Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

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L1713IRU

Titre Ier : Conditions générales d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article 1

En vigueur depuis le 23 mai 2016

Nul ne peut accéder à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

2° Etre titulaire, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4 et 5, d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'accès à la profession d'avocat ;

3° Avoir été inscrit pendant un an au moins au tableau d'un barreau, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 ;

4° Avoir suivi la formation prévue au titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 ;

5° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation prévu au titre III, sous réserve des dispositions de l'article 5 ;

6° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

7° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

8° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce.

Nota

Conformément à l'article 30 du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016, les demandes relatives à l'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à la nomination dans un office, à la création ou à la suppression d'un office, ainsi qu'à la cession ou à la transmission de parts sociales d'une société titulaire d'un office, formées avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette date.

Article 2

En vigueur depuis le 19 février 2021

Sont dispensés des conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er :

1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat, à l'exception des maîtres des requêtes et des auditeurs ;

2° Les magistrats et anciens magistrats à la Cour de cassation, à l'exception des conseillers et des avocats généraux référendaires et des auditeurs ;

3° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, à l'exception des conseillers référendaires et des auditeurs ;

4° Les ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, ayant acquis leur qualification dans l'un de ces Etats membres ou parties autre que la France, exerçant à titre permanent sous leur titre d'origine dans les conditions fixées au titre IV bis et justifiant d'une activité régulière et effective sur le territoire national d'une durée au moins égale à trois ans.

Article 3

En vigueur depuis le 23 mai 2016

Sont dispensés des conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er, sous réserve de justifier de quatre années au moins d'exercice des fonctions et d'avoir effectué un an de pratique professionnelle auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation :

1° Les professeurs d'université, chargés d'un enseignement juridique ;

2° Les maîtres des requêtes et anciens maîtres des requêtes au Conseil d'Etat et les conseillers et avocats généraux référendaires et anciens conseillers et avocats généraux référendaires à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes.

Nota

Conformément à l'article 30 du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016, les demandes relatives à l'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à la nomination dans un office, à la création ou à la suppression d'un office, ainsi qu'à la cession ou à la transmission de parts sociales d'une société titulaire d'un office, formées avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette date.

Article 4

En vigueur depuis le 23 mai 2016

Sont dispensés des conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er, sous réserve d'avoir effectué un an de pratique professionnelle auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et des dispositions du quatrième alinéa de l'article 17 :

1° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, autres que ceux bénéficiant des dispenses des articles 2 et 3, justifiant d'au moins huit années d'exercice professionnel dans ce corps ;

2° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, autres que ceux bénéficiant des dispenses des articles 2 et 3, les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et les membres et anciens membres des chambres régionales des comptes, justifiant d'au moins huit années d'exercice professionnel dans leurs corps ;

3° Les maîtres de conférences de droit et les anciens maîtres-assistants, titulaires du doctorat en droit, ayant accompli dix années au moins d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement supérieur ;

4° Les avocats et anciens avocats ayant été inscrits pendant dix années au moins au tableau d'un barreau français ou d'un Etat membre de l'Union européenne ;

5° Les conseils juridiques et anciens conseils juridiques ayant été inscrits pendant dix années au moins sur une liste de conseils juridiques ;

6° Les notaires ayant au moins dix années de fonction.

Article 5

En vigueur depuis le 19 février 2021

Peuvent être nommées avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sans remplir les conditions de diplômes et de formation professionnelle prévues à l'article 1er les personnes qui justifient :

1° De diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées permettant l'exercice de la même profession dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :

a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;

b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;

2° Ou de l'exercice à plein temps de la même profession pendant une année au moins ou, en cas d'exercice à temps partiel, pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle d'une année n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.

Les intéressés subissent devant le jury prévu à l'article 18 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation :

Un candidat peut être dispensé d'une épreuve lorsque les connaissances, aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de sa formation, de son expérience professionnelle antérieure ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à rendre inutile le passage de cette épreuve. Toutefois, il ne peut être dispensé d'une vérification de ses connaissances relatives à la réglementation professionnelle et à la gestion d'un office.

Les intéressés adressent leur dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet de l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui délivre un récépissé.

La liste des candidats admis à se présenter à l'examen est, après avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la date de la délivrance du récépissé. Elle est motivée et précise :

a) Le niveau de qualifications professionnelles requis en France et le niveau des qualifications professionnelles que possèdent les candidats conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

b) Ainsi que, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu des différences substantielles entre, d'une part, les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de leur formation, de leur expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et, d'autre part, les matières dont la maîtrise est essentielle à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.

Titre II : La formation.

Article 6

En vigueur depuis le 23 décembre 1999

Sont admises à suivre la formation à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation les personnes qui satisfont aux conditions prévues aux 2° et 3° de l'article 1er.

Article 7

En vigueur depuis le 1er septembre 2020

La formation est dispensée par l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans les conditions définies aux articles suivants et précisées par un règlement établi par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, après avis du conseil d'administration de l'institut, et soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les personnes admises à la formation sont inscrites sur le registre tenu à cet effet par le conseil de l'ordre.

Nota

Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-746 du 17 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020 .

Article 7-1

En vigueur depuis le 1er septembre 2020

L'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est un service autonome de l'ordre.
L'institut est dirigé par un professeur des universités, désigné pour une durée de trois ans renouvelable une fois par le conseil d'administration de l'institut sur proposition du conseil de l'ordre. Il perçoit une indemnité qui lui est versée par l'ordre et dont le montant est fixé par arrêté du garde des sceaux.
Le directeur est assisté de deux directeurs adjoints ayant la qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, désignés par le conseil de l'ordre pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
L'institut est administré par un conseil d'administration, qui comprend :
1° Un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de trois ans ;
2° Un magistrat hors hiérarchie du siège ou du parquet général de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près celle-ci pour une durée de trois ans ;
3° Le directeur et les deux directeurs adjoints de l'institut ;
4° Un représentant des étudiants élu parmi les personnes suivant les enseignements de première, deuxième et troisième années pour une durée d'un an renouvelable une fois.
Le représentant des étudiants est élu à la majorité absolue au scrutin à deux tours par l'ensemble des personnes suivant les enseignements de première, deuxième et troisième années, le deuxième tour réunissant les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour. Les auditeurs libres de première année sont électeurs mais ne sont pas éligibles.
La présidence du conseil d'administration est assurée alternativement, pour une durée de trois ans, par le membre issu du Conseil d'Etat et le membre issu de la Cour de cassation.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le président et les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Nota

Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-746 du 17 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020.

Article 8

En vigueur depuis le 23 décembre 1999

La durée de la formation est de trois ans.

Article 9

En vigueur depuis le 1er septembre 2020

La formation comprend un enseignement théorique, la participation aux travaux de la conférence du stage des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des travaux de pratique professionnelle ainsi qu'un stage au Conseil d'Etat et un stage à la Cour de cassation.

Sont admises en deuxième, puis en troisième année de formation les personnes ayant été reconnues aptes par le jury prévu à l'article 18 qui se prononce sur l'ensemble des travaux écrits et oraux qu'elles ont effectués au cour de l'année précédente et, éventuellement, après un entretien avec l'intéressé. Chacune des deux premières années ne peut être redoublée qu'une fois.

Nota

Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-746 du 17 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020.

Article 10

En vigueur depuis le 1er septembre 2020

Les deuxième et troisième années de formation comprennent des travaux de pratique professionnelle, qui sont effectués sous le contrôle de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale avec un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, maître de stage.

Les travaux de pratique professionnelle s'effectuent dans le cadre d'une collaboration effective et régulière au sein d'un ou plusieurs cabinets d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Lorsque le stagiaire n'a pas trouvé de stage dans un cabinet d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il appartient au président de l'ordre, sur la demande du directeur de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de désigner, à cette fin, un avocat. Ce dernier ne peut, sans motif légitime, refuser d'être maître de stage. Les difficultés nées de l'application du présent alinéa sont soumises à l'arbitrage du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour de cassation.

L'affectation du stagiaire peut être modifiée en cours de stage par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation après avis du directeur de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit dans un intérêt pédagogique, soit si le stage ne peut plus être poursuivi dans les conditions où il était effectué. Cette modification est mentionnée au registre prévu à l'article 7.

Nota

Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-746 du 17 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020.

Article 11

En vigueur depuis le 1er septembre 2020

Le stagiaire ne peut se substituer au maître de stage dans les actes de sa fonction. Toutefois, il peut présenter des observations orales devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel en présence de son maître de stage et sous le contrôle et la responsabilité de ce dernier, avec l'autorisation du président de la formation devant laquelle il se présente.

