Le Quotidien du 25 juillet 2012

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Accident du travail et faute inexcusable de l'employeur : prescription de deux ans pour l'obtention des prestations et indemnités

Réf. : Cass. civ. 2, 12 juillet 2012, n° 11-17.442, F-P+B (N° Lexbase : A8074IQ4)

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N3078BT8

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Le 26 Juillet 2012

Les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 juillet 2012 (Cass. civ. 2, 12 juillet 2012, n° 11-17.442, F-P+B N° Lexbase : A8074IQ4).
Dans cette affaire, un salarié d'une société déclare une maladie professionnelle, qui est prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle. Le salarié saisit la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société qui rejette son recours. Il saisit alors une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Pau, ch. soc., 10 mars 2011, n° 1258/11 N° Lexbase : A4763HAN) accueille la demande du salarié, retenant que, nonobstant l'absence de paiement par la caisse d'indemnités journalières à son profit jusqu'au jour de la consolidation de son état, date à laquelle devait être fixé le point de départ de la prescription biennale prévue par l'article L. 431-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5309DYB), de sorte que cette dernière n'était pas acquise à la date de la saisine de la caisse. Faisant application du principe précité, la Haute juridiction casse et annule la décision de la cour d'appel au visa des articles L. 431-2 et L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5309ADY) (sur la prescription du droit aux prestations, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E1539ACY).

newsid:433078

Collectivités territoriales

[Brèves] Les panneaux d'agglomération en langue régionale sont légaux

Réf. : CAA Marseille, 5ème ch., 28 juin 2012, n° 10MA04419, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7502IQW)

Lecture: 1 min

N3061BTK

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Le 26 Juillet 2012

Les panneaux d'agglomération en langue régionale sont légaux, énonce la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt rendu le 28 juin 2012 (CAA Marseille, 5ème ch., 28 juin 2012, n° 10MA04419, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7502IQW). Elle rappelle que l'utilisation de traductions de la langue française dans les différentes langues régionales n'est pas interdite pour les inscriptions apposées sur la voie publique et destinées à l'information du public, lorsqu'en même temps l'utilisation du français est suffisamment et correctement assurée. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif (TA Montpellier, 12 octobre 2010, n° 0903420 N° Lexbase : A3971GIW et lire N° Lexbase : N6925BQK) a limité cette possibilité aux cas où il est justifié de circonstances particulières ou de considérations d'intérêt général, une telle restriction étant dénuée de tout fondement constitutionnel ou légal. En apposant des panneaux portant la traduction en langue occitane du nom français de la commune sous les panneaux d'entrée d'agglomération indiquant celui-ci en français, la commune n'a, dès lors, méconnu ni l'article 2 de la Constitution (N° Lexbase : L0828AH7), ni l'article 3 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994, relative à l'emploi de la langue française (N° Lexbase : L5290GUH). Par suite, les circonstances que la traduction choisie en l'espèce serait dépourvue de fondement historique ou que l'existence d'un usage local suffisamment ancien et constant de la toponymie employée ne serait pas démontrée, sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

newsid:433061

Consommation

[Brèves] Retour sur les ventes liées d'ordinateurs et de logiciels d'exploitation préinstallés : nouvelles précisions de la Cour de cassation

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2012, n° 11-18.807, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7512IQB)

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N3233BTW

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Le 26 Juillet 2012

Dans un arrêt rendu le 12 juillet 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation se prononce à nouveau dans le cadre des ventes liées d'ordinateurs et de logiciels d'exploitation préinstallés, retenant que la vente litigieuse ne présentait pas le caractère d'une pratique commerciale déloyale, dès lors que le consommateur pouvait, en s'orientant sur le site dédié aux professionnels, trouver des ordinateurs "nus" (Cass. civ. 1, 12 juillet 2012, n° 11-18.807, FS-P+B+I N° Lexbase : A7512IQB ; cf., déjà, Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, n° 10-10.800, FS-P+B+I N° Lexbase : A5941HYP et les obs. de Malo Depincé N° Lexbase : N8339BSN). En l'espèce, une société américaine fabriquait des ordinateurs sous son nom et sous une marque dont la distribution était assurée en France, via un site internet. Une association de défense des consommateurs avait assigné en justice la société française distributrice, soutenant que cette dernière, en exposant à la vente des ordinateurs prééquipés d'un logiciel d'exploitation, avait recours à une pratique commerciale déloyale. La cour d'appel de Versailles avait, alors, jugé que la vente d'ordinateurs prééquipés d'un logiciel d'exploitation sans possibilité offerte au consommateur d'acquérir le même ordinateur sans le logiciel d'exploitation, constituait une pratique commerciale déloyale, et interdit à la société de vendre sur son site internet des ordinateurs avec logiciels d'exploitation préinstallés sans offrir à l'acquéreur la possibilité de renoncer à ces logiciels moyennant déduction de la fraction du prix correspondant au coût de leur licence d'utilisation (CA Versailles, 5 mai 2011, n° 09/09169 N° Lexbase : A9864HRR). La décision est censurée par la Cour suprême, qui rappelle, au visa de l'article L. 122-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L4856IEL), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 (N° Lexbase : L2893IQ9), interprété à la lumière de la Directive 2005/29/CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005 (N° Lexbase : L5072G9Q), que sont interdites les pratiques commerciales déloyales et qu'une pratique commerciale est déloyale si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu'elle atteint ou auquel elle s'adresse, ou du membre moyen du groupe particulier de consommateurs qu'elle vise. Aussi, la Haute juridiction retient que la cour d'appel, qui s'était fondée sur des motifs desquels il ne résultait pas que la vente litigieuse présentait le caractère d'une pratique commerciale déloyale, a violé le texte susvisé, alors même qu'elle avait constaté que la société soulignait, sans être démentie, que le consommateur pouvait, en s'orientant sur le site dédié aux professionnels, trouver des ordinateurs "nus", mais que l'installation d'un système d'exploitation libre restait une démarche délicate dont elle ne pourrait pas garantir la réussite.

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Fiscalité étrangère

[Brèves] Condamnation de l'"exit tax" espagnole par la CJUE

Réf. : CJUE, 12 juillet 2012, aff. C-269/09 (N° Lexbase : A8488IQG)

Lecture: 2 min

N3035BTL

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exit tax" espagnole par la CJUE - ">

Le 26 Juillet 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 12 juillet 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que l'"exit tax" mise en place par l'Espagne (et soutenue par l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et le Portugal), consistant à taxer l'ensemble des revenus, même non imputés, lors du transfert de son domicile par une personne physique dans un autre Etat membre est contraire à la liberté de circulation des travailleurs (TFUE, art. 45 N° Lexbase : L2147IP9) et à la liberté d'établissement (TFUE, art. 49 N° Lexbase : L2151IPD) (CJUE, 12 juillet 2012, aff. C-269/09 N° Lexbase : A8488IQG). Selon la législation espagnole, lorsqu'un contribuable personne physique transfère son domicile fiscal à l'étranger, il est taxé sur l'ensemble de la base imposable du dernier exercice fiscal pour lequel ils ont été considérés comme contribuables résidents. La Commission européenne a, le 29 février 2008, adressé une lettre de mise en demeure à l'Etat membre, considérant que ce traitement discriminatoire pénalise les personnes désireuses de quitter cet Etat membre par rapport à celles qui demeurent dans celui-ci, en ce que les premières sont obligées de payer l'impôt au moment du transfert, sans avoir la possibilité de reporter ce paiement. Les réponses de l'Espagne ne l'ayant pas convaincue, la Commission a saisi la CJUE. Cette dernière examine, tout d'abord, s'il existe une restriction à une liberté de circulation, et, ensuite, si l'Espagne justifie cette restriction. Concernant la restriction aux libertés de circulation, la loi espagnole n'interdit pas à un contribuable domicilié en Espagne d'exercer son droit à la libre circulation, mais elle restreint l'exercice de ce droit en ayant, à tout le moins, un effet dissuasif à l'égard des contribuables qui souhaitent s'installer dans un autre Etat membre. Certes, la législation espagnole ne concerne que l'imposition de revenus déjà réalisés et fiscalement appréhendés. Dès lors, il n'y a pas d'impôt supplémentaire, mais privation d'un avantage susceptible de faciliter l'acquittement de cette dette. Toutefois, le retrait de cet avantage constitue un désavantage manifeste en termes de trésorerie. Concernant les justifications à la restriction de la liberté de circulation des personnes, l'Espagne invoque le motif d'intérêt général tiré de la nécessité d'assurer un recouvrement efficace des dettes fiscales. Mais la Cour décide que les mécanismes de coopération existant entre les autorités des Etats membres au niveau de l'Union sont suffisants pour permettre à l'Etat membre d'origine d'effectuer un recouvrement de la dette fiscale dans un autre Etat membre. Les difficultés éventuelles rencontrées pour réunir les informations requises ou des carences susceptibles de se produire dans la coopération entre leurs administrations fiscales ne sont, en aucun cas, une justification à la restriction des libertés fondamentales. La justification n'est pas admise car elle n'est pas proportionnelle.

newsid:433035

Propriété

[Brèves] Compétence du juge judiciaire pour connaître d'un litige concernant les conséquences des dommages causés par les servitudes nécessaires à la construction d'une ligne électrique

Réf. : T. confl., 9 juillet 2012, n° 3859 (N° Lexbase : A8455IQ9)

Lecture: 1 min

N3129BT3

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Le 26 Juillet 2012

Il résulte des dispositions de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, sur les distributions d'énergie, que, si les conséquences des dommages purement accidentels causés par les travaux de construction, de réparation ou d'entretien des ouvrages de distribution d'énergie électrique ressortissent à la compétence des juridictions administratives, en revanche, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître des dommages qui sont les conséquences certaines, directes et immédiates des servitudes instituées par cette loi au profit des concessionnaires de distribution d'énergie, tels que la dépréciation de l'immeuble, les troubles de jouissance et d'exploitation, la gêne occasionnée par le passage des préposés à la surveillance et à l'entretien. Telles sont les règles appliquées par le Tribunal des conflits, dans un arrêt rendu le 9 juillet 2012 (T. confl., 9 juillet 2012, n° 3859 N° Lexbase : A8455IQ9). En l'espèce, le dommage dont M. D. demandait réparation concernait la dépréciation de la maison qu'il possédait à Tavera (Corse du Sud) et les troubles de jouissance que lui causait la présence d'un câble électrique sur les murs de cette maison. La pose de cette ligne électrique résultait d'un arrêté préfectoral du 27 février 1981 établissant, en application de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, les servitudes nécessaires à la construction d'une ligne électrique dans cette commune. Par suite, le Tribunal des conflits décide que le litige qui l'opposait au syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud sur l'indemnisation de ce dommage ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

newsid:433129

Sécurité sociale

[Brèves] Ouverture d'une procédure collective : la remise des majorations est valable pour les professionnels libéraux

Réf. : Cass. civ. 2, 12 juillet 2012, n° 11-19.861, F-P+B (N° Lexbase : A7999IQC)

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N3075BT3

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Le 26 Juillet 2012

Les membres des professions libérales, exerçant à titre individuel et soumis à une procédure collective, doivent également bénéficier de la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus aux organismes de Sécurité sociale, même en présence de pénalités, majorations de retard, et frais de poursuites ayant fait l'objet de contraintes devenues définitives. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 juillet 2012 (Cass. civ. 2, 12 juillet 2012, n° 11-19.861, F-P+B N° Lexbase : A7999IQC).
Dans cette affaire, un chirurgien-dentiste, exerçant à titre libéral, est placé en redressement judiciaire. La production de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes est admise au passif à titre privilégié par le juge commissaire pour des montants incluant les pénalités, majorations de retard, et frais de poursuites. La cour d'appel (CA Rouen, 14 avril 2011, n° 10/02228 N° Lexbase : A3638HPG) confirme la décision du tribunal, retenant que l'article L. 243-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3150IQQ) n'est applicable qu'aux commerçants, artisans ou personnes morales de droit privé, et non pas à une personne exerçant une activité libérale comme l'intéressé. La Haute juridiction casse et annule la décision de la cour d'appel, mais seulement en ce qu'il confirme l'admission au passif du redressement judiciaire du praticien à titre de créance privilégiée des pénalités, majorations de retard, et frais de poursuites produits par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes. Elle considère qu'il résulte de l'article L. 243-5 du code précité, interprété à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 11 février 2011 (décision n° 2010-101 QPC N° Lexbase : A9132GTE), qu'en étendant l'application des procédures collectives à l'ensemble des membres des professions libérales par la loi du 26 juillet 2005 (loi n° 2005-845 N° Lexbase : L5150HGT), le législateur a entendu leur permettre de bénéficier d'un régime de traitement des dettes en cas de difficultés financières. Par suite, les dispositions précitées ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, être interprétées comme excluant les membres des professions libérales, exerçant à titre individuel, du bénéfice de la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus aux organismes de Sécurité sociale et cette interprétation s'impose, même en présence de pénalités, majorations de retard, et frais de poursuites ayant fait l'objet de contraintes devenues définitives (sur la remise des majorations en cas d'ouverture d'une procédure collective, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E4554AU9).

newsid:433075

Sociétés

[Brèves] Nomination d'un mandataire unique chargé de représenter l'indivision parmi les co-indivisaires

Réf. : Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-21.789, F-P+B (N° Lexbase : A8056IQG)

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N3039BTQ

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Le 26 Juillet 2012

D'une part, le juge des référés saisi en application des dispositions de l'article L. 225-110, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L5981AID) peut désigner le mandataire parmi les indivisaires ou en dehors d'eux et l'existence d'un différend entre les co-indivisaires ne constitue pas un obstacle à la désignation de l'un d'entre eux comme mandataire de l'indivision. D'autre part, ne méconnaît pas le principe de l'égalité des actionnaires le mandat judiciaire donné à l'indivisaire, qui s'inscrit dans un cadre légal, même s'il confère à cet indivisaire un pouvoir de représentation supérieur à ce que représente sa quote-part dans l'indivision. Telles sont les précisions apportées par la Cour de cassation à la faveur d'un arrêt rendu le 10 juillet 2012 (Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-21.789, F-P+B N° Lexbase : A8056IQG). En l'espèce, les membres d'une même famille détiennent en indivision une partie des actions représentant le capital d'une société. Une assemblée générale extraordinaire ayant été convoquée, deux des trois co-indivisaires ont demandé en référé que le premier soit désigné en qualité de mandataire spécial chargé de représenter les indivisaires lors de cette assemblée. La troisième co-indivisaire s'est opposée à cette demande. Débouté en appel, elle a donc formé un pourvoi en cassation estimant :
- d'abord, que la cour d'appel ne pouvait retenir que le différend important qui, en l'espèce, opposait les deux frères à leur soeur quant à la désignation du mandataire chargé de représenter l'indivision à une assemblée dont les résolutions pourraient conduire à disposer des actions indivises, ne constituait "pas un obstacle" à la désignation de l'un d'eux ;
- ensuite, que la nomination de l'un des trois co-indivisaires a conduit à lui conférer un pouvoir de représentation supérieur à celui que représentait sa quote-part dans l'indivision, et donc à une sur-représentation de cet indivisaire désigné en qualité de représentant de l'indivision, violant ainsi le principe de l'égalité des actionnaires.
Mais, appliquant les deux principes énoncés ci-dessus, la Cour régulatrice rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6385ADT).

newsid:433039

Surendettement

[Brèves] Possibilité pour le juge de suspendre les mesures d'expulsion du logement du débiteur surendetté : refus de transmission de la QPC

Réf. : Cass. QPC, 11 juillet 2012, n° 12-40.043, FS-P+B (N° Lexbase : A8781IQB)

Lecture: 1 min

N3155BTZ

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Le 26 Juillet 2012

La commission de surendettement peut, en application de l'article L. 331-3-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L9804ING), saisir le juge du tribunal d'instance aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononcera alors la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement. Ces dispositions portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H), 4 (N° Lexbase : L1368A9K) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ? Telle était la question prioritaire de constitutionalité qui était soulevée devant la Cour de cassation et que cette dernière refuse de transmettre, faute, notamment, de présenter un caractère sérieux (Cass. QPC, 11 juillet 2012, n° 12-40.043, FS-P+B N° Lexbase : A8781IQB). En effet selon les Hauts magistrats, la suspension temporaire des mesures d'expulsion du débiteur de son logement n'a ni pour effet, ni pour objet de priver le propriétaire de l'immeuble de son droit de propriété. Il répond, en effet, à l'objectif d'intérêt général de faciliter le traitement des situations de surendettement des particuliers et les atteintes qui en résultent pour le droit de propriété et la liberté individuelle sont proportionnées à cet objectif dès lors que le prononcé de la suspension de la mesure d'expulsion par le juge est entouré de garanties de fond et de procédure définies par le législateur qui n'est pas demeuré en-deçà de sa compétence.

newsid:433155

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