Le Quotidien du 24 juillet 2012

Le Quotidien

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Requalification : l'absence de possibilité de développer une clientèle personnelle entraîne la requalification du contrat de collaboration en contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 11 juillet 2012, n° 11-13.809, F-D (N° Lexbase : A8229IQT)

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N3053BTA

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Le 25 Juillet 2012

Les conditions réelles d'exercice de l'activité d'une collaboratrice ne lui permettant pas effectivement de développer une clientèle personnelle, la relation s'analyse alors en contrat de travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2012 (Cass. soc., 11 juillet 2012, n° 11-13.809, F-D N° Lexbase : A8229IQT). En l'espèce, Me G. a exercé à compter de novembre 1995 comme avocate au sein de la société d'avocats X. Le 11 juillet 2007, la société ayant rompu le contrat la liant à l'intéressée, cette dernière a alors saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg pour obtenir la requalification du contrat litigieux en contrat de travail ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. La cour d'appel de Colmar ayant jugé que Me G. était liée par un contrat de travail, la société d'avocats a formé un pourvoi en cassation (CA Colmar, 10 janvier 2011, n° 09/00102 N° Lexbase : A8532HCY ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9218ETL). En vain, puisque la Chambre sociale de la Cour de cassation confirme la solution retenue par les juges du fond. En effet, en ayant relevé que la subordination totale imposée par les associés hostiles au développement de toute clientèle personnelle et caractérisée par une charge de travail supposant une activité exercée à temps plein, faisait obstacle au développement par l'intéressée de sa propre clientèle et que la surcharge de travail imposée au secrétariat excluait qu'elle puisse demander de travailler à la dactylographie de ses quelques dossiers personnels, la cour d'appel en a souverainement déduit que les conditions réelles d'exercice d'activité de cette avocate ne lui permettaient pas de développer effectivement une clientèle personnelle. Partant, le contrat de collaboration est assimilé à un contrat de travail.

newsid:433053

Baux d'habitation

[Brèves] Encadrement de l'évolution des loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail

Réf. : Décret n° 2012-894 du 20 juillet 2012, relatif à l'évolution de certains loyers, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L7783ITG)

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N3160BT9

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Le 26 Juillet 2012

Comme annoncé par la ministre de l'Egalité des territoires et du Logement, a été publié au Journal officiel du 21 juillet 2012 le décret n° 2012-894 du 20 juillet 2012 (N° Lexbase : L7783ITG), relatif à l'évolution de certains loyers, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L4391AH4). Ce dernier article permet, en effet, dans la zone géographique où le niveau et l'évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l'ensemble du territoire révéleraient une situation anormale du marché locatif, de fixer par décret un montant maximum d'évolution des loyers en cas de relocation d'un logement ou de renouvellement du bail. Au vu du niveau et de l'évolution des loyers dans certaines agglomérations, le décret publié le 21 juillet 2012, et entrant en vigueur le 1er août 2012, fait usage de cette faculté, et est applicable pendant une durée d'un an. Il fixe, ainsi, un montant maximum d'évolution des loyers des baux des logements remis en location ou dont le bail est renouvelé dans les communes mentionnées dans son annexe. Le décret prévoit des dérogations à ce dispositif d'encadrement : en cas de réalisation de travaux ou de loyer sous-évalué pour les relocations et en cas de loyer sous-évalué pour les renouvellements de bail. Dans ces cas, une augmentation, dont le niveau est lui-même encadré par le décret, peut être appliquée. Le décret prévoit, enfin, la possibilité de saisir la commission départementale de conciliation en cas de différends.

newsid:433160

Droit des personnes

[Brèves] Mise sous tutelle d'un gérant de société : défaut de pouvoir du tuteur de représenter la société

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2012, n° 11-13.161, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7504IQY)

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N3126BTX

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Le 25 Juillet 2012

Le tuteur d'une personne protégée à laquelle a été dévolue la fonction de gérant d'une société n'est pas investi du pouvoir de représenter celle-ci. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 juillet 2012 (Cass. civ. 1, 12 juillet 2012, n° 11-13.161, FS-P+B+I N° Lexbase : A7504IQY). En l'espèce, par acte notarié du 21 décembre 2005, la banque avait consenti à une société immobilière un prêt d'un montant de 330 000 euros garanti par une hypothèque ; l'emprunteur ayant été défaillant, la banque lui avait fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière. Pour déclarer recevable l'appel formé contre la décision du juge de l'exécution par M. V., agissant en qualité de mandataire spécial de Mme C. placée sous sauvegarde de justice par décision du 1er octobre 2009, elle-même prise en qualité de gérante de la société, la cour d'appel de Versailles avait retenu que si, en raison du placement sous tutelle de Mme C., M. V. ne pouvait plus intervenir en qualité de mandataire spécial dès lors que, à la date de la déclaration d'appel, il avait été régulièrement désigné en qualité de tuteur par une décision du 15 février 2010, l'erreur sur sa qualité ne constituait ni un défaut de capacité ni un défaut de pouvoir (CA Versailles, 16ème ch., 9 décembre 2010, n° 10/04378 N° Lexbase : A1238GN8). La décision est censurée par la Cour suprême, pour violation, par fausse application, de l'article 473 du Code civil (N° Lexbase : L8459HW9).

newsid:433126

Droit rural

[Brèves] Un litige relatif au montant des cotisations dues par les adhérents d'une association communale de chasse agréée à la suite de la modification de ses statuts relève de la compétence de la juridiction administrative

Réf. : T. confl., 9 juillet 2012, n° 3861 (N° Lexbase : A8456IQA)

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N3066BTQ

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Le 25 Juillet 2012

II résulte des articles L. 422-2 (N° Lexbase : L5426ICX), L. 422-8 (N° Lexbase : L2396AN3), L. 422-9 (N° Lexbase : L2397AN4) et L. 422-10 (N° Lexbase : L2398AN7) du Code de l'environnement, que les associations communales de chasse agréées sont des organismes de droit privé chargés d'un service public. Dès lors, les décisions qu'elles prennent dans le cadre de leur mission de service public et qui manifestent l'exercice de prérogatives de puissance publique, constituent des actes administratifs susceptibles d'être déférés à la juridiction administrative. Il en va, notamment, des décisions fixant le montant des cotisations dues par leurs adhérents, en raison des apports de droits de chasse imposés à ces derniers, sous les réserves prévues à l'article L. 422-10 du Code de l'environnement, et du paiement des cotisations statutaires qui en découle, tranche le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 9 juillet 2012 (T. confl., 9 juillet 2012, n° 3861 N° Lexbase : A8456IQA). Le litige qui oppose M. X et les autres requérants à une association communale de chasse agréée a trait au montant des cotisations dues par les adhérents de cette association à la suite de la modification des statuts et du règlement intérieur de cette association. Un tel litige relève donc de la compétence de la juridiction administrative.

newsid:433066

Droit rural

[Brèves] Constitutionnalité sous réserve du mécanisme de perte de l'indemnité prévue en cas de décision administrative d'abattage d'animaux malades

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-266 QPC, du 20 juillet 2012 (N° Lexbase : A9426IQ8)

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N3161BTA

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Le 26 Juillet 2012

Le Conseil constitutionnel prononce la constitutionnalité sous réserve du mécanisme de perte de l'indemnité prévue en cas de décision administrative d'abattage d'animaux malades dans une décision rendue le 20 juillet 2012 (Cons. const., décision n° 2012-266 QPC, du 20 juillet 2012 N° Lexbase : A9426IQ8). L'article L. 221-2 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L3481AEN) faisant ici l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité (CE 3° et 8° s-s-r., 23 mai 2012, n° 354683, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0948IM3) prévoit que l'indemnisation des propriétaires dont les animaux sont abattus sur ordre de l'administration peut être annulée par décision du ministre de l'Agriculture, lorsque le propriétaire a commis une infraction aux dispositions du Titre II du Livre II du Code rural et de la pêche maritime et aux règlements pris pour leur application. Cette décision administrative de retrait d'indemnité constitue une sanction ayant le caractère d'une punition qui doit être conforme au principe de légalité des délits et des peines et au principe de proportionnalité des peines. Or, d'une part, les dispositions contestées font expressément référence aux règles zoosanitaires contenues dans le Titre II du Livre II du code précité et dans les règlements pris pour son application et auxquels sont tenus, en raison de leur qualité, les propriétaires d'animaux. D'autre part, cette sanction administrative est susceptible de se cumuler avec des sanctions pénales. Toutefois, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Par ailleurs, la décision de retrait de l'indemnité peut résulter d'une infraction, par le propriétaire, aux règles zoosanitaires sans que cette infraction ait contribué à la situation à l'origine de l'abattage de ses animaux. Dès lors, deux propriétaires ayant commis le même manquement à ces règles peuvent être traités de manière différente en raison d'une cause étrangère au comportement de l'un d'eux ayant entraîné l'abattage des animaux. En conséquence, une telle interprétation méconnaîtrait le principe d'égalité devant la loi. La décision de perte d'indemnité ne saurait donc être prononcée à l'encontre d'un propriétaire que s'il est établi que l'infraction aux règles zoosanitaires qui justifie cette décision a contribué à la situation à l'origine de l'abattage des animaux.

newsid:433161

Procédures fiscales

[Brèves] QPC : est conforme à la Constitution le 1 du I de l'article 1736 du CGI, qui sanctionne le non respect d'une obligation déclarative des sommes versées au titre des revenus de capitaux mobiliers, commissions, courtages, ristournes ou honoraires

Réf. : Cons. const., 20 juillet 2012, décision n° 2012-267 QPC (N° Lexbase : A9427IQ9)

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N3162BTB

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Le 26 Juillet 2012

Aux termes d'une décision rendue le 20 juillet 2012, sur renvoi par le Conseil d'Etat (CE 3° et 8° s-s-r., 23 mai 2012, n° 357796, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0949IM4), le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution et aux droits et libertés qu'elle garantit le 1 du I de l'article 1736 du CGI (N° Lexbase : L4620ISW), relatif à la sanction du manquement à des obligations déclaratives imposant de transmettre à l'administration fiscale des informations relatives aux sommes versées à d'autres contribuables au titre des revenus de capitaux mobiliers, commissions, courtages, ristournes ou honoraires (Cons. const., 20 juillet 2012, décision n° 2012-267 QPC N° Lexbase : A9427IQ9). En effet, les Sages ont constaté que l'amende encourue poursuivait un but de lutte contre la fraude fiscale, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle. De plus, cette sanction est proportionnée en fonction de la gravité des manquements réprimés, variant selon l'importance des sommes non déclarées. Le taux de 50 % retenu n'est pas manifestement disproportionné. Le Conseil constitutionnel a donc jugé le 1 du I de l'article 1736 du CGI conforme à la Constitution .

newsid:433162

Rémunération

[Brèves] Revalorisation du revenu supplémentaire temporaire d'activité au 1er juillet 2012

Réf. : Circ. Cnav n° 2012/51 du 11 juillet 2012, relative au revenu supplémentaire temporaire d'activité (RSTA) et le montant de la rémunération mensuelle maximale à compter du 1er juillet 2012 (N° Lexbase : L7341IT3)

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N3081BTB

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Le 25 Juillet 2012

La circulaire Cnav n° 2012/51 du 11 juillet 2012 est relative au revenu supplémentaire temporaire d'activité (RSTA) et le montant de la rémunération mensuelle maximale à compter du 1er juillet 2012 (N° Lexbase : L7341IT3). En raison du relèvement du salaire minimum de croissance en juillet 2012 (décret n° 2012-828 du 28 juin 2012, portant relèvement du salaire minimum de croissance N° Lexbase : L5017ITY), la rémunération mensuelle maximale pour bénéficier du RSTA s'élève à 1 995,97 euros à compter du 1er juillet 2012. En effet, aux termes du décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 (N° Lexbase : L2932IEC) relatif au revenu supplémentaire temporaire d'activité, la rémunération brute mensuelle perçue par le demandeur au titre de ses activités salariées doit être inférieure ou égale à 151,67 fois le taux horaire du Smic majoré de 40 %. Le décret du 28 juin 2012 portant le montant du Smic à 9,40 euros l'heure, à compter du 1er juillet 2012, il s'ensuit que la rémunération mensuelle maximale pour l'éligibilité au RSTA devient à compter du 1er juillet 2012 : 9,40 x 151,67 x 1,4 = 1 995,97 euros .

newsid:433081

Sociétés

[Brèves] Action publique exercée à l'encontre d'une personne morale : la condition tenant à la présence d'une personne habilitée à représenter la personne morale

Réf. : Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-21.395, F-P+B (N° Lexbase : A8236IQ4)

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N3019BTY

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Le 25 Juillet 2012

Il résulte de l'article 706-43 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4117AZI) que l'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des poursuites et qu'en l'absence de toute personne habilitée à représenter la personne morale dans les conditions qu'il prévoit, le président du tribunal de grande instance désigne, à la requête du ministère public, du juge d'instruction ou de la partie civile, un mandataire de justice pour la représenter. Dès lors, que les associés ont nommé un nouveau gérant, il en résulte que ce dernier est, à compter de cette date, habilité à représenter la personne morale à tous les actes de la procédure pénale suivie à son encontre, peu important que cette nomination n'ait été publiée au registre du commerce et des sociétés que postérieurement. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2012 (Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-21.395, F-P+B N° Lexbase : A8236IQ4). En l'espèce, une information judiciaire ayant été ouverte à l'encontre d'une SARL et son gérant, lequel a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer la société, le procureur de la République a, le 2 mars 2011, sur le fondement de l'article 706-43 du Code de procédure pénale, saisi le président du tribunal de grande instance d'une requête aux fins de désignation d'un mandataire de justice pour représenter la personne morale à tous les actes de la procédure pénale. Cette demande ayant été accueillie, la société, faisant valoir qu'un nouveau gérant avait été nommé le 2 mars 2011, a demandé, en référé, la rétractation de l'ordonnance sur requête. Cette demande ayant été rejetée, la société a fait appel de cette décision. La cour d'appel a également rejeté la demande : en effet, pour dire qu'il n'y avait pas lieu à rétractation et que la mesure d'administration judiciaire de la société n'avait plus d'objet seulement depuis le 11 avril 2011, l'arrêt retient qu'il est justifié de la publication à cette date, au registre du commerce et des sociétés, de la désignation du nouveau gérant. Mais, la Cour régulatrice censure cette solution : en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les associés avaient, le 2 mars 2011, nommé un nouveau gérant, ce dont il résultait que ce dernier était, à compter de cette date, habilité à représenter la personne morale à tous les actes de la procédure pénale suivie à son encontre, peu important que cette nomination n'ait été publiée au registre du commerce et des sociétés que le 11 avril 2011, la cour d'appel a violé les articles 706-43 du Code de procédure pénale et L. 210-9, alinéa 2 du Code de commerce (N° Lexbase : L5796AII ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7192ADQ).

newsid:433019

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