Les travaux de pratique professionnelle doivent correspondre à la durée normale du travail, telle qu'elle résulte des accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Toutefois, le maître de stage est tenu de laisser au stagiaire le temps nécessaire pour suivre l'enseignement prévu à l'article 9.

La rémunération du stagiaire est fixée à l'amiable ou, à défaut, par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation conformément aux accords ou usages mentionnés au deuxième alinéa, après avis du directeur de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation .

Nota

Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-746 du 17 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020.

Article 12

En vigueur depuis le 1er septembre 2020

Le maître de stage tient un dossier de stage dans lequel il porte, à l'achèvement du stage et au moins chaque année , ses appréciations sur la qualité du travail effectué par le stagiaire.

Une copie du dossier de stage est communiquée au directeur de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Nota

Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-746 du 17 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020.

Article 13

En vigueur depuis le 1er septembre 2020

Le maître de stage ou le stagiaire avise le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le directeur de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de tous changements dans les conditions d'accomplissement du stage. Le conseil de l'ordre porte ces modifications sur le registre prévu à l'article 7.

Nota

Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-746 du 17 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020.

Article 14

En vigueur depuis le 1er septembre 2020

La personne admise à la formation ne peut suspendre celle-ci pendant plus d'un an sans motif légitime.
L'intéressée informe le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le directeur de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la suspension de sa formation.
A l'expiration de la période visée aux termes du premier alinéa, l'intéressée présente une demande de prolongation auprès du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui statue, après avis du directeur de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
La décision ne peut être prise sans que l'intéressée ait été informée du ou des motifs de la mesure envisagée et qu'elle ait été entendue ou appelée.
Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Nota

Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-746 du 17 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020.

Article 15

En vigueur depuis le 1er septembre 2020

La personne admise à la formation est radiée du registre prévu à l'article 7 par décision du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, après avis du conseil d'administration de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, si elle fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ou si elle suspend sa formation sans motif légitime pendant plus d'un an.

Elle peut être radiée dans les mêmes conditions, si elle méconnaît gravement les obligations de la formation ou si elle commet des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.

Dans tous les cas, la décision ne peut être prise sans que l'intéressée ait été informée du ou des motifs de la mesure envisagée et qu'elle ait été entendue ou appelée.

En cas de réinscription, l'intéressée conserve le bénéfice des périodes de formation accomplies.

Les décisions de radiation ou de non-réintégration, qui doivent être motivées, sont notifiées à l'intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.

Nota

Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-746 du 17 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020.

Article 16

En vigueur depuis le 1er septembre 2020

A l'issue de la formation, un certificat de fin de formation est délivré aux stagiaires qui ont satisfait à l'ensemble de leurs obligations par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur proposition du conseil d'administration de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le certificat de fin de formation mentionne la durée du service effectué, la nature des fonctions occupées et les observations du maître de stage sur les conditions dans lesquelles le stagiaire s'est acquitté de sa mission.

Si le conseil de l'ordre estime que le stagiaire n'a pas satisfait à ses obligations, il peut, après avoir entendu l'intéressé, prolonger le stage pour une période d'une année renouvelable une fois. A l'expiration de la prolongation, le certificat est délivré ou refusé.

La décision du conseil de l'ordre est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date à l'intéressé et peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le conseil d'Etat.

Nota

Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-746 du 17 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020.

Titre III : L'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article 17

En vigueur depuis le 23 mai 2016

L'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a lieu au moins une fois par an.

Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

L'examen comporte trois épreuves écrites, à l'issue desquelles les candidats peuvent être déclarés admissibles aux épreuves orales dont l'une porte sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un office.

Les personnes mentionnées aux articles 2 et 3 sont dispensées des épreuves écrites.

Les personnes mentionnées à l'article 4 sont dispensées de celle des épreuves écrites qui correspond le plus exactement aux matières dans lesquelles elles ont exercé antérieurement leur activité.

Les personnes mentionnées aux articles 2 à 4 sont dispensées des épreuves orales, à l'exception :

- de celle portant sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un office ;

- d'une épreuve portant sur les règles de procédure applicables devant les cours suprêmes.

