Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 17 Décembre 1986
Cassation .
N° de pourvoi 85-13.119.
Président M. Monégier du Sorbier
Demandeur Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine dite " SAFERL "
Défendeur M. Z.
Rapporteur M. Y
Avocat général M. Marcelli
Avocats MM X et X .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article 7 de la loi du 8 août 1962 ;
Attendu qu'à peine de nullité la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à un ou à plusieurs objectifs légaux ;
Attendu que pour débouter M. Z de sa demande d'annulation de la préemption exercée par la SAFER de Lorraine, l'arrêt attaqué (Metz, 4 juin 1984) retient que cette dernière qui s'est référée expressément à l'un des objectifs fixés par la loi, à savoir l'agrandissement des exploitations existantes et l'amélioration de leur répartition parcellaire, a suffisamment motivé la référence à cet objectif en précisant que plusieurs exploitations locales répondaient à ce critère ;
Qu'en statuant ainsi alors que la notification de la décision de préempter, laquelle ne précisait pas les exploitations locales pouvant bénéficier de restructuration, ne comportait aucune donnée concrète permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 4 juin 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar