en outre, que la Cour de cassation, dans cet arrêt rendu le 20 mai 2021, pose les mêmes critères pour contrôler l’obligation de motivation de la décision de la SAFER, que ceux qu’elle avait retenus à propos de la décision de rétrocession faisant suite à l’exercice du droit de préemption (Cass. civ. 3, 13 décembre 2018, n° 17-18.019, F-D N° Lexbase : A7029YQE), ou à propos de la décision de préemption elle-même (Cass. civ. 3, 17 décembre 1986, n° 85-13.119 N° Lexbase : A6432AAH) : l’une ou l’autre de ces décisions, « qui doit se suffire à elle-même, doit comporter des données concrètes permettant au candidat évincé de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales ». Ce qui témoigne de la volonté de renforcer le contrôle de légalité des décisions de la SAFER.

Dans cette affaire, la SAFER, bénéficiaire d’une promesse de vente de diverses parcelles, avait procédé aux formalités de publicité en vue de la rétrocession de tout ou partie de ces parcelles par voie de substitution.  Par lettre du 6 octobre 2016, elle avait informé un GFA que sa candidature avait été rejetée et que les parcelles avaient été attribuées pour un peu plus de soixante-six hectares à un autre candidat et pour un peu plus de deux hectares, à encore un autre candidat.

Le GFA avait saisi le tribunal en annulation de ces décisions et réparation de ses préjudices. Il obtient gain de cause sur l’une des deux décisions d’attribution.

  • L’absence de contrôle, par le juge, de l’opportunité de la décision de rétrocession d’un bien acquis à l’amiable

S’agissant de la contestation de la première décision d’attribution, la Cour de cassation approuve la cour d'appel ayant retenu à bon droit que les critiques développées par le GFA quant au choix de privilégier l’installation, comme jeune agriculteur, des intéressés, ayant alors une activité d’entrepreneurs en travaux agricoles et forestiers au sein d’une SARL, relevaient de l'opportunité de la décision d’attribution dont le contrôle échappe au juge judiciaire.

  • Le contrôle (par la Cour de cassation) du contrôle (par les juges du fond) de légalité renforcé de la décision de rétrocession d’un bien acquis à l’amiable

Tout en rappelant, donc, que les juges ne peuvent contrôler l’opportunité de la décision de rétrocession, la Haute juridiction réaffirme la nécessité pour le juge de contrôler la légalité de la décision de rétrocession, ce qui présuppose une obligation de motivation de la décision de rétrocession,  laquelle doit être fondée sur des données concrètes en concordance avec les objectifs poursuivis, et répondant aux exigences de la loi.

En l’espèce, la première décision de rétrocession répondait bien à cette exigence, selon la Cour de cassation. La décision de rétrocession était ainsi motivée : « installation d’une jeune agricultrice qualifiée au sein d’un GAEC familial qui comprendra trois associés, le projet prévoit la conversion à terme de la totalité de l'exploitation en agriculture biologique, ce projet est étroitement lié à la protection d’un captage d’eau présent sur l’exploitation limitant les intrants sur une surface d'environ 40 hectares, le développement de l’exploitation implique l'embauche d’un salarié à plein temps. »

Selon la Haute juridiction, la cour d’appel avait pu en déduire que cette motivation avait été fondée sur des données concrètes en concordance avec les objectifs poursuivis, et répondant aux exigences de la loi.

Tel n’était pas le cas, en revanche, de la seconde décision, contrairement à ce qu’avaient retenu les juges d’appel. Ces derniers avaient en effet retenu que la décision de rétrocession avait été motivée par la consolidation de leur exploitation par l’apport d’une parcelle contigüe de 2 ha 64 a 45 ca et que cette motivation était fondée sur une donnée très concrète qui n’était critiquée par le GFA que pour dire que l’ajout de cette parcelle sur environ 180 hectares exploités n’avait pas pu augmenter « significativement » la performance économique de l’exploitation, mais qu’elle avait ainsi et suffisamment répondu à l’exigence légale de consolidation de l'exploitation et d’amélioration de la répartition parcellaire.

La décision se trouve censurée sur ce point, par la Cour régulatrice, qui énonce que « la motivation de la décision de rétrocession, qui doit se suffire à elle-même, doit comporter des données concrètes permettant au candidat évincé de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales, sans que le juge ait à rechercher ces données ». Or, selon la Haute juridiction, tel n’était pas le cas de la décision de rétrocession qui se bornait à énoncer : « Consolidation d’une exploitation agricole par apport de parcelle contigüe ».

newsid:477657

Fonction publique

[Brèves] Garantie d'une rémunération minimale à certains agents titularisés : application à un agent à temps partiel

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 18 mai 2021, n° 447953, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A08244SC)

Lecture: 3 min

N7641BYN

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par Yann Le Foll

Le 27 Mai 2021

► Un agent employé, avant comme après sa titularisation, à temps partiel à 80 %, ne peut se voir attribuer un traitement mensuel brut inférieur à 70 % de la rémunération mensuelle brute qu'il percevait antérieurement.

Principe. Il résulte du I de l'article 7 et du II de l'article 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 (N° Lexbase : L0061HUS) et des articles 1er et 2 de l'arrêté du 29 juin 2007, pris pour son application, dont l'objet est de garantir une rémunération minimale aux agents titularisés dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'État, qu'à quotité de travail inchangée, le traitement brut effectivement perçu par un agent postérieurement à sa titularisation ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération moyenne mensuelle brute effectivement perçue avant cette titularisation, calculée sur la base des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi au cours de la période de douze mois précédant sa titularisation. 

Faits. Une agent contractuel de l'Office national des forêts employée à temps partiel à 80 % a été admise au concours réservé d'accès des agents non titulaires au corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement. Par un arrêté du 1er juin 2015, le ministre de l'Agriculture l’a nommée ingénieur de l'agriculture et de l'environnement stagiaire à compter de cette même date, en la classant au 4ème échelon de ce corps et en fixant son traitement à l'indice brut 492.

Par un second arrêté du même jour, l’intéressée a été autorisée à poursuivre son activité à temps partiel à 80 %. Par un jugement du 14 novembre 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2015 en tant qu'il fixait sa rémunération à l'indice brut 492 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

En cause d’appel. La cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 22 octobre 2020, n° 18PA00186 N° Lexbase : A89373YN), après avoir annulé ce jugement, a fait droit à cette demande et a enjoint au ministre de l'Agriculture de fixer le traitement personnel de l’intéressée de façon à ce qu'il corresponde effectivement à l'indice le plus proche de celui qui permet à l'intéressée d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 70 % de sa rémunération mensuelle antérieure, en prenant en compte le solde de la prime de service et de résultats versé en juillet 2014 dans la rémunération antérieure servant de référence pour le calcul du traitement.

Position du CE. La Haute juridiction, appliquant le principe précité, énonce que c'est dès lors au prix d'une erreur de droit que la cour administrative d'appel de Paris a retenu que ces dispositions méconnaissaient le principe d'égalité en ne prenant pas en compte la situation des agents exerçant leurs fonctions à temps partiel et en ne leur assurant pas le montant de rémunération minimal qu'elles prévoient. 

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les différentes catégories d’agents publics, Les contractuels, in Droit de la fonction publique, (dir P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E00603KG).

newsid:477641

Protection sociale

[Brèves] Annulation de la règle de l’allocataire unique faisant obstacle à l’attribution d’une prestation aux parents séparés ayant la charge effective et permanente de l’enfant

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 19 mai 2021, n° 435429, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A25214S8)

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N7660BYD

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par Laïla Bedja

Le 26 Mai 2021

► Dans le cas où, à la suite du divorce, de la séparation de droit ou de fait des époux ou de la cessation de la vie commune des concubins, les parents exercent conjointement l'autorité parentale et bénéficient d'un droit de résidence alternée sur leur enfant mis en oeuvre de manière effective et équivalente, l'un et l'autre de ces parents sont considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant au sens de ces dispositions ; l'attribution d'une prestation familiale ne saurait dès lors être refusée à l'un des deux parents au seul motif que l'autre parent en bénéficie, sauf à ce que les règles particulières à cette prestation fixées par la loi y fassent obstacle ou à ce que l'attribution de cette prestation à chacun d'entre eux implique la modification ou l'adoption de dispositions relevant du domaine de la loi ;

Par suite, cette règle de l'allocataire unique fixée au premier alinéa de l'article R. 513-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3377HZ4), qui fait obstacle à ce qu'un parent bénéficiant d'une résidence alternée de son enfant mise en œuvre de manière effective et équivalente perçoive le complément du libre choix du mode de garde dès lors qu'il n'est pas cet allocataire unique, méconnaît dans cette mesure l'article L. 513-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4471ADX), qui entend lier l'attribution des prestations familiales, au nombre desquelles figure la prestation d'accueil du jeune enfant comprenant le complément du libre choix du mode de garde, à la charge effective et permanente de l'enfant.

Les faits et procédure. M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à l'abrogation des articles R. 513-1 et R. 513-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7355ADR), qui définissent les règles selon lesquelles sont désignées, respectivement, l'allocataire et l'attributaire des prestations familiales. Il doit être regardé comme en demandant l'annulation en tant que ces dispositions font obstacle, en cas de résidence alternée d'un enfant chez chacun de ses parents séparés, mise en oeuvre de manière effective et équivalente, à ce que celui des parents qui n'a pas la qualité d'allocataire se voie verser le complément de libre choix de mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant.

Annulation. Énonçant la solution précitée, le Conseil d’État annule le refus du Premier ministre d’abroger le premier alinéa de l’article R. 513-1 du Code de la Sécurité sociale en ce que ses dispositions font obstacle en cas de résidence alternée effective et équivalente d'un enfant chez chacun de ses parents séparés, à ce que celui des parents qui n'a pas la qualité d'allocataire bénéficie du complément de libre choix de mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant.

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Sociétés

[Brèves] Fusion de sociétés : opposabilité à l’absorbante du délai de forclusion pour saisir la juridiction de renvoi après cassation

Réf. : Cass. civ. 2, 20 mai 2021, n° 20-15.098, F-P (N° Lexbase : A25354SP)

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N7630BYA

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par Vincent Téchené

Le 27 Mai 2021

► D’une part, la dissolution d’une personne morale, même assortie d’une transmission universelle de son patrimoine, qui n’est pas assimilable au décès d’une personne physique, même lorsque l’action est transmissible, ne constitue pas une cause d’interruption de l’instance au sens de l’article 370 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2987LWK) ;

D’autre part, la transmission universelle de son patrimoine à une personne morale par une société dissoute étant indissociablement liée à sa dissolution, la perte de sa capacité juridique n’interrompt pas le délai de forclusion pour saisir la juridiction de renvoi après cassation, qui continue à courir ; ce délai devient, par l’effet de la transmission de ses droits par la société absorbée, opposable à la société absorbante, qui acquiert de plein droit, à la date de l’assemblée générale ayant approuvé l’opération de fusion-absorption, la qualité pour poursuivre les instances engagées par la société absorbée.

Faits et procédure. La société X a interjeté appel du jugement d’un tribunal de commerce (T. com. Nanterre, 23 décembre 2014, aff. n° 2014F00676 N° Lexbase : A3241NAB) qui l’a condamnée au paiement de dommages-intérêts à la société Y. Cette dernière a alors formé un pourvoi contre l’arrêt qui a déclaré irrecevable son action en indemnisation (CA Versailles, 4 octobre 2016, n° 14/09279 N° Lexbase : A8757R44). Cet arrêt ayant été cassé (Cass. civ. 1, 6 septembre 2017, n° 16-26.459, F-D N° Lexbase : A1125WR4), l’arrêt de la Cour de cassation a été signifié à la société X le 26 septembre 2017.

Le 22 novembre 2017, l’associée unique de la société X a constaté le caractère définitif de la dissolution sans liquidation de celle-ci, aucune opposition n’ayant été formulée dans le délai légal.

L’associée unique a alors déposé une déclaration de saisine au greffe de la cour d’appel de renvoi le 5 décembre 2017. La société Y a soulevé l’irrecevabilité de la déclaration de saisine pour tardiveté.

La cour d’appel de renvoi (CA Paris, 7ème ch., 29 janvier 2020, n° 17/22292 N° Lexbase : A08494B3) ayant déclaré irrecevable sa saisine en date du 5 décembre 2017 et, en conséquence, conféré force de chose jugée au jugement rendu le 23 décembre 2014 par le tribunal de commerce, la société X a formé un pourvoi en cassation.

Décision. Énonçant les principes précités, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

En effet, elle retient que la cour d’appel a relevé que l’annonce de la dissolution anticipée sans liquidation de la société X avait été publiée le 19 octobre 2017 et n’avait provoqué, dans le délai de trente jours, aucune opposition. Elle a également constaté que la disparition de la personnalité morale de la société X assortie de la transmission universelle de son patrimoine, composé de l’ensemble de ses droits, à la société absorbante s’était produite le 18 novembre 2017. Dès lors, pour la Haute juridiction, les juges du fond en ont exactement déduit que, si la société X avait la capacité de la saisir entre le 26 septembre 2017 et le 18 novembre 2017, l’associé unique avait recueilli cette capacité dès le 19 novembre 2017, de sorte qu’en déposant la déclaration de saisine au greffe de la cour d’appel après l’expiration, le 26 novembre 2017, du délai de forclusion, qui n’avait pas été interrompu, elle avait agi tardivement.

Observations. Il a déjà été jugé qu’une société absorbée ne peut interjeter appel d'un jugement dès lors que sa personnalité morale a disparu (Cass. com., 11 février 1986, n° 84-12.337, publié N° Lexbase : A3016AAX). De même, le pourvoi en cassation formé, après la date de prise d'effet de la fusion-absorption, par la société absorbée est irrecevable, conformément à l'article 32 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1172H48 – v. Cass. civ. 3, 17 mai 2006, n° 05-10.936, FS-P+B N° Lexbase : A8604DPD). Dès lors, c’est logiquement à la date de prise d’effet de l’opération que l’absorbante a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par la société absorbée (Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 02-20.213, FS-P+B N° Lexbase : A0342DDZ).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les opérations de fusion de sociétés, La situation de la société absorbante, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase (N° Lexbase : E2426GA4).

 

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