Sous réserve des dispenses prévues aux articles 2 à 4, seules peuvent se présenter à l'examen d'aptitude les personnes titulaires du certificat de fin de formation.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Nota

Conformément à l'article 30 du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016, les demandes relatives à l'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à la nomination dans un office, à la création ou à la suppression d'un office, ainsi qu'à la cession ou à la transmission de parts sociales d'une société titulaire d'un office, formées avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette date.

Article 18

En vigueur depuis le 5 août 2019

L'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est subi devant un jury qui choisit les sujets des épreuves.
Le jury est composé comme suit :

-deux conseillers d'Etat ;
-un conseiller et un avocat général à la Cour de cassation, l'un des deux affecté à l'une des chambres civiles et l'autre à la chambre criminelle de ladite Cour ;
-un professeur d'université, chargé d'un enseignement juridique ;
-trois avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

II. − Les conseillers d'Etat sont désignés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, le conseiller à la Cour de cassation sur proposition du premier président de la Cour de cassation, l'avocat général à la Cour de cassation sur proposition du procureur général près de ladite Cour, le professeur d'université chargé d'un enseignement juridique sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et les trois avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur proposition du conseil de l'ordre.
Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
III. − Les membres du jury sont désignés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
IV. − Le jury est présidé alternativement par l'un des conseillers d'Etat et par le conseiller à la Cour de cassation ou l'avocat général près de ladite Cour.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
V. − Le jury du premier examen suivant les nominations de ses membres est présidé par le premier des deux conseillers d'Etat proposés par le vice-président du Conseil d'Etat. Il est présidé ensuite par le conseiller à la Cour de cassation proposé par le premier président de la Cour de cassation, puis par le deuxième conseiller d'Etat, et enfin par l'avocat général à la Cour de cassation proposé par le procureur général près de ladite Cour.

Titre III bis : La formation professionnelle continue des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Article 18-1

En vigueur depuis le 1er janvier 2012

La formation continue prévue par l'article 13-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.

L'obligation de formation continue est satisfaite :

1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par des établissements universitaires ;

2° Par la participation à des formations, habilitées par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dispensées par des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou des établissements d'enseignement ;

3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

4° Par le fait de dispenser des enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans un cadre universitaire ou professionnel ;

5° Par la publication de travaux à caractère juridique.

Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut professionnel. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées aux articles 2 à 4 consacrent la totalité de leur obligation de formation à ces matières.

Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article prises par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, dans le délai de trente jours.

Article 18-2

En vigueur depuis le 1er janvier 2012

Au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, chaque avocat en exercice déclare au secrétariat du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation le nombre d'heures de formation continue dont il peut justifier au titre de l'année précédente. Cette déclaration précise les formations suivies ou dispensées, les activités prises en compte à titre d'équivalence ainsi que les heures correspondantes. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à la déclaration.

Le conseil de l'ordre contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Titre IV : Nomination aux offices d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article 19

En vigueur depuis le 30 octobre 1991

Sans préjudice des dispositions relatives à la nomination des avocats associés auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, les nominations d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies ci-après.
Chapitre Ier : Nomination sur présentation.

Article 20

En vigueur depuis le 30 octobre 1991

Le candidat à la succession d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues aux articles suivants.

Article 21

En vigueur depuis le 23 mai 2016

La demande de nomination est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat, ainsi que, lorsque ce dernier doit contracter un emprunt, des éléments permettant d'apprécier ses capacités financières au regard des engagements contractés.

Article 22

En vigueur depuis le 23 mai 2016

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut recueillir l'avis motivé du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur l'honorabilité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés. Si quarante-cinq jours après sa saisine, le conseil de l'ordre n'a pas adressé l'avis qui lui a été demandé, il est réputé avoir émis un avis favorable.

Nota

Conformément à l'article 30 du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016, les demandes relatives à l'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à la nomination dans un office, à la création ou à la suppression d'un office, ainsi qu'à la cession ou à la transmission de parts sociales d'une société titulaire d'un office, formées avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette date.

Article 23

En vigueur depuis le 23 mai 2016

Le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette cour.

En l'absence de réponse au terme d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine, l'avis est réputé rendu.

Chapitre II : Nomination dans un office créé

Article 24

En vigueur depuis le 23 mai 2016

Peut demander sa nomination dans un office créé toute personne remplissant les conditions générales d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Les personnes titulaires d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommées dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur démission. Celle-ci est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans un office à créer, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office.

Les associés exerçant dans une société titulaire d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommés dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur retrait de cette société, dans les conditions prévues par les textes applicables à cette forme de société. La demande de retrait, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office, doit être présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans l'office à créer.


Nota

Conformément à l'article 30 du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016, les demandes relatives à l'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à la nomination dans un office, à la création ou à la suppression d'un office, ainsi qu'à la cession ou à la transmission de parts sociales d'une société titulaire d'un office, formées avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette date.

Article 25

En vigueur depuis le 23 mai 2016

Sous réserve des dispositions de l'article 29, les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 24 peuvent déposer leur demande dans un délai de deux mois à compter de la publication des recommandations de l'Autorité de la concurrence mentionnées à l'article L. 462-4-2 du code de commerce, pour les créations d'offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à intervenir jusqu'à l'ouverture de la procédure prévue au cinquième alinéa de cet article.

La demande est transmise dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnée de toutes pièces justificatives.


Nota

Conformément à l'annexe II du décret n° 2015-618 du 4 juin 2015, la Commission de proposition aux offices vacants d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est renouvelée pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).

Conformément à l'article 30 du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016, les demandes relatives à l'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à la nomination dans un office, à la création ou à la suppression d'un office, ainsi qu'à la cession ou à la transmission de parts sociales d'une société titulaire d'un office, formées avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette date.

Article 26

En vigueur depuis le 23 mai 2016

Pour chaque demande, le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette cour dans les conditions prévues à l'article 23. Il peut recueillir l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article 22.


Nota

Conformément à l'article 30 du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016, les demandes relatives à l'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à la nomination dans un office, à la création ou à la suppression d'un office, ainsi qu'à la cession ou à la transmission de parts sociales d'une société titulaire d'un office, formées avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette date.

Article 27

En vigueur depuis le 23 mai 2016

Les nominations aux offices créés sont faites au choix par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission mentionnée à l'article 28 qui classe les demandeurs par ordre de préférence.

Article 28

En vigueur depuis le 23 mai 2016

La commission instituée à l'article 27 est composée comme suit :

-le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;

-un conseiller d'Etat, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

-un conseiller à la Cour de cassation, désigné sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

-un avocat général à la Cour de cassation, désigné sur proposition du procureur général près la Cour de cassation ;

-un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, désigné sur proposition du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

La commission est présidée successivement par le conseiller d'Etat, par le conseiller à la Cour de cassation et par l'avocat général à la même cour. La première commission est présidée par le conseiller d'Etat.

Le président et les membres de la commission sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable une fois par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.

Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.

Nota

Conformément à l'article 30 du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016, les demandes relatives à l'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à la nomination dans un office, à la création ou à la suppression d'un office, ainsi qu'à la cession ou à la transmission de parts sociales d'une société titulaire d'un office, formées avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette date.

Article 29

En vigueur depuis le 23 mai 2016

Si, dans un délai de six mois à compter de la publication des recommandations de l'Autorité de la concurrence mentionnées à l'article L. 462-4-2 du code de commerce, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate un nombre insuffisant de demandes de créations d'offices au regard des besoins identifiés, il procède à un appel à manifestation d'intérêt en vue de créer un ou plusieurs offices par arrêté publié au Journal officiel de la République française. Cet arrêté fixe un délai pour déposer sa candidature qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté.

Les candidatures sont instruites et font l'objet d'avis conformément aux dispositions des articles 25 à 27.

Nota

Conformément à l'article 30 du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016, les demandes relatives à l'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à la nomination dans un office, à la création ou à la suppression d'un office, ainsi qu'à la cession ou à la transmission de parts sociales d'une société titulaire d'un office, formées avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette date.

Chapitre III : Nomination dans un office vacant

Article 30

En vigueur depuis le 23 mai 2016

Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il n'a pas pu être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, procède à un appel à manifestation d'intérêt dans les conditions prévues par l'article 29. L'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe en outre le montant de l'indemnité due.

La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que, lorsque le candidat doit contracter un emprunt, des éléments permettant d'apprécier ses capacités financières au regard des engagements contractés.

Les candidatures sont instruites et font l'objet de propositions conformément aux dispositions des articles 25 à 27.

Nota

Conformément à l'article 30 du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016, les demandes relatives à l'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à la nomination dans un office, à la création ou à la suppression d'un office, ainsi qu'à la cession ou à la transmission de parts sociales d'une société titulaire d'un office, formées avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette date.

Chapitre IV : Entrée en fonction.

Article 31

En vigueur depuis le 30 octobre 1991

Dans le mois de leur nomination, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation prêtent serment devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation en ces termes :

"Je jure, comme avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité".

Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.

Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui auront prêté serment avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés l'avoir prononcé selon la nouvelle formule.
Titre IV bis : L'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 31-1

En vigueur depuis le 19 février 2021

Le présent titre est applicable aux ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, ayant acquis leur qualification dans l'un de ces Etats membres ou parties autre que la France, venant accomplir à titre permanent ou occasionnel, sous leur titre professionnel d'origine, leur activité professionnelle en France, lorsque des dispositions réglementaires prévoient que la représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.

Article 31-2

En vigueur depuis le 19 février 2021

Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, exerçant sous l'un des titres professionnels figurant dans la liste fixée au II, habilités dans l'Etat membre ou partie où ils sont établis à représenter les parties devant la ou les juridictions suprêmes, juges de cassation, qui y consacrent à titre habituel une part substantielle de leur activité, peuvent, sous leur titre d'origine, exprimé dans la ou l'une des langues de l'Etat où ils sont établis, accompagné du nom de l'organisme professionnel dont ils relèvent ou de la juridiction auprès de laquelle ils sont habilités à exercer en application de la législation de cet Etat, assister ou représenter un client devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation, par dérogation aux dispositions réglementaires prévoyant la représentation obligatoire par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation, dans les conditions définies aux articles suivants.
II. − Les titres professionnels dont peuvent se prévaloir les personnes mentionnées au I sont les suivants :
-en Belgique : Avocat, Advocaat, Rechtsanwalt, Avocat à la Cour de cassation, Advocaat bij het Hof van Cassatie, Rechtsanwalt beim Kassationshof ;
-en Bulgarie : A д в о к а т ;
-en République tchèque : Advokát ;
-au Danemark : Advokat ;
-en Allemagne : Rechtsanwalt, Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof ;
-en Estonie : Vandeadvokaat ;
-en Grèce : Dikigoros, δ ι κ η γ ό ρ ο ς ;
-en Espagne : Abogado, Advocat, Avogado, Abokatu ;
-en Irlande : Barrister, Solicitor ;
-en Italie : Avvocato ;
-à Chypre : Dikigoros, δ ι κ η γ ό ρ ο ς ;
-en Croatie : Odvjetnik, Odvjetnica ;
-en Lettonie : Zv ē rin ā ts advok ā ts ;
-en Lituanie : Advokatas ;
-au Luxembourg : Avocat-avoué ;
-en Hongrie : Ügyvéd ;
-à Malte : Avukat, Prokuratur Legali ;
-aux Pays-Bas : Advocaat ;
-en Autriche : Rechtsanwalt ;
-en Pologne : Adwokat, Radca prawny ;
-au Portugal : Advogado ;
-en Roumanie : Avocat ;
-en Slovénie : Odvetnik, Odvetnica ;
-en Slovaquie : Advokajt, Komer č ný právnik ;
-en Finlande : Asianajaja, Advokat ;
-en Suède : Advokat ;
-en Suisse : Avocat, Advokat, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech, Avvocato, Rechtsanwalt ;
-en Islande : Lögmaour ;
-au Liechtenstein : Rechtsanwalt ;
-en Norvège : Advokat.

Article 31-3

En vigueur depuis le 19 février 2021

Le professionnel adresse sa demande au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :
1° Une requête de l'intéressé sollicitant le droit d'assister ou de représenter un client devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Celle-ci précise s'il s'agit d'une demande pour un établissement ou pour une prestation temporaire et occasionnelle de services en France ;
2° Une copie de tous documents officiels en cours de validité justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la demande ;
3° Les documents permettant de vérifier que le demandeur satisfait aux conditions requises par les dispositions de l'article 31-2 ;
4° Une attestation délivrée par l'autorité compétente ou, à défaut, une attestation sur l'honneur du déclarant, certifiant qu'il répond aux conditions fixées par les 6°, 7° et 8° de l'article 1er ;
Les pièces en langue étrangère doivent être assorties d'une traduction en langue française. A l'exception de celles justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la demande, cette traduction est faite par un traducteur inscrit sur l'une des listes, nationale ou dressées par les cours d'appel, d'experts judiciaires ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 31-4

En vigueur depuis le 19 février 2021

Si la demande est incomplète, le demandeur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de complément adressée par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour produire les éléments requis. A défaut, la demande est caduque.

Article 31-5

En vigueur depuis le 28 mai 2021

Le garde des sceaux, ministre de la justice, se prononce sur la demande de prestation temporaire et occasionnelle de services dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'une demande complète.
Lorsqu'il s'agit d'une demande d'établissement, le garde des sceaux, ministre de la justice, se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une demande complète.
Les décisions sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.

Article 31-6

En vigueur depuis le 19 février 2021

Lorsqu'une autorisation est délivrée, elle est notifiée par son bénéficiaire au vice-président du Conseil d'Etat, au premier président de la Cour de cassation, au procureur général près la Cour de cassation et au président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article 31-7

En vigueur depuis le 19 février 2021

Le garde des sceaux, ministre de la justice, retire l'autorisation d'exercer l'activité d'assistance et de représentation devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation par décision motivée :
1° Lorsque les conditions d'exercice de cette activité prévues à l'article 31-2 ne sont plus réunies ;
2° En cas de manquement aux 6°, 7° et 8° de l'article 1 ;
3° En cas de privation temporaire ou définitive du droit d'exercer la profession dans l'Etat où le titre a été acquis.
La décision de retrait est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.

Article 31-8

En vigueur depuis le 19 février 2021

Lorsque l'urgence le justifie, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut suspendre provisoirement, par décision motivée, l'autorisation d'exercer l'activité d'assistance et de représentation devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation pour les motifs mentionnés à l'article 31-7.
La décision de suspension est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.
Sauf en cas de poursuites pénales ou disciplinaires, la suspension ne peut excéder une durée de quatre mois.
La suspension provisoire cesse lorsque les motifs l'ayant justifiée ont disparu.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, en constate l'extinction, à moins que celle-ci ne résulte de plein droit de l'extinction des actions pénales ou disciplinaires.

Article 31-9

En vigueur depuis le 19 février 2021

Les décisions mentionnées aux articles 31-7 et 31-8 ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même, dans un délai suffisant, de prendre connaissance de son dossier et de présenter des observations écrites.

Article 31-10

En vigueur depuis le 19 février 2021

En cas de retrait ou de suspension provisoire de l'autorisation d'exercer une activité d'assistance et de représentation devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, le garde des sceaux, ministre de la justice, informe sans délai l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est compétent pour prendre la décision tirant les conséquences de celle prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, en avise également l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.

Article 31-11

En vigueur depuis le 19 février 2021

Le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation informe le garde des sceaux, ministre de la justice, sans délai de toute décision portant inscription sur la liste spéciale ainsi que de toute mesure de radiation du tableau le concernant.

Article 31-12

En vigueur depuis le 19 février 2021

Lorsqu'un professionnel assiste ou représente un client devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation sur le fondement de l'autorisation délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice, il respecte les règles professionnelles françaises, sans préjudice des obligations non contraires qui lui incombent dans l'Etat dans lequel il est établi.
Il ne peut se constituer qu'après avoir élu domicile auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation auquel les actes de la procédure sont valablement notifiés. Il joint à sa constitution un document, signé par cet avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, attestant l'existence d'une convention qui autorise l'élection de domicile pour l'instance considérée.
A tout moment, l'un ou l'autre des signataires de la convention mentionnée à l'alinéa précédent peut y mettre fin par dénonciation notifiée à son confrère ainsi qu'aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation représentant les autres parties, sous réserve qu'un autre avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ait été désigné par le professionnel autorisé à accomplir l'activité professionnelle à titre permanent ou occasionnel. La juridiction saisie est informée du changement d'élection de domicile.

Article 31-13

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

En cas de manquement, par le professionnel, à ses obligations déontologiques, il est soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels et au décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels. Toutefois, s'agissant du professionnel autorisé à fournir la prestation temporaire et occasionnelle de services, pour l'application de l'article 3 dudit décret, les peines disciplinaires de l'interdiction temporaire et de la destitution sont remplacées par la peine de l'interdiction provisoire ou définitive d'exercer, en France, des activités professionnelles. L'autorité disciplinaire française peut demander à l'autorité compétente de l'Etat d'origine communication des renseignements professionnels concernant l'intéressé. Elle informe cette dernière autorité de toute décision prise. Ces communications ne portent pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis.

Nota

Conformément au I de l’article 96 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues à compter de cette date.

Chapitre II : La libre prestation de services

Article 31-14

En vigueur depuis le 19 février 2021

Le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation, le procureur général près la Cour de cassation, le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les membres de la juridiction devant lesquels se présente le professionnel souhaitant accomplir une prestation temporaire et occasionnelle de services, peuvent lui demander de justifier de sa qualité.

Chapitre III : La liberté d'établissement

Article 31-15

En vigueur depuis le 19 février 2021

Le professionnel souhaitant exercer à titre permanent sous son titre professionnel d'origine est inscrit sur une liste spéciale du tableau de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cette inscription est de droit sur production de la décision d'autorisation délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Il fait partie de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il participe à l'élection des membres du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Il est soumis aux dispositions de l'ordonnance du 10 septembre 1817 et du décret du 28 octobre 1991 sous réserve des dispositions du présent titre.

Article 31-16

En vigueur depuis le 19 février 2021

Le titre professionnel dont il est fait usage ne peut être mentionné que dans la ou l'une des langues officielles de l'Etat membre où il a été acquis.
La mention du titre professionnel d'origine est toujours suivie de l'indication de la juridiction suprême dont il relève dans l'Etat membre où le titre a été acquis.

Article 31-17

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

En cas de manquement, en France, au code de déontologie et aux règles professionnelles par le professionnel autorisé à exercer l'activité à titre permanent, le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation adresse à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel le titre professionnel a été acquis les informations utiles sur la procédure disciplinaire envisagée.
Ces informations portent notamment sur les faits reprochés, les règles professionnelles en cause, la procédure disciplinaire applicable et les sanctions encourues. Les dispositions du présent article sont portées à la connaissance de l'autorité compétente par le président du conseil l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. L'autorité compétente est mise en mesure de formuler ses observations écrites avant l'engagement des poursuites et lors du déroulement le cas échéant de la procédure disciplinaire.
La cour nationale de discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation instituée par l'article 11 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels est saisie dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de l'accomplissement de cette formalité.
Après la saisine de la cour nationale de discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'autorité compétente peut présenter à tout moment ses observations écrites.

Nota

Conformément au I de l’article 96 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues à compter de cette date.

Titre IV ter : Dispositions relatives à l'accès des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Article 31-18

En vigueur depuis le 19 février 2021

Le professionnel exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d'origine dans les conditions fixées au titre IV bis, qui remplit les conditions générales d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et qui justifie d'une activité régulière et effective sur le territoire national d'une durée au moins égale à trois ans, peut demander à être nommé dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions fixées par le titre IV du présent décret.

Article 31-19

En vigueur depuis le 19 février 2021

Les titulaires, ci-dessus nommés, prêtent le serment prévu par l'article 31 et sont inscrits au tableau de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation selon les modalités prévues par l'article 5 de l'ordonnance du 10 septembre 1817.
Le professionnel inscrit au tableau de l'ordre en application des dispositions du présent titre peut faire suivre son titre d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de son titre d'origine.

Titre V : Dispositions diverses et transitoires.

Article 32

En vigueur depuis le 30 octobre 1991

Pour l'appréciation des conditions de pratique professionnelle prévues à l'article 4, il sera tenu compte de la durée d'exercice de la profession de conseil juridique accomplie avant le 1er janvier 1992.

Article 33

En vigueur depuis le 23 décembre 1999

Par dérogation à l'article 1er, peuvent être nommées à un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation :

1° Les personnes qui remplissaient à la date d'entrée en vigueur du présent décret les conditions requises pour exercer cette profession ;

2° Les personnes en cours de stage à cette même date qui auront subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Ces personnes poursuivent leur stage selon les modalités en vigueur avant cette date.

Article 34

En vigueur depuis le 30 octobre 1991

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment l'article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817.

Article 36

En vigueur depuis le 30 octobre 1991

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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